104 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 1989, n° 25551 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 1989, n° 25551 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/07-28-25551)) ## Faits et procédure Le 18 avril 1987, M^me^ F. B., épouse L., a glissé sur une tache d'huile alors qu'elle sortait du véhicule piloté par son mari, qui venait de le garer au Parking des Pêcheurs, ouvrage construit et géré par l'État. La chute a entraîné l'intervention des services de police, attestée par un inspecteur, puis une hospitalisation. Le dossier ne précise pas la nature exacte des lésions. Par assignation du 24 mars 1988, la victime a demandé que l'État soit déclaré entièrement responsable, qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'une indemnité provisionnelle de 30 000 F lui soit allouée. Par conclusions du 23 février 1989, elle a ajouté une demande de 22 502,09 F au titre des frais d'hospitalisation. Sur le fond, l'État a conclu au débouté. Il soutenait que la matérialité de la cause du déséquilibre n'était pas établie, l'attestation de police ne démontrant qu'une chute en descendant de voiture. Il faisait valoir que tout usager d'un parking, même correctement entretenu, doit s'attendre à rencontrer une petite tache d'huile, et qu'il appartenait à la demanderesse de veiller à sa propre sécurité. La victime invoquait, à titre principal, la responsabilité contractuelle, l'obligation de sécurité du cocontractant dispensant le client de prouver une faute. À titre subsidiaire, elle se prévalait de la responsabilité du gardien du sol, en soutenant que la tache d'huile avait joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il fallait déterminer le régime de responsabilité applicable à l'usager d'un ouvrage public exploité par l'État, lorsque cet usager est également bénéficiaire d'un service public de stationnement. Plus précisément, la responsabilité contractuelle peut-elle être invoquée concurremment avec la responsabilité délictuelle ? En second lieu, il convenait de qualifier l'obligation de l'Administration en matière de sécurité : s'agit-il d'une obligation de résultat, dont l'inexécution suffirait à engager la responsabilité, ou d'une obligation de moyens, appréciée au regard de la diligence raisonnablement attendue ? La présence d'une tache d'huile de faible dimension constitue-t-elle, dans ce cadre, une faute imputable à l'Administration ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que l'usager du service public de stationnement se trouve dans une situation contractuelle. Il en déduit que « le régime de la responsabilité contractuelle prime l'application de tout autre régime de responsabilité ». La demanderesse n'est donc pas recevable à invoquer, « fût-ce subsidiairement », les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Le tribunal écarte ensuite l'obligation de résultat. Il énonce que l'obligation de sécurité de l'Administration « ne saurait aucunement s'analyser [...] comme incluant à la charge de l'Administration une obligation de sécurité promise comme obligation de résultat, eu égard à la nature des prestations que sont en droit d'attendre d'un service public de parcage les utilisateurs de ce service ». Il relève qu'une telle obligation est elle-même exclue, en droit privé, pour les hôteliers, cafet
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Acte administratif individuel Fonctionnaires et agents publics Loi du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune - Ordonnance souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2008 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune - Ordonnance souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l'octroi des prestations médicales aux fonctionnaires de l'État et de la Commune - Décision de fermeture des droits au versement des allocations familiales et de refus de la prise en charge des prestations médicales au titre des beaux-fils - Recours hiérarchiques - Rejet - Refus d'octroi des prestations familiales pour les beaux-fils - Défaut de qualité de chef de foyer à l'égard des beaux-fils - Méconnaissance des dispositions de l'Ordonnance n° 7.155 du 10 octobre 2008 (non) - Refus d'octroi des prestations médicales pour les beaux-enfants - Enfants nés de précédentes unions - Défaut de qualité d'ayants droit - Méconnaissance de l'Ordonnance n° 8011 du 12 mars 2020 (non) - Différence de situation entre enfants et beaux-enfants - Méconnaissance du principe d'égalité (non) - Violation de l'article 22 de la Constitution (non) - Violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non) Recours en indemnisation Rejet du recours en annulation - Rejet du recours en indemnisation Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 11 juin 2021, Monsieur J. J. c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Acte administratif individuel Fonctionnaires et agents publics Loi du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune - Ordonnance souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2008 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune - Ordonnance souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? lut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ; Attendu qu'il ajoute que la référence à l'Ordonnance souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 est inopérante ; que le requérant n'avait pas de droit au maintien de l'ancienne réglementation ; qu' il n'y a pas discrimination car c'est un but d'intérêt général qui a conduit à mettre fin à la prise en charge par les régimes sociaux monégasques de prestations qui doivent être assurées par les régimes sociaux étrangers ; Vu 2°, la requête présentée par Monsieur J. J., enregistrée au Greffe Général de la Principau??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation Considérant que le rejet par la présente décision des conclusions à fin d'annulation entraîne le rejet des conclusions indemnitaires et, en tout état de cause, des conclusions à fin d'injonction ; Décide : Les deux requêtes sont jointes. Les requêtes de Monsieur J. J. sont rejetées. Les dépens sont mis à la charge de Monsieur J. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 11 juin 2021, Monsieur J. J. c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Droit du travail - Tribunal du travail - Bureau de conciliation - Quantum des demandes - Bureau de jugement - Modification - non - Article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé mais non ratifié par la Principauté de Monaco - Non-applicable - Article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit conditionnel autorisant une éventuelle ingérence de l'État - les conditions de cette ingérence sont en l'espèce réunies - prévue par un texte, elle poursuit le but légitime d'une bonne administration de la justice et est proportionnée - Appréciation souveraine des juges du fond - Moyen ne visant pas les textes violés - Irrecevabilité Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 10 janvier 2020, Madame m. G. c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée « BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA » anciennement CRÉDIT SUISSE (MONACO)**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Droit du travail - Tribunal du travail - Bureau de conciliation - Quantum des demandes - Bureau de jugement - Modification - non - Article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé mais non ratifié par la Principauté de Monaco - Non-applicable - Article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit conditionnel autorisant une éventuelle ingérence de l'État - les conditions de cette ingérence sont en l'espèce réunies??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? .; - la requête en révision déposée le 7 août 2019 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de m. G. accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ; - la contre-requête déposée le 6 septembre 2019 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée « BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA » anciennement CRÉDIT SUISSE (MONACO), accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ; - la réplique déposée le 16 septembre 2019 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Messieurs Jean-François RENUCCI, Vice-Président, rapporteur, Officier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier-Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Premier Président ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 10 janvier 2020, Madame m. G. c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée « BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA » anciennement CRÉDIT SUISSE (MONACO)**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17308 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17308 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17308)) ## Faits et procédure Un agent contractuel de l'État de Monaco, de nationalité française mais né à Monaco, a été engagé par la Commission de contrôle des informations nominatives (CCIN) par un contrat du 16 janvier 2012 en qualité de rédacteur principal, puis par un contrat du 14 décembre 2012 en qualité d'administrateur juridique pour une durée de deux ans. Un avis de recrutement d'un administrateur juridique a été publié au *Journal de Monaco* le 7 novembre 2014. Il prévoyait qu'un concours sur épreuves « pourra être organisé » pour apprécier l'aptitude des postulants et, « le cas échéant, de les départager », et précisait que « conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux candidats de nationalité monégasque ». L'intéressé a présenté sa candidature. Informé le 23 février 2015 que celle-ci n'était pas retenue, au motif qu'une candidate monégasque remplissait les conditions d'aptitude, il a contesté le non-renouvellement de son contrat et réclamé une indemnité de départ ainsi que l'équivalent de trois années de salaire. Par acte du 12 janvier 2016, il a assigné la CCIN et l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État. Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal de première instance a retenu une faute de la CCIN consistant à ne pas l'avoir recruté, condamné l'État à 40 000 euros de dommages-intérêts, et rejeté sa demande d'indemnité de départ. L'État de Monaco a interjeté appel, d'une part par le Président de la CCIN, d'autre part par le Ministre d'État. L'agent a formé appel incident. Le Procureur général a conclu à la confirmation sur la recevabilité et à la réformation sur le fond. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher quatre questions : 1. Le Président de la CCIN a-t-il qualité pour représenter l'État de Monaco en justice dans une instance en responsabilité fondée sur un acte de la CCIN ? 2. La priorité d'emploi reconnue aux Monégasques par l'article 25 de la Constitution fait-elle obstacle à ce que la CCIN soit tenue responsable d'un défaut de recrutement ? 3. Le recours à un concours, dont l'organisation n'était pas légalement obligatoire pour un emploi contractuel, impose-t-il à l'administration d'en expliciter le régime ? 4. L'agent peut-il prétendre à l'indemnité de départ prévue par l'article 34 du Règlement général applicable aux agents contractuels ou suppléants de l'État, alors qu'il a occupé des postes successifs en vertu de contrats de moins de deux ans ? ## Solution et dispositif **Sur la représentation de l'État.** La Cour rappelle que l'article 139 du Code de procédure civile confie la représentation de l'État au Ministre d'État. Elle relève que l'article 2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 confie à la CCIN le pouvoir « d'ester en justice aux fins et dans les conditions prévues par la présente loi », et que les articles 18-1, 18-2 et 19 encadrent ce pouvoir. Elle juge que ces textes ne créent qu'une exception limitée, et qu'ils « ne créent pas d'exception au principe, selon lequel seul le Ministre d'État représente l'État de Monaco dans les actions en justice ». Elle souligne que les personn
# Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2016, n° 15511 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2016, n° 15511 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2016/11-25-15511)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco tire son origine d'une opération d'acquisition immobilière entreprise au cours de l'année 2005 par Monsieur d. ST., ressortissant britannique exerçant la profession de chef d'entreprise, et son épouse, Madame j. MI. (également désignée dans le cours de la décision sous l'identité de Madame m. ST.), de nationalité allemande. Les époux s'étaient portés acquéreurs d'un bien immobilier correspondant au troisième et dernier étage d'un immeuble situé à Monaco, identifié sous la dénomination X1, pour un prix convenu de 1 250 000 euros. Conformément aux prescriptions législatives régissant les aliénations immobilières pertinentes en Principauté, l'officier ministériel instrumentaire des acquéreurs, Maître Henry REY, notaire à Monaco, a procédé aux formalités préalables requises. Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 avril 2005, il a adressé au Ministre d'État la déclaration d'intention d'aliéner prévue par les dispositions de l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée. En réponse à cette notification légale, le Ministre d'État a entendu exercer le droit de préemption reconnu à la puissance publique. Toutefois, la manifestation de cette volonté administrative s'est opérée selon des modalités temporelles et formelles qui allaient cristalliser le contentieux ultérieur. En effet, c'est par une lettre simple datée du 18 mai 2005, mais qui n'est parvenue en l'étude du notaire que le 23 mai 2005, que le Ministre d'État a fait connaître son intention de préempter le bien immobilier litigieux. Estimant cette décision entachée d'irrégularité, l'épouse a, dans un premier temps, formé un recours gracieux auprès de l'autorité administrative. À la suite du rejet de ce recours administratif préalable, elle a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. Par une décision enregistrée sous le numéro 2005-22 et rendue le 12 juin 2006, la haute juridiction administrative et constitutionnelle monégasque a fait droit à la demande en prononçant l'annulation de la décision ministérielle de préemption du 18 mai 2005. Le motif d'annulation retenu résidait dans la tardiveté de la notification de ladite décision, celle-ci n'étant pas intervenue dans le délai impératif d'un mois prescrit par l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000. Forte de cette annulation contentieuse, l'épouse a entrepris des démarches auprès de l'Administration afin que soient tirées les conséquences tant matérielles que pécuniaires de l'anéantissement rétroactif de l'acte de préemption. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2006, elle a sollicité du Ministre d'État, d'une part, le transfert à son profit de la propriété de l'appartement litigieux que l'État avait préempté et, d'autre part, la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'illégalité de la mesure de préemption. À cette date, l'évaluation provisoire du préjudice allégué était chiffrée à la somme de 59 924 euros. Un devis relatif à la majoration du prix de certains travaux a par ailleurs été fourni au Ministre d'État le 28 juillet 2006. Par une correspondance datée du 19 septembre 2006 (également mentionnée dans l'argumentaire de l'État comme une lettre du 16 septembre 2006 reçue le 21 septembre), le Ministre d'État a opéré une distinction nette entre les deux volets de la réclamation. S'il s'est déclaré disposé à procéder au transfert de propriété de l'appartement indûment préempté afin d'exécuter la décision d'annulation, il a en revanche opposé un refus catégorique à la demande d'indemnisation. Le processus de rétrocession effective du bien immobilier a néanmoins connu des délais supplémentaires. Les époux acquéreurs ont réitéré et majoré leurs demandes indemnitaires par des courriers successifs en date des 16 octobre et 19 décembre 2006. Le conseil des requérants ayant adressé un courrier relatif à la rétrocession le 19 décembre 2006, ce dernier n'a reçu de réponse de la part de l'Administration que le 29 mars 2007. Ce n'est finalement que par un acte notarié dressé le 29 mai 2007 que les époux ST. ont pu effectivement acquérir le bien immobilier sis à Monaco X1, moyennant le prix initialement convenu de 1 250 000 euros. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La concrétisation tardive de l'acquisition immobilière n'a pas éteint le différend financier opposant les acquéreurs à l'État monégasque. Estimant avoir subi d'importants préjudices matériels et financiers tant du fait de l'acte de préemption illégal que du délai mis par l'Administration pour régulariser la situation postérieurement à la décision du Tribunal Suprême, les époux ST. ont engagé une longue procédure judiciaire qui s'est d'abord heurtée aux règles de répartition des compétences juridictionnelles en Principauté. Dans une première phase procédurale, par un exploit d'assignation en date du 25 novembre 2008 (également mentionné au 26 novembre 2008 dans les écritures en défense), les époux ont fait attraire l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, juridiction de droit commun. Ils sollicitaient la condamnation de la puissance publique au paiement d'une somme principale de 201 383 euros en réparation de leurs préjudices matériels, majorée d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'État de Monaco a soulevé une exception d'incompétence au profit du Tribunal Suprême. Par un jugement rendu le 27 octobre 2011, le Tribunal de Première Instance a fait droit aux conclusions de l'État et s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. Saisie par les demandeurs, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 12 février 2013, confirmé ce jugement d'incompétence en toutes ses dispositions. Les époux ST. ont alors formé un pourvoi devant la Cour de Révision. Par un arrêt rendu le 26 mars 2014, la haute juridiction de l'ordre judiciaire a rejeté le pourvoi. Pour motiver sa décision de rejet et valider le déclinatoire de compétence, la Cour de Révision a relevé que l'article 90-B de la Constitution attribue compétence au Tribunal Suprême pour statuer souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent. Elle en a déduit que cette compétence indemnitaire constitue le corollaire du strict exercice des prérogatives conférées au Tribunal Suprême et que, la demande des époux ST. trouvant son fondement dans l'annulation d'un acte de l'Administration, la Cour d'appel avait fait une exacte application de l'article 90-B-1° de la Constitution et de l'article 21-2 du Code de procédure civile. La Cour de Révision a en outre observé, pour répondre à un grief de défaut de réponse à conclusions, qu'aucune demande indemnitaire n'avait été formée par l'épouse devant le Tribunal Suprême lors du recours initial, alors même qu'elle avait conscience des préjudices subis puisqu'elle en réclamait réparation au Ministre d'État quelques jours plus tard. C'est à l'issue de cet épuisement infructueux des voies de recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire que les époux ST. ont saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au Greffe Général le 15 octobre 2015, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 18 janvier 2016. Aux termes de leurs écritures devant le Tribunal Suprême, les requérants demandent la condamnation de l'État de Monaco à leur verser la somme globale de 251 383 euros. Cette prétention se décompose en deux masses distinctes : 1. Une somme de 201 383 euros au titre des préjudices matériels et financiers imputés aux agissements du Ministre d'État, incluant : - 89 210 euros correspondant au surcoût de l'emprunt bancaire souscrit, résultant de la majoration des taux d'intérêt entre la proposition initiale de prêt (au taux de 3,23 % en avril 2005) et la souscription effective de celui-ci (passé à 3,75 % en août 2006 puis 4,03 % ou 4,06 % en octobre 2006, en corrélation avec la hausse de l'indice Euribor passé de 2,092 % au 1er avril 2005 à 2,83 % en août 2006 et 3,08 % en octobre 2006) ; - 7 500 euros au titre de l'augmentation du coût des travaux de remise en état de l'appartement ; - 873 euros correspondant aux droits d'enregistrement acquittés pour le renouvellement de leur contrat de bail d'habitation ; - 103 800 euros représentant la charge de 25 mois de loyers exposés pour l'appartement qu'ils ont dû continuer d'occuper dans l'attente de la régularisation de leur acquisition immobilière. 2. Une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts légitimes en réparation du préjudice spécifique né de la nécessité d'ester en justice en raison de la résistance abusive opposée par l'État. Au soutien de la compétence du Tribunal Suprême et de la recevabilité de leur action, les époux ST. invoquent l'article 90-B-1° de la Constitution. Ils font valoir que l'article 35 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 (parfois mentionnée par erreur matérielle comme datant de 1983 dans les écritures) sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ne saurait faire obstacle à leur requête. S'il est prévu que le Tribunal statue par une même décision sur l'annulation et l'indemnisation lorsque les demandes sont jointes, aucune disposition n'interdit de solliciter l'indemnisation par voie de requête séparée. Ils soulignent qu'à la date d'introduction du recours en excès de pouvoir, les préjudices (tels que le surcoût de l'emprunt ou la privation de jouissance) n'étaient ni réalisés, ni connus, ni chiffrables, leur évaluation définitive n'étant devenue possible qu'après la rétrocession effective du bien. Ils ajoutent qu'un refus de compétence du Tribunal Suprême, après les décisions d'incompétence des juridictions judiciaires, engendrerait un déni de justice contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, en réplique à la fin de non-recevoir soulevée par l'État, ils soutiennent que la demande indemnitaire consécutive à une annulation est une action autonome soumise au seul délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou des créances, et non au délai de recours de deux mois. Sur le fond, ils affirment que l'article 90-B-1° de la Constitution n'exclut pas l'indemnisation en cas de vice de forme, que le dépassement d'un délai légal de préemption n'est pas une irrégularité formelle superficielle, et que le préjudice découle avant tout de l'obstination de l'Administration lors du recours gracieux puis de sa lenteur fautive à exécuter la décision d'annulation. En défense, par une contre-requête enregistrée le 17 décembre 2015 et une duplique du 19 février 2016, le Ministre d'État conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité manifeste de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Sur la recevabilité, le Ministre d'État s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (en citant la décision du 16 février 2015, *Sieur d. FL.*) selon laquelle le requérant qui a obtenu l'annulation d'un acte est recevable à contester devant le Tribunal Suprême le refus de l'Administration de tirer les conséquences indemnitaires de cette annulation. Il en déduit que ce recours contre une décision de refus est régi par le délai de droit commun de deux mois édicté à peine d'irrecevabilité par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984. Or, le rejet explicite de la demande indemnitaire ayant été notifié le 21 septembre 2006, le délai expirait le 22 novembre 2006. En outre, les conditions de conservation du délai par la saisine d'une juridiction incompétente, fixées par l'article 15 de la même Ordonnance, ne sont nullement réunies : le Tribunal de Première Instance a été saisi plus de deux ans après le refus ministériel, et le Tribunal Suprême a été saisi plus d'un an et demi après l'arrêt définitif de la Cour de Révision du 26 mars 2014. Sur le fond, à titre subsidiaire, l'État soutient que les préjudices nés d'une décision annulée pour un simple vice de forme ou de procédure — telle la tardiveté de la notification de la préemption — ne sont indemnisables que si la décision n'était pas justifiée au fond. Or, selon le Ministre d'État, la préemption reposait sur un double motif d'intérêt général parfaitement légal : un intérêt urbanistique lié à une opération de remembrement et un intérêt social tendant au logement d'un foyer monégasque. À titre infiniment subsidiaire, il conteste la réalité et le lien de causalité des préjudices allégués : la hausse du taux d'emprunt résulterait d'une modification de la durée du prêt ; la demande de 50 000 euros masquerait des frais irrépétibles liés à l'erreur procédurale des requérants ; le surcoût des travaux serait dépourvu de justificatifs ; et les loyers versés seraient équivalents aux mensualités d'emprunt que les acquéreurs auraient dû supporter en l'absence de préemption. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration complexe de cette affaire, marquée par le rejet préalable de la demande par les juridictions de l'ordre judiciaire et par l'imbrication de différents chefs de préjudices étalés dans le temps, soumettait à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême une triple interrogation juridique d'une importance cardinale pour le contentieux administratif monégasque : 1. **Sur la répartition des compétences juridictionnelles :** Quelle est l'étendue exacte de la compétence indemnitaire attribuée au Tribunal Suprême par l'article 90-B-1° de la Constitution au titre de « l'octroi des indemnités qui en résultent » (c'est-à-dire résultant d'un recours en annulation pour excès de pouvoir) ? Cette compétence d'attribution englobe-t-elle l'ensemble des préjudices consécutifs à l'opération administrative litigieuse, y compris ceux nés du retard allégué de l'Administration à exécuter la décision d'annulation, ou doit-elle être strictement cantonnée aux préjudices découlant directement de l'illégalité de l'acte annulé, laissant le surplus à la compétence du Tribunal de Première Instance, juge administratif de droit commun ? 2. **Sur le régime procédural et les délais de recevabilité :** Lorsque le bénéficiaire d'une décision d'annulation pour excès de pouvoir saisit ultérieurement le Tribunal Suprême d'une action en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'acte annulé, cette requête autonome est-elle enfermée dans le délai franc de recours contentieux de deux mois prévu par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 à compter du refus d'indemnisation opposé par l'Administration, ou obéit-elle à un régime de prescription distinct ? 3. **Sur les conditions de fond de la responsabilité administrative :** L'annulation d'une décision administrative (en l'occurrence une décision de préemption) prononcée exclusivement pour un motif de légalité externe tenant à la tardiveté de sa notification (qualifié de vice de forme) suffit-elle, par elle-même, à ouvrir droit à indemnisation au profit de l'administré, ou ce dernier supporte-t-il la charge de démontrer que l'acte annulé n'aurait pu être légalement édicté sur le fond si les règles de forme et de procédure avaient été respectées ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces questions successives, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux et méthodique, structuré en deux temps majeurs qui opèrent une clarification doctrinale et jurisprudentielle de premier plan. #### 1. La délimitation stricte de la compétence indemnitaire et l'affranchissement du délai de recours de deux mois Dans la première partie de sa motivation, intitulée « Sur la compétence du Tribunal Suprême », la haute juridiction prend appui sur le texte même de l'article 90-B-1° de la Constitution, lequel dispose qu'en matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, « ainsi que l'octroi des indemnités qui en résultent ». De cette disposition constitutionnelle, le Tribunal Suprême dégage d'abord les modalités procédurales d'exercice de l'action indemnitaire consécutive à une annulation. Il juge que le requérant en excès de pouvoir qui a obtenu l'annulation d'une décision administrative dispose d'une option procédurale : il est recevable, soit à contester devant le Tribunal Suprême le refus que lui a opposé l'Administration de tirer les conséquences indemnitaires de l'annulation prononcée, soit à former directement devant ce même Tribunal Suprême un recours indemnitaire tendant à obtenir la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision annulée. Aussitôt cette double voie consacrée, le Tribunal Suprême énonce une règle fondamentale relative à la recevabilité temporelle : « ces actions ne sont enserrées dans aucun délai autre que le délai de prescription des créances ». Ce faisant, la juridiction écarte intégralement la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre d'État. Elle confirme expressément dans la seconde partie de sa décision que le délai de deux mois fixé par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée n'est pas applicable à ce contentieux indemnitaire spécifique. Par conséquent, aucune tardiveté tirée du dépassement de ce délai de deux mois ne pouvait être opposée à la requête enregistrée le 15 octobre 2015. Toutefois, cette ouverture procédurale s'accompagne d'un cantonnement matériel très strict du périmètre de la compétence du Tribunal Suprême. Analysant la nature intrinsèque des prétentions formulées par les époux ST., le juge constitutionnel et administratif observe une dualité dans l'origine des préjudices allégués. D'une part, les requérants réclament la réparation des préjudices résultant directement de l'annulation de la décision de préemption, évalués initialement à concurrence de 59 924 euros. D'autre part, le surplus de leurs demandes procède d'une cause juridique distincte : le délai, dont le caractère fautif est allégué, mis par le Ministre d'État pour exécuter la décision d'annulation du Tribunal Suprême du 12 juin 2006, la rétrocession effective de l'appartement n'étant intervenue que par l'acte notarié du 29 mai 2007. Le
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 décembre 2012, n° jp-100004 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 décembre 2012, n° jp-100004 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2012/12-18-jp-100004)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux européen des droits de l'homme révèle fréquemment la tension structurelle qui s'opère entre les prérogatives régaliennes d'enquête pénale et la préservation des droits fondamentaux de la personne privée de liberté. La décision rendue le 18 décembre 2012 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire *Hoyos Tobon c/ Monaco* (référencée dans les bases juridiques monégasques sous le numéro jp-100004) s'inscrit directement dans cette dialectique, bien que son dénouement procédural particulier — une radiation du rôle consécutive à un règlement amiable — ait limité l'exposé factuel consigné par la juridiction strasbourgeoise à sa plus stricte expression. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent du texte intégral de la décision soumise à l'analyse, mettent en présence, d'une part, une personne physique étrangère et, d'autre part, l'État monégasque. La requérante, Madame Martha Elena Hoyos Tobon, est identifiée par la Cour comme étant une ressortissante de nationalité colombienne, née en 1958, et ayant sa résidence établie dans la ville de Medellin (la nature de ses liens avec la Principauté ou les motifs de sa présence sur le territoire monégasque ne sont pas précisés dans la décision). Le fait générateur du litige réside dans une mesure de contrainte policière ou judiciaire subie par l'intéressée : la décision indique sobrement que la requérante « se plaignait de sa garde à vue ». En vertu d'une économie rédactionnelle propre aux décisions de radiation sur le fondement de l'article 39 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention »), le texte de la décision passe sous silence les circonstances précises entourant cette mesure privative de liberté. Ainsi, la date du placement en garde à vue, sa durée exacte, la nature des infractions pénales suspectées qui auraient justifié une telle mesure coercitive, les conditions matérielles de la rétention, ou encore les modalités d'exercice des droits de la défense durant cette phase — tels que l'accès effectif à un avocat ou la notification du droit de garder le silence — demeurent intégralement non précisés dans la décision. Toutefois, cette concision factuelle ne saurait occulter la gravité intrinsèque de l'acte en cause au regard du droit européen des droits de l'homme. La garde à vue constitue, par essence, le moment critique de la procédure pénale où l'individu se trouve placé sous le contrôle exclusif des autorités de poursuite, dans une situation de vulnérabilité accrue. C'est précisément cette phase d'enquête initiale qui a cristallisé les griefs de Madame Martha Elena Hoyos Tobon à l'encontre de la Principauté de Monaco, donnant naissance à un litige d'ordre conventionnel portant sur la régularité et l'équité de cette privation de liberté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'historique procédural interne ayant précédé la saisine de la juridiction européenne n'est pas davantage détaillé dans le texte de l'arrêt. Conformément au principe de subsidiarité et à la règle de l'épuisement des voies de recours internes, la saisine de la Cour de Strasbourg suppose l'intervention préalable des juridictions nationales monégasques compétentes pour connaître de la régularité de la garde à vue et des actes subséquents. Cependant, la nature des juridictions saisies en Principauté (Chambre du conseil de la Cour d'appel, Tribunal correctionnel, Cour de révision), la teneur des décisions rendues dans l'ordre juridique interne ainsi que leurs dates respectives ne sont pas précisées dans la décision. De même, la date exacte de l'introduction de la requête initiale devant la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que son numéro de rôle strasbourgeois ne sont pas précisés dans la décision. Sur le plan de la représentation procédurale devant la Cour européenne des droits de l'homme, les intérêts des parties ont été assurés par des professionnels identifiés par la juridiction. La requérante, bien que résidant en Colombie, a élu un conseil exerçant au sein du barreau local : elle a été représentée devant la Cour par Maître R. Bergonzi, avocat à Monaco. La Principauté de Monaco, partie défenderesse désignée sous le vocable protocolaire « le Gouvernement », a été représentée tout au long de l'instance internationale par son agent officiel, Monsieur J.-L. Ravera. Au soutien de sa requête dirigée contre la Principauté de Monaco, Madame Hoyos Tobon articulait ses prétentions autour de deux dispositions cardinales de la Convention. La décision mentionne expressément que, « [i]nvoquant les articles 5 et 6 de la Convention, la requérante se plaignait de sa garde à vue ». Le résumé introductif de la décision explicite les droits substantiels rattachés à ces dispositions conventionnelles : * D'une part, le grief tiré de l'article 5 de la Convention, qui garantit le « [d]roit à la liberté et à la sûreté ». En invoquant ce texte au sujet de sa garde à vue, la requérante contestait nécessairement la régularité de la privation de liberté elle-même, ses conditions de mise en œuvre ou le contrôle juridictionnel y afférent (les paragraphes précis de l'article 5 invoqués au soutien de la requête ne sont pas précisés dans la décision). * D'autre part, le grief tiré de l'article 6 de la Convention, qui consacre le « [d]roit à un procès équitable ». L'invocation de cette garantie fondamentale à l'encontre d'une mesure de garde à vue atteste que la requérante estimait que le déroulement de cette phase policière ou pré-juridictionnelle avait irrémédiablement compromis l'équité globale de la procédure pénale diligentée à son encontre (les griefs spécifiques au titre de l'article 6, tels que le défaut d'assistance par un avocat dès le début de la mesure ou l'auto-incrimination, ne sont pas précisés dans la décision). Alors que le contentieux semblait engagé sur la voie d'un examen contradictoire de la recevabilité et du bien-fondé de ces griefs particulièrement sensibles pour la procédure pénale monégasque, l'instance a connu un infléchissement décisif au cours de l'été 2012. Plutôt que de poursuivre le débat contentieux jusqu'au prononcé d'un arrêt tranchant la question de la violation éventuelle des articles 5 et 6 de la Convention, l'État défendeur et la requérante se sont rapprochés afin de négocier une issue transactionnelle. Cette phase de négociation bilatérale, conduite dans le cadre procédural offert par la Convention, a abouti à la formalisation d'un accord à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre 2012. La Cour relève en effet une chronologie précise de réception des actes : « Le 29 août 2012, pour la requérante, et le 6 septembre 2012, pour le Gouvernement, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées ». Par le truchement de ces déclarations concordantes, les prétentions initiales des parties se sont muées en engagements synallagmatiques destinés à clore définitivement le différend. L'économie générale de cet accord repose sur des concessions réciproques : 1. **L'engagement financier et les garanties d'exécution de l'État monégasque :** Le Gouvernement s'est obligé à verser à Madame Martha Elena Hoyos Tobon une indemnité globale et forfaitaire fixée à « la somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros ». L'accord précise rigoureusement l'affectation juridique de ce montant : il a vocation à couvrir l'intégralité du « préjudice matériel et moral » allégué par l'intéressée du fait de sa garde à vue, mais également l'ensemble des « frais et dépens » exposés par elle pour la défense de ses intérêts. En outre, afin de garantir l'intégrité financière de cette réparation, le Gouvernement a consenti à ce que ladite somme soit « exempte de toute taxe éventuellement applicable ». Enfin, l'État s'est astreint à une discipline temporelle stricte : le paiement doit intervenir « dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour », sous peine de voir courir de plein droit, à compter de l'expiration de ce délai trimestriel et jusqu'au règlement effectif, des intérêts moratoires calculés selon un « intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage ». 2. **L'engagement abdicatif de la requérante :** En contrepartie directe de cette compensation pécuniaire ("En échange", souligne le sommaire de la décision), la requérante a souscrit une renonciation extinctive d'action. Aux termes de sa déclaration signée le 29 août 2012, elle « a renoncé à toute autre prétention à l'encontre de Monaco à propos des faits à l'origine de sa requête ». Les parties ont ainsi expressément convenu que l'exécution de l'obligation pécuniaire par la Principauté « vaudra règlement définitif de l'affaire ». Saisie de ces déclarations conjointes qui modifiaient radicalement l'objet de sa mission juridictionnelle, la Cour européenne des droits de l'homme devait dès lors statuer non plus sur l'existence d'une atteinte au droit à la liberté et au procès équitable, mais sur la validité conventionnelle de la transaction intervenue et sur le sort procédural à réserver à la requête. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En présence des déclarations de règlement amiable dûment signées et transmises par les représentants respectifs de la requérante et du Gouvernement monégasque les 29 août et 6 septembre 2012, la Cour européenne des droits de l'homme n'était plus appelée à résoudre la question substantielle initiale, qui consistait à déterminer si les conditions de placement et de déroulement de la garde à vue de Madame Hoyos Tobon avaient emporté violation des articles 5 et 6 de la Convention. Le problème juridique soumis à l'appréciation de la juridiction européenne s'est déplacé sur le terrain exclusivement procédural et de l'ordre public européen des droits de l'homme, par application de l'article 39 de la Convention. La question de droit qui se posait à la Cour pouvait se formuler dans les termes suivants : **L'accord transactionnel conclu entre un État contractant et un requérant, prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire de 7 500 euros tous préjudices et frais confondus en contrepartie d'une renonciation définitive à toute prétention relative à une mesure de garde à vue contestée sur le fondement des articles 5 et 6 de la Convention, remplit-il les conditions de conformité au respect des droits de l'homme exigées par la Convention et ses protocoles pour autoriser la Cour à prononcer la radiation de l'affaire de son rôle ?** Cette interrogation centrale commandait à la Cour de procéder à un double examen préalable : * En premier lieu, il lui appartenait de vérifier la réalité et l'intégrité du consentement des parties à l'accord présenté (contrôle formel et contractuel du règlement amiable). * En second lieu, et de manière plus fondamentale au regard de la fonction protectrice de la juridiction strasbourgeoise, il lui incombait d'exercer son contrôle d'ordre public en recherchant si les termes de ce règlement amiable s'inspiraient du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et s'il n'existait aucun motif d'intérêt général justifiant de poursuivre l'examen au fond de la requête nonobstant l'accord des parties. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à la question posée et accueillir favorablement la demande implicite de clôture de l'instance résultant des déclarations des parties, la Cour européenne des droits de l'homme déploie un raisonnement structuré en trois temps, caractéristique de l'office du juge européen de l'homologation mais empreint d'une concision remarquable. **1. Le constat formel de l'accord des volontés (« La Cour prend acte »)** La première étape du raisonnement juridictionnel consiste en une constatation matérielle et juridique : « La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties ». Par cette formule, la juridiction constate que le processus de négociation bilatérale a valablement abouti. Elle relève au préalable la réception effective des instruments juridiques matérialisant cet accord (les déclarations signées des 29 août et 6 septembre 2012) et analyse avec précision le contenu obligationnel de l'engagement. La Cour vérifie ainsi la complétude de l'accord. Elle s'assure que le montant de la compensation (7 500 euros) est déterminé, que son périmètre d'imputation est sans équivoque (couverture intégrale du préjudice matériel, du préjudice moral, ainsi que des frais et dépens), que son régime fiscal est neutralisé au profit de la victime (« exempte de toute taxe éventuellement applicable ») et que ses modalités d'exécution temporelle (délai de trois mois à compter de la notification) sont assorties d'un mécanisme comminatoire et compensatoire précis (intérêts moratoires calqués sur le taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage). Parallèlement, elle constate la réciprocité de l'engagement par la renonciation expresse de la requérante à toute action ou prétention future devant les instances nationales ou internationales concernant les mêmes faits. Le contrat judiciaire européen étant parfait dans ses éléments constitutifs, la Cour peut passer à l'étape suivante de son contrôle. **2. Le contrôle de conformité à l'ordre public des droits de l'homme** La deuxième étape du raisonnement constitue le cœur de la motivation juridique de la décision. Le règlement amiable devant la Cour européenne des droits de l'homme ne saurait être assimilé à un simple contrat de droit privé régi par le seul principe de l'autonomie de la volonté ; il intervient dans une matière d'ordre public international touchant aux droits fondamentaux de la personne humaine, en l'espèce la liberté individuelle (article 5) et la bonne administration de la justice pénale (article 6). Dès lors, la Cour ne peut abdiquer sa compétence au seul motif que les parties ont transigé. C'est pourquoi la Cour énonce solennellement qu'« [e]lle estime que celui-ci [le règlement amiable] s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles ». Dans le sommaire de la décision, cette appréciation est traduite par le constat que le règlement « est conforme à la Convention et à ses protocoles ». De manière complémentaire et indissociable, la Cour ajoute qu'elle « n'aperçoit, par ailleurs, aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête ». Par cette double affirmation — l'une positive (le respect des droits de l'homme est assuré par l'accord), l'autre négative (l'absence de motif impérieux commandant la poursuite de l'instance) —, la juridiction exerce le pouvoir d'appréciation souverain que lui confère la Convention. Bien que la Cour ne détaille pas les raisons intrinsèques qui la conduisent à juger qu'une indemnisation de 7 500 euros suffit à satisfaire aux exigences du respect des droits de l'homme dans le cadre d'un grief portant sur une garde à vue, sa motivation implique nécessairement que la nature de l'affaire, l'ampleur de la réparation financière offerte par le Gouvernement monégasque ou le contexte juridique général ne soulevaient pas une question grave d'interprétation ou d'application de la Convention exigeant un arrêt de principe sur le fond. **3. La conséquence procédurale nécessaire : la radiation du rôle** La troisième et dernière étape du syllogisme judiciaire tire la conséquence logique des deux prémisses précédentes. Dès lors qu'un accord valide existe et que cet accord ne heurte en rien la sauvegarde des droits fondamentaux garantis par le texte conventionnel, le maintien de l'affaire au rôle de la Cour perd toute raison d'être : le litige a trouvé son dénouement naturel et satisfactoire. La Cour conclut son raisonnement par une formule déductive limpide : « En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle ». Le fondement textuel de cette mesure d'administration judiciaire à caractère juridictionnel est explicitement visé dans le prononcé final : la radiation est opérée « en application de l'article 39 de la Convention ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la décision, signée par Madame Elisabeth Steiner en qualité de Présidente et par Monsieur André Wampach en qualité de Greffier adjoint (la formation de jugement exacte — Chambre ou Comité — ainsi que la Section de la Cour concernée ne sont pas précisées dans la décision), énonce son dispositif dans une formule unique et lapidaire. Reproduit fidèlement d'après le texte intégral de la décision, le dispositif se lit comme suit : > « Décide de rayer la requête du rôle en application de l'article 39 de la Convention. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Hoyos Tobon c/ Monaco* du 18 décembre 2012 offre une illustration topique de la mécanique procédurale du règlement amiable au sein du système conventionnel européen et invite à une réflexion approfondie sur l'articulation entre le droit pénal procédural monégasque — spécialement le régime de la garde à vue — et les exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. #### 1. L'anatomie du mécanisme de l'article 39 de la Convention : entre justice négociée et ordre public européen En fondant expressément son dispositif sur l'article 39 de la Convention, la décision commentée met en œuvre une institution classique mais essentielle du contentieux européen des droits de l'homme : la résolution non juridictionnelle — ou plus exactement para-juridictionnelle — des litiges par la voie du règlement amiable, conduisant à une décision de radiation du rôle. L'analyse du texte de la décision permet de dégager la nature juridique hybride de cet acte. Formellement, l'extinction de l'instance repose sur un accord bilatéral de volontés, matérialisé en l'espèce par l'échange de déclarations concordantes mais chronologiquement distinctes : celle de la requérante, représentée par Me R. Bergonzi, reçue par la Cour le 29 août 2012, et celle du Gouvernement monégasque, représenté par son agent M. J.-L. Ravera, reçue le 6 septembre 2012. Cette séquentialité démontre le rôle d'intermédiaire et de dépositaire joué par le Greffe de la Cour dans la finalisation de la transaction. Pour autant, la Cour européenne des droits de l'homme n'agit nullement comme une simple chambre d'enregistrement passive. La motivation de la décision du 18 décembre 2012 rappelle avec force que la volonté des parties, fût-elle convergente, demeure subordonnée à un impératif supérieur : le « respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles ». Cette réserve d'ordre public est fondamentale. Elle signifie qu'un État défendeur ne saurait "acheter" par le versement d'une somme d'argent le silence d'un requérant ou l'impunité conventionnelle face à des violations graves, massives ou structurelles des droits fondamentaux. Si la Cour avait estimé que les conditions de la garde à vue subie par Madame Hoyos Tobon révélaient une défaillance systémique de l'ordre juridique monégasque nécessitant un éclaircissement jurisprudentiel ou le prononcé de mesures générales, elle aurait eu le pouvoir — et le devoir — de refuser d'entériner le règlement amiable et de poursuivre l'examen de la requête au fond. Or, en déclarant qu'elle « n'aperçoit, par ailleurs, aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête », la Cour livre un enseignement implicite mais décisif sur la portée du litige. Dans la méthodologie de la Cour européenne, l'absence de motif justifiant la poursuite de l'examen d'une affaire portant sur les articles 5 et 6 de la Convention s'explique généralement par l'une des deux considérations suivantes (ou leur combinaison) : * Soit la question juridique soulevée par la requête fait déjà l'objet d'une jurisprudence abondante, claire et bien établie de la Cour, de sorte qu'un nouvel arrêt au fond n'apporterait aucune valeur ajoutée normative à l'édifice conventionnel, l'essentiel étant alors que la victime obtienne une réparation rapide et adéquate de son préjudice individ
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Responsabilité de la puissance publique Service public de la justice - Invocation d'une faute dans son fonctionnement : décisions judiciaires ordonnant inculpation, détention et séquestre de comptes bancaires lors d'une instruction pour délit de blanchiment d'argent, suivies d'une ordonnance de non-lieu - Non-responsabilité de l'État, à défaut de textes en la matière, à la différence du contentieux relatif à l'organisation de ce service public - Inapplication du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 16 décembre 1966, rendu exécutoire en vertu de l'ordonnance du 12 février 1998 : mesure de détention ni arbitraire, ni illégale, ni contraire au principe de la présomption d'innocence Banque Participation à la lutte contre le blanchiment des capitaux - Loi du 7 juillet 1993 modifiée - Obligation de déclaration d'opérations financières en cas de soupçon - Soupçon s'avérant, par la suite infondée : instruction clôturée par un non-lieu - Action en dommages-intérêts des soupçonnés contre la banque - Non-responsabilité : déclaration faite de bonne foi, dans le respect de l'obligation de déclaration sanctionnée par l'article 32 de la loi susvisée Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 2 décembre 2004, Consorts P. c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité de la puissance publique Service public de la justice - Invocation d'une faute dans son fonctionnement : décisions judiciaires ordonnant inculpation, détention et séquestre de comptes bancaires lors d'une instruction pour délit de blanchiment d'argent, suivies d'une ordonnance de non-lieu - Non-responsabilité de l'État, à défaut de textes en la matière, à la différence du contentieux relatif à l'organisation de ce service public - Inapplication du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 16??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? udice moral de G. R. P., 50 000 euros, - très subsidiairement désigner tel expert en matière bancaire qu'il appartiendra afin de procéder au calcul des pertes en capital et intérêt survenues à l'occasion du blocage des fonds des requérants durant la période incriminée, - condamner les requis au entier dépens... « ; U. P. et son épouse exposent à l'appui de leur demande : - que résidents monégasques depuis 1966, ils ont, à partir de 1992, ouvert plusieurs comptes bancaires auprès des banques suivantes sises à Monaco : le Crédit Lyonnais, la banque ABC Internationale de Monac??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? atuant contradictoirement, Déclare irrecevables les demandes formées par les époux P. tant à l'encontre de l'État de Monaco que de la société anonyme Crédit Lyonnais ; Condamne solidairement les époux P. à payer à la société anonyme Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. M. Narmino, prés. ; Bellinzona, juge supp. f.f. de subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Escaut, av. déf. ; Mouligné, av. bar. de Paris. Cette décision a été frappée d'appel le 11 janvier 2005, l'instance est en cours ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 2 décembre 2004, Consorts P. c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 2016, n° 14684 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 2016, n° 14684 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-01-14684)) ## Faits et procédure En 1993, un ressortissant américain, M. w. FO., a racheté les actions d'une société anonyme monégasque et créé la société HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES (ci-après « la société »), immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie. Son objet social visait principalement des services d'information et la transmission d'ordres à des courtiers, et non la gestion de portefeuille. La société avait opté pour le statut fiscal de bureau de représentation. La loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 a soumis à agrément du Ministre d'État la gestion de portefeuilles, la transmission d'ordres et les activités de conseil afférentes, avec un délai de régularisation expirant le 11 janvier 1998. La société a sollicité son agrément pour la seule transmission d'ordres le 26 février 1999. Après avis de la commission de contrôle, le Ministre d'État a refusé l'agrément le 9 août 1999. Le recours gracieux a été rejeté le 18 novembre 1999. Le Ministre a saisi le Procureur général le 4 février 2000. Une information pénale a conduit à la condamnation de M. FO. et de Mlle S. FO. pour infractions à la législation sur les activités boursières, escroquerie et complicité de faux. La cour d'appel correctionnelle a confirmé la culpabilité par arrêt du 2 octobre 2007, devenu définitif, et a statué sur les intérêts civils. Une liquidation judiciaire de la société avait été prononcée le 12 septembre 2000. Des souscripteurs, qualifiés d'investisseurs victimes, ont assigné l'État de Monaco en réparation. Par jugement du 19 février 2015, le Tribunal de première instance a notamment retenu des fautes lourdes de l'État pour la période du 12 janvier 1998 au 4 février 2000, évalué le préjudice à une perte de chance de 30 % des investissements et alloué diverses sommes. Les souscripteurs et l'État ont interjeté appel, enrôlés sous les numéros 2015/000121 et 2015/000127, ultérieurement joints. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher trois questions. La première portait sur la