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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 mars 1983 (n° 25936) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 405), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 405) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 405
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 644 caractères)
Faits et procédure
Peremption d'instance
Article 405 du Code de procédure civile. Extinction de l'instance par discontinuation de poursuites pendant un an. Irrecevabilité du moyen : la période inter-instance entre le prononcé du jugement et l'exploit d'appel n'est pas prise en compte pour des continuations de poursuites.
Le caractère définitif d'un jugement qui met fin à l'instance au premier degré et l'instance d'appel n'étant ouverte que par l'acte d'appel qui entraîne à sa date seulement la saisine des juges d'appel, il s'ensuit que durant la période inter-instance allant du prononcé du jugement au dépôt de l'acte d'appel, la péremption ne peut jouer faute d'instance engagée au deuxième degré.
La Cour,
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a, par jugement rendu contradictoirement le 25 juillet 1980, condamné la Société civile immobilière (S.C.I.) Bosio à payer à P. R. la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts. Ce jugement n'avait pas été signifié.
Par exploit d'assignation du 28 juillet 1982, P. R. a interjeté appel de cette décision. La S.C.I. Bosio, sans conclure au fond, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel sur deux fondements. Elle invoquait, d'une part, la péremption de l'instance au sens des articles 405 à 409 du Code de procédure civile, en raison de la discontinuation de toutes poursuites entre le jugement et l'acte d'appel. Elle soutenait, d'autre part, que P. R. avait acquiescé tacitement au jugement, la S.C.I. ayant réglé les frais et dépens à sa demande au titre d'une « affaire terminée ».
P. R. a contesté ces moyens. Il faisait valoir que le jugement, devenu définitif, faisait obstacle à la péremption. Il produisait par ailleurs une lettre de son ancien avocat-défenseur, datée du 28 juillet 1981, pour établir qu'il n'avait donné aucune instruction de renoncer à l'appel. Les deux parties ont déposé des notes en cours de délibéré. La S.C.I. précisait que le règlement des frais était distinct de celui des dommages-intérêts, qu'elle n'avait pas encore versé.
La Cour d'appel devait donc statuer sur la recevabilité de l'appel au regard de ces deux fins de non-recevoir.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de savoir si la péremption d'instance prévue par l'article 405 du Code de procédure civile peut courir pendant la période comprise entre le prononcé d'un jugement de première instance et le dépôt de l'acte d'appel, c'est-à-dire pendant une période « inter-instance ».
La seconde porte sur le point de savoir si le paiement des frais et dépens, effectué à la demande de la partie condamnée, et les termes d'une correspondance entre avocats, peuvent caractériser un acquiescement tacite au jugement, au sens qui rend l'appel irrecevable.
Solution et dispositif
Sur la péremption, la Cour retient que le jugement du 25 juillet 1980, en raison de son caractère définitif, a mis fin à l'instance au premier degré. Elle considère que l'instance d'appel n'a été ouverte que par l'acte d'appel du 28 juillet 1982, qui n'a saisi les juges du second degré qu'à cette date. Elle en déduit que, durant la période inter-instance, la péremption ne pouvait pas jouer, faute d'instance engagée au second degré. Elle constate en outre qu'aucune discontinuation de poursuites n'a été relevée postérieurement à l'acte d'appel, point qui n'était d'ailleurs pas contesté.
Sur l'acquiescement, la Cour relève qu'il est constant que la S.C.I. n'a pas versé les dommages-intérêts alloués. Elle analyse la lettre du 28 juillet 1981, qui demandait le paiement de « son état de frais » en précisant que « cette affaire » était « terminée » « en ce qui le concernait ». Elle juge que ces propos visaient à dissocier la mission de l'avocat, achevée, de la position du client quant à un éventuel recours. Elle en conclut que l'acquiescement ne peut être inféré, dès lors que P. R. n'a pas manifesté « sans équivoque une intention d'accepter la décision dont appel ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Rejetant les moyens d'irrecevabilité basés sur la péremption d'instance et l'acquiescement au jugement du 25 juillet 1980 ;
Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par P. R. le 28 juillet 1982 à l'encontre du jugement prononcé le 25 juillet 1980 ;
Renvoie les parties à conclure au fond à l'audience du 10 mai 1983 ; »
La Cour se borne donc à une décision sur la recevabilité en la forme et renvoie l'affaire au fond. Aucune appréciation n'est portée sur le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts.
Portée et enseignement pratique
Sur la péremption. La solution repose sur une articulation logique : la péremption suppose une instance pendante, et une instance d'appel n'existe qu'à compter de l'acte d'appel. Le jugement définitif clôt l'instance de premier degré, sans qu'une instance de second degré ne lui succède avant l'acte d'appel. Pendant l'intervalle, aucune instance n'est donc susceptible de s'éteindre pour discontinuation. L'enseignement est que le délai de
Motifs
Considérant qu'il ressort des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure :
Dans une instance opposant P. R. à la Société Civile Immobilière « Bosio » le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a par jugement prononcé contradictoirement le 25 juillet 1980 condamné ladite Société à payer à R. la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Par exploit d'assignation du 28 juillet 1982, R. a fait appel de cette décision laquelle n'avait point été signifiée ;
Par conclusions des 13 décembre 1982 et 28 juillet 1982, la S.C.I. Bosio sans conclure au fond, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir d'une part qu'il y avait péremption d'instance en vertu des articles 405 à 409 du Code de procédure civile en raison de la discontinuation de toutes poursuites dans la procédure depuis plus de 2 ans entre la date du jugement et celle de l'acte d'appel ; d'autre part, qu'il y avait acquiescement tacite au jugement entrepris du fait que la S.C.I. Bosio avait réglé les frais et les dépens à la demande même de R. au titre d'une « affaire terminée » ;
Dans ses conclusions des 18 janvier et 8 mars 1983, R. a rejeté ces moyens d'irrecevabilité en soutenant d'une part en ce qui concerne la péremption d'instance que le jugement du 25 juillet 1980 ayant un caractère définitif fait obstacle à la péremption, d'autre part en ce qui concerne l'acquiescement qu'il n'a jamais donné instruction à ses conseils de renoncer à interjeter appel en sollicitant le versement au dossier de la lettre du 28 juillet 1981 (émanant de son ancien avocat-défenseur) dont la Société Bosio fait état ;
En cours de délibéré les conseils des deux parties ont contradictoirement déposé des notes ;
Dans sa note du 16 mars 1983 le conseil de R. a précisé, en se référant à la lettre invoquée du 28 juillet 1981, que son ancien avocat-défenseur avait écrit à l'avocat-défenseur de son adversaire en ces termes : « cette affaire étant terminée en ce qui me concerne je vous saurais gré de bien vouloir m'obtenir le règlement de mon état de frais », ce qui excluait, interprétait-il, tout engagement personnel de son client ;
Dans sa note du 21 mars 1983 le conseil de la S.C.I. Bosio a maintenu le point de vue suivant lequel le paiement des frais et dépens constituait un acquiescement au jugement, en précisant que ladite société n'avait pas jugé utile de procéder au règlement des 20 000 frs de dommages-intérêts tant que le jugement du 25 juillet 1980 n'avait pas été signifié, ce règlement étant indépendant de l'acquiescement ;
Sur ce :
Sur l'irrecevabilité tirée de la péremption :
Considérant que l'alinéa premier de l'article 405 du Code de procédure civile dispose : « Toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant un an » ;
Considérant qu'en raison de son caractère définitif le jugement du 25 juillet 1980 a mis fin à l'instance au niveau du premier degré ;
Considérant que l'instance d'appel n'a été ouverte que par l'acte d'appel du 28 juillet 1982, lequel a entraîné à cette date seulement la saisine des juges d'appel ;
Qu'il s'en suit que durant la période inter-instance allant du 25 juillet 1980 au 28 juillet 1982, la péremption n'a pu jouer - faute d'instance engagée au deuxième degré ;
Considérant qu'il apparaît de l'examen des actes de procédure qu'il n'y a point eu de discontinuation des poursuites pendant un an, postérieurement à l'acte d'appel - ce qui n'est point contesté ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen ;
Sur l'irrecevabilité tirée de l'acquiescement au jugement :
Considérant qu'il est constant que la S.C.I. Bosio n'a nullement réglé à R. le montant des dommages-intérêts alloués à celui-ci par le jugement du 25 juillet 1980 ;
Considérant qu'aux termes (rapportés) de la lettre du 28 juillet 1981 le conseil (à l'époque) de R. demandait au conseil de la S.C.I. Bosio le paiement de « son état de frais » en précisant qu'il considérait « cette affaire » comme « étant terminée » « en ce qui le concernait » ;
Qu'il ne saurait en être inféré que R. ait donné des instructions à son conseil pour acquiescer au jugement, dès lors que ces propos tendaient à dissocier le rôle de l'avocat-défenseur dont la mission avait été accomplie, de la position de son client quant à l'éventualité d'exercer un recours ;
Considérant qu'il ne peut être déduits des faits de la cause que R. ait manifesté sans équivoque une intention d'accepter la décision dont appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejetant les moyens d'irrecevabilité basés sur la péremption d'instance et l'acquiescement au jugement du 25 juillet 1980 ;
Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par P. R. le 28 juillet 1982 à l'encontre du jugement prononcé le 25 juillet 1980 ;
Renvoie les parties à conclure au fond à l'audience du 10 mai 1983 ;
MM. Vialatte, prem. prés. ; Mme Picco-Margossian, prem. subst. proc. gén. ; MMe Boeri et Sbarrato, av. déf. ; Sangiorgio, av.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25936.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 25 mars 1983, P. R. c/ S.C.I. Bosio. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1983-03-25-25936.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 25 mars 1983 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 405 du Code de procédure civile dispose.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 25 mars 1983 ?
Cette décision (Cour d'appel, 25 mars 1983, P. R. c/ S.C.I. Bosio.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 405 du Code de procédure civile dispose devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 405 du Code de procédure civile dispose.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 mars 1983 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 405 du Code de procédure civile dispose ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Peremption d'instance Article 405 du Code de procédure civile. Extinction de l'instance par discontinuation de poursuites pendant un an. Irrecevabilité du moyen : la période inter-instance entre le prononcé du jugement et l'exploit d'appel n'est pas prise en compte pour des conti…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 405)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 405)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (25 mars 1983)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 25 mars 1983, P. R. c/ S.C.I. Bosio.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.