Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 26 février 2016, enregistré (n° 2016/000411) ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 30 juin 2016, 26 janvier 2017 et 27 avril 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 27 octobre 2016 et 2 mars 2017;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 28 novembre 2017 ;
À l'audience publique du 13 juillet 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 septembre 2017 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte sous seing privé en date du 6 janvier 2005, l'ÉTAT DE MONACO, représenté par l'Administrateur des Domaines, a conclu avec j. CR., représentant la SAM A, une convention d'occupation précaire, pour une durée de 3 années, ayant commencé à courir le 1er janvier 2005 pour se terminer le 31 décembre 2007, aux termes de laquelle cette société a été autorisée à occuper, à titre précaire et révocable, dans le périmètre de l'héliport, des locaux d'une superficie de 35,64 m², afin d'y exercer l'activité de bar-restaurant, moyennant paiement d'une redevance annuelle forfaitaire de 1.085,56 € indexée sur l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE.
Cette convention arrivée à son terme le 31 décembre 2007, n'a pas fait l'objet d'un renouvellement.
Selon procès-verbal dressé le 30 septembre 2016 par Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice, à la requête de l'Administration des Domaines, il a été constaté que le local, que la SAM A avait été autorisé à occuper pour y exercer l'activité de bar-restaurant, abritait en réalité une agence de voyages à l'enseigne A.
Selon acte d'huissier en date du 26 février 2016, l'ÉTAT DE MONACO a fait assigner la SAM A devant le Tribunal de Première Instance à l'effet :
de voir dire et juger que la SAM A occupe sans droit ni titre le local L1 situé dans le périmètre de l'héliport de Fontvieille, relevant du domaine public de l'ÉTAT DE MONACO, objet de la convention précaire conclue le 6 janvier 2005 entre lui-même et la SAM B ;
de voir, en conséquence, ordonner l'expulsion de la défenderesse dudit local, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard et, le cas échéant, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la Force Publique ainsi que le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles où tout autre lieu de l'Etat, en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
de voir condamner la SAM A au paiement d'une indemnité d'occupation, d'un montant annuel de 1.551,94 €, soit 129,33 € par mois, à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'à libération des lieux, sous déduction des versements justifiés ainsi que d'une somme mensuelle de 50.000 € en réparation du préjudice consécutif à l'ajournement des travaux de l'aéroport ;
de voir condamner la SAM A à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais de justice exposés par ses soins ;
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Après avoir, dans un premier temps, sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure qu'elle avait initiée devant le Juge des référés, la SAM A, dans le dernier état de ses conclusions qualifiées de récapitulatives déposées le 27 avril 2017, demande au Tribunal de constater que l'ÉTAT DE MONACO ne justifie d'aucune relation directe avec elle et de le déclarer en conséquence irrecevable et, à tout le moins, infondé en ses demandes à son encontre.
Elle sollicite par ailleurs, à titre reconventionnel :
l'octroi d'un délai de 6 mois minimum pour libérer les lieux ;
la mise à disposition par l'ÉTAT DE MONACO, en contrepartie de la libération du local L1, de locaux au sein de l'héliport d'une superficie équivalente ;
la condamnation de l'ÉTAT DE MONACO à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil.
Les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions respectives, peuvent être résumés comme suit :
la SAM B,
soutient :
que l'occupation des locaux, objet de la présente procédure qu'elle ne conteste pas exploiter actuellement, a été concédée par l'ETAT DE MONACO aux termes de la convention du 6 janvier 2005 à la SAM B ;
qu'en conséquence, l'ÉTAT DE MONACO, qui est un tiers à la relation existant entre la SAM B et elle-même, ne saurait agir directement à son encontre « dans la mesure où aucune convention n'a été signée entre eux selon le principe de l'article 1020 du Code civil », en sorte que ce dernier, qui n'est recevable à agir qu'à l'encontre de la SAM B, devra être déclaré irrecevable en sa demande d'expulsion ;
que dans la mesure où elle n'y est pas partie, elle ne saurait, en application de l'article 1020 du Code civil, être tenue au paiement de la redevance annuelle fixée par la convention d'occupation du 6 janvier 2005, dont s'acquitte la SAM B en sorte que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée à son encontre est également irrecevable ;
que dans le cas où cette demande serait déclarée recevable, il résulte des pièces produites par ses soins aux débats, que les redevances afférentes au local L1 ont « toujours » été acquittées ;
que l'ÉTAT DE MONACO, qui ne rapporte pas la preuve de l'indemnisation qu'il aurait été contraint de verser aux entreprises attributaires de marchés de travaux, ne justifie nullement du préjudice lié à l'ajournement des travaux de réaménagement de l'héliport qu'il évalue à la somme mensuelle de 50.000 €, alors qu'il résulte, au contraire, des termes du courrier adressé le 29 juin 2016 par le Directeur de l'Aviation Civile à la SAM B, qu'aucune nécessité ne commande la libération du local L1 « avant les travaux prévus en 2018 » ;
qu'aucune circonstance ne justifie l'allocation au profit de l'ÉTAT DE MONACO d'une somme de 5.000 € en compensation de ses frais de procédure, ni le prononcé de l'exécution provisoire ;
demande à titre reconventionnel :
si la demande d'expulsion devait être déclarée recevable, un délai de 6 mois minimum pour lui permettre de libérer dans les meilleures conditions le local L1, la jurisprudence française invoquée par le demandeur, n'étant pas transposable à Monaco où les juridictions adoptent une position différente ;
la mise à disposition par l'ÉTAT DE MONACO, en contrepartie de la libération du local L1, de locaux dépendant de l'héliport d'une superficie équivalente au local L1 ;
la condamnation de l'ÉTAT DE MONACO au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts afin de sanctionner le comportement particulièrement abusif dont il a fait preuve en engageant la présente procédure à son encontre alors que la convention du 6 janvier 2005 a été conclue avec la SAM B.
L'ÉTAT DE MONACO,
prend acte de ce que la SAM A renonce à sa demande de sursis à statuer ;
soutient :
que la SAM A est mal fondée à exciper du principe de l'effet relatif des conventions pour conclure à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre, dès lors que la présente action est fondée sur l'occupation parfaitement reconnue par la défenderesse, de fait et sans aucun titre, du domaine public ;
qu'en l'absence de titre autorisant la SAM A à occuper les locaux L1 de l'héliport, l'expulsion de cette dernière doit être ordonnée et ce avec exécution provisoire, en raison de l'urgence qui s'attache à ce que les travaux de restructuration de l'héliport prévus en janvier 2016 puissent débuter ;
que l'indemnisation qu'il est en droit de réclamer au titre de la période d'occupation irrégulière doit compenser les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, soit une indemnité égale à la redevance prévue dans la convention d'occupation échue consentie pour ce même local à la SAM B, laquelle s'élève à la somme annuelle de 1.551,94 € hors indexation, dont devront être déduites les sommes qui auraient été acquittées à ce titre par cette dernière pour le compte de la SAM A ;
qu'il est également fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il évalue à la somme mensuelle de 50.000 €, que lui cause le retard dans le démarrage des travaux de restructuration de l'héliport, constitué notamment par l'indemnisation versée aux entreprises attributaires des marchés de travaux ;
qu'il est enfin en droit d'obtenir remboursement des frais de justice qu'il a été contraint d'exposer en raison de l'attitude coupable de la défenderesse ;
s'oppose aux demandes reconventionnelles, formulées à son encontre par la SAM A en faisant valoir :
que la brutalité dont il aurait fait preuve dans la mise en œuvre de la procédure d'expulsion n'est aucunement démontrée ;
que la société A a de fait bénéficié d'un délai supérieur à 1 an depuis la délivrance de l'assignation pour prendre ses dispositions ;
qu'il est de principe, dans la mesure où l'occupation du domaine public obéit à des règles particulières, que le Juge n'a pas le pouvoir d'accorder à l'occupant sans titre du domaine public, un délai pour vider les lieux ;
qu'enjoindre à l'ÉTAT DE MONACO de mettre à disposition de la SAM A un nouveau local dans l'enceinte de l'héliport en contrepartie de la libération de celui qu'elle occupe actuellement, reviendrait à le contraindre à délivrer un titre d'occupation privative du domaine public ce qui n'est juridiquement pas possible ;
que la demande de dommages et intérêts formulée par la SAM A ne pourra qu'être rejetée, dès lors que cette dernière, en s'installant et en se maintenant abusivement sur le domaine public depuis plusieurs années est à l'origine du présent litige ;
Le Procureur Général demande au Tribunal :
de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SAM A, en relevant que l'occupation, sans droit ni titre du domaine public ouvre droit à une action judiciaire aux fins d'expulsion ;
d'ordonner l'expulsion de la SAM A et de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation du 1er janvier 2008 à la date de libération des lieux ;
Il indique par ailleurs, s'en rapporter à justice s'agissant de l'indemnisation du préjudice lié à l'ajournement, à compter du 1er janvier 2016, des travaux invoqués par l'ÉTAT DE MONACO.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action en expulsion introduite par l'ÉTAT DE MONACO à l'encontre de la SAM A :
L'action introduite le 26 février 2016 par l'ÉTAT DE MONACO tend à obtenir l'expulsion de la SAM A, motif pris de ce que cette personne morale ne dispose d'aucune autorisation lui permettant d'occuper le local L1 de l'héliport, dans lequel ses bureaux sont actuellement installés.
Elle n'est donc pas fondée sur les dispositions de la convention d'occupation conclue le 6 janvier 2005 entre l'ÉTAT DE MONACO et la SAM B, laquelle est, au demeurant, arrivée à son terme le 31 décembre 2007, mais sur l'occupation de fait sans titre du domaine public par la SAM A.
Dès lors, la SAM A ne peut valablement invoquer le principe de l'effet relatif des conventions consacré par l'article 1020 du Code civil et le règlement par la SAM B des redevances afférentes à l'occupation du local L1 pour soutenir que l'ÉTAT DE MONACO ne pourrait valablement agir que contre cette personne morale.
L'action introduite par l'ÉTAT DE MONACO à l'encontre de la SAM A doit donc être déclarée recevable.
Sur les demandes de l'ÉTAT DE MONACO à l'encontre de la SAM A :
Sur la demande d'expulsion :
L'occupation par la SAM A du local L1 de l'héliport, qui relève du domaine public de l'État, n'est pas contestée par la défenderesse. Elle est en tout état de cause formellement établie par le procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2016 par Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO.
La SAM A ne justifie d'aucun titre l'autorisant à occuper le domaine public.
Dès lors, il sera fait droit à la demande tendant à voir ordonner son expulsion formulée par l'ÉTAT DE MONACO.
Le recours à la force publique se révélant toutefois une mesure de contrainte suffisante, l'astreinte sollicitée ne sera pas ordonnée.
Sur les demandes d'indemnités d'occupation :
L'ÉTAT DE MONACO est fondé à obtenir paiement par la SAM A d'une indemnité d'occupation, laquelle revêt un double caractère, compensatoire et indemnitaire.
Cette indemnité doit en premier lieu compenser les revenus qu'il aurait pu percevoir si la SAM A avait été placée dans une situation régulière.
L'ÉTAT DE MONACO est donc fondé à ce titre, à solliciter le paiement par la SAM A d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à la redevance prévue dans la convention d'occupation du local L1 conclue le 6 janvier 2005 avec la SAM B qui s'élevait à cette date à la somme de 1.085,56 € valeur janvier 2004, outre indexation.
La SAM A justifie, par les quittances produites aux débats, du règlement par la SAM B des indemnités afférentes à l'occupation du local L1 jusqu'au 31 mars 2017.
Dès lors, la SAM A sera condamnée à payer à l'ÉTAT DE MONACO, à compter du 1er avril 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant TTC de 321,10 € / 3 = 107,03 €.
De ces sommes devront être déduites les règlements qui auront pu être effectués par la SAM B pour le compte de la SAM A au titre de l'occupation du local L1.
Il est constant par ailleurs, que l'indemnité d'occupation doit également réparer le préjudice que l'occupant cause au propriétaire en se maintenant illégalement dans les lieux.
L'ÉTAT DE MONACO réclame à ce titre paiement par la SAM A d'une indemnité complémentaire de 50.000 € par mois en soutenant, à l'appui de cette demande, qu'il aurait été contraint de repousser le démarrage d'importants travaux de restructuration prévus en janvier 2016, ce qui aurait engendré un retard de chantier dont il supporterait le coût, consistant notamment en l'indemnisation des entreprises attributaires des marchés de travaux.
Force est de constater qu'aucune de ces affirmations n'est étayée par les pièces correspondantes :
Qu'il n'est notamment nullement justifié par l'ÉTAT DE MONACO du montant des indemnités qu'il aurait été contraint de verser aux entreprises attributaires des marchés de travaux ;
Que la SAM A démontre au contraire, en produisant aux débats un courrier adressé le 29 juin 2016 par le Directeur de l'héliport à la SAM B, que sur le plan strictement opérationnel, la Direction de l'Aviation Civile n'a pas besoin de disposer des locaux utilisés par cette société dans l'enceinte de l'héligare et qu'il n'y a donc pas de nécessité à les libérer avant les travaux prévus en 2018.
Même si cet avis technique est assorti par son rédacteur de réserves, tenant à la position adoptée par d'autres administrations et notamment celle des Domaines, propriétaire des lieux, il établit toutefois que les travaux de restructuration de l'héliport ne doivent débuter qu'en 2018.
Dès lors, à défaut d'en rapporter la preuve, l'ÉTAT DE MONACO sera débouté de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre du préjudice que lui cause le maintien illégal de la SAM A dans les lieux.
Les sommes dues au titre de l'occupation du local L1 étant réglées à ce jour et la demande d'indemnisation complémentaire au titre du préjudice lié à l'ajournement des travaux ayant été rejetée, l'ÉTAT DE MONACO sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux en garantie des sommes qui pourraient lui être dues.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAM A :
Sur la demande de délai pour libérer les lieux :
L'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 26 février 2016, la SAM A a bénéficié, de fait, à ce jour de 18 mois pour prendre les « dispositions utiles tendant à libérer dans les meilleurs délais, le local L1 » et organiser notamment le transport de son siège social.
Il ne pourra, dès lors, être fait droit à sa demande tendant à se voir octroyer un nouveau délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Sur la demande d'injonction à l'ÉTAT DE MONACO de mettre à disposition des locaux au sein de l'héliport d'une superficie équivalente :
La SAM A ne précise pas le fondement juridique de cette demande.
Le principe d'inaliénabilité du domaine public consacré par les articles 33 de la Constitution et 432 du Code civil, n'autorise les occupations privatives que sous la forme de concession et convention d'occupation accordées à titre temporaire et révocable.
Aucune disposition de droit positif ne permettant au Tribunal de contraindre l'ÉTAT DE MONACO de concéder par voie de convention l'occupation de locaux dépendant du domaine public, cette demande ne pourra qu'être rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Dès lors qu'il n'est pas démontré pas l'ÉTAT DE MONACO que la SAM A ait fait un usage abusif de son droit de se défendre en justice, la demande de dommages et intérêts formulée par ce dernier « pour les frais de justice exposés » sera rejetée.
Par ailleurs, l'expulsion de la SAM A sollicitée par l'ÉTAT DE MONACO ayant été ordonnée par ce Tribunal, la procédure engagée à l'encontre de cette société ne peut être qualifiée d'abusive.
La demande de dommage et intérêts formée par la société défenderesse à l'encontre de l'ÉTAT DE MONACO sera donc rejetée.
L'urgence alléguée par l'ÉTAT DE MONACO n'est pas caractérisée à la date du prononcé du présent jugement, puisque les travaux de restructuration de l'héliport, selon le courrier du Directeur de l'Aviation Civile produit aux débats par la SAM A, ne doivent débuter qu'en 2018.
Les autres conditions exigées par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.