JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2025 (n° 116/2024) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Codi de procediment penal (text refós) (art. 199), que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Codi de procediment penal (text refós) (art. 199) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Décision commentée : ATSJAD 172/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:172A) (Lire sur source officielle)
ATSJAD 172/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:172A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 26 février 2025, recours n° 116/2024 (ROJ : ATSJAD 172/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:172A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
M. Rius a été condamné, par ordonnance pénale du 22 décembre 2023, pour le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile de plus de 3 500 kg sous l'effet de stupéfiants. La peine prononcée comprenait, notamment, un mois d'arrêt domiciliaire avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans. Cette décision n'ayant fait l'objet d'aucune opposition, elle est devenue ferme à la date de son prononcé.
Sur requête du Ministère public du 13 mars 2024, la juge d'instruction (batlle instructora) a, par aute du 17 septembre 2024, révoqué totalement le sursis. Elle a ordonné que la peine d'un mois d'arrêt domiciliaire soit exécutée sous la forme d'un mois d'arrêt ferme au Centre pénitentiaire d'Andorre, dans un quartier distinct. L'exécution de cette décision a été suspendue jusqu'à son caractère définitif. Le texte ne précise pas, de manière détaillée, les faits constitutifs du manquement ayant motivé la révocation ; il mentionne seulement un délit de bris de la peine d'interdiction de conduire pendant la période de suspension (non précisé dans la décision pour le détail des circonstances).
Le conseil du condamné a formé appel le 28 octobre 2024. Il ne contestait ni la révocation du sursis ni la condamnation, mais uniquement la modalité d'exécution de la peine. Il faisait valoir que le domicile habituel de son client se trouve à La Seu d'Urgell (Espagne) et sollicitait que l'arrêt soit exécuté dans une chambre louée à Sant Julià de Lòria, et non au centre pénitentiaire.
Le Ministère public s'est opposé à l'appel. Il soutenait que cette prétention n'avait jamais été soumise à la juge d'instruction et que le condamné, titulaire d'un permis de travail frontalier, ne disposait pas d'un domicile en Principauté. Il ajoutait qu'une chambre d'hôtel ne saurait constituer un domicile aux fins de l'exécution de la peine.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, saisie d'un appel dirigé contre une décision de révocation de sursis et d'exécution ferme, elle pouvait se prononcer sur une demande de substitution du lieu d'exécution de la peine (une chambre louée hors du centre pénitentiaire) qui n'avait pas été formulée devant le premier juge.
Plus précisément, le problème posé tenait à l'articulation entre l'effet dévolutif de l'appel pénal et l'interdiction de soulever pour la première fois en appel des questions nouvelles. Se posait également, en amont, la question de la compatibilité du régime de l'article 42
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 17 de setembre del 2024, dictat per la Batlle instructora en la causa de referència, seguida per un delicte menor de conducció de vehicle de pes superior a 3.500 kg sota els efectes de les drogues, els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió. És ponent la magistrada Sra. Fàtima RAMÍREZ SOUTO. »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2025 - ROJ: ATSJAD 172/2025 confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Codi de procediment penal (text refós) (art. 199) — mentionné sous « article 199 del Codi de Procediment Penal quan regula el recurs d'apel·lació »
- **Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal. ** (art. 42) — mentionné sous « article 42 del Codi Penal perquè el recurrent no té el seu domicili a Andorra sinó que el té a Espa »
- **Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal. ** (art. 42) — mentionné sous « article 42 del Codi Penal »
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« I.- RESULTANT: Per Ordenança Penal de data 22 de desembre del 2023, es condemnà Rius pel delicte menor de conducció de vehicle automòbil de pes superior a 3.500 kg sota els efectes de les drogues, a una pena entre altres, d'un (1) mes d'arrest domiciliari condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de dos anys. »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté d'Andorre, la Cour met en œuvre un contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara), refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així, per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho manem i signem. »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en Principauté d'Andorre. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Codi de procediment penal (text refós) (art. 199) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 26 février 2025 par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté d'Andorre.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.