30 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 juin 1962, n° 27465 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 juin 1962, n° 27465 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1962/06-06-27465)) Le droit de la commande publique et le contentieux administratif monégasque trouvent dans la décision rendue le 6 juin 1962 par le Tribunal Suprême de Monaco (sieur J. M. c/ Ministre d'État) une illustration topique des prérogatives de la puissance publique lors de la phase préalable à la conclusion des contrats administratifs, ainsi que des règles strictes gouvernant la procédure et la compétence de la haute juridiction. Rendue sous l'empire de l'Ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911 modifiée et de l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961 concernant le contentieux administratif de l'annulation, cette décision tranche simultanément trois questions fondamentales du droit public monégasque : le régime procédural du désistement du requérant face au refus d'acceptation de l'Administration, l'étendue de la liberté de la personne publique de ne pas donner suite à un appel d'offres malgré l'identification d'un candidat moins-disant, et les limites de la compétence d'attribution du Tribunal Suprême en matière indemnitaire à cette époque. Par une motivation concise mais particulièrement dense, le Tribunal Suprême refuse de donner acte d'un désistement non accepté par le défendeur, consacre l'absence de tout droit acquis au profit du soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus basse tant que l'engagement contractuel n'est pas formalisé, et rappelle que le contentieux de l'excès de pouvoir tel qu'organisé par l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961 exclut par nature les conclusions pécuniaires aux fins d'indemnisation. Ce faisant, la haute juridiction fixe des repères essentiels tant sur le plan de l'instance administrative que sur celui de la théorie générale des contrats administratifs et de la formation du lien contractuel. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine du litige se trouve une opération de travaux publics initiée par l'Administration monégasque. Le Gouvernement Princier avait organisé une procédure d'appel d'offres portant sur l'exécution de travaux relatifs à la construction de la nouvelle entrée du Jardin Exotique et de ses dépendances. Cette consultation était régie par un devis et un cahier des charges particulières en date du 17 octobre 1961, dont l'article 6-9° visait lui-même le Cahier des prescriptions administratives et techniques générales du 12 mai 1952. L'ensemble de la procédure s'inscrivait plus largement dans le cadre de l'Ordonnance Souveraine du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État. Le sieur J. M., exerçant la profession d'entrepreneur, a pris part à cette mise en concurrence. Le 8 janvier 1962, il a déposé sa soumission, en déclarant à cette occasion avoir pris connaissance du devis et du cahier des charges particulières du 17 octobre 1961 ainsi que du Cahier des prescriptions administratives et techniques générales du 12 mai 1952 auquel il a souscrit. Le jour même du dépôt de cette soumission, soit le 8 janvier 1962, la Commission de dépouillement des offres s'est réunie en séance. À l'issue de l'examen des plis, ladite commission a constaté que l'offre présentée par le sieur J. M. était la plus basse. Toutefois, l'Administration n'a pas donné une suite favorable à cette première consultation. Deux jours plus tard, par une lettre de l'Ingénieur en Chef des Travaux Publics en date du 10 janvier 1962, il a été porté à la connaissance de l'entrepreneur une décision du Gouvernement Princier annulant l'appel d'offres initial relatif aux travaux de construction de la nouvelle entrée du Jardin Exotique et de ses dépendances, et faisant procéder à une nouvelle consultation. S'estimant lésé par cette interruption du processus d'attribution alors que sa qualité de moins-disant venait d'être constatée, l'entrepreneur a décidé de porter le différend sur le terrain contentieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête en date du 10 mars 1962, le sieur J. M. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours à double objet. D'une part, sur le terrain de la légalité, il demandait l'annulation de la décision du Gouvernement Princier, résultant de la lettre de l'Ingénieur en Chef des Travaux Publics du 10 janvier 1962, annulant l'appel d'offres et prescrivant une nouvelle consultation. D'autre part, sur le terrain pécuniaire, il concluait à l'allocation, à titre d'indemnité, d'une somme de 200 000 nouveaux francs (NF). Au soutien de ses prétentions, le requérant articulait plusieurs moyens de droit et de fait. Il soutenait que la décision attaquée avait été prise « arbitrairement et sans motifs ». Selon lui, cet acte était contraire tant au règlement qu'aux usages en vigueur en matière d'adjudication ou d'appel d'offres pour les travaux publics. En outre, le sieur J. M. faisait valoir que l'annulation de la procédure avait porté atteinte aux « droits acquis » qu'il estimait détenir en sa qualité de « meilleur offrant », et que cette décision administrative lui avait causé un préjudice certain justifiant la réparation financière réclamée. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête en date du 31 mars 1962. Le représentant de l'Exécutif concluait au rejet intégral de la requête en distinguant les deux chefs de conclusions du demandeur. Concernant la demande d'octroi d'une indemnité de 200 000 NF, le Ministre d'État soulevait une exception d'incompétence, concluant à l'irrecevabilité de la requête sur ce point. Concernant les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée, le Ministre d'État concluait à leur rejet comme étant non fondées. Le déroulement de l'instance a cependant été marqué par un incident procédural majeur le jour même où l'affaire devait être examinée. Par une requête datée du 6 juin 1962, le sieur J. M. a déclaré se désister de son recours. Immédiatement, par une requête du même jour (6 juin 1962), Son Excellence le Ministre d'État a déclaré ne pas accepter le désistement du sieur J. M. et a expressément demandé au Tribunal Suprême qu'il lui soit donné acte de ce refus. Lors de l'audience, après la lecture du rapport par M. Louis Pichat, membre du Tribunal Suprême, le sieur M. a été entendu en personne, suivi de Maître Fourcade en ses observations et de M. le Procureur Général en ses conclusions. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration singulière du litige soumettait au Tribunal Suprême trois problèmes juridiques distincts, devant être résolus dans un ordre logique strict : une question préalable de procédure, une question principale de fond touchant au droit des marchés publics, et une question de compétence contentieuse. En premier lieu, sur le terrain procédural, le Tribunal Suprême pouvait-il donner acte au requérant de son désistement formulé le jour de l'audience, dès lors que l'autorité administrative défenderesse déclarait expressément refuser d'accepter ce désistement au regard des prescriptions de l'article 17, alinéa 2, de l'Ordonnance du 21 avril 1911 ? En deuxième lieu, dans l'hypothèse où l'instance devait se poursuivre au fond, la décision de l'Administration d'annuler un appel d'offres sans exprimer de motifs et de lancer une nouvelle consultation, après que la Commission de dépouillement a constaté qu'un soumissionnaire avait présenté l'offre la plus basse, est-elle entachée d'illégalité pour défaut de motivation, violation des règlements et usages, ou atteinte à des droits acquis ? En troisième lieu, sur le terrain de la compétence juridictionnelle, le Tribunal Suprême, saisi sur le fondement de l'article 1er de l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961 relative au contentieux administratif de l'annulation, est-il compétent pour connaître de conclusions tendant à la condamnation de l'Administration au versement d'une indemnité en réparation d'un préjudice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces trois questions et aboutir au rejet intégral de la requête, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement structuré en trois temps, alliant une exégèse rigoureuse des textes procéduraux et statutaires à une analyse classique des prérogatives de l'Administration contractante. #### 1. Le refus de donner acte du désistement faute d'acceptation par le défendeur Avant tout examen au fond, le Tribunal Suprême devait statuer sur le sort de la requête en désistement déposée le 6 juin 1962 par le sieur J. M. Pour ce faire, la haute juridiction se fonde exclusivement sur le texte régissant alors sa procédure, à savoir l'alinéa 2 de l'article 17 de l'Ordonnance du 21 avril 1911. Ce texte dispose que : « si le demandeur se désiste de son recours et si ce désistement est accepté par toutes les parties en cause, entre la notification et le jour de l'audience, il peut en être donné acte par une simple ordonnance du Président qui statue, en tant que de besoin, sur les dépens ». Procédant à une interprétation littérale et stricte de cette disposition, le Tribunal relève que l'efficacité du désistement est subordonnée à des conditions cumulatives, au premier rang desquelles figure l'acceptation par toutes les parties en cause. Or, en l'espèce, si le requérant a bien manifesté sa volonté de se désister le 6 juin 1962, le Ministre d'État a, par une requête du même jour, formellement déclaré ne pas accepter ce désistement et demandé acte de son refus. Constatant que « les conditions fixées par la disposition précitée de l'ordonnance du 21 avril 1911 n'étant pas réalisées », le Tribunal en déduit logiquement qu'il ne peut être donné acte au demandeur de son désistement. En conséquence, l'instance demeure liée et la juridiction a l'obligation de « statuer, au fond, sur sa requête ». #### 2. La légalité de l'annulation de l'appel d'offres et l'absence de droits acquis du moins-disant Examinant ensuite la légalité de la décision administrative attaquée, le Tribunal Suprême écarte méthodiquement chacun des griefs formulés par l'entrepreneur. Tout d'abord, sur la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres et de procéder à des consultations successives, le juge pose un principe général d'habilitation par défaut : « aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'Administration, en cas d'appel d'offres en vue de l'exécution de travaux, de procéder, si elle le juge nécessaire, à plusieurs consultations successives au cas où les offres faites ne lui paraîtraient pas devoir être retenues ». Mieux encore, le Tribunal relève que cette liberté d'action ne découle pas seulement du silence des textes législatifs ou réglementaires, mais qu'elle est « expressément reconnue » par les documents contractuels types régissant la procédure en cause. En effet, l'article 2 du Cahier des prescriptions administratives et techniques générales du 12 mai 1952 — auquel renvoyait l'article 6-9° du devis et cahier des charges particulières du 17 octobre 1961 — stipule expressément que « l'administration est libre de ne pas donner suite à la consultation... ». Le Tribunal souligne que le requérant avait souscrit à ce texte en déclarant en avoir pris connaissance lors du dépôt de sa soumission le 8 janvier 1962. Face à cette stipulation claire, l'argumentation du sieur J. M., qui se bornait « à se référer à un règlement qu'il ne produit pas et à de prétendus usages », est jugée dépourvue de tout fondement. Ensuite, sur le moyen tiré de la violation des droits acquis, le Tribunal Suprême livre une analyse fondamentale de la formation des contrats administratifs. Le requérant prétendait tirer un droit acquis à l'exécution des travaux du fait que la procédure suivie avait été régulière et que la Commission de dépouillement des offres avait constaté, lors de sa séance du 8 janvier 1962, que son offre était la plus basse. Le juge balaie cet argument en affirmant qu'un soumissionnaire ne saurait se prévaloir d'un tel droit acquis « alors même que la procédure suivie aurait été régulière et bien que la Commission de dépouillement des offres ait [...] constaté que l'offre du requérant était la plus basse ». La raison juridique en est clairement énoncée : « un tel droit n'aurait pu résulter que de l'acceptation par l'administration de cette offre et de l'engagement contractuel qui en aurait été la conséquence ». Le simple constat du caractère moins-disant d'une offre par une commission administrative ne vaut pas conclusion du contrat ; seule l'acceptation formelle de l'offre par l'autorité compétente fait naître le lien contractuel et, partant, des droits subjectifs au profit de l'entrepreneur. Enfin, sur le terrain du contrôle des motifs et de la forme de l'acte, le Tribunal écarte les deux derniers reproches du requérant. D'une part, répondant au grief selon lequel la décision aurait été prise « sans motifs », la juridiction affirme que la motivation de la décision d'annuler l'appel d'offres « n'était pas obligatoire ». D'autre part, exerçant un contrôle du détournement de pouvoir ou de l'erreur sur la finalité de l'action administrative, le Tribunal relève que la charge de la preuve incombe au demandeur : le sieur J. M. « n'apporte pas la preuve que l'administration aurait annulé l'appel d'offres auquel il a pris part pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ». En l'absence d'une telle démonstration, la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. #### 3. L'incompétence du Tribunal Suprême pour statuer sur les conclusions indemnitaires Dans un troisième et dernier temps, le Tribunal Suprême examine les conclusions du requérant tendant à l'allocation d'une indemnité de 200 000 NF. Le juge accueille ici pleinement l'exception d'incompétence soulevée par le Ministre d'État dans sa contre-requête. Le raisonnement s'appuie sur la lettre même de l'article 1er de l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961 concernant le contentieux administratif de l'annulation, aux termes duquel : « Le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours aux fins d'annulation pour violation de la loi ou excès de pouvoir, formés par des personnes justifiant d'un intérêt direct et personnel, contre les ordonnances prises pour l'exécution des lois et les décisions ou mesures administratives ». De cette définition textuelle strictement circonscrite au contentieux objectif de la légalité (recours aux fins d'annulation), le Tribunal déduit immédiatement qu'il « n'est pas compétent pour statuer sur les recours tendant à l'allocation d'une indemnité ». Dès lors, les conclusions indemnitaires du sieur J. M. sont rejetées « comme porté[es] devant une juridiction incompétente pour en connaître ». ### C. Le dispositif Au terme de cette triple analyse procédurale, substantielle et juridictionnelle, le Tribunal Suprême prononce une décision de rejet pur et simple dont le dispositif est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > La requête du sieur J. M., en date du 10 mars 1962 est rejetée. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 6 juin 1962 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un jalon historique majeur dans la construction du droit administratif monégasque au début des années 1960. Elle intervient à une période charnière du développement institutionnel de la Principauté, marquée par l'application de l'Ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911 (telle que modifiée par les Ordonnances des 18 novembre 1917, 12 juillet 1922, 17 octobre 1944 et 16 janvier 1946) et, surtout, par la récente entrée en vigueur de l'Ordonnance-Loi du 4 janvier 1961 concernant le contentieux administratif de l'annulation. Quelques mois seulement avant l'adoption de la Constitution du 17 décembre 1962 (non mentionnée dans l'arrêt puisque postérieure), le Tribunal Suprême précise avec une grande fermeté les contours de son office et les règles substantielles applicables à l'action administrative. #### 1. L'autonomie procédurale du désistement et la maîtrise de la matière litigieuse L'un des apports les plus remarquables de l'arrêt réside dans son traitement du désistement. Dans le contentieux administratif classique d'inspiration française, le désistement d'instance ou d'action dans le cadre du recours pour excès de pouvoir est traditionnellement perçu comme un acte unilatéral du requérant : dès lors que le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte dans un but d'intérêt général de rétablissement de la légalité, et que l'Administration défenderesse ne forme pas de demandes reconventionnelles, l'acceptation du défendeur n'y est en principe pas requise pour que le juge donne acte du désistement. Or, le Tribunal Suprême de Monaco adopte ici une solution radicalement différente, dictée par le particularisme de son texte procédural de l'époque : l'article 17, alinéa 2, de l'Ordonnance du 21 avril 1911. En exigeant que le désistement soit « accepté par toutes les parties en cause, entre la notification et le jour de l'audience » pour qu'il puisse en être donné acte par ordonnance présidentielle, le texte monégasque transposait une logique civiliste et contractuelle du lien d'instance au sein même du contentieux public. L'intérêt jurisprudentiel de la décision du 6 juin 1962 est de montrer comment l'Administration monégasque a pu utiliser cette disposition pour forcer le prononcé d'un arrêt de principe au fond. En l'espèce, le sieur J. M. a tenté de se désister le jour même de l'audience (le 6 juin 1962), probablement après avoir pris mesure de la fragilité de sa position juridique face à la contre-requête du Ministre d'État du 31 mars 1962. Mais le Ministre d'État, soucieux d'obtenir du Tribunal Suprême une consécration juridictionnelle solennelle de la liberté de l'Administration en matière d'appels d'offres et de l'incompétence du Tribunal en matière indemnitaire, a immédiatement opposé un refus formel à ce désistement. En jugeant que les conditions de l'article 17, alinéa 2, de l'Ordonnance du 21 avril 1911 n'étaient pas réunies (tant en raison du refus exprès du défendeur que de la tardiveté d'un acte intervenu le jour de l'audience), le Tribunal Suprême a refusé au requérant la libre disposition de son recours une fois l'instance liée et le défendeur opposé au retrait. Le procès fait à l'acte échappe ainsi à son auteur pour permettre à la juridiction suprême de dire le droit au fond. #### 2. La théorie de la formation des marchés publics : distinction entre appel d'offres et adjudication, et souveraineté du pouvoir adjudicateur Sur le fond du droit des contrats administratifs, la décision du 6 juin 1962 pose les bases de la jurisprudence monégasque relative à la passation des marchés de travaux publics sous l'empire de l'Ordonnance Souveraine du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État. Le litige révèle une confusion manifeste commise par le requérant entre deux modes de passation historiques : l'adjudication ouverte ou restreinte d'une part, et l'appel d'offres d'autre part. Dans sa requête, l'entrepreneur invoquait indistinctement les usages « en matière d'adjudication ou d'appel d'offres » et se présentait comme ayant un droit acquis en qualité de « meilleur offrant » (au sens d'entrepreneur ayant proposé le prix le plus bas). Dans les régimes traditionnels d'adjudication publique purement mécanique, l'attribution provisoire au moins-disant par le bureau
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16471 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16471 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16471)) ## Faits et procédure L'État de Monaco a conclu, le 6 janvier 2005, par l'intermédiaire de l'Administrateur des Domaines, une convention d'occupation précaire avec la SAM B, portant sur un local d'environ 35,64 m² situé dans le périmètre de l'héliport. Cette convention, conclue pour trois ans (1er janvier 2005 au 31 décembre 2007), autorisait l'exploitation d'une activité de bar-restaurant moyennant une redevance annuelle forfaitaire de 1.085,56 €, indexée sur l'indice des prix à la consommation. Elle n'a pas été renouvelée. Un procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2016 par un huissier de justice, à la requête de l'Administration des Domaines, relève que le local abritait alors une agence de voyages, exploitée sous une autre enseigne par la SAM A. Par assignation du 26 février 2016, l'État de Monaco a saisi le Tribunal de Première Instance. Il demandait de dire que la SAM A occupait sans droit ni titre le local L1, d'ordonner son expulsion sous astreinte, de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation annuelle de 1.551,94 € et d'une somme mensuelle de 50.000 € en réparation du retard apporté aux travaux de l'aéroport, ainsi qu'à 5.000 € au titre des frais de justice, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La SAM A a d'abord sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure engagée devant le juge des référés, puis y a renoncé. Elle a soulevé l'irrecevabilité de l'action, fondée sur l'effet relatif des conventions (article 1020 du Code civil). À titre reconventionnel, elle a demandé un délai de six mois pour libérer les lieux, la mise à disposition de locaux équivalents au sein de l'héliport, et 5.000 € de dommages et intérêts. Le Ministère public a conclu au rejet de la fin de non-recevoir, à l'expulsion et à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Il s'en est rapporté à justice sur l'indemnisation du préjudice lié à l'ajournement des travaux. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. L'action en expulsion engagée par l'État contre un occupant qui n'est pas partie à la convention d'occupation est-elle recevable, ou se heurte-t-elle au principe de l'effet relatif des conventions ? 2. Une occupation sans titre du domaine public peut-elle donner lieu à une expulsion, et quelle est la nature de l'indemnité due au titre de cette occupation ? 3. Le préjudice causé au propriétaire par le maintien illégal de l'occupant peut-il être indemnisé au-delà de la redevance, et les demandes reconventionnelles de l'occupant (délai de libération, mise à disposition de locaux, dommages et intérêts) sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le Tribunal écarte l'objection tirée de l'effet relatif. Il relève que l'action n'est pas fondée sur la convention du 6 janvier 2005, arrivée à son terme le 31 décembre 2007, mais sur « l'occupation de fait sans titre du domaine public par la SAM A ». Le paiement des redevances par la SAM B est donc sans incidence sur la qualité pour agir de l'État. Sur le fond, l'occupation, non contestée et établie par le constat d'huissier, est dépourvue de titre. L'expulsion est ordonnée. Le recours à la force publique est jugé « une mesure de contrainte suffisante », ce qui conduit à écarter l'astreinte. S'agissant de l'indemnité d'occupation, le Tribunal lui reconnaît un « double caractère, compensatoire et indemnitaire ». Elle doit compenser les revenus que l'État aurait perçus d'un occupant régulier, soit le montant de la redevance conventionnelle. Les quittances produites établissant le paiement par la SAM B jusqu'au 31 mars 2017, la condamnation ne court qu'à compter du 1er avril 2017. Le préjudice complémentaire de 50.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Actes administratifs individuels Intervention volontaire Intérêt à l'annulation de la décision - Recevabilité Urbanisme et construction Mobilier urbain - Renouvellement - Attribution du contrat - Direction de l'Aménagement Urbain - Ordonnance Souveraine n° 2.556 du 11 janvier 2010 - Article 2 - Commune - Loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale - Articles 4 et 25 - Absence de délibération préalable du Conseil Communal - Décision entachée d'incompétence (non) - Ordonnance Souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État - Articles 1er, 4 et 5 - Projet de renouvellement du mobilier urbain - Qualité de marché de l'État, (non) - Traitement égal des candidats - Méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats (non) - Méconnaissance du principe constitutionnel de sécurité juridique, (non) - Méconnaissance du principe constitutionnel d'impartialité (non) - Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Article 1er - Conclusion d'une convention d'occupation du domaine public - Obligation de motivation - Insuffisance de motivation - Décision légale (non) - Pouvoir du Tribunal Suprême - Appréciation des effets de l'annulation des décisions - Conséquences sur conventions conclues et installations mises en place Procédure Mesures d'instruction - Observations des parties sur effets de l'annulation Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 5 mars 2020, Société JC DECAUX c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Actes administratifs individuels Intervention volontaire Intérêt à l'annulation de la décision - Recevabilité Urbanisme et construction Mobilier urbain - Renouvellement - Attribution du contrat - Direction de l'Aménagement Urbain - Ordonnance Souveraine n° 2.556 du 11 janvier 2010 - Article 2 - Commune - Loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale - Articles 4 et 25 - Absence de délibération préalable du Conseil Communal - Décision entachée d'incompétence (non) - Ordo??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? la loi du 29 juin 2006 manque en fait ; que la décision du 12 février 2019 précise que la proposition « ne correspond pas aux attentes de l'État », renvoyant ainsi à la lettre de la Direction de l'Aménagement Urbain en date du 24 octobre 2018 précisant les charges devant être respectées par les deux candidats sollicités ; que la lettre du 18 mars 2019 du Délégué interministériel chargé de la transition numérique se réfère aux attentes du Gouvernement, en matière notamment de capteurs environnementaux, de bornes WIFI et de connexions 4G/5G, au regard desquelles le choix s'e??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e par la société JC DECAUX MONACO pour le renouvellement d'abri-voyageurs et attribuant le projet à la société CLEAR CHANNEL ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux sont illégales. Les parties sont invitées à présenter, avant le 21 mars 2020, leurs observations sur les effets de l'annulation susceptible d'être prononcée par le Tribunal Suprême. Les dépens sont réservés. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. À rapprocher de la décision du 25 juin 2020. – NDLR. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 5 mars 2020, Société JC DECAUX c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Loi n° 1.312 du 26 juin 2006, relative à la motivation des actes administratifs - Décision administrative exempte de l'obligation de motivation Constitution, article 17, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6, violations non établies Contrats et marchés administratifs Décision administrative d'attribution d'un marché de travaux publics - Disposition du Vade-mecum afférent aux appels d'offres par lots. Inapplicabilité à un marché « tous corps d'état » Procédure Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, Article 13 : délai de recours - Recours gracieux rejeté en raison du silence gardé par l'autorité compétente - Tardiveté du recours administratif dirigé contre la décision administrative. Irrecevabilité du recours dirigé contre une décision corrélative à celle ayant donné lieu au recours tardif Irrecevabilité du recours pour tardiveté - Régularité d'une décision d'attribution du marché public - Rejet de la demande de mesure d'instruction avant dire droit Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 29 mai 2013, S. A. M. SMETRA c/ Etat de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Loi n° 1.312 du 26 juin 2006, relative à la motivation des actes administratifs - Décision administrative exempte de l'obligation de motivation Constitution, article 17, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6, violations non établies Contrats et marchés administratifs Décision administrative d'attribution d'un marché de travaux publics - Disposition du Vade-mecum a??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? prise doit être inférieur ou égal au plafond attribué à l'entreprise, exigence liée à la volonté de s'assurer du niveau de qualification requis et qu'en l'occurrence le seul corps d'état « gros œuvre » est d'un montant largement supérieur au plafond autorisé pour la SAM SA. ; que les dispositions du Vade-mecum qui a valeur réglementaire ont été méconnues ; qu'au cas de concurrence insuffisante dans les catégories A et B, le DEEU pouvait consulter des entreprises de catégories inférieures C et D mais respectant le plafond de consultation édicté par le Vade-mecum ; Que, par a??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? nt Charles, Président, rapporteur, Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, officier de l'ordre de Saint Charles, Vice-président, Monsieur José SAVOYE, membre titulaire, Madame Magali INGALL-MONTAGNIER et Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membres suppléants, et prononcé le 29 mai 2013 en présence de M. Jean-Pierre DRÉNO, Procureur général par Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, greffier en chef. Le Greffier en Chef, le Président ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 29 mai 2013, S. A. M. SMETRA c/ Etat de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Marchés publics de travaux, de fournitures et de services Sous-traitance : partie technique sous-traitée par le maître d'œuvre à un bureau d'études, agréé par le directeur du service des travaux publics de l'État - Action en paiement des honoraires du sous-traitant dirigée contre l'État, fondée sur l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989 et le contrat d'études Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 20 juin 2002, Sté Fimatec c/ G., Groupement d'architectes pour construction du Centre culturel et des Expositions Forum Grimaldi, N. et État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Marchés publics de travaux, de fournitures et de services Sous-traitance : partie technique sous-traitée par le maître d'œuvre à un bureau d'études, agréé par le directeur du service des travaux publics de l'État - Action en paiement des honoraires du sous-traitant dirigée contre l'État, fondée sur l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 89-406 du 12 juillet 1989 et le contrat d'études Au soutien de sa demande en paiement dirigée contre l'État de Monaco, la société Fimatec entend se prévaloir des dispositions contenues dans l'arrêté ministériel??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? unal par jugement du même jour et un nouvel exploit était délivré le 8 juin 2001 ; Par conclusions du 20 décembre 2001, le groupement d'architectes, F. G. et F. N. reconnaissent que la société Fimatec a parfaitement exécuté la prestation pour laquelle elle avait été mandatée ; Cependant, ils indiquent que du fait de la suspension des règlements à leur profit par le maître de l'ouvrage, ils n'ont pu s'exécuter envers leur sous-traitant, à la seule exception d'une somme de 400 000 francs payée au mois de mars 2001, et font observer qu'ils ont à cet égard diligenté une procédu??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? courront, pour l'État à compter du 22 mai 2001 sur la somme de 568 768,89 euros et à compter du 6 mars 2002 pour le surplus ; Condamne solidairement F. G., F. N. et l'État à payer à la société Fimatec la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. M. Narmino, prés. ; Fougeras Lavergnolle, juge suplt f.f. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Karczag-Mencarelli, Lorenzi, av. déf. ; Charles, av. bar. de Nice ; Assus-Juttner, av. bar. de Nice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 20 juin 2002, Sté Fimatec c/ G., Groupement d'architectes pour construction du Centre culturel et des Expositions Forum Grimaldi, N. et État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 novembre 2001, n° 26864 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 novembre 2001, n° 26864 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2001/11-07-26864)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage d'envergure sur le territoire monégasque : les travaux de construction du Centre Culturel et des expositions dénommé « Forum Grimaldi ». Pour les besoins de cette opération de travaux publics, un marché public a été conclu et notifié le 10 août 1998 à la société dénommée Compagnie française Eiffel construction métallique. Aux termes de cet engagement contractuel, l'entreprise s'est vue confier la réalisation du lot n° 3A, spécifiquement intitulé « Charpente métallique - structure tridimensionnelle ». L'exécution de ce marché était régie par un ensemble de stipulations contractuelles, au premier rang desquelles figurait un cahier des clauses et conditions générales organisant notamment les modalités de règlement des différends financiers susceptibles de naître entre le titulaire du marché et l'administration contractante au cours du chantier. Au fil de l'avancement des opérations de construction de la charpente métallique et de sa structure tridimensionnelle, la Compagnie française Eiffel construction métallique a estimé que l'exécution normale de ses prestations contractuelles se trouvait gravement perturbée par la survenance de diverses difficultés techniques et matérielles. Selon l'analyse développée par l'entreprise titulaire du lot n° 3A, ces difficultés revêtaient le caractère de sujétions imprévues, c'est-à-dire d'obstacles matériels imprévisibles lors de la conclusion du contrat et extérieurs à la volonté des parties, lesquels l'avaient contrainte à mettre en œuvre des techniques plus onéreuses que celles initialement envisagées ou à procéder à la réalisation de travaux supplémentaires non prévus dans l'économie initiale du marché. La société requérante a ainsi dressé un inventaire précis et chiffré des différents chefs de préjudices qu'elle soutenait avoir subis au cours de l'exécution du chantier du « Forum Grimaldi ». Ces surcoûts s'articulaient autour de sept postes distincts, tous évalués hors taxes : - Premièrement, un poste majeur d'un montant de 3 533 315 francs résultant de la nécessité de procéder à une modification de la méthode de montage de la structure métallique ; - Deuxièmement, une somme de 415 875 francs correspondant aux difficultés inhérentes à l'état général du chantier ; - Troisièmement, un surcoût évalué à 1 349 344 francs généré par les opérations spécifiques de contrôle des nœuds moulés composant la structure ; - Quatrièmement, une dépense supplémentaire de 132 525 francs imputée aux contraintes particulières du site d'implantation de l'ouvrage ; - Cinquièmement, une charge financière de 630 740 francs relative aux opérations de contrôle des soudures ; - Sixièmement, un montant de 939 840 francs exposé au titre des mesures d'accélération imposées pour le déroulement des travaux ; - Septièmement, enfin, une somme de 379 187 francs réclamée au titre d'une erreur matérielle ainsi que de divers frais financiers. L'addition de ces différents postes de réclamation faisait apparaître, selon le décompte présenté dans l'exposé des moyens de la requête, un total mentionné à hauteur de 7 389 826 francs hors taxes, bien que les conclusions formelles aux fins d'indemnisation aient arrêté la demande principale de condamnation pécuniaire à la somme précise de 7 380 826 francs hors taxes. Face à ces surcoûts qu'elle refusait de conserver à sa charge définitive, la Compagnie française Eiffel construction métallique a entrepris de mettre en œuvre la procédure de réclamation administrative préalable instituée par le cahier des clauses et conditions générales applicable au marché. Dans un premier temps, se conformant aux prescriptions de l'article 50 dudit cahier, l'entreprise a formulé ses réclamations indemnitaires auprès du maître d'œuvre, puis auprès de l'ingénieur en chef. Ces démarches initiales n'ayant donné lieu à aucune réponse de la part de ces autorités techniques, la société titulaire du marché a franchi l'étape procédurale suivante prévue par les stipulations contractuelles. En application des dispositions de l'article 51 du même cahier des clauses et conditions générales, la Compagnie française Eiffel construction métallique a formalisé, en date du 10 août 2000, une réclamation officielle adressée à l'ingénieur en chef aux fins de transmission au Ministre d'État de la Principauté de Monaco. Cette réclamation tendait expressément à l'octroi d'une indemnité destinée à réparer l'intégralité du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi du fait des sujétions imprévues rencontrées lors de l'exécution du lot n° 3A. Toutefois, le Ministre d'État a gardé le silence sur cette réclamation transmise le 10 août 2000. L'écoulement d'un délai de plus de quatre mois sans qu'aucune réponse expresse ne soit notifiée à l'entreprise a fait naître, conformément aux règles régissant le contentieux administratif monégasque, une décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation. C'est précisément cette décision administrative négative qui a cristallisé le litige et conduit l'entreprise à saisir la juridiction suprême de l'ordre administratif. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Prenant acte du refus implicite opposé par l'autorité gouvernementale, la Compagnie française Eiffel construction métallique a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par le dépôt d'une requête enregistrée au greffe général le 12 février 2001. Pour assurer la défense de ses intérêts lors de l'audience publique, la société requérante était représentée par Maître Michel, suppléant Maître Renaud Dubois, avocat à la Cour d'appel de Paris. Aux termes de sa requête introductive d'instance, la société demanderesse formulait deux chefs de conclusions étroitement liés, articulant une demande d'annulation et une demande pécuniaire : - En premier lieu, elle sollicitait l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre d'État sur sa réclamation du 10 août 2000 présentée sur le fondement de l'article 51 du cahier des clauses et conditions générales ; - En second lieu, et par voie de conséquence, elle demandait au Tribunal Suprême de prononcer la condamnation de l'État de Monaco à lui verser, d'une part, une indemnité principale de 7 380 826 francs hors taxes en réparation de son préjudice, et, d'autre part, une somme de 80 000 francs au titre des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la Compagnie française Eiffel construction métallique développait une argumentation de fond reposant intégralement sur les principes gouvernant le droit des contrats administratifs et, plus spécifiquement, sur la théorie jurisprudentielle des sujétions imprévues. Elle soutenait qu'en vertu de cette théorie, le titulaire d'un marché public dispose d'un droit à être intégralement indemnisé des surcoûts qui résultent pour lui de sujétions présentant le double caractère d'être imprévisibles au moment de la conclusion du contrat et extérieures aux parties contractantes, dès lors que ces sujétions ont impliqué le recours à des techniques d'exécution plus onéreuses ou ont rendu nécessaire la réalisation de travaux supplémentaires. Appliquant cette grille de lecture théorique aux faits de l'espèce, la requérante affirmait que de telles sujétions avaient effectivement affecté l'exécution du marché notifié le 10 août 1998 pour le chantier du « Forum Grimaldi », justifiant ainsi l'allocation de l'indemnité réclamée après l'accomplissement régulier mais infructueux des procédures préalables prévues aux articles 50 et 51 du cahier des clauses et conditions générales. En défense, le Ministre d'État, représenté par Maître Sabarrato, avocat-défenseur pour l'État de Monaco, a déposé une contre-requête enregistrée au greffe général le 13 avril 2001. La stratégie défensive de l'administration monégasque s'est structurée de manière classique en deux volets hiérarchisés, opposant à titre principal une exception d'incompétence juridictionnelle et discutant, à titre purement subsidiaire, le bien-fondé des réclamations financières de l'entreprise. À titre principal, le Ministre d'État concluait au rejet pur et simple de la requête comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. L'argumentation développée au soutien de ce déclinatoire de compétence reposait sur l'analyse de la nature juridique du litige et sur la délimitation constitutionnelle des attributions du Tribunal Suprême. Selon l'État de Monaco, la demande d'indemnité formulée par la Compagnie française Eiffel construction métallique se rattachait directement et exclusivement à l'exécution d'un marché de travaux publics. Or, un tel différend contractuel relève par nature de la compétence du juge du contrat. Il ne saurait, dès lors, être soumis au Tribunal Suprême, lequel, en vertu des dispositions limitatives de l'article 90 B 1° de la Constitution monégasque, ne dispose d'une compétence d'attribution en matière administrative que pour connaître des recours en annulation pour excès de pouvoir ainsi que des demandes d'indemnité qui résultent directement de l'excès de pouvoir constaté. À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal Suprême aurait néanmoins retenu sa compétence, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête comme étant dépourvue de tout fondement au fond. Le mémoire en défense s'attachait ainsi à réfuter point par point la réalité et l'imputabilité à l'administration des surcoûts invoqués par l'entreprise : - S'agissant du poste le plus important, relatif à la modification de la méthode de montage de la charpente, l'administration faisait valoir que la compagnie requérante avait elle-même proposé cette modification sans jamais assortir sa proposition de la moindre réserve quant à un éventuel allongement des délais d'exécution ou à l'apparition d'un surcoût financier ; - Concernant les difficultés liées à l'état du chantier, et plus particulièrement le retard pris dans la réalisation du revêtement définitif du sol, le Ministre d'État soutenait que cette circonstance n'avait matériellement pas pu gêner l'entreprise dans l'avancement normal de ses propres travaux ; - Enfin, s'agissant des frais importants engendrés par le contrôle des nœuds moulés, la défense gouvernementale exposait que l'exigence formulée par le maître d'œuvre de recourir à un contrôle extérieur avait été directement motivée par le constat préalable d'une défaillance du système d'autocontrôle interne de la Compagnie Eiffel. Selon l'administration, l'entreprise ne s'était pas conformée aux stipulations techniques du marché, et ce en dépit des observations formelles qui lui avaient été adressées par la maîtrise d'œuvre dès que cette dernière avait eu connaissance des résultats défectueux des premiers contrôles. L'instruction de l'affaire s'est poursuivie jusqu'à l'établissement d'un procès-verbal de clôture en date du 31 mai 2001. Par une ordonnance prise le 26 juin 2001, le Président du Tribunal Suprême a fixé le renvoi de la cause à l'audience du 7 novembre 2001. Lors de cette séance plénière, le Tribunal a successivement entendu Monsieur Michel Bernard, membre du Tribunal Suprême, en la lecture de son rapport, les avocats des deux parties en leurs plaidoiries respectives, ainsi que Monsieur le Procureur général en ses conclusions, avant de mettre l'affaire en délibéré. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême par la Compagnie française Eiffel construction métallique, confrontée à l'exception d'incompétence soulevée à titre principal par le Ministre d'État, posait une question fondamentale de répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridique monégasque, à la frontière du contentieux de l'excès de pouvoir et du contentieux contractuel de pleine juridiction. Le problème juridique soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême pouvait se formuler de la manière suivante : le titulaire d'un marché de travaux publics est-il recevable à saisir le Tribunal Suprême, sur le fondement de l'article 90 B 1° de la Constitution, d'un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre la décision administrative implicite par laquelle le Ministre d'État a rejeté sa réclamation préalable tendant à l'octroi d'une indemnité pour sujétions imprévues, ainsi que d'une demande de condamnation pécuniaire corrélative, ou un tel litige relève-t-il, par sa nature même, de la compétence exclusive du juge du contrat, à savoir les juridictions judiciaires de droit commun ? En d'autres termes, il s'agissait pour la Haute Juridiction de déterminer si le refus opposé par une autorité administrative à une demande d'indemnisation formulée par son cocontractant en cours ou en fin d'exécution d'un marché public constitue une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (et d'ouvrir droit, par voie de conséquence, au contentieux indemnitaire accessoire prévu par la Constitution), ou si cet acte demeure indissociablement lié au cadre contractuel dont il émane, faisant ainsi obstacle à la compétence d'attribution du juge de l'excès de pouvoir au profit de celle du juge naturel de l'exécution du contrat. Cette interrogation mettait directement en jeu l'interprétation de l'article 90 B 1° de la Constitution de la Principauté de Monaco, texte fondamental qui définit et circonscrit la compétence du Tribunal Suprême lorsqu'il statue en matière administrative, en le confrontant aux principes gouvernant l'organisation judiciaire monégasque tels qu'issus notamment de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 visée par la décision. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de compétence, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande sobriété formelle, structuré selon un syllogisme juridique rigoureux qui fait l'économie de tout examen au fond des prétentions indemnitaires de l'entreprise requérante. La motivation de l'arrêt s'articule en deux considérants successifs qui posent la norme constitutionnelle de référence avant de procéder à la qualification juridique précise de l'objet du litige. Dans un premier temps, le Tribunal Suprême énonce la majeure de son syllogisme en rappelant les termes exacts de la disposition constitutionnelle qui fonde et limite tout à la fois son office de juge administratif. Il cite ainsi textuellement l'article 90 de la Constitution : « B - En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement : 1° sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent... ». Ce rappel liminaire permet de mettre en évidence l'architecture spécifique du contentieux administratif devant le Tribunal Suprême. D'une part, la compétence de cette juridiction en matière administrative est une compétence d'attribution, strictement cantonnée par le texte constitutionnel au « recours en annulation pour excès de pouvoir » dirigé contre des actes administratifs unilatéraux (décisions des autorités administratives et ordonnances souveraines d'exécution des lois). D'autre part, si le Tribunal Suprême dispose bien d'une compétence en matière indemnitaire, celle-ci n'est ni générale ni autonome : le texte constitutionnel précise expressément qu'elle ne porte que sur « l'octroi des indemnités qui en résultent », le pronom « en » renvoyant directement aux recours en annulation pour excès de pouvoir. Ainsi, la compétence indemnitaire du Tribunal Suprême est rigoureusement subordonnée à sa compétence d'annulation ; il ne peut allouer de dommages-intérêts que pour autant que le préjudice invoqué découle d'une illégalité constitutive d'un excès de pouvoir qu'il lui appartient de censurer. Dans un second temps, le Tribunal Suprême procède à l'analyse concrète de la requête dont il est saisi afin de vérifier si elle entre dans le champ d'application ainsi délimité de l'article 90 B 1° de la Constitution. Au-delà de l'habillage procédural donné par la Compagnie française Eiffel construction métallique à sa demande — laquelle avait habilement formulé des conclusions en annulation contre la décision implicite du Ministre d'État pour tenter d'attraire le litige financier devant le juge de l'excès de pouvoir —, la Haute Juridiction s'attache à identifier la substance réelle du différend. Le Tribunal relève ainsi que la requête « tend à l'annulation d'une décision du Ministre d'État lui refusant une indemnité en raison de sujétions imprévues lors de l'exécution d'un marché de travaux publics dont elle était titulaire ». Ce constat factuel et procédural conduit immédiatement le juge à qualifier la nature juridique du litige : il s'agit d'un différend « qui se rattache à l'exécution du marché ». C'est sur le fondement de ce rattachement matériel et fonctionnel à l'exécution contractuelle que le Tribunal Suprême fonde sa solution d'incompétence. Dès lors que la décision attaquée n'est que la réponse négative de l'administration contractante à une réclamation financière présentée par son cocontractant sur le terrain de l'exécution du marché public (en l'occurrence selon la procédure prévue aux articles 50 et 51 du cahier des clauses et conditions générales et sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues), cet acte ne constitue pas une décision administrative détachable susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Comme l'indique le sommaire de la décision en parfaite cohérence avec les visas de l'arrêt (qui mentionnent expressément l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire), une telle décision est non détachable du marché public. La conséquence qu'en tire le Tribunal Suprême est dès lors inéluctable et formulée en des termes de principe : un tel litige « relève, par sa nature, de la compétence du juge du contrat et ne peut faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême en application des dispositions précitées de l'article 90 de la Constitution ». Par cette motivation concise mais décisive, la Haute Juridiction accueille pleinement l'exception d'incompétence soulevée à titre principal par le Ministre d'État. En jugeant que le litige ne peut faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir, le Tribunal Suprême ferme simultanément la voie à la demande d'indemnisation de 7 380 826 francs hors taxes : faute de recours pour excès de pouvoir recevable, il ne saurait y avoir d'indemnité « qui en résulte » au sens de l'article 90 B 1° de la Constitution. Le juge de l'excès de pouvoir s'efface ainsi intégralement devant le juge naturel du contrat. ### C. Le dispositif En conclusion de son délibéré, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant, reproduit dans son exactitude formelle : > « DÉCIDE : > - La requête de la Compagnie française Eiffel construction métallique est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. > - Les dépens sont mis à la charge de la Compagnie française Eiffel construction métallique. > - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 novembre 2001 par le Tribunal Suprême dans l'affaire *Compagnie française Eiffel construction métallique c/ Ministre d'État* constitue une décision de principe majeure pour la compréhension de l'architecture du contentieux administratif en Principauté de Monaco et, plus particulièrement, du régime contentieux applicable aux contrats et marchés publics. La portée fondamentale de cette décision résulte de la confrontation entre l'unité de juridiction qui caractérise le système judiciaire monégasque de droit commun et l'existence d'une juridiction constitutionnelle et administrative suprême dotée d'une compétence d'attribution strictement délimitée. Pour saisir pleinement le sens et la portée de cet arrêt, il convient de le replacer à la lumière des textes fondamentaux que le Tribunal Suprême a pris soin de