JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 octobre 2018 (n° A017/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Llei Qualificada de la Justicia (art. 6), que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Llei Qualificada de la Justicia (art. 6) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
ATSJAD 249/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:249A)
Décision commentée : ATSJAD 249/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:249A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est un aute rendu le 25 octobre 2018 par le Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA), réuni en formation présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, avec MM. Vincent Anière et Carles Cruz Moratones. Le dossier porte la référence « Recusacions i abstencions, origen TSJP 079/2018 » et le recours A017/18. Le ponent est M. Carles Cruz Moratones (ces éléments figurent dans l'en-tête du texte).
Les faits sont les suivants, tels qu'exposés dans la décision. Le 17 septembre 2018, le batlle de garde (juge de garde de la Batllia) a déclaré irrecevable, a limine, une demande de procédure urgente et préférentielle fondée sur l'article 41.1 de la Constitution andorrane (CA), tendant à la protection du droit à l'intimité (art. 14 CA). Les requérants, MM. Tejera, Recio i Arcos et Recio, ont interjeté appel contre cette ordonnance. Parallèlement, ils ont demandé, le 11 octobre 2018, la récusation de la magistrate Mme Salamanca, membre de la Chambre pénale du TSJA appelée à statuer sur ce recours.
Leur grief reposait sur un précédent incident : Mme Salamanca avait siégé dans la formation ayant rendu l'aute 87/2018 (récusation 010/2018) du 1er octobre 2018, rejetant une demande de récusation dirigée contre trois magistrats de la Cour (Tribunal de Corts). Selon les requérants, cette décision aurait résolu indirectement le fond du litige à venir.
La magistrate visée a rejeté la récusation ; un rapport a été communiqué aux parties ; le président a désigné le ponent. La décision commentée est la réponse de la formation du TSJA à cet incident. Le texte ne précise pas la date de l'aute 87/2018 au-delà du 1er octobre 2018, ni les modalités précises de la composition de la formation initiale.
Question de droit
La question posée est la suivante : un magistrat ayant participé à une décision statuant sur une récusation antérieure, dans une affaire connexe, peut-il être récusé pour se prononcer ensuite sur l'appel dirigé contre l'irrecevabilité a limine d'une demande de protection d'un droit fondamental, au motif que la première décision aurait préjugé le fond du second litige ?
Cette question engage deux séries de points. D'une part, il s'agit de déterminer l'objet réel de la décision antérieure : a-t-elle tranché une cause de récusation seulement, ou a-t-elle, même indirectement, apprécié le bien-fondé de la demande ultérieure ? D'autre part, il faut apprécier la nature de la demande initiale : était-elle dirigée contre les magistrats eux-mêmes, ce qui aurait pu créer une situation d'intérêt personnel ?
Le texte cite à l'appui les dispositions suivantes : l'article 41.1 CA, l'article 6 de la Loi qualifiée de la justice de 1993 et les articles 15 et suivants de la Loi transitoire de procédures judiciaires de 1993. Le texte ne précise pas expressément le fondement procédural de la récusation
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Reunida la Sala del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent: »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 25 d'octubre del 2018 - ROJ: ATSJAD 249/2018 confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Llei Qualificada de la Justicia (art. 6) — mentionné sous « article 6 de la Llei Qualificada de la Justícia de 1993 i article 15 i següents de la Llei Transitòr »
- Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 41.1) — mentionné sous « article 41.1 de la Constitució »
- Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 14) — mentionné sous « art. 14 de la Constitució »
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« I.- En data 11.10.18 els Srs. Tejera, Recio i Arcos i Recio varen demanar la recusació de la M.I. Sra. Salamanca, magistrada de la Sala Penal d'aquest Tribunal. »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté d'Andorre, la Cour met en œuvre un contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara), refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, definitivament ho pronunciem, manem i signem. »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en Principauté d'Andorre. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Llei Qualificada de la Justicia (art. 6) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 25 octobre 2018 par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté d'Andorre.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.