JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 octobre 2024 (n° 95/2023) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 10.1), que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 10.1) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Administrativa), aute du 3 octobre 2024, ATSJAD 164/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:164A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Administrativa), aute du 3 octobre 2024, ROJ ATSJAD 164/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:164A, recours n° 95/2023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision de la Commission technique tributaire (CTT) du 3 février 2023, le recours administratif formé par Mme Canales contre une résolution du directeur du Département des tributs et des frontières (DTF) a été rejeté. Cette résolution sanctionnait pour infraction de fraude légère à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) les exercices 2018 et 2019, à hauteur de 9 622,07 EUR. Mme Canales a saisi la Batllia le 6 avril 2023.
Par la sentence n° 58/2023 du 26 octobre 2023, le juge unipersonnel de la Batllia a fait droit à sa demande. Il a considéré que l'intéressée n'avait pas dissimulé de données à l'administration et que les montants d'amortissement retenus par la direction adjointe de l'inspection fiscale reposaient sur les propres valorisations de la contribuable, présentées pendant la phase contradictoire. Il a également relevé que la qualification des revenus de location en « revenus du capital immobilier » plutôt qu'en « revenus d'activités économiques » ne constituait pas, à première vue, une interprétation déraisonnable de la loi.
Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a fait droit à cet appel par la sentence n° 24/2024 du 22 avril 2024. Elle a jugé que la déduction de 194 222,70 EUR au titre des amortissements, appliquée à chacune des déclarations 2018 et 2019, était irrégulière, et qu'il en résultait un préjudice pour le Trésor andorran. Les sommes en cause étaient selon elle récupérables et compensables pendant dix ans, conformément à l'article 31 de la LIRPF.
Le 14 mai 2024, la contribuable a formé un incident de nullité contre cette sentence, sur le fondement de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Elle soutenait que la sentence violait son droit fondamental à la juridiction, dans sa composante de droit à une décision motivée en droit, faute de congruence avec l'objet du litige. Selon elle, la sentence statuait sur la date de mise en service et la valeur des actifs, alors que l'objet réel du litige était la sanction. Par l'aute n° 13/2024 du 18 juillet 2024, la Sala a rejeté l'incident. Mme Canales a interjeté appel de cet aute, en sollicitant sa révocation, l'admission de l'incident et l'annulation de la sentence du 22 avril 2024.
La présente décision statue sur ce recours d'appel.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit d'abord de savoir si la Sala compétente peut, en application de l'article 18 quater, paragraphe 4, de la Loi transitoire, inadmettre un recours formé contre un aute rejetant un incident de nullité lorsqu'elle estime, de manière motivée, que ce recours est dépourvu de fondement. Il s'agit ensuite de savoir si la sentence attaquée méconnaît le droit à une décision motivée, au sens de l'article 10.1 de la Constitution, pour n'avoir pas répondu à la question de la sanction.
Le texte de l'article 18 quater, paragraphe 4, cité dans la décision, prévoit que l'appel contre l'aute qui rejette un incident de nullité en première instance est porté devant la Sala du Tribunal Superior de Justícia. Cette Sala « peut ne pas admettre le recours
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« El Tribunal Superior de Justícia ha vist el recurs plantejat a les actuacions número TSJA-095/2023, havent estat observades les prescripcions legals. »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 03 d'octubre del 2024 - ROJ: ATSJAD 164/2024 confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 10.1) — mentionné sous « article 10.1 de la Constitució comprèn el dret a obtenir una resolució judicial raonada i fonamentada en dret »
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« És ponent la magistrada Sra. Anna ESTRAGUÉS ARMENGOL, la qual expressa el parer del Tribunal »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté d'Andorre, la Cour met en œuvre un contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara), refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així, per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho manem i signem. »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en Principauté d'Andorre. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Constitucio del Principat d'Andorra (1993) (art. 10.1) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 03 octobre 2024 par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté d'Andorre.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.