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IMMOBILIER BAUX · IMMOBILIER IMMEUBLE A USAGE D HABITATION · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 1983 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1570), que l'application des règles régissant le domaine « immobilier baux · immobilier immeuble a usage d habitation · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1570) (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de immobilier baux · immobilier immeuble a usage d habitation · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (22 236 caractères)
Faits et procédure
Bail de locaux à usage d'habitation
Modifications intervenues dans les lieux loués depuis la conclusion du bail
En matière locative, il est de principe général qu'en cas de modifications intervenues dans les lieux loués depuis la conclusion du bail et à défaut de stipulations conventionnelles contraires, le propriétaire est recevable à poursuivre à l'encontre du locataire, à l'expiration de la location, la remise des lieux en leur état primitif, alors même que ceux-ci auraient été modifiés avec son autorisation expresse ou tacite.
Le délai de l'action ne peut avoir d'autre point de départ que la date à laquelle les lieux sont devenus vacants, soit à la suite du départ du preneur, soit en raison du décès de l'occupant titulaire d'un droit au maintien dans les lieux.
La Cour,
Statuant sur l'appel interjeté par demoiselle A. B. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 28 janvier 1983 ;
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine immobilier baux · immobilier immeuble a usage d habitation · cour-appel-civile.
Cour d'Appel de Monaco, 20 décembre 1983, n° 25963
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans une relation locative d'une exceptionnelle longévité, nouée avant la Seconde Guerre mondiale et dénouée plus de quatre décennies plus tard à la suite du décès de la preneuse.
À compter de l'année 1938 (plus précisément à partir du 1er avril 1938 selon les constatations opérées au fond), la dame D. C. occupait des locaux à usage d'habitation situés à Monaco, en vertu d'un bail purement verbal conclu à l'année. L'historique de la propriété de l'immeuble abritant ces locaux révèle une succession singulière de titulaires : initialement, l'immeuble appartenait à la dame C. elle-même, première épouse de M. P.-P. J. En 1943, la dame C. avait vendu ce bien immobilier à une tierce personne, la dame F., épouse S. Par la suite, après le prédécès de sa première épouse (la dame C.), M. P.-P. J. avait racheté la totalité de l'immeuble par voie d'adjudication le 8 mars 1948. Au décès de M. P.-P. J., la propriété des lieux est revenue à sa veuve en secondes noces, la dame M. J.
Les locaux loués à la dame D. C. consistaient originellement en deux appartements superposés. Au cours de la location, et plus précisément à une période que les investigations techniques ultérieures permettront de situer entre 1937 et 1949 d'après les plans dressés par les architectes N., d'importants travaux de transformation ont été réalisés au sein des lieux loués. Ces modifications substantielles ont consisté principalement en la réunion des deux appartements superposés en une seule unité d'habitation (formant un duplex) au moyen de la construction d'un escalier hélicoïdal intérieur. Outre cet ouvrage majeur ayant nécessité une trémie d'accès dans le plancher du premier étage, l'agencement interne et la destination initiale de certaines pièces ont été profondément remaniés : suppression des fonctions de la cuisine du premier étage, modification de la salle à manger avec cheminée au même étage, suppression ou nouvelle installation d'appareils sanitaires (bidets, salles de bains, W.C.), et aménagement de divers dégagements et penderies. Par ailleurs, le 19 mars 1951, M. P.-P. J., alors propriétaire, avait établi et déposé en l'étude de Maître Rey, notaire à Monaco, un cahier des charges de copropriété en vue de la vente par lots de l'immeuble, document dans lequel les deux appartements loués à la dame D. C. ainsi qu'une cave étaient englobés sous un seul et même lot, le lot n° 6.
La dame D. C. s'est maintenue en jouissance de ces locaux pendant des décennies, bénéficiant à la fin de sa vie du droit légal au maintien dans les lieux institué par les dispositions de l'article 9 de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. Le 3 janvier 1980, par voie testamentaire, elle a institué sa gouvernante, la demoiselle A. B., en qualité de légataire universelle. Quelques jours plus tard, le 9 janvier 1980, la dame D. C. décédait à Monaco, événement qui mettait un terme définitif au droit personnel au maintien dans les lieux dont elle bénéficiait.
Prenant acte de ce décès, la propriétaire bailleuse, la dame M. J., a fait délivrer le 28 mars 1980 un acte extrajudiciaire à la demoiselle A. B. Par cette sommation, elle lui rappelait que le bénéfice de l'article 9 de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 avait cessé avec le décès de l'occupante et que la gouvernante ne remplissait pas elle-même les conditions légales pour se maintenir dans les lieux. En conséquence, la dame M. J. sommait la demoiselle A. B. :
De quitter les lieux loués au plus tard le 30 avril 1980 ;
De lui régler, en sa qualité de légataire universelle tenue des dettes et charges de la succession, la somme de 21 833,68 francs correspondant aux loyers et charges locatives demeurés impayés ;
De remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient lors de la conclusion de la location, en soulignant que la défunte avait fait réaliser d'importants travaux de modification, notamment au premier étage, « et ce même sans l'autorisation de la requérante », tout en exigeant que les locaux soient restitués en bon état d'entretien locatif.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Parallèlement à la sommation extrajudiciaire du 28 mars 1980, la dame M. J. a, par exploit du même jour, assigné la demoiselle A. B. devant le Juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 3 avril 1980, le magistrat des référés a commis le sieur Lori en qualité d'expert, avec pour mission de décrire les lieux litigieux, de relever l'ensemble des modifications intervenues, de déterminer les travaux nécessaires tant à la remise des lieux en leur état primitif qu'à leur mise en bon état de réparations locatives, et d'en chiffrer le coût.
L'expert Lori a déposé son rapport définitif le 1er juin 1981. Forte des conclusions expertales, la dame M. J. a, par exploit du 30 septembre 1981, assigné au fond la demoiselle A. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait, après homologation préalable du rapport d'expertise, la condamnation de la défenderesse à faire exécuter à ses frais exclusifs l'intégralité des travaux de remise en état et de réparations locatives préconisés par l'expert, et ce dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 5 000 francs par jour de retard, pour être achevés dans un délai normal. Elle réclamait en outre l'exécution provisoire de la décision sur minute au vu de l'urgence, ainsi que l'allocation d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et la condamnation de son adversaire aux entiers dépens.
Pour s'opposer à ces demandes devant les premiers juges, la demoiselle A. B. a développé une défense articulée autour de trois moyens principaux, allant de l'exception de procédure à la défense au fond :
En premier lieu, elle sollicitait un sursis à statuer, faisant valoir que sa qualité même de légataire universelle faisait l'objet d'une contestation judiciaire pendante devant le Tribunal de première instance de Monaco, introduite le 27 avril 1981 par des légataires particuliers poursuivant l'annulation du testament du 3 janvier 1980 ;
En deuxième lieu, elle soulevait une fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive trentenaire édictée par l'article 2082 du Code civil, soutenant que les travaux litigieux remontaient à plus de trente ans et que l'action de la propriétaire était par conséquent éteinte et irrecevable ;
En troisième lieu, sur le fond, elle affirmait que les travaux de réunion des deux appartements au moyen d'un escalier intérieur avaient été réalisés à titre définitif avec l'accord du propriétaire de l'époque, lequel devait dès lors être réputé avoir renoncé à exiger la remise des lieux en leur état primitif. À titre reconventionnel, elle concluait au déboutement de la demanderesse et sollicitait sa condamnation au paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure dolosive et en réparation du préjudice né du déboursement de frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 28 janvier 1983, le Tribunal de première instance a écarté l'ensemble des moyens de défense de la demoiselle A. B. Les premiers juges ont refusé de surseoir à statuer au motif que l'action en nullité testamentaire était sans incidence sur les rapports entre les parties, la défenderesse s'étant comportée à l'égard de la propriétaire en véritable légataire universelle tenue aux dettes successorales. Ils ont également rejeté l'exception de prescription en jugeant que l'obligation de remise en état ne naissait qu'à la cessation de la location, date à partir de laquelle l'action pouvait seulement être engagée. Sur le fond, estimant que les conclusions de l'expert Lori n'étaient pas sérieusement contestées et que la rédaction du cahier des charges de 1951 englobant les deux appartements dans le lot n° 6 ne valait pas renonciation expresse du propriétaire à exiger le rétablissement des lieux, le Tribunal a condamné la demoiselle A. B., sous le contrôle de bonne fin de l'expert Lori, à faire effectuer les travaux suivants :
Élimination de l'escalier intérieur avec rebouchage de la trémie d'accès au plancher du premier étage ;
Rétablissement des fonctions de la cuisine du premier étage ;
Rétablissement de la salle à manger avec cheminée au premier étage ;
Réinstallation des bidets et réaménagement des salles de bains et W.C. comme à l'origine ;
Remise en état des peintures, sols et plafonds.
Cette condamnation était assortie d'une astreinte non définitive de 500 francs par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement. Le Tribunal a en revanche débouté les deux parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné la demoiselle A. B. aux dépens.
Par exploit du 13 avril 1983, la demoiselle A. B. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Lors des débats d'appel, elle a déclaré abandonner son grief initial tiré d'une prétendue contrariété de motifs relative au refus de sursis à statuer, ce moyen étant devenu sans objet à la suite d'un jugement rendu le 7 juillet 1983 ayant définitivement consacré sa qualité de légataire universelle de feue dame D. C.
Maintenant le reste de son argumentation, l'appelante demandait à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la dame M. J. aux entiers dépens de première instance et d'appel, en s'engageant uniquement à procéder à un simple rafraîchissement des peintures au titre des réparations locatives. À l'appui de son recours, elle articulait plusieurs griefs :
La violation de l'article 2082 du Code civil : selon elle, en l'absence de bail écrit imposant une obligation de remise en état, le point de départ de la prescription trentenaire devait être fixé au jour de la réalisation matérielle des modifications (entre 1937 et 1949) et non au jour de la cessation du bail ;
La violation des articles 1570 et 1571 du Code civil : l'appelante soutenait que de la combinaison de ces textes résultait le principe selon lequel, en l'absence d'état des lieux dressé à l'entrée en jouissance, le preneur n'est tenu que de restituer la chose en bon état de réparations locatives, ce qui excluait toute obligation de démolir les transformations internes pour revenir à l'état primitif ;
L'imputabilité et l'autorisation des travaux : soulignant que l'expertise n'avait déterminé ni la date exacte des travaux ni leur auteur, elle avançait que l'intégration sans réserve des deux appartements en un seul lot dans le cahier des charges de copropriété déposé le 19 mars 1951 par M. P.-P. J. conférait à ce dernier la paternité des travaux ou, à tout le moins, démontrait qu'il les avait autorisés et avait renoncé à exiger le retour à l'état antérieur.
En réponse, la dame M. J., intimée, concluait au déboutement de l'appelante, à la confirmation pure et simple du jugement déféré et à la condamnation de la demoiselle A. B. aux dépens. Elle faisait valoir que l'appelante se bornait à réitérer des moyens déjà justement écartés, que M. P.-P. J. n'avait jamais pris l'initiative de travaux contraires à ses intérêts patrimoniaux (la conservation de deux appartements distincts offrant une meilleure rentabilité et une relocation plus aisée), que l'interprétation adverse de l'article 1570 du Code civil était tendancieuse, et que la remise des lieux en leur état initial constituait une obligation légale inhérente au contrat de louage, dispensant le bailleur de la stipuler par écrit ou de la rappeler en cours de bail.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques étroitement imbriquées, touchant au régime de l'obligation de restitution du preneur à bail d'habitation lorsque d'importantes transformations matérielles ont été apportées à la chose louée au cours d'une location verbale de très longue durée :
Sur la recevabilité et la prescription : Quel est le point de départ du délai de prescription trentenaire (article 2082 du Code civil) de l'action du bailleur tendant à la remise des lieux loués en leur état primitif : court-il à compter de l'exécution matérielle des travaux modificatifs en cours de bail ou seulement à compter de la date de cessation effective de la location (en l'espèce, au décès de l'occupante bénéficiaire d'un droit légal au maintien dans les lieux) ?
Sur le fondement et l'étendue de l'obligation de remise en état : En l'absence de bail écrit, d'état des lieux d'entrée (articles 1570 et 1571 du Code civil) et de stipulation conventionnelle réglant le sort des aménagements, le bailleur est-il fondé à exiger la suppression des transformations réalisées par le preneur et le rétablissement des lieux dans leur configuration d'origine, alors même que ces travaux auraient été exécutés avec l'autorisation expresse ou tacite du propriétaire et que ce dernier aurait ultérieurement réuni les locaux en un lot unique dans un règlement de copropriété ?
Sur l'incidence financière de la vétusté : Lorsque l'obligation de remise en l'état primitif est consacrée à l'issue d'une occupation exceptionnellement longue (plus de quarante ans), le coût des travaux de rétablissement et de réfection doit-il être supporté intégralement par le preneur (ou son ayant cause universel), ou le principe prohibant l'enrichissement sans cause impose-t-il un abattement tenant compte de la vétusté ayant affecté les lieux et leurs équipements ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel structure sa motivation en deux temps distincts, examinant successivement la recevabilité de l'action au regard de la prescription extinctive, puis le bien-fondé de la demande de remise en état, avant d'introduire un tempérament d'équité fondé sur la théorie de l'enrichissement sans cause.
1. Sur la recevabilité de l'action et le point de départ de la prescription
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'article 2082 du Code civil, la Cour pose d'emblée un principe général gouvernant la matière locative : en cas de modifications intervenues dans les lieux loués depuis la conclusion du bail et à défaut de stipulations conventionnelles contraires, le propriétaire est recevable à poursuivre à l'encontre du locataire, « à l'expiration de la location », la remise des lieux en leur état primitif.
De cette règle substantielle découle mécaniquement une conséquence procédurale quant à la computation du délai de prescription : l'action en remise en état n'étant ouverte au bailleur qu'au terme du rapport locatif, le délai pour agir ne peut commencer à courir avant que ce droit ne soit né et exigible. La Cour affirme ainsi avec force que le délai de l'action réservée au propriétaire « ne saurait donc avoir d'autre point de départ que la date à laquelle les lieux sont devenus vacants soit à la suite du départ du preneur en cas de non renouvellement du bail soit en raison du décès de l'occupant titulaire d'un droit au maintien dans les lieux ».
Constatant qu'en l'espèce la location, prolongée par l'effet du droit au maintien dans les lieux de l'article 9 de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, n'avait pris fin que par le décès de la dame D. C. survenu le 9 janvier 1980, la Cour approuve pleinement les premiers juges d'avoir déclaré l'action engagée en 1981 non prescrite et parfaitement recevable.
2. Sur le fond : l'imputabilité des travaux et l'obligation de restitution en l'état primitif
L'examen au fond conduit la juridiction du second degré à procéder d'abord à une analyse minutieuse des faits et des preuves pour déterminer l'auteur des transformations litigieuses, avant d'appliquer les règles de droit régissant le sort des aménagements réalisés par le preneur.
En fait, la Cour relève que la comparaison par l'expert Lori des plans dressés par les architectes N. en 1937 puis en 1949 établit sans équivoque que l'escalier intérieur reliant les deux appartements superposés a été construit entre ces deux dates, et que d'autres modifications d'agencement sont intervenues postérieurement aux plans de 1949. Se penchant sur la thèse de l'appelante selon laquelle l'initiative de ces travaux pourrait être attribuée au bailleur M. P.-P. J., la Cour met en lumière les contradictions flagrantes entachant les écritures successives de la demoiselle A. B. En première instance, par conclusions du 12 janvier 1982, celle-ci soutenait simultanément que les transformations avaient eu lieu « avec l'accord du propriétaire de l'époque » et que la demanderesse ne prouvait pas qu'elles étaient l'œuvre de la locataire ; puis, par conclusions du 5 mai 1982, elle affirmait à la fois que M. J. avait « autorisé la réunion des deux appartements » et que les travaux avaient été « entrepris par M. J. lui-même ».
Qualifiant cette attitude processuelle d'« incohérente », la Cour juge qu'elle ne saurait valoir dénégation formelle des affirmations de la bailleresse. Surtout, les magistrats retiennent une pièce déterminante produite aux débats et initialement communiquée par la demoiselle A. B. elle-même : la photocopie d'une lettre du 1er décembre 1981 rédigée par la dame M. A., ancienne employée de maison de la dame D. C. Ce témoignage épistolaire, dont la véracité n'était nullement contestée, précisait que la locataire avait pris les deux appartements en 1938 « avec la permission de Mme et M. J. de faire un escalier à l'intérieur entre les deux étages » et que « depuis 1938 existe l'escalier ». La Cour en déduit que la preuve est administrée que la construction de l'escalier a bien été entreprise à l'initiative de la locataire, avec l'autorisation des propriétaires. Quant aux transformations subséquentes (modifications d'agencement, changement de destination des pièces, installations sanitaires, dégagements, penderies), la Cour estime, par le jeu d'une présomption de fait tirée de leur nature même, que visant exclusivement à répondre aux convenances personnelles de l'occupante, elles doivent être présumées avoir été également réalisées à l'initiative de la dame D. C. avec l'autorisation au moins tacite des époux J.
En droit, la Cour d'appel énonce le régime juridique applicable aux modifications matérielles de la chose louée. Si le principe demeure l'interdiction faite au preneur de modifier l'état matériel des lieux, une tolérance lui permet, sauf clause prohibitive expresse ou avec l'accord du bailleur, d'effectuer des transformations non nuisibles à la chose et conformes à sa destination, à la condition expresse « que les lieux puissent être remis en état en fin de bail ».
Faisant explicitement référence à la jurisprudence constante de la Cour de cassation française — dont elle cite deux arrêts dans le corps même de
Motifs
Considérant qu'il résulte des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure :
Le 9 janvier 1980, la dame D. C. - locataire suivant bail verbal et à l'année depuis 1938 de locaux à usage d'habitation appartenant à dame M. J., veuve en secondes de P.-P. J. qui avait racheté le 8 mars 1948, par voie d'adjudication, la totalité de l'immeuble précité initialement propriété de sa première épouse prédécédée feue dame C., laquelle l'avait vendu en 1943 à une dame F., épouse S. - décédait à Monaco après avoir institué la demoiselle A. B., sa gouvernante en qualité de légataire universelle par testament du 3 janvier précédent ;
En cet état et par acte extrajudiciaire du 28 mars 1980, dame J. rappelait à demoiselle B. que la défunte ne s'étant maintenue dans les lieux qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 et, ce bénéfice cessant avec le décès de l'occupante, elle ne remplissait pas elle-même les conditions pour se maintenir en jouissance des locaux dont s'agit ; elle sommait en conséquence ladite demoiselle B. de quitter les lieux au plus tard le 30 avril 1980, de lui payer, en sa qualité de légataire universelle tenue des dettes et charges de la succession de feue dame C., la somme de 21 833,68 francs au titre des loyers et charges locatives demeurés impayés, de remettre enfin les lieux dans l'état où ils se trouvaient lors de la location alors surtout qu'elle n'ignorait pas que la dame C. avait fait d'importants travaux de modification notamment au premier étage « et ce même sans l'autorisation de la requérante », lesdits lieux devant être en outre remis en bon état d'entretien locatif ;
Par exploit du même jour, dame J. assignait demoiselle B. devant le Juge des référés aux fins d'entendre désigner un expert avec mission de décrire les lieux litigieux, de relever les modifications intervenues, de dire les travaux nécessaires à la remise des lieux en leur état primitif et à leur mise en bon état de réparations locatives et d'évaluer le coût desdits travaux ;
Une Ordonnance du Juge des référés en date du 3 avril 1980 ayant désigné le sieur Lori en qualité d'expert aux fins ci-avant rappelées, et ce dernier ayant déposé son rapport le 1er juin 1981, dame J. assignait le 30 septembre 1981, demoiselle B. devant le Tribunal de première instance à l'effet de s'entendre, préalable homologation du rapport expertal, condamner à faire effectuer à ses frais les travaux de remise en état des lieux et de réparations locatives précisées par l'expert et ce, dans le mois du jugement à intervenir à peine d'une astreinte de 5 000 francs par jour de retard, pour être achevés dans le délai normal, et avec exécution, vu l'urgence, sur minute dudit jugement, s'entendre en outre condamner à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens ;
Pour faire échec aux prétentions de la demanderesse, demoiselle B. soutenait :
en premier lieu, que sa qualité de légataire universelle faisant l'objet d'une contestation judiciaire devant le Tribunal de Monaco, il y avait lieu de surseoir à statuer sur l'action dirigée contre elle ès-qualités,
en second lieu, que les travaux litigieux remontant à plus de trente ans, ladite action se trouvait éteinte par la prescription en application des dispositions de l'article 2082 du Code civil et était donc irrecevable,
en troisième lieu, que les travaux de transformation des deux appartements litigieux aux fins de leur réunion en un seul au moyen d'un escalier intérieur avaient été réalisés à titre définitif avec l'accord du propriétaire qui devait être considéré comme ayant renoncé par là-même à la remise des lieux en leur état primitif ;
Elle concluait en conséquence et subsidiairement sur le fond, au déboutement de dame J. des fins de son assignation et à sa condamnation au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour procédure dolosive et réparation de préjudice résultant du déboursement des frais irrépétibles ;
Par jugement précité du 28 janvier 1983, le Tribunal condamnait, en ayant tels égards que de droit pour le rapport de l'expert Lori, demoiselle B. à faire effectuer les travaux de remise en état des lieux et de réparations locatives prescrits par cet expert, sous le contrôle de bonne fin de ce dernier, savoir :
élimination de l'escalier intérieur avec rebouchage de la trémie d'accès de cet escalier au plancher du premier étage,
rétablissement des fonctions de la cuisine du premier étage,
rétablissement de la salle à manger avec cheminée au premier étage,
réinstallation des bidets et réaménagement des salles de bains et W.C. comme à l'origine,
remise en état des peintures, sols et plafonds et ce, sous astreinte non définitive de 500 francs par jour de retard à compter du mois suivant la signification dudit jugement ;
Il déboutait dame J. et demoiselle B. de leur demande respective de dommages-intérêts, disait n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamnait ladite demoiselle B. aux entiers dépens ;
Pour statuer ainsi, les premiers juges, après avoir considéré, d'une part, que l'action introduite le 27 avril 1981 par des légataires particuliers devant le Tribunal de Monaco aux fins d'annulation du testament du 3 janvier 1980 de dame D. C. était sans incidence sur les rapports existant entre la demanderesse et demoiselle B., laquelle s'était comportée à l'égard de la propriétaire des lieux loués en légataire universelle tenue aux dettes de la succession en sorte qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, d'autre part, que l'action de dame J. ne pouvait être engagée qu'à compter de la cessation de la location, date de naissance de l'obligation de remise en état des lieux et ne se trouvait donc pas prescrite, ont estimé que les conclusions expertales n'étaient pas sérieusement contestées par la demoiselle B. à qui incombait la charge de rétablir les lieux dans leur état primitif sauf à prouver la renonciation expresse du propriétaire à invoquer cette obligation du locataire, et qu'à cet égard, le fait invoqué par la défenderesse, de la rédaction d'un cahier des charges en 1951 par le propriétaire englobant sous le lot n° 6 les deux appartements et une cave loués à la dame C., ne pouvait être assimilé à ladite renonciation ;
Après avoir, dans son acte d'appel, reproché aux premiers juges d'avoir, ce faisant, rendu une décision comportant une contrariété de motifs au plan du sursis à statuer par elle sollicité, demoiselle B. déclare, à l'audience, que ce grief est devenu sans objet et qu'elle n'entend donc plus l'invoquer dès lors que l'instance engagée le 27 avril 1981 a abouti au jugement du 7 juillet 1983 qui a définitivement consacré sa qualité de légataire universelle de feue dame C. ;
Elle reproche encore à la décision déférée d'avoir violé les dispositions de l'article 2082 du Code civil en fixant le point de départ du délai trentenaire au jour de la cessation de la location et non à la date de la modification des lieux alors qu'aucun bail écrit n'a jamais été conclu entre dame C., locataire et le sieur J., propriétaire qui n'a donc pu imposer à cette dernière une quelconque obligation et notamment l'obligation de remettre les lieux loués en leur état initial puisque il a lui-même réuni les deux appartements formant duplex dans le cahier des charges de co-propriété établi par ses soins le 19 mars 1951 ;
Elle fait grief enfin au jugement entrepris d'avoir violé les dispositions des articles 1570 et 1571 du Code civil en la condamnant à remettre les lieux en leur état primitif, et ce, en méconnaissance de l'économie de ces textes de la combinaison desquels il ressort selon elle qu'en l'absence, comme en l'espèce, d'état des lieux au début de la location, le preneur est simplement tenu de restituer la chose louée en bon état de réparations locatives d'où il suit que ne pouvaient être mis à la charge de dame C. et par voie de conséquence à la sienne, des travaux destinés, en l'état des modifications internes effectuées par le sieur J. aux fins de réunion en un seul des deux appartements litigieux, à la remise de ceux-ci en leur état premier ;
Elle fait valoir, à cet égard, que si les investigations expertales n'ont pas permis de déterminer avec exactitude la date à laquelle ont été entrepris les travaux de transformation des locaux avec création d'un escalier hélicoïdal intérieur - qui, en l'état des plans soumis à l'expert, s'emplacent nécessairement, entre 1937 et 1949 - non plus qu'à l'initiative de qui ces travaux ont été effectués, le fait que le sieur J. ait cru devoir réunir, dans le cahier des charges de l'immeuble par lui déposé en l'Étude de Maître Rey, notaire à Monaco, le 19 mars 1951, les deux appartements loués à dame C. en un seul et même lot sans aucune réserve apparaît de nature à lui conférer la paternité desdits travaux ;
Elle soutient enfin qu'à supposer qu'ils aient été réalisés à l'initiative de la dame C., ces travaux ont nécessairement été entrepris avec l'autorisation du sieur J., propriétaire, compte tenu de la rédaction dudit cahier des charges et du fait que le bailleur n'a jamais imposé de quelque manière que ce soit à la locataire la remise des lieux en leur état initial en fin de location ;
Estimant, en définitive, que dame C. n'avait, lors de la restitution de la chose louée, aucune autre obligation que celle de le rendre en bon état de réparations locatives par un simple rafraîchissement des peintures tel que prescrit par l'expert Lori, ce à quoi elle ne s'est es-qualités, jamais opposée, demoiselle B. demande en conséquence à la Cour de réformer la décision entreprise, de faire droit aux fins de son exploit d'appel du 13 avril 1983 et de condamner la dame J. aux dépens tant de première instance que d'appel ;
Soutenant que demoiselle B. se borne à réitérer en cause d'appel sans y ajouter par des moyens nouveaux une argumentation dont les premiers juges ont à bon droit fait litière, et que les documents par elle versés aux débats n'établissent nullement, comme elle se borne à l'affirmer, que l'initiative des travaux de construction d'un escalier hélicoïdal intérieur et de transformation des lieux loués à été prise par le sieur J. qui avait intérêt à conserver deux appartements distincts pour la facilité de leur relocation et une meilleure rentabilité et n'a donc pu renoncer à son droit d'en poursuivre leur retour au statu quo ante, l'intimée considère comme tendancieuse l'interprétation par l'appelante des dispositions de l'article 1570 du Code civil, et fait plaider que la remise des lieux en leur état initial constitue une obligation légale dispensant les parties d'en faire mention dans le bail ou de l'imposer au cours de la location ;
Estimant que les premiers juges ont fait, tant au plan de la recevabilité de la demande qu'en ce qui concerne le fond une exacte application des principes de droit gouvernant la matière, elle conclut au déboutement de demoiselle B., des fins de son appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante aux dépens :
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'action :
Considérant qu'il est de principe général, en matière locative, qu'en cas de modifications intervenues dans les lieux loués depuis la conclusion du bail et à défaut de stipulations conventionnelles contraires, la propriétaire est recevable à poursuivre à l'encontre du locataire à l'expiration de la location, la remise des lieux en leur état primitif ;
Que le délai de l'action qui lui est ainsi réservée ne saurait donc avoir d'autre point de départ que la date à laquelle les lieux sont devenus vacants soit à la suite du départ du preneur en cas de non renouvellement du bail soit en raison du décès de l'occupant titulaire d'un droit au maintien dans les lieux ;
Considérant qu'il est constant, en l'espèce, que la location, durant laquelle des modifications ont été apportées à la chose louée, a pris fin par le décès survenu le 9 janvier 1980, de la dame D. C., bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux en vertu des dispositions de l'article 9 de l'Ordonnance-Loi 669 du 17 septembre 1959 ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception de prescription soulevée par demoiselle B. et déclare dame J. recevable en son action ;
Sur le fond :
Considérant, en fait, qu'il est constant, ainsi qu'il résulte sans équivoque de la comparaison expertale des plans dressés par les architectes N. d'abord en 1937 puis en 1949, qu'entre ces deux dates, il a été procédé à la construction d'un escalier intérieur à l'effet de relier les deux appartements superposés dont dame C., allait devenir locataire à partir du 1er avril 1938 et que, lors de ses opérations l'expert Lori a constaté que l'agencement desdits locaux avait, par rapport à celui relevé sur les plans susvisés de 1949, subi des modifications dont les premiers juges ont précisé le nombre et la nature dans leur décision à laquelle il convient à cet égard de se référer ;
Considérant que si, en cause d'appel, demoiselle B. entend souligner le fait que l'expertise Lori n'a pas permis de déterminer exactement à quelle date les constructions et modifications susvisées ont été réalisées et à l'initiative de qui elles ont été entreprises, tout en soutenant à la fois qu'il est tout à fait possible d'admettre que ce soit Monsieur J. lui-même qui ait pris l'initiative de construire l'escalier hélicoïdal intérieur et de transformer deux appartements en un splendide duplex plus conforme aux goûts de sa locataire « et qu'à supposer que ces travaux aient été faits par Madame C. elle-même, lesdits travaux ne pouvaient en aucune manière être intervenus sans l'accord du propriétaire », il doit être observé que dans ses écritures de première instance elle affirmait de manière contradictoire d'une part que « les transformations intervenues l'ont été avec l'accord du propriétaire de l'époque » et « qu'ayant la charge de la preuve la demanderesse n'établissait pas que ces travaux de transformation aient été accomplis par la locataire elle-même (conclusion du 12/01/1982), d'autre part que » le sieur J. a autorisé la réunion des deux appartements litigieux sans aucune réserve et a formellement renoncé à tout retour à l'état des lieux préexistant « et que » les éléments de la cause concordant (sic) à établir que les travaux ont été entrepris par M. J. lui-même... « (Conclusions du 5 mai 1982) ;
Considérant qu'une attitude aussi incohérente ne saurait, à l'évidence, constituer une dénégation formelle de l'affirmation de dame J. selon laquelle les travaux de réunion et de transformation des deux appartements litigieux ont été entrepris à l'initiative de la locataire autorisée ou non par le bailleur, alors surtout que demoiselle B. a régulièrement communiqué à l'appelante qui la produit aux débats la photocopie d'une lettre à elle adressée le 1er décembre 1981 par une dame M. A., ex-employée de maison de la dame C., de laquelle il résulte que cette dernière a pris, en 1938, les deux appartements litigieux en location » avec la permission de Mme et M. J. de faire un escalier à l'intérieur entre les deux étages « et que » depuis 1938 existe l'escalier ", propos épistolaires dont la véracité n'est nullement contestée et qui, dans la mesure où ils administrent dès lors et à tout le moins la preuve de ce que la construction dudit escalier a bien été enteprise à l'initiative de la locataire avec l'autorisation des propriétaires, accréditent le bien-fondé de la thèse de l'intimée à cet égard ;
Considérant qu'à l'examen du rapport Lori il apparaît que les transformations effectuées dans les deux appartements litigieux après leur réunion par un escalier intérieur et ayant consisté en des modifications de l'agencement et même de la destination initiale de certaines pièces avec suppression ou nouvelle installation d'appareils sanitaires et aménagement de dégagements et de penderies, le tout visant nécessairement à répondre aux convenances de la dame C. alors locataire des lieux, doivent être, par là même présumées avoir été entreprises à l'initiative de celle-ci avec l'autorisation au moins tacite des conjoints J. à l'instar de la construction du susdit escalier ;
Considérant, en droit, que si, par dérogation au principe en vertu duquel toute modification de l'état matériel des lieux loués est interdite au preneur, ce dernier peut, sauf interdiction formelle du bail ou avec l'autorisation du bailleur apporter des transformations à la chose louée qui ne soient pas de nature à lui nuire ni contraires à sa destination, encore faut-il que les lieux puissent être remis en état en fin de bail :
Qu'il est en effet de jurisprudence constante (Cass. com. 1er mars 1960, Rall. civ. III, n° 90 - et Cass. civ. III, 9 janvier 1979 - Bull. civ. III, n° 6) qu'en l'absence de toutes stipulations contractuelles réglant le sort des constructions et autres aménagements effectués par le preneur avec l'autorisation au moins tacite du bailleur dans les lieux en cours de location, ce dernier n'est nullement tenu de conserver lesdites constructions en fin de bail et peut toujours réclamer la restitution de la chose louée en son état primitif, ce, en conformité, au demeurant, avec la doctrine selon laquelle en permettant au preneur d'effectuer des constructions et agencements modifiant l'état matériel de la chose louée le bailleur ne l'autorise pas pour autant à les laisser subsister au terme de la location et ne se prive pas nécessairement du droit d'obtenir de lui leur suppression ;
Considérant que l'appelante n'établissant pas que les transformations effectuées en l'espèce dans les lieux en cours de bail aient été entrepris à l'initiative du bailleur ou imposées par lui à la locataire, auquel cas la dame J. eût été sans droit pour exiger la remise des lieux en leur état initial, et, si tant est que la dame C. ait été autorisée à réaliser les ouvrages et autres agencements modificatifs visés au rapport expertal, il doit être observé que n'est pas rapportée la preuve de l'existence d'une quelconque convention réglant le sort desdits ouvrages au terme d'une location d'ailleurs conclue verbalement, en sorte que le droit de ladite dame J. à la restitution de la chose louée en son état primitif s'évince des principes de droit ci-avant énoncés ;
Considérant que ce droit ne saurait être paralysé par le fait, invoqué par l'appelante, qu'aucun état des lieux n'a été dressé lors de la conclusion du bail ou même postérieurement dès lors que l'établissement d'un tel état, prévu dans l'intérêt du preneur, tend simplement à exclure toute discussion ultérieure sur le bon ou mauvais état des lieux à leur prise de possession et à limiter par là-même l'obligation du preneur en fin de bail à la restitution de la chose louée dans l'état d'entretien où il l'avait trouvée sauf dégradation par vétusté ou force majeure, cet état étant présumé satisfaisant si, comme en l'espèce, il n'a pas été fait d'état des lieux, circonstance en aucun cas exclusive, à défaut de conventions contraires, du droit du bailleur à la restitution dans leur forme et aspect primitifs des locaux à l'expiration du bail ;
Considérant enfin que ne peut être déduite du seul établissement par le sieur J. d'un cahier des charges, en date du 19 mars 1951, aux fins de vente par lots de l'immeuble dont il était alors propriétaire, mentionnant l'intégration des deux appartements litigieux dans un seul et même lot, l'intention non équivoque de ce propriétaire et bailleur de renoncer à son droit d'exiger en fin de bail la restitution des lieux en leur état initial, alors surtout que la description desdits appartements dans l'acte précité ne comporte aucune des modifications relevées par l'expert Lori lors de ses opérations ;
Considérant dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli dame J. en sa demande de remise des lieux loués par dame C. en leur état primitif ;
Mais considérant qu'eu égard à l'ancienneté de la location et à la vétusté qui a nécessairement affecté les lieux et les équipements dont ils étaient pourvus, la mise de l'intégralité des travaux de remise de ces lieux en leur état antérieur à la charge exclusive de l'appelante serait de nature à conférer à dame J. un enrichissement sans cause ;
Qu'il apparaît en conséquence équitable, par réformation parte in qua du jugement entrepris, de limiter la contribution de demoiselle B. aux frais de ladite remise de la chose louée en son état primitif à 50% de la somme à laquelle s'élèvera le coût des travaux prescrits par l'expert Lori et réalisés sous son contrôle ; ;
Considérant que les dépens doivent être partagés entre les parties à raison de leur succombance partielle respective ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris du 28 Janvier 1983 en ce qu'il a fait droit à la demande de dame J. tendant à la remise des lieux loués en leur état primitif et débouté les parties de leur demande respective de dommages intérêts ;
Le réformant pour le surplus, dit que demoiselle B. ne sera tenue de contribuer à ladite remise en état que dans la proportion de 50% de la somme à laquelle s'élèvera le coût des travaux prescrits par l'expert Lori et devant être exécutés sous son contrôle ;
M. Merqui, prés. ; Mme Picco-Morgossion, proc. gén. ; Mes Marquilly et Boisson, av. déf.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_partielle) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25963.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 20 décembre 1983, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 20 décembre 1983, Dlle B. c/ Dame J. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1983-12-20-25963.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 20 décembre 1983 en matière de immobilier baux · immobilier immeuble a usage d habitation · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, article 9 de l'Ordonnance-loi n° 669, article 2082 du Code civil et était donc.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 20 décembre 1983 ?
Cette décision (Cour d'appel, 20 décembre 1983, Dlle B. c/ Dame J.) précise les conditions d'application de Code civil, article 9 de l'Ordonnance-loi n° 669, article 2082 du Code civil et était donc devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier baux · immobilier immeuble a usage d habitation · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 9 de l'Ordonnance-loi n° 669, article 2082 du Code civil et était donc.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 décembre 1983 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier baux · immobilier immeuble a usage d habitation · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 9 de l'Ordonnance-loi n° 669, article 2082 du Code civil et était donc ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Bail de locaux à usage d'habitation Modifications intervenues dans les lieux loués depuis la conclusion du bail En matière locative, il est de principe général qu'en cas de modifications intervenues dans les lieux loués depuis la conclusion du bail et à défaut de stipulations con…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1570)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1570)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (20 décembre 1983)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 20 décembre 1983, Dlle B. c/ Dame J.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier baux · immobilier immeuble a usage d habitation · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.