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CIVIL DROIT DE LA FAMILLE AUTORITE PARENTALE ET DROITS DE L ENFANT · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 juin 1976 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 831), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 831) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 831
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 090 caractères)
Faits et procédure
Appel civil
Ordonnance du Juge Tutélaire - Ministère Public Appel - Recevabilité (oui)
Minorité
Mineur - Droit de garde - Modification - Juge Tutélaire - Compétence - Conditions
Indépendamment de la vocation générale du Ministère Public à intervenir dans les affaires concernant les mineurs ou incapables, l'article 844 du Code de Procédure Civile donne le droit d'appel aux « personnes visées aux articles 836 et 838 » parmi lesquelles figure le Procureur Général ; l'appel de celui-ci est donc recevable.
Si l'article 831 du Code de Procédure Civile, qui prévoit le cas de compétence exclusive du juge tutélaire, ne peut être interprété extensivement, il apparaît conforme à la volonté de la loi et à l'intérêt pratique des personnes qu'elle a pour but de protéger de reconnaître au juge tutélaire, par l'article 830 1er alinéa, un pouvoir particulier et une compétence étendue pour prendre rapidement les mesures de protection utiles.
La Cour
Statuant sur l'appel interjeté par M. le Procureur Général à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 mai 1976 par M. le Juge Tutélaire, qui a confié à la dame D. la garde de sa fille mineure F.
Attendu qu'il est verbalement précisé par l'appelant que son recours n'est pas dirigé contre la décision elle-même, qui est conforme aux intérêts de l'enfant, en suite de l'annulation du mariage de ses parents, du fait de la condamnation de R. du chef de bigamie, par l'arrêt de la Cour du 6 janvier 1976 qui disait que ce mariage serait considéré comme putatif à l'égard de la dame D. et de sa fille, mais n'avait pas statué, faute de demande, sur la garde de la mineure ; qu'il conteste seulement la compétence du Juge Tutélaire pour statuer directement sur ce droit de garde, sa compétence étant réservée à une modification d'un droit antérieurement attribué, et pour autant encore que soit intervenu un fait nouveau de nature à compromettre la situation du mineur selon les dispositions de l'article 831 § 1er du Code de Procédure Civile, tel qu'il résulte de la Loi n° 894 du 14 juillet 1970 ; qu'il conclut donc à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la dame D. à saisir la juridiction de droit commun compétente ;
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile.
Le litige concerne la garde d'une mineure, F., issue du mariage de R. et de la dame D. Par un arrêt du 6 janvier 1976, la Cour a condamné R. du chef de bigamie. Elle a déclaré le mariage putatif à l'égard de la dame D. et de sa fille. Elle n'a toutefois pas statué sur la garde de l'enfant, aucune demande n'ayant été formée sur ce point.
Par ordonnance du 11 mai 1976, le Juge Tutélaire a confié la garde de la mineure à la dame D. Le Procureur Général a interjeté appel de cette ordonnance. L'appelant précise, verbalement, que son recours ne vise pas la mesure elle-même, qu'il tient pour conforme à l'intérêt de l'enfant. Il conteste uniquement la compétence du Juge Tutélaire pour statuer directement sur le droit de garde. Selon lui, cette compétence ne peut porter que sur la modification d'un droit antérieurement attribué, et seulement en présence d'un fait nouveau au sens de l'article 831 § 1er du Code de procédure civile, tel qu'il résulte de la loi n° 894 du 14 juillet 1970. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi des parties devant la juridiction de droit commun compétente.
L'intimée soulève, d'abord, l'irrecevabilité de l'appel, le Procureur Général n'ayant pas été partie à l'instance introduite par la requête. Elle soutient, ensuite, que la mesure entre dans le champ très large de la compétence du Juge Tutélaire, de sorte que l'ordonnance doit être confirmée.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
En premier lieu, le Procureur Général, qui n'était pas partie à l'instance ouverte par la requête, peut-il interjeter appel d'une ordonnance du Juge Tutélaire rendue en matière de garde d'enfant mineur ? Il s'agit de déterminer si l'article 844 du Code de procédure civile lui ouvre ce droit.
En second lieu, le Juge Tutélaire est-il compétent pour fixer directement le droit de garde d'un mineur lorsqu'aucune décision antérieure n'a statué sur ce point, et que l'article 831 du Code de procédure civile, qui institue une compétence exclusive dans certains cas, ne vise pas expressément cette hypothèse ? La question engage l'articulation entre l'article 831, qui organise la compétence exclusive, et l'article 830, premier alinéa, qui fonde une compétence plus générale.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour retient que, « indépendamment de la vocation générale du Ministère Public à intervenir dans les affaires concernant les mineurs ou incapables », l'article 844 ouvre le droit d'appel aux « personnes visées aux articles 836 et 838 ». Or, dans ces deux articles, le Procureur Général est mentionné comme devant recevoir avis de l'ordonnance notifiée à d'autres personnes. Il est donc visé « au sens de l'article 844 ». Son appel est déclaré recevable. Le raisonnement repose sur une lecture textuelle, qui établit le droit d'appel par renvoi, sans fonder la solution sur la seule mission générale du ministère public.
Sur la compétence, la Cour relève que le Juge Tutélaire s'est fondé sur l'article 831-1° pour modifier le droit de garde résultant de la conservation par R. de sa puissance paternelle, en invoquant un fait nouveau. Elle constate que ce fondement ne peut être retenu. La modification prévue à l'article 831-1° suppose que le fait nouveau soit survenu depuis la dernière décision relative à la garde, or aucune décision de ce type n'était intervenue. La Cour relève toutefois que le Juge Tutélaire avait visé, dans les motifs de son ordonnance, les articles 830 et 831. Elle juge que, « s'il n'était pas compétent en vertu du second de ces articles, il pouvait l'être par l'effet du premier ».
La Cour précise la portée respective des deux textes. L'article 831 institue une compétence exclusive dans divers cas, notamment, selon son § 1er, la modification du droit de garde à l'occasion d'une instance en divorce ou en séparation de corps, en cours ou terminée. L'article 830 prévoit une compétence qui, sans être exclusive, a un effet général. Elle permet de prendre les mesures que requiert la protection des mineurs, le juge pouvant même se saisir d'office dans ces matières. La Cour en déduit que les cas de compétence exclusive ne sauraient être interprétés extensivement, mais qu'il est « conforme à la volonté de la loi et à l'intérêt pratique des personnes qu'elle a pour but de protéger » de recon
Motifs
Attendu que l'intimée soulève d'abord l'irrecevabilité de l'appel du Procureur Général, non partie à l'instance engagée par sa requête, et soutient que la mesure ordonnée entre dans le cadre très large d'attribution de compétence du Juge Tutélaire, en sorte que l'ordonnance devrait être confirmée ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'indépendamment de la vocation générale du Ministère Public à intervenir dans les affaires concernant les mineurs ou incapables, il faut retenir que l'article 844 ouvre le droit d'appel aux « personnes visées aux articles 836 et 838 » et que dans chacun de ces deux articles, le Procureur Général est mentionné comme devant recevoir avis de l'ordonnance notifiée à d'autres personnes ; qu'il est donc visé en ces articles au sens de l'article 844 et que son appel doit être déclaré recevable ;
Sur la compétence :
Attendu que le Juge Tutélaire s'est reconnu compétent en vertu de l'article 831 - 1°, puisqu'il a estimé devoir modifier le droit de garde résultant de la conservation par R. de sa puissance paternelle, et ce en invoquant la survenance d'un fait nouveau.. de nature à compromettre la situation de la mineure... ; que cette décision méconnaît le fait que la modification prévue par l'article 831 - 1°, ne relève de sa compétence que si le fait nouveau s'est produit depuis la dernière décision relative à la garde ; que nulle décision n'était intervenue à ce sujet et que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'avait été présentée la requête ;
Attendu cependant que le Juge Tutélaire avait, au début de son ordonnance, visé les articles 830 et 831 et que s'il n'était pas compétent en vertu du second de ces articles, il pouvait l'être par l'effet du premier ;
Attendu en effet que si l'article 831 institue la compétence exclusive du Juge Tutélaire en divers cas, notamment, selon le § 1er, la modification du droit de garde à l'occasion d'une instance en divorce ou séparation de corps en cours ou terminée, l'article 830 prévoit une compétence qui, pour n'être pas exclusive, a par contre un effet général pour prendre les mesures que nécessite la protection des mineurs, le Juge Tutélaire pouvant même, en ces matières, se saisir d'office.
Attendu que s'il est impossible d'interpréter extensivement les cas de compétence exclusive de l'article 831, il apparaît conforme à la volonté de la loi et à l'intérêt pratique des personnes qu'elle a pour but de protéger, de reconnaître au Juge Tutélaire, par l'article 830, 1er alinéa, un pouvoir particulier et une compétence étendue pour prendre rapidement les mesures de protection utiles, cette volonté se trouvant confirmée par le fait que la saisine du Juge Tutélaire ne peut, par contre, intervenir d'office et se limite aux cas prévus par la loi pour les simples difficultés auxquelles peuvent donner lieu les rapports familiaux (2e alinéa).
Que le Juge Tutélaire se trouvait donc compétent concurremment sans doute avec la juridiction de droit commun, pour prendre l'une des mesures que nécessitait la protection de la mineure, pouvant être mise en péril par l'éventuel retour de son père alors que sa garde, en fait, son entretien et son éducation sont assurés de façon parfaite par sa mère, dont il convenait de fixer d'urgence le droit de garde, nécessaire en outre pour diverses décisions de la vie courante qui peuvent s'imposer inopinément ;
Qu'il y a donc lieu, à la faveur d'une substitution partielle de motifs, de confirmer en son dispositif l'ordonnance et la décision qu'elle consacre au fond ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
partiellement substitués à ceux du premier juge ;
Déclare M. le Procureur Général recevable en son appel,
Déclare le Juge Tutélaire compétent, en vertu de l'article 830 du Code de Procédure Civile, pour statuer sur le cas d'espèce qui lui était soumis ;
Confirme en son dispositif l'ordonnance entreprise ;
Délai de pourvoi 30 jours
MM. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25816.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 8 juin 1976, Procu…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 8 juin 1976, Procureur Général c/ Dame D. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1976-06-08-25816.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 08 juin 1976 en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 844 du Code de Procédure Civile donne le.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 08 juin 1976 ?
Cette décision (Cour d'appel, 8 juin 1976, Procureur Général c/ Dame D.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 844 du Code de Procédure Civile donne le devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 844 du Code de Procédure Civile donne le.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 juin 1976 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 844 du Code de Procédure Civile donne le ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Appel civil Ordonnance du Juge Tutélaire - Ministère Public Appel - Recevabilité (oui) Minorité Mineur - Droit de garde - Modification - Juge Tutélaire - Compétence - Conditions Indépendamment de la vocation générale du Ministère Public à intervenir dans les affaires concernant l…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 831)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 831)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (08 juin 1976)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 8 juin 1976, Procureur Général c/ Dame D.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.