Attendu que l'hôpital cantonal, intimé, conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a fait une juste application du droit aux faits de la cause, tant en ce qui touche au régime de la preuve de l'obligation et de la libération, qu'à la prescription, qui ne peut être acquise au regard ni du droit suisse ni de celui de la Principauté ;
Attendu qu'en l'état de la renonciation de D. A., en cause d'appel, à sa demande de comparution personnelle, il y a lieu d'écarter cette demande sans pourtant fonder cette décision sur les articles 1188 et 1194 du Code civil, qui, figurant sous la section « de la preuve testimoniale » subordonnent celle-ci à un commencement de preuve par écrit, situation différente de l'interrogatoire des parties qui, institué par les articles 365 et suivants du Code de procédure civile, peut être ordonné « en toute matière et en tout état de cause » ;
Attendu que l'appelant ne conteste ni la réalité ni la durée de l'hospitalisation de sa mère, ni le montant de la facture, puisqu'il se borne à affirmer que le solde exigible, après déduction de l'acompte versé, aurait été réglé en sa présence, le jour de la sortie ; attendu que cette facture, détaillée et régulière en ce qu'elle déduit l'acompte, non contestée en son montant, fait preuve du montant de la créance car un établissement hospitalier public ne peut être considéré comme commerçant, en sorte que l'article 1176 du Code civil ne saurait trouver application ; qu'il eût donc appartenu à l'appelant, ce qu'il ne fait pas, de rapporter, conformément au 2e alinéa de l'article 1162, la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l'extinction de l'obligation qui est devenue la sienne, en tant qu'héritier de sa mère décédée ;
Attendu que D. A. ne peut davantage être suivi dans son moyen de défense tiré de la prescription : qu'il est tout d'abord inexact de dire que l'assignation est intervenue après cinq ans sans aucune démarche préalable ; que si la lettre de l'hôpital du 12 novembre 1971 réclamant, avant le 31 décembre 1971, le paiement d'une somme d'ailleurs inexacte, est postérieure au décès de la dame C., elle a été envoyée ., adresse figurant déjà sur la facture et qui est encore celle de D. A., telle qu'il l'indique en son exploit d'appel ; qu'il lui eût appartenu alors d'élever une protestation, s'il se considérait comme libéré, ce qu'il n'a pas fait ;
Attendu qu'à la suite de démarches opérées par des organismes de recouvrement, l'assignation est intervenue le 1er décembre 1975, soit moins de cinq ans après la date de la facture ou de la sortie de l'hôpital en avril 1971, durée importante à déterminer si l'on fait application, comme il est de règle en matière de droit international privé, de la présomption d'adoption de la loi du lieu de conclusion du contrat (Cass. req. 28 déc. 1936, et Chambre civile 28 mars 1960), alors que le droit suisse (article 128, Code civil) édicte un délai de prescription de cinq ans pour les fournitures de vivres et les soins des médecins, mais que, retiendrait-on même, la loi du domicile du défendeur, c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que les courtes prescriptions de six mois et un an instaurées par les articles 2091 pour les actions des hôteliers et traiteurs et 2092 pour celles des médecins ou pharmaciens, dérogatoires du droit commun, doivent être d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à un établissement hospitalier non commerçant ; qu'il est depuis longtemps admis que la prescription de six mois des hôteliers ne peut être opposée à celui qui, sans en faire un commerce, a consenti moyennant un certain prix, à loger et nourrir une personne (Cass. req. 7 mai 1866) ;
Que les moyens de défense opposés par D. A. à la demande formée contre lui et repris en appel, ne peuvent donc être reconnus valables et qu'il doit être débouté des fins de son recours, en supportant les dépens, en raison de sa succombance ;