Vu l'arrêt de la Cour de céans du 17 novembre 1981 auquel le présent arrêt, en tant que de besoin, se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, lequel, statuant sur l'appel formé par la S.A.M. La Monégasque d'un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 9 octobre 1980 ;
1° a confirmé ledit jugement en ce qu'il a condamné la Société La Monégasque in solidum avec la S.C. Thamo à payer à la Société de fabrication de fournitures industrielles électro-mécaniques (ci-après SAFFIEM) la somme de 11 420,20 francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1978 à titre de dommages et intérêts supplémentaires ;
2° avant dire droit plus avant au fond, a désigné en qualité d'expert l'ingénieur Gilbert Farina avec mission, après avoir pris connaissance des différents éléments de la cause et notamment de l'expertise du sieur Lori et des constatations effectuées par cet expert, de l'avis du sieur M., des déclarations devant la Cour de l'expert Lori et de l'arrêt rendu par ladite Cour le 31 mars 1981, et en usant de tous les procédés techniques appropriés, de dire si le plancher du premier sous-sol de l'immeuble « Le Thalès » présente des anomalies et, dans l'affirmative, d'en rechercher les causes, d'indiquer les moyens propres à y remédier et d'en chiffrer le coût ;
3° a réservé les dépens ;
Vu le rapport de l'expert Farina, déposé le 26 novembre 1982, lequel :
a constaté une forte corrosion, en phase active des armatures du plancher du premier sous-sol de l'immeuble « Le Thaïes »,
a estimé que la cause initiale en était due aux différentes inondations survenues dans les locaux de La Monégasque, au premier sous-sol, décrites par l'expert Lori dans son rapport, l'eau, chargée de sel, s'étant répandue sur pratiquement tout le premier sous-sol et s'étant infiltrée dans les fissures préexistantes et les parties poreuses du béton,
a estimé que contrairement à l'avis de l'expert Lori lesdites fissures n'étaient pas la conséquence de surcharges du plancher, ayant entraîné rupture, mais étaient dues à des phénomènes naturels de retrait du béton,
a retenu que depuis lesdites inondations la corrosion était entretenue par l'humidité résultant de la situation des locaux à proximité de la mer, de l'eau de pluie dévalant par temps d'orage la rampe d'accès au premier sous-sol, des lavages périodiques des locaux de La Monégasque, et des remontées, par capillarité, depuis le deuxième sous-sol, dans la dalle litigieuse, ladite humidité n'étant pas combattue par une ventilation adéquate,
a indiqué les moyens propres à remédier aux anomalies constatées et en a chiffré le coût ;
Considérant que la S.C.I. Thamo et la Saffiem, qui ont quitté l'immeuble « Le Thalès », estimant n'être pas intéressées par les éventuels travaux de réfection de la dalle du premier sous-sol, demandent leur mise hors de cause ; qu'en outre la Saffiem relevant que l'arrêt du 17 novembre 1981 qui a prononcé une condamnation à son profit a, par ailleurs, réservé les dépens, demande la condamnation de La Monégasque « ou de toute autre partie qui succombera » aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;
Considérant que par ses conclusions du 21 avril 1983, la société La Monégasque fait valoir qu'il résulte des investigations minutieuses auxquelles l'expert Farina a procédé avec le concours du Centre méditerranéen de recherches et d'études expérimentales pour l'industrie et la construction (Cemerex) que, contrairement aux affirmations subjectives de l'expert Lori il n'est pas nécessaire de refaire entièrement la dalle du premier sous-sol ; que par ailleurs il résulte des mêmes investigations que, contrairement encore à ce qu'avait estimé l'expert Lori qui les avaient imputées à des surcharges, les fissures de la dalle qui ont facilité le processus de corrosion ont pour cause exclusive le retrait du béton, ce qui la décharge également de toute responsabilité à cet égard et qu'ainsi de ces deux chefs sur lesquels les premiers juges avaient statué conformément aux conclusions du rapport de l'expert Lori le jugement querellé doit être réformé ;
Considérant que la société appelante fait encore valoir que, ainsi que l'a relevé, cette fois à juste titre, l'expert Lori, l'infiltration du 31 mars 1977 s'est produite au droit d'un joint d'étanchéité qui a, par la suite, été réparé par la co-propriété et qu'une autre cause de l'humidité ambiante (qui a également favorisé la corrosion) est le fait que, par temps d'orage, l'eau de pluie dévale la rampe d'accès et se répand sur la dalle endommagée, le tout constituant des anomalies affectant les parties communes et engendrent par là même la responsabilité de la co-propriété « dans une proportion qu'il appartiendra à la Cour de définir » ;
Considérant que concluant également contre sa bailleresse, la société d'Entreprise et de Génie civil, la société La Monégasque relève :
qu'elle a certes dû aménager à ses frais les locaux qui lui ont été remis bruts de décoffrage mais sans qu'elle ait à intervenir de façon quelconque sur le gros œuvre lequel présentait les fissures qui ont permis le cheminement des eaux et, par la même, la corrosion ;
que la société d'Entreprise et de Génie civil qui lui a donné à bail des locaux en l'autorisant à y exercer l'activité de salaison d'anchois avait l'obligation de mettre à sa disposition une dalle exempte de tout vice et, en tous cas, d'une étanchéité suffisante pour éviter tout phénomène de corrosion des armatures métalliques ;
que ladite société a modifié l'usage initialement fixé aux locaux dépendant du deuxième sous-sol qui étaient réservés à des parkings et qui ont été transformés en locaux industriels ;
qu'aucun texte n'interdit de conclure de défendeur à défendeur, et soutient qu'elle est ainsi fondée, dans le cadre de l'action formée contre elle par la co-propriété, à conclure contre son bailleur, compte tenu de la responsabilité encourue par ce dernier dans les désordres qui affectent la dalle litigieuse ;
Considérant que le dispositif des conclusions de la société appelante est ainsi libellé :
« Homologuer le rapport d'expertise du sieur Farina, Mettre à néant le jugement déféré pour sa partie qui avait condamné la société La Monégasque à démolir et à refaire à ses frais exclusifs la dalle du premier sous-sol,
En conséquence, lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance du 8 janvier 1981,
Dire et juger qu'en application de l'article 21 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909 et de l'article 129 du Code de procédure civile, la demande de la Société Anonyme Monégasque La Monégasque en recherche des responsabilités encourues dans les désordres subis par la dalle litigieuse s'analyse en une défense à l'action principale,
En conséquence, la mettre hors de cause en ce que les fissures que présente la dalle sont la conséquence exclusive d'un retrait du béton qui constitue le vice affectant la chose louée aggravé par l'absence de tout système mis en place par la co-propriété de l'immeuble » Le Thaïes « qui interdisait à l'eau de pluie de dévaler la rampe et de se répandre sur cette dalle, alors que par ailleurs une absence flagrante d'aération affecte les locaux,
Très subsidiairement, et si par impossible la Cour croyait devoir mettre une part de responsabilité à la charge de la S.A.M. La Monégasque,
Fixer l'étendue des responsabilités encourues par chacune des parties et par là même leur contribution dans les mêmes proportions au financement des travaux tels que prescrits par l'expert Farina (page 32 A B C D du rapport) ainsi qu'aux frais à intervenir pour leur mise en œuvre, à ceux déjà exposés dans le cadre de l'expertise et dans les dépens ;
Condamner les intimés aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marquilly avocat-défenseur aux offres de droit.
Sous toutes réserves ».
Considérant que la co-propriété de l'immeuble « Le Thalès » qui soutient, en premier lieu, que « toute demande formulée par La Monégasque contre elle, directement ou indirectement, en mettant en cause sa prétendue responsabilité, ne pourrait être que déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel », fait également valoir, d'une part, que le plancher endommagé constitue aux termes de l'article 5 du règlement de co-propriété une partie privative dont La Monégasque est responsable, d'autre part, que c'est à tort que l'expert Farina a estimé que les fissures du béton étaient dues à des retraits naturels alors qu'il résultait des constatations de l'expert Lori, presque contemporaines des faits litigieux, que lesdites fissures avaient pour cause des surcharges de la dalle imputables à la société appelante dont l'entière responsabilité doit être ainsi retenue ;
Considérant que le dispositif des conclusions de la société appelante est ainsi libellé :
« Qu'il a ainsi été jugé que :
La Cour d'appel a pu décider que la demande en nullité du contrat de vente formée pour la première fois devant elle par l'acquéreur en conséquence de la nullité de la clause d'exclusivité constituait une défense à demande reconventionnelle du vendeur qui était donc recevable.
I° Les parties peuvent s'opposer mutuellement des prétentions nouvelles.
(Civ. 15 juillet 1903, D.P. 1903, I, 352. - Req. 11 déc. 1918, DP, 1921, I, 172. - 25 avril 1963, D. 1963, 713 note Savatier, Rev. Trim. droit civil 1963, 597, n° 3 Obs. Hebraud et P. Raynaud, 5 juillet 1967, D. 1967, 693, D. 1968, 638 note Ghestin. - 9 février 1970, D, 1970, Som. 82. - 17 juin 1976, D. 1976 inf. rap. 269. - V. également Amiens, 20 oct. 1960, Gaz. Pal. 1961, I, 77. - Rev. trim. dr. civ. 1961, 384, Obs. Raynaud. - Civ. 20 avril 28 DP 1928, 317).
Qu'il est donc nécessaire que la demande formulée en appel porte sur une contestation dont l'objet n'était pas différent de celui de la demande originaire, car elle doit être susceptible de faire modifier la décision à intervenir
(Civ. 29 février 1968, Bull. civ. III, n° 78. - 13 janv. 1969, Gaz. Pal. 1969, I, 203. - 16 juin 1969, Bull. civ. I, n° 225, 23 juin 1971, ibid. III, n° 402, 26 janvier 1972, ibid. I, n° 31 D. 1972, Som. 159. - Com. 9 oct. 1972, Bull. civ. IV, n. 235, Paris 21 mars 1969, D. 1969, som. 104).
II. - Attendu qu'en l'espèce, ces principes doivent recevoir application.
III. - Attendu tout d'abord que l'arrêt de la Cour d'appel de Céans du 17 novembre 1981 n'a déclaré irrecevable la demande de la société La Monégasque formée à rencontre de la société d'Entreprise et de Génie civil et de la co-propriété de l'immeuble » Le Thaïes « qu'en ce qu'elle tendrait à une diminution de la tâche lui incombant dans l'indemnisation de la SAFFIEM et que, dès lors, sa demande pouvait être considérée comme un appel en garantie.
Qu'il n'en est rien dans le cas du litige ouvert sur l'assignation de la co-propriété de l'immeuble » Le Thaïes «.
Qu'en effet, la demande de cette dernière, ayant pour objet les travaux de réfection de la dalle et la condamnation in solidum du bailleur et de son locataire, met nécessairement en œuvre la question essentielle qui se pose et qui est celle de déterminer préalablement les responsabilités encourues dans les désordres allégués.
IV. - Attendu que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la co-propriété la demande formée en cause d'appel par la S.A.M. La Monégasque bien que nouvelle, s'analyse en une défense à l'action principale, en ce sens que la concluante conteste sa responsabilité au motif qu'il faut rechercher la cause des désordres dans une faute qui est par contre imputable à la co-propriété ainsi qu'à son bailleur.
V. - Attendu qu'en effet sur ce point le rapport d'expertise a permis de recueillir des éléments d'information suffisants eu égard à la généralité de la mission confiée à l'expert Farina (cf. arrêt du 19 octobre 1982) puisqu'aussi bien il s'est révélé que :
1° La société La Monégasque n'était en rien responsable des fissures affectant la dalle et qui trouvaient leur origine dans l'opération même de construction de l'immeuble,
2° La S.A.M. La Monégasque ne saurait être suspectée d'une quelconque surcharge, encore que sur ce point la Cour relèvera qu'ainsi » que la concluante l'avait souligné en ses précédentes écritures, il ne peut lui être opposé un règlement de co-propriété conçu plus de cinq ans après son entrée dans les lieux, et encore qu'il ne précise pas le montant de la surcharge admise pour les deux planchers du rez-de-chaussée et du premier sous-sol (cf. page 12 du règlement),
3° L'expert Lori avait eu la sagacité de relever que l'infiltration qui s'était notamment produite le 31 mars 1977 (page 13) s'est produite,
au droit qui sépare les corps bas du bâtiment de la tour elle-même. Ce joint a été exécuté pour permettre d'absorber la différence de tassement qui peut se produire sous la différence des poids des deux structures...
Il semblerait que la partie terminale... n'ait pas fait l'objet d'une étanchéité complète... «
Considérant que par ses conclusions du 1er février 1983 la société d'Entreprise et de Génie civil soutient, à titre principal, que l'appel formé contre elle par la société La Monégasque, de défendeur à défendeur, est irrecevable, de même qu'étaient irrecevable en première instance, ainsi que le jugement querellé l'a retenu a juste titre, les conclusions par lesquelles La Monégasque » insinuait « sa responsabilité pour en déduire sa propre mise hors de cause ;
Qu'elle fait également valoir, à titre subsidiaire, d'une part, que c'est à tort que l'expert Farina a estimé que les fissures de la dalle du premier sous-sol résultaient de retraits du béton, alors que de telles fissures ne peuvent se produire que sur des dalles solidement ancrées, ce qui n'est pas le cas, et que leur forme, leur orientation et leur position les rangent en général dans la catégorie résultant des surcharges occasionnelles anormales, telle que celle constatée par l'expert Lori, d'autre part, que l'humidité constatée par l'expert Farina, si elle a pu favoriser la corrosion, n'a constitué qu'un » épiphénomène « qui ne peut être rangé parmi les causes de l'oxydation de la dalle du premier sous-sol, dès lors que la dalle du second sous-sol, soumise à la même humidité, ne présente elle-même aucune trace de corrosion ; qu'enfin les arrivées d'eau de pluie dévalant la rampe d'accès, telles que celle constatée par l'expert Farina, n'ont pu être que peu fréquentes car nécessitant un vent du Sud-Ouest inhabituel et n'ont pu, au surplus, avoir d'incidence sur la corrosion des fers de la dalle litigieuse dès lors qu'il résulte de l'analyse des efflorescences à laquelle le Cemerex a procédé qu'aucune trace de chlorure de potassium n'y a été retrouvée, ce qui ne serait pas le cas si les eaux de pluie, chargées d'embruns, étaient à l'origine des phénomènes d'oxydation ;
Considérant que le dispositif des conclusions de la Société d'Entreprise et de Génie civil est ainsi libellé :
» Qu'en conséquence, la co-propriété « Le Thalès » n'avait aucune raison de conclure en première instance - sans autre commentaire - à la condamnation in solidum du Génie civil avec la S.A. La Monégasque.
Attendu que les dépens suivent la succombance et doivent être distraits à l'avocat-défenseur soussigné, sous sa due affirmation.