Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2019, n° 18226
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2019, n° 18226 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 novembre 2016, une société à responsabilité limitée (SARL A), dont le gérant est M. p. D., remet un chèque bancaire de 360 000 euros, tiré sur un compte qu'elle détient auprès de la société B. Le bénéficiaire désigné sur la formule est l'étude de Maître h. R., notaire à Monaco chargé de régulariser la vente d'un immeuble. Ce chèque constitue, selon l'offre d'achat, une indemnité d'immobilisation de 10 % du prix de vente, fixé à 3 600 000 euros, et doit être versé dans les 48 heures suivant la signature de l'offre.
Le chèque est revenu impayé faute de provision suffisante. M. g. M., propriétaire du bien, déposa plainte le 15 février 2017 contre la SARL A pour émission de chèque sans provision.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal correctionnel déclara M. p. D. coupable du délit, prononça une amende de 2 500 euros avec sursis, reçut M. g. M. en sa constitution de partie civile et condamna le prévenu à lui payer 360 000 euros et 1 000 euros de dommages-intérêts.
M. p. D. interjeta appel, le 26 décembre 2018, uniquement sur les dispositions civiles. Il soutint, à titre principal, la nullité du jugement pour omission de statuer sur ses conclusions, puis l'irrecevabilité de la constitution de partie civile. La cour d'appel, statuant le 17 juin 2019 après débats du 29 avril 2019, rejeta l'exception de nullité et déclara irrecevable la constitution de partie civile.
Question de droit
La question posée était de savoir si le propriétaire d'un immeuble, pour le compte duquel un chèque sans provision a été émis à l'ordre du notaire chargé de la vente, peut être regardé comme le « bénéficiaire » au sens de l'article 334 du Code pénal, et donc se constituer partie civile pour obtenir le montant du chèque.
Cette question en appelait une seconde, de nature procédurale : le jugement de première instance, qui ne mentionnait pas expressément les conclusions écrites du prévenu, encourait-il la nullité pour défaut de réponse aux moyens de défense ?
Solution et dispositif
La cour écarte d'abord le moyen de nullité. Elle relève que les mentions de la feuille d'audience ne révèlent aucune omission, que les conclusions du prévenu sollicitant la relaxe et le rejet de la constitution de partie civile ont été soutenues oralement, et que la motivation du tribunal, qui examine la date d'émission du chèque au regard de l'offre d'achat, répond suffisamment aux moyens soulevés.
Sur le fond, la cour rappelle le texte de l'article 334 du Code pénal et l'exigence d'interprétation stricte de la loi pénale. Elle retient que le « bénéficiaire » visé par ce texte est celui désigné sur la formule de chèque, à l'ordre duquel le paiement doit intervenir, ou son porteur ultérieur ayant reçu le titre par endossement translatif. Elle constate que la qualité en laquelle le notaire reçoit le chèque, en l'occurrence