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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 04 avril 1978 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 2 de l'ordonnance souveraine, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 2 de l'ordonnance souveraine (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
: toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (3 149 caractères)
Sommaire
Jugement rendu par défaut
Appel
Recevabilité (non)
Moyen devant être soulevé d'office (oui)
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Une dame H. a fait délivrer à son époux, P., une assignation en divorce le 4 mai 1977, en vertu d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 30 mars précédent. Le tribunal a statué contradictoirement sur les mesures provisoires à la demande des parties, le 14 juillet 1977. Il a ensuite rendu au fond, le 1er décembre 1977, un jugement par défaut faute de conclure contre le défendeur. Ce jugement prononçait le divorce aux torts exclusifs de P., confiait la garde des deux enfants communs à la dame H. sous réserve d'un droit de visite précisé, et condamnait P. à verser une pension mensuelle de 1 800 francs à titre de part contributive à l'entretien des enfants.
Le jugement a été signifié le 20 décembre 1977. Par exploit du 13 janvier 1978, P. a déclaré interjeter appel et a assigné la dame H. pour voir prononcer le divorce à ses torts exclusifs. La décision ne précise pas la date exacte de l'expiration du délai d'appel et n'examine pas la question du délai ; ce point n'est donc pas discuté par la Cour.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'appel formé contre un jugement rendu par défaut faute de conclure est recevable en droit monégasque. Cette question en appelait une seconde, de nature procédurale : le juge d'appel peut-il relever d'office l'irrecevabilité lorsque l'intimée, qui a conclu au fond, s'en remet à justice sur ce point ?
Le problème tenait à l'articulation de deux textes. L'article 2 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel dispose que « les jugements rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'appel de la part du défaillant ». Or le droit monégasque ne contient pas de disposition spécifique relative aux jugements réputés contradictoires, notion qui renvoie en droit français au décret du 28 août 1972. La question était donc de savoir si le jugement rendu faute de conclure relève de la même catégorie que le jugement rendu faute de comparaître, et quel est le régime de recours applicable.
Solution et dispositif
La Cour répond par la négative à la recevabilité de l'appel. Elle commence par énoncer une règle de principe :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« En l'absence, à Monaco, de disposition concernant les jugements réputés contradictoires au sens du décret français du 28 août 1972, les jugements de défaut, qu'ils soient faute de comparaître ou de conclure, sont soumis à la même règle, définie par les articles 219 et suivants du Code de procédure civile, qui est de revenir sur opposition devant la même juridiction ; ils ne peuvent, en aucun cas, être soumis à la Cour qui a le devoir de soulever d'office ce moyen en raison du caractère d'ordre public les règles fondamentales relatives à l'organisation judiciaire, notamment celles concernant la saisine et la compétence des juridictions. »
Le raisonnement de la Cour procède en trois temps. Elle rappelle d'abord le texte de l'article 2 de l'ordonnance de 1909. Elle assimile ensuite le défaut faute de conclure au défaut faute de comparaître, en les soumettant tous deux au régime de l'opposition prévu par les articles 219 et suivants du Code de procédure civile. Elle conclut enfin que de tels jugements « ne peuvent, en aucun cas, être soumis à la Cour ».
La Cour relève ensuite que la dame H. a conclu au fond sans invoquer l'irrecevabilité de l'appel et s'est rapportée à justice sur ce point. Elle estime néanmoins qu'elle a « le devoir de soulever d'office ce moyen », en raison du caractère d'ordre public
En l'absence, à Monaco, de disposition concernant les jugements réputés contradictoires au sens du décret français du 28 août 1972, les jugements de défaut, qu'ils soient faute de comparaître ou de conclure, sont soumis à la même règle, définie par les articles 219 et suivants du Code de procédure civile, qui est de revenir sur opposition devant la même juridiction ; ils ne peuvent, en aucun cas, être soumis à la Cour qui a le devoir de soulever d'office ce moyen en raison du caractère d'ordre public les règles fondamentales relatives à l'organisation judiciaire, notamment celles concernant la saisine et la compétence des juridictions.
La Cour
Attendu qu'à la suite d'une assignation en divorce du 4 mai 1977, délivrée par la dame C. H., en vertu d'une ordonnance de non conciliation du 30 mars précédent, le Tribunal, après avoir statué contradictoirement, à la demande des parties le 14 juillet 1977 sur les mesures provisoires, a rendu, au fond, le 1er décembre 1977, un jugement par défaut faute de conclure contre le défendeur C. P., prononçant le divorce aux torts exclusifs de celui-ci, confiant à la dame H. la garde des deux enfants communs, sous réserve d'un droit de visite précisé, et condamnant P. à payer à celle-ci, à titre de part contributive à l'entretien de ces enfants, une pension mensuelle de 1 800 francs ;
Attendu qu'à la suite de la signification de ce jugement, à la date du 20 décembre 1977, P. a, suivant exploit du 13 janvier 1978, déclaré en interjeter appel et a assigné la dame H. pour entendre prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Motifs
Mais attendu que l'article 2 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel précise que « les jugements rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'appel de la part du défaillant » ; qu'en l'absence à Monaco de disposition concernant les jugements réputés contradictoires, au sens du décret français du 28 août 1972, les jugements de défaut, qu'ils soient faute de comparaître ou de conclure, sont soumis à la même règle, définie par les articles 219 et suivants du Code de procédure civile, qui est de revenir sur opposition devant la même juridiction ; qu'ils ne peuvent, en aucun cas, être soumis à la Cour ;
Attendu que si la dame H. a conclu au fond sans invoquer l'irrecevabilité de l'appel et se rapporte à justice sur ce point, la Cour a le devoir de soulever d'office ce moyen en raison du caractère d'ordre public de toutes les règles fondamentales relatives à l'organisation judiciaire, notamment lorsqu'elles concernent la saisine et la compétence des juridictions ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer l'appel irrecevable sans pouvoir examiner les moyens de fond exposés par P., à qui doit incomber la charge des dépens de l'instance irrégulièrement engagée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel formé par le sieur P. à l'encontre du jugement du Tribunal du 1er décembre 1977, rendu par défaut faute de conclure ;
MM. de Monseignat, prem. prés., Default, prem. subst. gén., MMe Marquilly et Sanita, av. déf., Marquet et Sbarrato, av.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25877.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 4 avril 1978, P. C…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 4 avril 1978, P. C. c/ H. C. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1978-04-04-25877.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 04 avril 1978 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de article 2 de l'ordonnance souveraine.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 04 avril 1978 ?
Cette décision (Cour d'appel, 4 avril 1978, P. C. c/ H. C.) précise les conditions d'application de article 2 de l'ordonnance souveraine devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 2 de l'ordonnance souveraine.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 04 avril 1978 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de article 2 de l'ordonnance souveraine ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Jugement rendu par défaut - Appel - Recevabilité (non) - Moyen devant être soulevé d'office (oui) En l'absence, à Monaco, de disposition concernant les jugements réputés contradictoires au sens du décret français du 28 août 1972, les jugements de défaut, qu'ils soient faute de co…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 2 de l'ordonnance souveraine (art. 2)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 2 de l'ordonnance souveraine (art. 2)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (04 avril 1978)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 4 avril 1978, P. C. c/ H. C.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 2 de l'ordonnance souveraine.