Considérant que pour statuer ainsi les premiers juges ont déclaré qu'un testament olographe dactylographié pour partie est valable dès lors qu'il est établi que c'est le testateur qui a actionné la machine qui l'a écrit et qu'en l'espèce cette preuve résulte suffisamment tant de la mention écrite de la main de R. L. D. que d'éléments extrinsèques au document litigieux ; qu'ils tirent argument de ce qu'aucun procédé d'écriture n'est imposé pour le testament olographe, de ce que celui de la machine à écrire, inconnu des rédacteurs du Code civil, n'a pu être proscrit et de ce que, en l'état actuel de la technique un texte dactylographié se prête au contrôle de l'expert aussi bien que les moyens d'écriture traditionnels ; qu'ils font valoir enfin que les appelants ne contestent pas que les dispositions testamentaires de R. L. D. constituent bien son œuvre et l'expression de sa volonté ;
Considérant que les hoirs D. font grief à la décision entreprise d'avoir admis la validité dudit testament alors qu'en violation des dispositions de l'article 836 du Code civil il n'a pas été rédigé entièrement de la main du testateur qui s'est borné, par une mention manuscrite, datée et signée, à attester qu'il en était l'auteur ; qu'ils relèvent qu'il a fallu autoriser, par une disposition législative spéciale (loi du 29 mai 1970), les notaires à faire écrire mécaniquement les testaments authentiques ; qu'ils font enfin valoir qu'en raison du caractère impersonnel du mode d'écriture utilisé ils ne peuvent, contrairement à ce qui a été affirmé par les premiers juges, ni reconnaître ni contester que la partie dactylographiée du testament est l'œuvre du défunt,
Considérant que la dame D. conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir notamment que le document litigieux comporte une première partie manuscrite, suivie d'un texte dactylographié se raccordant de façon très précise, sans aucun blanc ni intervalle, avec d'autres caractères manuscrits avec lesquels ils font corps et forment un tout, rédigé d'un seul tenant, excluant toute possibilité de l'intervention d'un tiers actionnant la machine à écrire ; que la partie dactylographiée, dans un souci évident du testateur de rendre claires et intelligibles des dispositions qu'une écriture manuscrite eut rendu quasi illisible en raison de son écriture difficile à déchiffrer, concerne la désignation des bénéficiaires et l'étendue de leur legs, indications corroborées par des éléments extrinsèques, tels que de nombreuses correspondances attestant la volonté du défunt de déshériter ses frère et sœur et de léguer sa fortune à sa filleule ; qu'ainsi, sans aucun doute possible, serait établie l'intention du défunt de la constituer son légataire universel ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 836 du Code civil le testament olographe doit être écrit entièrement de la main du testateur ;
Considérant que cette formalité, justifiée par la gravité de l'acte et les conditions dans lesquelles il est souvent fait, a pour but, en excluant tout recours à des moyens de preuve extrinsèques, d'assurer la sécurité des dernières dispositions du testateur par l'expression immédiate et directe de sa volonté ;
Considérant que l'écriture dactylographiée ne correspond pas à un tel souci et que même s'il en était ainsi, en l'état affirmé par le Tribunal des techniques expertales relatives à l'identification de l'auteur d'une telle écriture, il appartiendrait au législateur d'en tirer d'éventuelles conséquences et non pas au juge, compte tenu des impérieuses exigences de la loi ;
Considérant qu'il échet par suite de recevoir les hoirs D. en leur appel et de dire que les dispositions testamentaires de R. L. D. écrites à la machine à écrire sont nulles aux termes de l'article 836 du Code civil ;