80 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2019, n° 18226 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2019, n° 18226 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-17-18226)) ## Faits et procédure Le 28 novembre 2016, une société à responsabilité limitée (SARL A), dont le gérant est M. p. D., remet un chèque bancaire de 360 000 euros, tiré sur un compte qu'elle détient auprès de la société B. Le bénéficiaire désigné sur la formule est l'étude de Maître h. R., notaire à Monaco chargé de régulariser la vente d'un immeuble. Ce chèque constitue, selon l'offre d'achat, une indemnité d'immobilisation de 10 % du prix de vente, fixé à 3 600 000 euros, et doit être versé dans les 48 heures suivant la signature de l'offre. Le chèque est revenu impayé faute de provision suffisante. M. g. M., propriétaire du bien, déposa plainte le 15 février 2017 contre la SARL A pour émission de chèque sans provision. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal correctionnel déclara M. p. D. coupable du délit, prononça une amende de 2 500 euros avec sursis, reçut M. g. M. en sa constitution de partie civile et condamna le prévenu à lui payer 360 000 euros et 1 000 euros de dommages-intérêts. M. p. D. interjeta appel, le 26 décembre 2018, uniquement sur les dispositions civiles. Il soutint, à titre principal, la nullité du jugement pour omission de statuer sur ses conclusions, puis l'irrecevabilité de la constitution de partie civile. La cour d'appel, statuant le 17 juin 2019 après débats du 29 avril 2019, rejeta l'exception de nullité et déclara irrecevable la constitution de partie civile. ## Question de droit La question posée était de savoir si le propriétaire d'un immeuble, pour le compte duquel un chèque sans provision a été émis à l'ordre du notaire chargé de la vente, peut être regardé comme le « bénéficiaire » au sens de l'article 334 du Code pénal, et donc se constituer partie civile pour obtenir le montant du chèque. Cette question en appelait une seconde, de nature procédurale : le jugement de première instance, qui ne mentionnait pas expressément les conclusions écrites du prévenu, encourait-il la nullité pour défaut de réponse aux moyens de défense ? ## Solution et dispositif La cour écarte d'abord le moyen de nullité. Elle relève que les mentions de la feuille d'audience ne révèlent aucune omission, que les conclusions du prévenu sollicitant la relaxe et le rejet de la constitution de partie civile ont été soutenues oralement, et que la motivation du tribunal, qui examine la date d'émission du chèque au regard de l'offre d'achat, répond suffisamment aux moyens soulevés. Sur le fond, la cour rappelle le texte de l'article 334 du Code pénal et l'exigence d'interprétation stricte de la loi pénale. Elle retient que le « bénéficiaire » visé par ce texte est celui désigné sur la formule de chèque, à l'ordre duquel le paiement doit intervenir, ou son porteur ultérieur ayant reçu le titre par endossement translatif. Elle constate que la qualité en laquelle le notaire reçoit le chèque, en l'occurrence
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Appel Jugement ayant statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance - Appel immédiat (non) Jugement sur le fond rendu ultérieurement Appel dirigé contre le seul jugement ayant statué sur ladite exception et non conjointement avec celui du jugement sur le fond - Appel irrecevable (oui) Procédure civile Communication de pièces - Correspondance entre avocats - Principe de confidentialité (oui) - Production en justice (non) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 27 septembre 2016, d. NI. et c. NI c/ La Société par Actions Simplifiée de droit français DISTRIBUTION CASINO FRANCE**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Appel Jugement ayant statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance - Appel immédiat (non) Jugement sur le fond rendu ultérieurement Appel dirigé contre le seul jugement ayant statué sur ladite exception et non conjointement avec celui du jugement sur le fond - Appel irrecevable (oui) Procédure civile Communication de pièces - Correspondance entre avocats - Principe de confidentialité (oui) - Production en justice (non) 1/ Aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile « Peuvent être immédiatement frappés d'appel le??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? justice, c. et d. NI. ne rapportent pas la preuve de l'obligation de garantie que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE se serait engagée à leur accorder qui ne résulte pas de la lecture de la décision de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux du 4 janvier 2006 et qui est contredite par les dispositions de l'acte de réitération de vente du fonds de commerce du 23 décembre 2003, Aucun abus dans l'exercice de leur droit d'agir en justice ne peut être retenu contre c. et d. NI. Appel du jugement du 28 mai 2015 a été interjeté par les consorts NI. Dans l'assignation qu??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2016, par Monsieur Éric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 27 septembre 2016, d. NI. et c. NI c/ La Société par Actions Simplifiée de droit français DISTRIBUTION CASINO FRANCE**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **28/01/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14582**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Acte d'hui ier - A ignation Suppléance de l'hui ier - Per onne ayant procédé à la ignification - Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 - Nullité - Jugement contraire à la doctrine de la cour de révi ion Aux terme de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, l'hui ier peut e faire uppléer ur autori ation du Procureur Général par un clerc a ermenté pour la ignification de acte et le ervice de audience . L'hui ier doit au préalable vi er l'original et le copie de l'acte à ignifier ain i que le mention portée par le clerc a ermenté, le tout à peine de nullité. Un acte d'a ignation qui mentionne qu'il a été ignifié par l'hui ier lui… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > 6 § 1 de la Convention de auvegarde de droit de l'homme et de liberté fondamentale ; que M. CI. ne peut être tenu pour re pon able du défaut d'accompli ement de formalité prévue par l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 ; que la légi lation nationale confie la ignification de acte judiciaire et extrajudiciaire aux hui ier de ju tice et que le re pect de modalité de telle ignification relève principalement de leur re pon abilité ; que l'exception de nullité de l'exploit d'appel du 24 mar 2014 doit être rejetée. » ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12264 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12264 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/11-28-12264)) L'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2013-64) s'inscrit au cœur d'une tension classique mais fondamentale du droit processuel contemporain : l'articulation entre la rigueur du formalisme légal régissant les actes de procédure et la préservation effective du droit d'accès au juge. Par cette décision de cassation, la haute juridiction monégasque réaffirme avec fermeté le caractère impératif des prescriptions de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée par la loi n° 1.009 du 4 juillet 1978, relatives à la suppléance de l'huissier par un clerc assermenté lors de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires, tout en précisant la notion de décision mettant fin à l'instance au sens de l'article 440 du Code de procédure civile. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'enracine dans l'exécution et la cessation d'un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés dans la Principauté de Monaco. D'une part, M. a. AL-AM., de nationalité saoudienne et demeurant à Jeddah (Arabie Saoudite), agissait en qualité de bailleur. D'autre part, la société à responsabilité limitée dénommée « O. J. SARL », immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 93 S 02961 et ayant son siège social à la Galerie Commerciale du Métropole à Monaco, représentée par son gérant en exercice M. s. MO., occupait les lieux en qualité de preneur commercial. Le bailleur, M. a. AL-AM., a pris l'initiative de notifier à la société locataire « O. J. SARL » un congé pour la date d'expiration du bail (date exacte non précisée dans la décision). Ce congé présentait la particularité d'être délivré sans offre de renouvellement du bail commercial, mais était assorti de la proposition par le bailleur de verser au preneur une indemnité d'éviction, conformément aux mécanismes régissant la propriété commerciale en Principauté, régie par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal. Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre le propriétaire et la société locataire quant aux conditions de ce congé et de l'éviction subséquente, le différend s'est cristallisé sur le terrain contentieux. C'est à l'occasion de la mise en œuvre de l'action en justice par le preneur que s'est nouée la difficulté procédurale qui allait dominer l'ensemble de l'instance. En effet, afin de contester le congé délivré et de faire valoir ses droits, la société « O. J. SARL » a fait délivrer au bailleur une assignation introductive d'instance en date du 21 avril 2011. Or, les opérations matérielles de signification de cet acte judiciaire n'ont pas été accomplies personnellement par l'huissier instrumentaire, mais par l'intermédiaire de son clerc assermenté. Si la législation monégasque autorise une telle suppléance, elle l'encadre de formalités strictes destinées à garantir le contrôle de l'officier ministériel sur les actes de son préposé. En l'occurrence, lors de la présentation de l'original de l'assignation du 21 avril 2011 à l'audience du 15 juin 2011, il est apparu que cet acte ne comportait pas le visa de l'huissier sur les mentions apposées par le clerc relativement à la notification de l'acte. Cette omission matérielle sur l'acte introductif d'instance est devenue le centre exclusif du débat judiciaire, reléguant au second plan le litige substantiel relatif au bail commercial. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'absence d'accord entre les parties sur le congé sans offre de renouvellement, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a été saisie à la requête du preneur, la société « O. J. SARL », par l'assignation précitée du 21 avril 2011. La demande de la société locataire tendait notamment à voir prononcer la nullité du congé qui lui avait été notifié. Devant cette juridiction spécialisée du premier degré, le bailleur défendeur, M. a. AL-AM., a soulevé une exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation introductive d'instance du 21 avril 2011, en raison de l'irrégularité affectant le visa des mentions du clerc assermenté par l'huissier. Par un jugement rendu le 8 février 2012, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a accueilli de ce chef la prétention du bailleur et a prononcé la nullité de l'assignation du 21 avril 2011. La société « O. J. SARL » a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. L'objet de l'instance d'appel s'est trouvé strictement circonscrit à la question de la validité de l'acte introductif d'instance. Tout en constatant factuellement que l'original de l'assignation présenté à l'audience du 15 juin 2011 ne comportait pas le visa de l'huissier sur les mentions apposées par son clerc relativement à la notification de l'acte, la Cour d'appel a néanmoins infirmé la décision des premiers juges par un arrêt rendu le 18 juin 2013 (signifié le 26 juin 2013). Pour réformer le jugement du 8 février 2012 et écarter la nullité de l'assignation, les juges d'appel ont développé une motivation fondée sur le contrôle de proportionnalité et les droits fondamentaux processuels. La Cour d'appel a retenu qu'au vu des circonstances de l'espèce, prononcer la nullité de l'assignation — et par voie de conséquence celle de l'intégralité de la procédure subséquente — alors même que l'huissier avait confirmé l'exactitude des mentions de signification de l'acte litigieux effectuées par son clerc, procéderait d'une interprétation d'un texte exorbitant du droit commun qui serait totalement disproportionnée au regard de ses objectifs. Selon la juridiction du second degré, une telle annulation violerait le droit dont dispose tout plaideur, en l'espèce la société « O. J. SARL », d'être entendu sur le fond de l'affaire et de pouvoir discuter du quantum de son indemnité d'éviction. Mécontent de cette décision, M. a. AL-AM., ayant Maître Patricia REY pour avocat-défenseur et Maître Thomas LYON-CAEN pour avocat plaidant, a formé un pourvoi en révision. Après avoir consigné la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle dès le 4 juillet 2013 (récépissé n° 43485 de la Caisse des Dépôts et Consignations), il a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 23 juillet 2013, suivie du dépôt d'une requête le 1er août 2013 et d'une réplique le 6 septembre 2013. Le demandeur en révision articulait un moyen unique, divisé en trois branches (dont le détail intrinsèque de chacune des branches n'est pas reproduit distinctement dans l'arrêt), reprochant essentiellement à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée en refusant d'annuler l'assignation malgré ses propres constatations matérielles. En défense, la société « O. J. SARL », représentée par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, et assistée de Maître Claire WAQUET, avocat plaidant, a déposé une contre-requête le 30 août 2013 ainsi qu'une duplique le 13 septembre 2013. Elle a également présenté, le 2 septembre 2013, une requête aux fins d'examen du pourvoi en audience publique. Toutefois, par un arrêt préparatoire du 24 septembre 2013, la Cour de révision a ordonné que l'affaire soit jugée en audience hors session, statuant uniquement sur pièces conformément aux articles 458 et suivants du Code de procédure civile et aux articles 7 et 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Sur le plan juridique, la société défenderesse opposait à titre principal une fin de non-recevoir au pourvoi : elle soutenait que le pourvoi immédiat formé par le bailleur était irrecevable en application de l'article 440 du Code de procédure civile, au motif que l'arrêt de la Cour d'appel du 18 juin 2013, en validant l'assignation, ne mettait pas fin à l'instance. Sur le fond du pourvoi, elle défendait l'analyse téléologique et proportionnée retenue par la Cour d'appel. Enfin, elle formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. a. AL-AM. au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Après le certificat de clôture établi le 26 septembre 2013 et les conclusions du Ministère public du 27 septembre 2013, l'affaire a été examinée à l'audience du 14 novembre 2013 sur le rapport du conseiller Charles BADI. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une double interrogation juridique, l'une gouvernant la recevabilité même de son contrôle, l'autre touchant à la substance du formalisme des actes de procédure. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du recours en révision : **un arrêt de la Cour d'appel qui infirme un jugement ayant prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance et qui écarte cette exception de nullité constitue-t-il une décision mettant fin à l'instance au sens de l'article 440 du Code de procédure civile, rendant ainsi immédiatement recevable le pourvoi en révision ?** L'enjeu consistait à déterminer si la notion d'instance au sens de ce texte devait s'apprécier au regard du litige global de fond (le contentieux du bail commercial, qui demeurait à trancher) ou au regard de l'étendue spécifique de la saisine de la juridiction d'appel. En second lieu, sur le fond du droit processuel : **le juge du fond peut-il écarter la sanction de la nullité expressément édictée par l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée — en cas de défaut de visa par l'huissier des mentions apposées sur l'original de l'acte par son clerc assermenté — en se fondant sur la confirmation ultérieure des mentions par l'huissier, sur le caractère disproportionné de la sanction au regard des objectifs du texte qualifié d'exorbitant du droit commun, et sur la préservation du droit du plaideur d'accéder au juge pour débattre du fond de ses prétentions ?** La question posée était donc celle de la faculté pour le juge d'opérer un contrôle de proportionnalité *in concreto* pour neutraliser une nullité formelle impérative prescrite par la loi. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision procède d'une rigueur toute syllogistique, tant pour écarter l'obstacle procédural de l'irrecevabilité que pour censurer au fond la motivation de la Cour d'appel. #### 1. Sur la recevabilité du pourvoi immédiat Pour répondre à la contestation soulevée par la société « O. J. SARL » sur le fondement de l'article 440 du Code de procédure civile, la Cour de révision examine l'office exact qu'avait à remplir la juridiction du second degré. La haute juridiction énonce que « la cour d'appel, qui n'était saisie que du point de savoir si l'assignation du 21 avril 2011 était nulle a épuisé sa saisine et mis fin à l'instance en se prononçant sur ce point ». Ce faisant, la Cour de révision opère une distinction nette entre le litige substantiel (qui oppose les parties devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux) et l'instance d'appel elle-même. Dès lors que les premiers juges avaient annulé l'assignation et que l'effet dévolutif de l'appel n'avait soumis à la Cour d'appel que cette unique question de validité formelle, la décision rendue par la Cour d'appel vidait intégralement le contentieux dont elle était saisie. Ayant épuisé sa saisine sans ordonner de mesure d'instruction ni retenir l'affaire pour statuer ultérieurement sur d'autres points, son arrêt mettait nécessairement fin à l'instance ouverte devant elle. Par conséquent, la prohibition des pourvois immédiats contre les décisions préparatoires ou interlocutoires ne mettant pas fin à l'instance était inapplicable en l'espèce, et le pourvoi est déclaré recevable. #### 2. Sur le bien-fondé du moyen unique et la violation de la loi Abordant le moyen unique pris en ses trois branches, la Cour de révision place son raisonnement sous le visa exprès de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée par la loi n° 1.009 du 4 juillet 1978. Dans sa majeure, la Cour rappelle avec précision la règle légale applicable : lorsque l'huissier est autorisé à se faire suppléer par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires, la loi lui impose une double obligation formelle prescrite « à peine de nullité ». D'une part, il doit viser *au préalable* l'original et les copies des actes à signifier ; d'autre part, il doit *également* viser les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original une fois les diligences accomplies. Dans sa mineure, la Cour de révision reprend les constatations souveraines opérées par les juges du fond eux-mêmes. Il résultait de l'arrêt attaqué que l'original de l'assignation présenté lors de l'audience du 15 juin 2011 était dépourvu du second visa requis, à savoir le visa de l'huissier portant sur les mentions apposées par son clerc relativement à la notification de l'acte. Or, au lieu de prononcer la nullité découlant directement de ce constat matériel, la Cour d'appel avait cru pouvoir s'en affranchir par des considérations d'équité procédurale et de proportionnalité (confirmation par l'huissier de l'exactitude des mentions, caractère exorbitant du texte, disproportion de l'annulation de toute la procédure, droit de la société preneuse d'être entendue au fond sur son indemnité d'éviction). La Cour de révision balaye l'ensemble de cette construction téléologique par une formule lapidaire mais classique de la technique de cassation : « en statuant ainsi, après avoir constaté que l'original de l'assignation présenté à l'audience du 15 juin 2011 ne comportait pas de visa de l'huissier sur les mentions apposées par son clerc relativement à la notification de l'acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'assignation introductive d'instance, a violé le texte susvisé ». La motivation de la Cour de révision démontre que face à un texte clair, précis et assorti d'une sanction expresse (« à peine de nullité »), le juge du fond a une compétence liée. Il ne lui appartient ni de qualifier la loi d'exorbitante du droit commun pour en atténuer la rigueur, ni de substituer une confirmation ultérieure de l'huissier au visa formel exigé sur l'original, ni d'invoquer le droit d'accès au juge pour refuser d'appliquer la sanction légale attachée à l'irrégularité de l'acte introductif d'instance. Enfin, par voie de conséquence logique, la société « O. J. SARL » succombant intégralement dans ses prétentions devant la Cour de révision, sa demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros est rejetée et elle se voit condamnée aux entiers dépens. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 juin 2013 entre les parties ; > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > > Déboute la société O. J. de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; > > La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan à double titre : il précise d'abord l'économie des voies de recours en matière d'exceptions de procédure, et il fixe ensuite les limites strictes de l'office du juge face aux nullités textuelles d'actes d'huissier. #### 1. L'appréciation autonome de la fin de l'instance au sens de l'article 440 du Code de procédure civile En premier lieu, la solution retenue sur la recevabilité du pourvoi éclaire avec netteté la portée de l'article 440 du Code de procédure civile monégasque. Ce texte vise à éviter le morcellement du contentieux et les recours dilatoires en interdisant le pourvoi immédiat contre les décisions qui ne mettent pas fin à l'instance, lesquelles ne peuvent être frappées de révision qu'en même temps que la décision sur le fond. Toutefois, la difficulté surgit lorsque le juge du premier degré (ici, la Commission arbitrale des loyers commerciaux) a mis fin à l'instance en accueillant une exception de nullité de l'assignation, et que la Cour d'appel infirme ce jugement en déclarant l'assignation valide. D'un point de vue purement matériel, le procès n'est pas terminé puisque le fond du droit (la validité du congé commercial et le montant de l'indemnité d'éviction) reste à juger devant la juridiction compétente. C'est sur cette survie du procès au fond que s'appuyait la société défenderesse pour plaider l'irrecevabilité du pourvoi immédiat. La Cour de révision rejette cette conception extensive du procès au profit d'une conception formelle et procédurale de l'instance d'appel. En relevant que la Cour d'appel « n'était saisie que du point de savoir si l'assignation du 21 avril 2011 était nulle » et qu'elle a « épuisé sa saisine et mis fin à l'instance en se prononçant sur ce point », la haute juridiction consacre l'autonomie de l'instance d'appel limitée à la régularité de la saisine initiale. Dès lors que la Cour d'appel est totalement dessaisie par l'arrêt qu'elle rend et qu'aucune suite procédurale n'est pendante devant elle, son arrêt met fin à l'instance au sens de l'article 440 du Code de procédure civile. Cette approche pragmatique évite d'ailleurs un écueil majeur : si le pourvoi immédiat avait été déclaré irrecevable, les parties auraient été contraintes de plaider l'intégralité du fond du litige commercial devant la Commission arbitrale (puis éventuellement en appel sur le fond) sur la base d'une assignation dont la nullité aurait finalement été constatée des années plus tard par la Cour de révision, anéantissant rétroactivement toute la procédure subséquente. #### 2. La primauté du formalisme légal de l'article 147-1 sur le contrôle de proportionnalité En second lieu, et c'est là l'apport majeur de l'arrêt,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Commerce et industrie Loi n° 1.144, du 26 juillet 1991, concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques - Exercice de la profession de conseil juridique - Décision administrative de refus d'autorisation Procédure Décision administrative de refus d'autorisation d'exercice de la profession de conseil juridique - Décision juridictionnelle constatant la légalité de la décision administrative - Recours dirigé contre la même décision administrative Irrecevabilité Décision administrative légale - Insusceptibilité du retrait - Recours dirigé contre le rejet du recours gracieux - Irrecevabilité Décisions administratives d'autorisation d'exercice professionnel délivrées à des tiers - Défaut de qualité du requérant pour contester ces décisions. Irrecevabilité Loi n° 1.047, du 28 juillet 1982, sur l'exercice des professions d'avocat défenseur et d'avocats - Mise en cause personnelle des parties exigée par la cause - Défaut de cette condition dans le contentieux objectif de la légalité - Suppression des passages injurieux et diffamatoires figurant dans la réplique du requérant Ordonnance n° 2.984, du 16 avril 1963, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême (art. 36) - Recours formé en méconnaissance de l'autorité de chose jugée - Recours téméraire - Condamnation au paiement d'une amende Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 4 décembre 2013, Sieur D. A. c/ Ministre d'État**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Commerce et industrie Loi n° 1.144, du 26 juillet 1991, concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques - Exercice de la profession de conseil juridique - Décision administrative de refus d'autorisation Procédure Décision administrative de refus d'autorisation d'exercice de la profession de conseil juridique - Décision juridictionnelle constatant la légalité de la décision administrative - Recours dirigé contre la même décision ad??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? Principauté n'est pas saturé, mais permet l'installation de nouveaux opérateurs afin de satisfaire les besoins d'une clientèle toujours croissante ; qu'il en résulte aussi que le motif principal de la décision attaquée, tiré du caractère prétendument satisfaisant de la représentation des professions juridiques sur le territoire monégasque, était erroné et traduisait en réalité une rupture d'égalité à l'endroit de M. A, portant atteinte aux principes d'égalité et d'interdiction des discriminations garantis par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme e??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? adame Magali INGALL-MONTAGNIER, membres suppléants, et prononcé le quatre décembre deux mille treize en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO, Procureur général par Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, président assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, greffier en chef. Le Greffier en Chef, le Président, Voir également les décisions du Tribunal suprême des 12 février 2002, 14 juin 2006, 29 novembre 2010, 1er décembre 2011 et 16 avril 2012 concernant M. A. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 4 décembre 2013, Sieur D. A. c/ Ministre d'État**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal correctionnel de Monaco, 4 juillet 2011, n° 7230 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 juillet 2011, n° 7230 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/07-04-7230)) ## Faits et procédure Le 29 juin 2011, vers 23 h 30, des policiers sont requis pour intervenir au domicile de Mme e. BE. veuve TO. Sur place, ils constatent que M. l. FI. est allongé au sol tandis que M. g. DE SA RO. le frappe. L'enquête établit que l'altercation résulte d'une rivalité amoureuse et d'une forte imprégnation alcoolique de l'ensemble des protagonistes. Mme BE., qui tentait de séparer les belligérants, a également subi des violences. Au Centre hospitalier princesse Grace (CHPG), M. FI. présente des plaies de la joue droite et du menton nécessitant sept points de suture, ainsi que des hématomes des deux orbites. Mme BE. présente des ecchymoses sur l'ensemble du corps. M. DE SA RO. est placé en garde à vue, puis fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 30 juin 2011. Il est poursuivi selon la procédure de flagrant délit pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à vingt jours, délit prévu par les articles 236 et 238 du Code pénal. Les deux victimes se constituent parties civiles. M. FI. réclame 6 000 euros et Mme BE. 1 000 euros de dommages-intérêts. Devant le tribunal, le conseil du prévenu soulève une exception de nullité. Il soutient que, avant la présentation de son client au représentant du Parquet général, son avocat n'a pas eu accès à l'intégralité du dossier et n'a donc pu l'assister utilement. Le tribunal joint l'incident au fond. ## Question de droit La question posée est la suivante : l'absence d'accès au dossier de la procédure par l'avocat du prévenu, pendant la garde à vue et avant sa présentation au Procureur général, entraîne-t-elle la nullité de la procédure au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? Le tribunal doit donc apprécier si les garanties du procès équitable ont été respectées dans leur ensemble, alors que la phase de garde à vue s'est déroulée sans que le conseil ait pu consulter le dossier, mais que le prévenu avait été informé de ses droits et avait exprimé une renonciation à l'assistance d'un avocat. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception de nullité. Il relève successivement : - que, dès son placement en garde à vue et la fin de son dégrisement, le prévenu a été informé de son droit de ne pas répondre aux questions et d'être assisté d'un avocat ; - qu'après un entretien avec un conseil commis d'office avant son premier interrogatoire, il a renoncé à toute assistance jusqu'au terme de sa comparution devant le Parquet général ; - qu'ayant de nouveau manifesté s
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5702 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5702 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/03-30-5702)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des règles gouvernant le formalisme des actes de procédure civile en Principauté de Monaco offre régulièrement à la Cour de révision l'occasion de préciser l'équilibre délicat entre la sécurité juridique, qui commande l'identification certaine des plaideurs, et la garantie d'un accès effectif au juge, qui réprouve un formalisme excessif. L'arrêt rendu le 30 mars 2011 par la formation civile de la Haute juridiction monégasque dans l'affaire opposant Monsieur f. MA. à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « S.B.M. ») s'inscrit au cœur de cette problématique, en tranchant avec une netteté remarquable la question de l'articulation entre l'obligation d'indiquer le domicile réel dans un exploit et l'obligation d'élire domicile en Principauté pour le plaideur résidant à l'étranger. Les éléments factuels relatifs au litige substantiel ayant opposé initialement les parties ne sont pas exposés dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Tout au plus les mentions de l'arrêt permettent-elles d'identifier les protagonistes du rapport d'instance. D'une part, le demandeur en révision est Monsieur f. MA., né le 7 janvier 1959 à Monaco, de nationalité franco-américaine, exerçant la profession de producteur. Sa situation géographique constitue le nœud gordien de l'incident procédural ayant donné lieu au pourvoi : lors de l'instance devant la Cour de révision, il est domicilié à Beausoleil, en France. D'autre part, la défenderesse en révision est la Société Anonyme Monégasque dénommée Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.), dont le siège social est établi Place du Casino - Sporting d'Hiver à Monaco, représentée par son Directeur en exercice, Monsieur b. LA., demeurant en cette qualité audit siège. Le fait générateur du contentieux strictement procédural soumis à la censure des hauts magistrats réside dans la rédaction d'un acte d'huissier spécifique : un exploit d'assignation et d'appel délivré le 7 août 2008 à la requête de Monsieur f. MA. à l'encontre de la S.B.M. La teneur des mentions domiciliaires portées sur cet acte instrumentaire a cristallisé les débats. En effet, à la date de délivrance de cet exploit du 7 août 2008, l'acte mentionnait un domicile situé en France, sur le territoire de la commune limitrophe de Cap d'Ail (« [adresse] 06230 CAP D'AIL »). Or, il est ressorti des constatations des juges du fond qu'à la date de cet exploit, le domicile de Monsieur f. MA. n'était plus établi à cette adresse « de longue date ». Parallèlement à cette indication d'un domicile réel à l'étranger qui s'avérait inexact car obsolète, l'exploit du 7 août 2008 comportait une mention d'élection de domicile en Principauté de Monaco, effectuée au cabinet d'un avocat-défenseur. C'est la confrontation entre l'inexactitude avérée de la mention du domicile réel situé hors de la Principauté et la présence d'une élection de domicile régulière sur le territoire monégasque qui a constitué la matrice factuelle du litige. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La genèse de la procédure de première instance, la juridiction ayant initialement statué ainsi que la date et la teneur du jugement entrepris ne figurent pas dans le texte de l'arrêt de cassation (non précisé dans la décision). Le parcours procédural connu débute avec la délivrance, le 7 août 2008, de l'exploit d'assignation et d'appel à la requête de Monsieur f. MA. à la S.B.M., saisissant ainsi la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, la régularité formelle de cet acte d'appel a été contestée. Par un arrêt rendu le 29 juin 2010, la Cour d'appel de Monaco a accueilli l'exception de nullité et a prononcé la nullité de l'exploit d'assignation et d'appel du 7 août 2008. Pour fonder cette sanction radicale anéantissant l'acte introductif de l'instance d'appel, les juges d'appel ont retenu deux séries de motifs étroitement liés. D'une part, sur le terrain factuel, ils ont constaté qu'à la date de l'exploit litigieux, le domicile de l'appelant n'était plus, et ce « de longue date », situé à l'adresse mentionnée à Cap d'Ail. D'autre part, sur le terrain juridique, la Cour d'appel a estimé que l'élection de domicile opérée par le requérant au cabinet d'un avocat-défenseur à Monaco ne pouvait ni pallier l'absence de mention du domicile réel, ni, *a fortiori*, corriger l'adresse erronée figurant dans l'acte. En somme, pour la juridiction du second degré, les exigences légales relatives à la mention du domicile du requérant dans un exploit d'assignation imposaient, à peine de nullité, l'indication exacte du domicile réel, l'élection de domicile chez un avocat-défenseur étant impuissante à suppléer la défaillance ou la fausseté de cette mention substantielle. Cet arrêt d'appel a été signifié le 15 septembre 2010. Refusant de se résoudre à l'annulation de son acte d'appel, Monsieur f. MA., ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a formé un pourvoi en révision. Le déroulement de l'instance devant la Cour de révision illustre le strict respect de la chronologie procédurale imposée par le Code de procédure civile monégasque : - Le 14 octobre 2010, Maître Patricia Rey a souscrit au greffe général, au nom du demandeur, la déclaration de pourvoi, laquelle a été signifiée le même jour à la partie adverse. - Ce même 14 octobre 2010, conformément aux exigences légales conditionnant la recevabilité du recours, l'avocat-défenseur du demandeur a procédé au dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, comme en atteste le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 39551. - Le 12 novembre 2010, la requête en révision, accompagnée de 11 pièces, a été déposée au greffe général par Maître Patricia Rey au nom de Monsieur f. MA. et signifiée le jour même. - En réplique, la S.B.M., ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, a déposé sa contre-requête, accompagnée de 24 pièces, le 13 décembre 2010 au greffe général, avec signification le même jour. - Deux pièces complémentaires ont en outre été déposées par Maître Didier Escaut le 16 décembre 2010. - L'instruction écrite de l'affaire s'est achevée le 10 janvier 2011 par l'établissement, par le Greffier en Chef, du certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. - Le Ministère Public a pris ses conclusions écrites le 11 janvier 2011. L'affaire, enregistrée sous le numéro de pourvoi 2011-04 en session civile, a été appelée à l'audience du 28 mars 2011. La Cour de révision, après avoir entendu le rapport de son Premier Président, Monsieur Jean Apollis, les conseils des parties en leurs plaidoiries ainsi que Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions orales, a mis l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt le 30 mars 2011. Aux termes de son pourvoi, qui comportait plusieurs griefs — la Cour ne statuant toutefois que sur le premier moyen, pris en sa première branche —, le demandeur en révision soutenait en substance que la Cour d'appel avait méconnu les dispositions combinées des articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile (et 135, alinéa 2, tel que mentionné dans le sommaire analytique introduisant la décision). Il faisait valoir que pour un plaideur ne possédant ni domicile ni résidence en Principauté de Monaco, l'élection de domicile légalement obligatoire effectuée sur le territoire monégasque satisfait pleinement à l'obligation d'indiquer son domicile dans l'exploit introductif d'instance ou d'appel, rendant par là même inopérante l'erreur affectant la mention surabondante d'un ancien domicile réel situé à l'étranger. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision présentait une acuité particulière au regard de la configuration géographique et démographique de la Principauté de Monaco, où une proportion considérable de plaideurs réside hors des frontières nationales, notamment dans les communes françaises limitrophes telles que Cap d'Ail ou Beausoleil. Le problème juridique central consistait à déterminer la portée exacte de l'obligation de mentionner le domicile du requérant dans un exploit d'huissier lorsque ce requérant réside hors de la Principauté. Plus précisément, la Cour devait répondre à la question suivante : **lorsqu'une partie requérante ne possède ni domicile ni résidence en Principauté de Monaco et qu'elle y procède, conformément aux prescriptions de l'article 138 du Code de procédure civile, à une élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur, cette élection de domicile suffit-elle à satisfaire aux exigences de l'article 136, alinéa 2, du même code relatives à l'indication du domicile dans l'exploit, de sorte que la mention erronée d'un ancien domicile réel situé à l'étranger ne saurait entraîner la nullité de l'assignation ?** En d'autres termes, il s'agissait de savoir si les articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile imposent aux plaideurs non-résidents une obligation cumulative — mentionner à la fois leur domicile réel exact à l'étranger et leur domicile élu à Monaco — ou si l'élection de domicile imposée par l'article 138 opère, sur le plan procédural, une substitution fonctionnelle rendant l'indication du domicile élu pleinement suffisante au regard des exigences formelles de validité des exploits. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de principe, la Cour de révision adopte une démarche syllogistique d'une grande pureté méthodologique, caractéristique de la technique de cassation pour violation de la loi. La structure de l'arrêt, ramassée et incisive, se déploie autour d'un visa double, d'un attendu de principe (« chapeau »), d'un rappel des motifs critiqués de l'arrêt d'appel, et d'une conclusion lapidaire tirant les conséquences de la contrariété constatée. En premier lieu, la Cour ouvre son raisonnement par le visa combiné des textes applicables : « *Vu les articles 136, alinéa 2 et 138 du Code de procédure civile* » (étant observé que le sommaire de la décision mentionne également, en exergue, l'article 135, alinéa 2, du Code de procédure civile aux côtés de l'article 138). En associant ces deux dispositions sous un même visa, la Haute juridiction indique d'emblée qu'elles ne doivent pas être lues de manière isolée ou cloisonnée, mais qu'elles forment un système cohérent dont les éléments s'éclairent mutuellement. En deuxième lieu, la Cour de révision formule dans un attendu de principe la règle d'interprétation gouvernant l'articulation de ces textes : « *Attendu que lorsque la partie requérante ne possède pas en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2* ». L'analyse de cet attendu révèle toute la profondeur du raisonnement juridique de la Cour. L'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile pose la règle générale selon laquelle les exploits doivent contenir l'indication du domicile du requérant. De son côté, l'article 138 du même code édicte une règle spéciale applicable à une catégorie particulière de plaideurs : ceux qui, agissant comme partie requérante, ne possèdent en Principauté ni domicile ni résidence. À leur égard, le législateur monégasque impose une obligation spécifique d'élire domicile en Principauté. La Cour de révision procède ici à une interprétation téléologique et systémique de ces dispositions. Elle considère que l'élection de domicile prescrite par l'article 138 n'est pas une formalité supplémentaire venant s'ajouter à l'exigence de mention du domicile réel de l'article 136, alinéa 2, mais constitue la modalité même d'exécution de cette exigence lorsque le requérant est établi à l'étranger. Aux yeux de la Haute juridiction, dès lors que la condition préalable est remplie — à savoir l'absence de domicile et de résidence du requérant à Monaco, fait constant en l'espèce puisque Monsieur f. MA. résidait en France, que ce soit antérieurement à Cap d'Ail ou ultérieurement à Beausoleil —, le domicile élu en Principauté *est*, au sens et pour l'application de l'article 136, alinéa 2, le domicile que l'exploit doit mentionner. L'élection de domicile absorbe et épuise l'obligation légale d'indication du domicile. En troisième lieu, confrontant cette majeure à la mineure constituée par le raisonnement des juges du fond, la Cour de révision relève la dissonance manifeste de l'arrêt attaqué. Elle rappelle que la Cour d'appel, pour prononcer la nullité de l'exploit du 7 août 2008, s'était fondée sur la circonstance qu'à cette date, le domicile de Monsieur f. MA. n'était plus « *de longue date* » à l'adresse indiquée à Cap d'Ail, et avait affirmé que « *l'élection de domicile au cabinet d'un avocat-défenseur ne pouvait pallier l'absence de mention du domicile réel ni a fortiori corriger l'adresse erronée* ». La faute de droit commise par la Cour d'appel apparaît alors en pleine lumière : les juges du second degré ont érigé la mention du domicile réel à l'étranger en condition autonome et impérative de validité de l'exploit, tout en ravalant l'élection de domicile chez un avocat-défenseur à un simple mécanisme accessoire incapable de suppléer l'absence ou l'inexactitude du domicile réel. Ce faisant, la Cour d'appel a inversé la hiérarchie fonctionnelle des normes voulue par le Code de procédure civile pour les plaideurs étrangers. Dès lors que l'élection de domicile à Monaco suffisait à elle seule à remplir les exigences de l'article 136, alinéa 2, la mention dans l'acte d'une adresse réelle à l'étranger revêtait un caractère surabondant au regard de ce texte. Par conséquent, l'erreur affectant cette mention surabondante (l'indication d'une ancienne adresse à Cap d'Ail) était radicalement insusceptible de vicier l'exploit, puisque l'acte comportait par ailleurs la seule mention domiciliaire légalement requise et suffisante : l'élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur monégasque. En quatrième et dernier lieu, la Cour de révision tire la conséquence inéluctable de cette analyse : « *Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les textes susvisés* ». La cassation est prononcée sur la seule première branche du premier moyen, rendant inutile l'examen des autres griefs formulés par le pourvoi (« *sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs* »). Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Cour de révision monégasque, l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010 ne s'accompagne pas d'un renvoi devant une autre cour d'appel — institution matériellement impossible dans un État doté d'une juridiction d'appel unique —, mais du renvoi de la cause et des parties « *à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée* » afin qu'il soit statué conformément à la loi sur le fond (comme le précise l'intitulé analytique de la décision : « *Renvoi de la cause à une audience prochaine sur le fond* »). Enfin, tirant les conséquences financières de l'accueil du pourvoi, la Cour ordonne la restitution au demandeur de la somme qu'il avait consignée le 14 octobre 2010 au titre de l'amende civile éventuelle, et condamne la S.B.M., partie perdante, aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur. ### C. Le dispositif La Cour de révision énonce la solution de son arrêt dans un dispositif structuré comme suit : > « PAR CES MOTIFS, > - Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 29 juin 2010, et pour être statué conformément à la loi, > - Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, > - Ordonne la restitution à M. f. MA. de la somme consignée le 14 octobre 2010, au titre de l'amende civile éventuelle, > - Condamne la société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 30 mars 2011 par la Cour de révision présente tous les attributs d'un arrêt de principe. Sa rédaction sous le visa des textes, la présence d'un attendu de principe liminaire formulé en termes généraux et abstraits, ainsi que la cassation immédiate sans examen des autres griefs témoignent de la volonté de la Haute juridiction monégasque de fixer fermement l'état du droit positif sur l'interprétation combinée des articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile. Sur le plan de la technique juridique interne, la décision met en lumière la fonction véritable de l'institution de l'élection de domicile en droit judiciaire privé monégasque. Pour comprendre la portée de la solution, il convient de s'interroger sur la *ratio legis* des dispositions visées. Pourquoi l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile exige-t-il que l'exploit mentionne le domicile de la partie requérante ? Cette exigence poursuit un double objectif classique en procédure civile : d'une part, parfaire l'individualisation du demandeur afin d'éviter toute homonymie ou confusion sur son identité ; d'autre part, et surtout, offrir au défendeur un point de rattachement spatial certain où il pourra valablement signifier les actes de la procédure en réponse, et ultérieurement notifier ou exécuter la décision de justice à intervenir. Or, lorsque le requérant ne possède ni domicile ni résidence sur le territoire de la Principauté de Monaco, la mention de son domicile réel à l'étranger remplit très imparfaitement cette seconde fonction. La signification d'actes à l'étranger est source de lenteurs, de coûts supplémentaires et d'aléas liés aux mécanismes d'entraide judiciaire internationale. C'est précisément pour neutraliser ces inconvénients et garantir l'efficacité du commerce procédural interne que l'article 138 du Code de procédure civile impose au requérant non-résident l'obligation d'élire domicile en Principauté. L'apport fondamental de l'arrêt du 30 mars 2011 est d
# Cour de Révision de Monaco, 09 mai 1960, n° 25471 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 mai 1960, n° 25471 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1960/05-09-25471)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 mai 1960 s'inscrit au cœur d’une période charnière de structuration du droit social monégasque. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et tout au long de la décennie suivante, le législateur monégasque a érigé les piliers de la protection sociale contemporaine, en instituant successivement le régime de retraite des salariés par la loi n° 455 du 27 juin 1947 (également visée dans le corps de l'arrêt sous la date du 17 juillet 1948), puis celui des travailleurs indépendants par la loi n° 644 du 17 janvier 1958. L'articulation de ces nouveaux dispositifs légaux d'ordre public avec les mécanismes préexistants de prévoyance corporative ou professionnelle ne pouvait manquer de susciter d'importantes difficultés d'interprétation, tant sur le terrain de la compétence juridictionnelle que sur celui du champ d'application matériel des textes. En l'espèce, la haute juridiction monégasque était appelée à se prononcer, d'une part, sur la nature juridique des décisions rendues par la Commission administrative contentieuse chargée de trancher les litiges relatifs aux retraites et sur leur assujettissement au contrôle de cassation exercé par la Cour de révision. D'autre part, il lui appartenait de délimiter avec précision les frontières du régime légal de retraite des travailleurs indépendants face aux dispositifs particuliers de prévoyance organisés par certaines professions libérales, en l'occurrence les avocats-défenseurs près la Cour d'appel de Monaco. Par une décision d'une grande densité théorique et pratique, la Cour de révision consacre la recevabilité du pourvoi en révision contre les décisions de ladite commission, admet l'intervention volontaire de l'organe représentatif de la profession devant le juge de cassation, et livre une interprétation stricte des clauses légales d'exclusion, refusant d'assimiler un dispositif conventionnel de prévoyance professionnelle, fût-il techniquement et financièrement soutenu par la puissance publique, à une pension de retraite accordée par l'État. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du différend se trouve la situation patrimoniale et sociale de la veuve d’un auxiliaire de justice monégasque (désignée sous le nom de « Dame V. B. » dans l'intitulé de la décision et « dame Veuve N. » dans les motifs de l'arrêt). Son défunt époux avait exercé, de son vivant, la profession libérale et réglementée d’avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco. Les dates d'exercice de cette profession ainsi que la date exacte du décès de l'intéressé ne sont pas précisées dans la décision. À la suite du décès de son mari, la veuve a entrepris des démarches afin de percevoir une pension de réversion au titre de l'activité professionnelle passée de son conjoint. Pour ce faire, elle ne s'est pas tournée vers le dispositif interne de retraite propre à la compagnie des avocats-défenseurs — la décision relevant expressément que ce mécanisme particulier ne prévoyait d'ailleurs pas, à cette époque, de droit à réversion en faveur des veuves —, mais a sollicité le bénéfice du régime général nouvellement institué pour les travailleurs non-salariés. Elle a ainsi présenté une demande de réversion de pension auprès de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI), en se fondant sur les dispositions de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 concernant la retraite des travailleurs indépendants, et plus particulièrement sur son article 1er. La Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants s'est opposée à cette demande. L'organisme de sécurité sociale considérait en effet que l'activité d'avocat-défenseur n'ouvrait pas droit aux prestations de la loi n° 644, au motif que cette profession bénéficiait déjà d'un régime particulier de retraite impliquant l'intervention de l'État, ce qui devait conduire à l'exclure du champ d'application de la loi nouvelle par application de l'exception prévue à l'article 1er dudit texte. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus opposé par la Caisse, le litige a été porté devant l'organe juridictionnel spécialisé prévu par la législation sociale monégasque. En vertu de l'article 27 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, le contentieux a été soumis à la Commission administrative contentieuse, institution créée initialement par l'article 20 de la loi n° 455 concernant les retraites des salariés. Statuant sur la réclamation de la veuve, la Commission administrative contentieuse a accueilli favorablement sa demande de réversion de pension (la date de cette décision n'est pas précisée dans l'arrêt). Pour faire droit aux prétentions de la demanderesse sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 644, la Commission s'est appuyée sur un motif déterminant, à savoir « l'absence de tout texte officiel accordant aux avocats-défenseurs un régime particulier de retraite ». En l'absence d'un tel texte étatique excluant la profession du régime général des indépendants, le droit à réversion de la veuve devait être reconnu. Mécontente de cette issue, la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants a formé un pourvoi en révision à l'encontre de la décision rendue par la Commission administrative contentieuse. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la Caisse faisait grief à la Commission d'avoir accueilli la demande de la veuve et d'avoir ainsi violé l'article 1er de la loi n° 644 du 17 janvier 1958. Selon l'argumentation développée par le pourvoi, ce texte législatif excepte formellement de ses dispositions les personnes susceptibles d'avoir droit à une pension de retraite accordée par l'État. Or, soutenait la Caisse, cette disposition édicte une exclusion qui vise nécessairement les avocats et les avocats-défenseurs, dès lors que ces professionnels bénéficient d'un régime particulier de retraite fonctionnant avec le concours de l'État. C'est à ce stade ultime de la procédure, devant la Cour de révision, qu'est intervenu un troisième acteur institutionnel : Maître Raybaudi, agissant ès qualités de Président de la Chambre des Avocats-Défenseurs. Son intervention volontaire dans la cause était motivée par l'intérêt direct et corporatif que l'issue du litige présentait pour cette compagnie professionnelle. L'intervention du Président de la Chambre des Avocats-Défenseurs s'est déployée sur un terrain strictement procédural afin de faire échec au pourvoi de la Caisse. Il a en effet soulevé une fin de non-recevoir tirée de la nature de la matière litigieuse et de la juridiction ayant statué. Selon lui, s'agissant d'une matière administrative ou spéciale ne donnant pas ouverture à la voie de recours extraordinaire que constitue le recours en révision, le pourvoi formé par la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants ne pouvait être reçu par la Cour de révision. Quant à la veuve, défenderesse au pourvoi, elle concluait au maintien de la décision lui ayant accordé le bénéfice de la pension de réversion. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision devait résoudre trois questions juridiques successives, dont les deux premières, de nature procédurale, conditionnaient l'examen de la troisième, relative au fond du droit de la protection sociale. En premier lieu, sur le terrain de l'action en justice, la Cour devait apprécier la recevabilité d'une intervention volontaire formée pour la première fois à hauteur de révision par un organe professionnel : la Chambre des avocats-défenseurs, représentée par son Président, justifiait-elle d'un intérêt suffisant et d'un lien de connexité adéquat avec les prétentions des parties pour intervenir dans un litige individuel opposant une caisse de retraite à la veuve d'un membre de la profession ? En deuxième lieu, sur le terrain des voies de recours et de la compétence juridictionnelle, la Cour était confrontée à la question de l'ouverture du pourvoi en révision à l'encontre des décisions émanant d'un organisme à dénomination administrative : les décisions rendues par la Commission administrative contentieuse (instituée par l'article 20 de la loi n° 455 et saisie sur renvoi de l'article 27 de la loi n° 644) revêtent-elles le caractère de décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort en matière de droit privé, susceptibles comme telles de faire l'objet d'un recours devant la Cour de révision en application de la loi n° 138 du 5 février 1930 et de l'article 439 du Code de procédure civile ? En troisième lieu, au fond, le problème de droit portait sur l'interprétation de la clause d'exclusion contenue à l'article 1er de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants : le dispositif particulier de retraite propre à la profession des avocats-défenseurs de Monaco constitue-t-il une pension de retraite « accordée par l'État » au sens de cet article, de nature à exclure les membres de cette profession — et par voie de conséquence leurs ayants droit sollicitant une pension de réversion — du bénéfice du régime légal des travailleurs indépendants ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se caractérise par sa rigueur méthodologique, abordant successivement les obstacles procéduraux avant de trancher la question substantielle par une analyse téléologique et littérale des textes applicables. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire, tout d'abord, la Cour accueille la démarche entreprise par Maître Raybaudi ès qualités. Pour déclarer cette intervention admissible, la haute juridiction relève qu'elle est « justifiée par un intérêt certain, indivisible de celui de la dame Veuve N., défenderesse au pourvoi ». Ce faisant, la Cour reconnaît que la détermination du statut social des avocats-défenseurs au regard de la loi n° 644 transcende le seul intérêt patrimonial de la veuve défenderesse et affecte directement la condition juridique de l'ensemble de la compagnie, créant ainsi un lien d'indivisibilité procédurale qui légitime la présence du corps professionnel devant le juge de cassation. Sur la recevabilité du pourvoi en révision, ensuite, la Cour écarte l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intervenant. Loin de s'arrêter à la qualification formelle de « Commission administrative contentieuse », la Cour procède à une qualification matérielle et fonctionnelle de l'organe et de l'acte attaqué. Elle relève cumulativement trois critères : la décision a été rendue « en dernier ressort » ; elle l'a été par la Commission « dans l'exercice de ses attributions contentieuses » ; et elle est intervenue « au sujet d'une contestation en matière de droit privé ». Dès lors que le litige portant sur l'octroi d'une pension de retraite d'un travailleur indépendant relève par nature du droit privé et a été tranché définitivement par un organe exerçant une fonction juridictionnelle, la voie du recours en révision est ouverte de plein droit. La Cour fonde cette solution sur la combinaison de l'article 1er de la loi n° 138 du 5 février 1930 fixant les attributions de la Cour de révision et de l'article 439 du Code de procédure civile. Les conditions de délai et de forme étant par ailleurs réunies, le pourvoi de la Caisse est déclaré recevable. Sur le bien-fondé du pourvoi, enfin, la Cour de révision livre une motivation d'une grande clarté pour rejeter la thèse de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants. Le syllogisme judiciaire repose d'abord sur une directive d'interprétation stricte de la loi : selon la Cour, les termes de l'article 1er de la loi n° 644 sont « clairs et précis » et « ne sauraient être étendus par analogie ». En vertu de ce principe, les exceptions au principe général d'affiliation ou de bénéfice de la loi sont d'interprétation étroite. Or, le texte légal n'exclut du bénéfice de ses dispositions que les seules personnes dont l'activité professionnelle donne droit à une pension de retraite « accordée par l'État ». Passant à la mineure de son syllogisme, la Cour examine la nature juridique véritable du système de retraite des avocats-défenseurs pour vérifier s'il répond à cette qualification légale. Elle observe au préalable, à titre surabondant mais éclairant sur l'équité de la situation, que ce système « ne prévoit pas d'ailleurs actuellement de réversion en faveur des veuves ». Mais c'est surtout sur le fondement juridique de cette retraite que la Cour assoit sa décision : elle juge que la retraite des avocats-défenseurs n'apparaît nullement comme une retraite accordée par l'État, mais s'analyse au contraire comme « une mesure de prévoyance fondée sur l'accord des parties intéressées, de caractère privé ». La Cour prend soin de neutraliser l'argument tiré de l'implication des pouvoirs publics dans ce mécanisme professionnel. Si l'État intervient effectivement dans ce dispositif, la Cour précise que ce n'est que « pour en assurer le fonctionnement technique et en garantir éventuellement le financement ». Une telle assistance logistique et une telle garantie financière subsidiaire ne sauraient altérer la nature intrinsèquement conventionnelle et privée de l'accord de prévoyance initial, ni le transformer en une pension étatique. Dès lors, la Cour conclut que la Commission administrative contentieuse a pu très légalement, et sans violer l'article 1er de la loi n° 644, fonder sa décision d'octroi de la pension de réversion sur le constat de « l'absence de tout texte officiel accordant aux avocats défenseurs un régime particulier de retraite ». Le moyen étant écarté, le pourvoi est rejeté. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Admet Maître Raybaudi, ès qualité de Président de la Chambre des Avocats-défenseurs en son intervention ; > Reçoit en la forme le pourvoi de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants ; > Le déclare mal fondé ; > En conséquence, rejette la requête ; > Condamne la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 9 mai 1960 par la Cour de révision constitue un jalon fondamental dans l'édification du droit du contentieux social et du droit matériel de la sécurité sociale à Monaco. Il s'inscrit dans une dynamique jurisprudentielle visant à assurer à la fois l'unité de l'ordre juridictionnel sous le contrôle du juge de cassation et l'effectivité des lois sociales nouvellement promulguées. #### 1. La soumission des juridictions sociales spécialisées au contrôle de la Cour de révision et la qualification de « droit privé » Sur le plan institutionnel et procédural, le premier apport majeur de la décision réside dans l'affirmation de la compétence de la Cour de révision pour connaître des décisions rendues par la Commission administrative contentieuse instituée par l'article 20 de la loi n° 455 sur les retraites des salariés (et compétente par renvoi de l'article 27 de la loi n° 644 pour les travailleurs indépendants). La difficulté provenait de la dénomination même de cet organe (« Commission administrative contentieuse »), qui aurait pu laisser penser que ses décisions relevaient du contentieux administratif ou constituaient des décisions sui generis échappant aux voies de recours du Code de procédure civile. C'était précisément la thèse soutenue par le Président de la Chambre des avocats-défenseurs pour tenter de faire déclarer le pourvoi de la Caisse irrecevable. En rejetant cette argumentation, la Cour de révision fait prévaloir une conception matérielle de l'acte juridictionnel et de la matière litigieuse. Pour fonder sa compétence au regard de l'article 1er de la loi n° 138 du 5 février 1930 et de l'article 439 du Code de procédure civile, la Cour pose un double critère : l'exercice d'« attributions contentieuses » aboutissant à une décision en dernier ressort, et l'existence d'une « contestation en matière de droit privé ». Cette dernière qualification revêt une importance théorique considérable. En jugeant que le litige opposant l'ayant droit d'un travailleur indépendant à la Caisse autonome des retraites constitue une contestation de droit privé, la Cour de révision ancre fermement le contentieux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants dans la sphère du droit privé. Bien que les caisses de retraite soient investies d'une mission d'intérêt général imposée par la loi, les rapports juridiques qu'elles entretiennent avec les cotisants et les bénéficiaires de prestations demeurent des rapports de droit privé, relevant en dernier lieu du juge judiciaire suprême. Cette solution garantit qu'aucune juridiction spécialisée statuant en dernier ressort en matière civile ou sociale ne puisse constituer un îlot de non-droit soustrait au contrôle de légalité de la Cour de révision. Le pourvoi en révision apparaît ainsi comme le garant de l'unité d'interprétation de la législation sociale monégasque. Par ailleurs, sur le terrain de la procédure devant la Cour de révision, l'arrêt consacre une approche pragmatique de l'intervention volontaire des groupements professionnels. En admettant l'intervention du Président de la Chambre des avocats-défenseurs au motif d'un « intérêt certain, indivisible de celui de la dame Veuve N., défenderesse au pourvoi », la Cour applique la théorie de l'intervention accessoire (ou conservatoire) devant le juge de cassation. Si, en l'espèce, le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intervenant est rejeté, sa présence au procès pour soutenir les intérêts de la défenderesse est pleinement validée en raison de l'impact systémique de la question posée sur le statut de la profession. #### 2. La méthode d'interprétation stricte des exceptions légales et la distinction entre retraite étatique et prévoyance privée Sur le fond du droit, l'arrêt du 9 mai 1960 offre une illustration remarquable des méthodes d'interprétation appliquées par la Cour de révision face à un texte de droit social. La loi n° 644 du 17 janvier 1958 avait vocation à instaurer une couverture vieillesse généralisée pour l'ensemble des travailleurs indépendants de la Principauté.Son article 1er posait ainsi un principe général d'assujettissement et d'ouverture des droits, assorti d'une exception visant les personnes dont l'activité professionnelle donne droit à une pension de retraite « accordée par l'État ». La Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants invitait la Cour à procéder à une interprétation extensive, voire analogique, de cette clause d'exclusion. Selon la Caisse, dès lors qu'une profession réglementée comme celle des avocats-défenseurs disposait d'un régime particulier de retraite bénéficiant du soutien technique et financier de l'État, l'esprit de la loi commandait de les exclure du nouveau régime général des indépendants afin d'éviter un cumul ou un chevauchement de dispositifs. La Cour de révision oppose un refus catégorique à cette démarche herméneutique en rappelant deux grands principes classiques d'interprétation juridique : 1. *Interpretatio cessat in claris* : lorsque les termes de la loi sont « clairs et précis », le juge ne peut sous couvert d'interprétation en modifier le sens ou la portée. 2. *Exceptio est strictissimae interpretationis* : les dispositions qui édictent une exclusion au bénéfice d'une loi générale « ne sauraient être étendues par analogie ». C'est à l'aune de cette grille de lecture rigoureuse que la Cour procède à l'analyse ontologique du régime de retraite des avocats-défenseurs. La distinction opérée par l'arrêt entre une retraite « accordée par l'État » et une « mesure de prévoyance fondée sur l'accord des parties intéressées, de caractère privé » est fondamentale. Pour qu'une pension puisse être qualifiée d'accordée par l'État au sens de l'article