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CONTRATS CONTRAT PREUVE · CONTRATS CONTRAT DE PRET · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 janvier 1985 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1188), que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat preuve · contrats contrat de pret · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1188) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de contrats contrat preuve · contrats contrat de pret · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (23 513 caractères)
Faits et procédure
Obligation conventionnelle
Reconnaissance de dette. - Absence de cause. - Moyen non établi (1) - Simulation par substitution de débiteur - Moyen non établi. - Preuve contre le contenu d'un acte (2).
La nullité d'une reconnaissance de dette, en application de l'article 986 du Code civil ne saurait être retenue dès lors qu'il est démontré que celle-ci a été le corollaire d'un prêt d'argent lequel avait donné lieu à des remboursements partiels dont les modalités avaient été fixées (1).
La partie qui prétend n'avoir joué, dans l'établissement d'un acte de reconnaissance de dette, que le rôle de débiteur apparent se doit, à défaut d'opposer un écrit à cet acte, par exception à l'article 1188 du Code civil, d'établir, soit l'existence d'un commencement de preuve par écrit, soit l'existence d'une cause illicite ou immorale lui permettant ainsi de prouver outre et contre le contenu de cet acte en se basant sur des témoignages ou des présomptions (2).
LA COUR,
Sur l'action intentée le 17 mars 1982 par Dame E. K. épouse B. contre dame R. L. aux fins d'entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 399 000 francs en capital et intérêts comptabilisés jusqu'au 12 janvier 1982, sauf à parfaire les intérêts conventionnels à échoir jusqu'au jour du règlement effectif ainsi que la somme de 10 000 francs en vertu de l'article 1008 dernier alinéa du Code civil et celle de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour frais non répétibles outre les dépens avec distraction et ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la Cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par dame L. contre le jugement du 5 mai 1983 ayant fait droit à la prétention de Dame B. sauf en ce qui concerne sa demande en dommages-intérêts, a, par arrêt du 29 mai 1984, dont l'exposé des faits est tenu pour répété en la présente instance, ordonné l'interrogatoire des parties ;
Après exécution de cette mesure d'instruction le 29 juin 1984 les parties ont déposé leurs conclusions ;
Dame L. dans ses conclusions du 16 octobre 1984 lesquelles reprennent les écritures antérieures, d'acte d'appel du 4 juillet 1983 et ses conclusions du 17 janvier 1984, fait valoir : que les prétendus prêts des 23 juillet 1973 et 12 avril 1979 sont inexistants faute par dame K. et dame B. d'avoir remis matériellement les fonds à dame L. ce qu'établit l'aveu judiciaire indivisible de dame B. ; que les reconnaissances de dette des 23 juillet 1973 et 12 avril 1979 qu'elle a été conduite à signer, sont le corollaire de la simulation par substitution du débiteur opérée pour masquer le prêt consenti par dame K. à la S.A. « Ah ! International » afin de permettre à celle-ci de frauder le fisc ; qu'elle n'a en effet joué que le simple rôle de relais entre la vraie prêteuse dame K., puis dame B. et la vraie emprunteuse la Société « Ah ! International » ; que dame K. a prêté 500 000 francs, somme portée ultérieurement à 600 000 francs, à la société « Ah ! International » en faisant appel à dame L. résidant à Monaco, « paradis fiscal », pour contourner un obstacle fiscal ; qu'en décembre 1976 cette société a remboursé à dame K. la somme de 300 000 francs à concurrence de 150 000 francs le 14 décembre 1976 et de 150 000 francs le 23 décembre 1976 ; qu'en raison du décès de dame K. intervenu en 1978, dame L. a été amenée à signer au profit de dame B. le 12 avril 1979 une reconnaissance de dette de 300 000 frs représentant le solde résiduel du prêt originel ; que dame K. a littéralement manuscrit le remboursement de la somme de 300 000 francs et le solde de 300 000 francs en décembre 1976 ; qu'il résulte de la comparaison des bilans des exercices 1974 et 1977, relatifs à la société « Ah ! International » que le compte courant de dame L. s'élevait à 695 000 francs au 31 décembre 1974 et à 395 000 francs au 31 décembre 1977 - ce qui démontre compte tenu des déclarations de dame B. à l'interrogatoire que ce compte courant ne pouvait provenir que de l'argent apparemment versé par dame L. et provenant en fait de dame K., le montant du compte ayant diminué de 300 000 francs après le remboursement ; que les déclarations de dame B. selon lesquelles dame L. n'avait pas mis d'argent personnel dans la société « Ah ! International » alors qu'elle aurait pu le faire en vendant deux tableaux, de même que les attestations émanant de dame C. L. épouse F., de G. S. et de D. D. vérifient sa thèse ;
Le 6 novembre 1984 dame L. a fait observer dans des conclusions que dame B. n'évoquait pas dans ses écritures les attestations produites ;
Dame L. demande de lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions antérieures, de débouter en conséquence purement et simplement dame B. de sa prétention, de constater la caducité de l'ordonnance rendue le 19 octobre 1981 par le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux, ce dernier ayant limité à deux mois la validité de son ordonnance alors que l'assignation au fond a été signifiée à dame L. le 17 mars 1982, d'ordonner en tant que de besoin la radiation de l'inscription judiciaire conservatoire prise par dame B. sur les biens de dame L. situés à Berson ; de condamner dame B. aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son avocat-défenseur ;
Dame B. a conclu les 18 juillet 1983, 20 mars, 8 mai et 10 octobre 1984 ; elle sollicite avec le bénéfice de ses conclusions antérieures la condamnation de dame L. au paiement de la somme principale de 300 000 francs à compter du 13 janvier 1982 jusqu'à parfait paiement, de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive ainsi que la capitalisation des intérêts de la somme de 300 000 francs depuis le 20 octobre 1979 date d'exigibilité du prêt et aux entiers dépens ;
Dame B. fait observer que lors de son interrogatoire dame L. a reconnu que dans la comptabilité de la société de sa fille, le prêt avait été porté en compte courant à son nom et qu'elle signait chaque année à dame K. elle-même, une reconnaissance de dette pour le solde de la somme due qu'elle a, par la suite reconnu expressément lui devoir par la remise de reconnaissances de dettes successives ;
Qu'elle a reconnu que la somme de 300 000 francs étant bien due à dame B. malgré ses dénégations antérieures ; que peu importe la destination des fonds remis, dame L. étant maîtresse de leur usage et de leur affectation ; qu'il est indifférent que dame L. ait mis ces fonds à la disposition de la société de sa fille, alors qu'il est démontré qu'elle y avait elle-même le plus grand intérêt, étant administrateur de cette société et la somme ayant été portée en compte courant à son nom ; qu'il est désormais acquis aux débats par les aveux de dame L. qu'elle a volontairement et spontanément établi aussi bien en 1978 qu'en 1979, des reconnaissances de dettes successives au bénéfice de dame B. pour la somme de 300 000 francs et qu'elle n'a pas tenu ses engagements ; qu'elle ne peut sérieusement contester la validité de cet acte entièrement manuscrit et revêtu de sa signature, acte qui remplit toutes les conditions de validité de l'article 1173 du code civil et constitue une promesse sous seing privé qui fait pleine foi contre celle qui l'a souscrite ; que la substitution de débiteur invoquée par dame L. apparaît comme un raisonnement manquant de rigueur dès lors que dame K. n'a jamais entendu prêter de l'argent à la société mais à dame L. personnellement et que l'argument est contredit par l'allégation selon laquelle la société aurait réglé en espèces les intérêts ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé ; que dame L. a bénéficié de 8 ans de délai ;
Sur ce :
Sur l'absence de remise effective de fonds et le défaut de cause :
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat preuve · contrats contrat de pret · cour-appel-civile.
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations financières complexes mêlant des prêts familiaux, le financement d'une société commerciale par apports en compte courant et la succession d'actes sous seing privé portant reconnaissance de dette.
Le point de départ chronologique des opérations remonte au 23 juillet 1973. À cette date, à Monte-Carlo, dame R. L. souscrit de sa main un acte de reconnaissance de dette d'un montant de 500 000 francs au profit de dame O. K. Aux termes de cet instrumentum, revêtu de la signature des deux parties précédée de la formule « lu et approuvé pour reconnaissance de dette de 500 000 francs », dame R. L. s'engage à restituer ladite somme dès qu'il lui sera possible et, au plus tard, le 23 juillet 1974. Il est en outre stipulé que le capital portera intérêt au taux conventionnel de 11 % l'an jusqu'au remboursement effectif, lesdits intérêts étant payables par trimestres échus.
Dès le lendemain, soit le 24 juillet 1973, une seconde opération juridique intervient impliquant la descendance de la débitrice et une personne morale. Dame A. L. épouse H., fille de dame R. L., signe au profit de sa mère deux reconnaissances de dette distinctes, toutes deux assorties d'un taux d'intérêt de 11 % : la première, d'un montant de 200 000 francs, est souscrite en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. Service International (société qui s'identifie à la Société « Ah ! International »), l'acte précisant qu'elle reconnaît avoir reçu cette somme en compte courant de son associée, dame R. L. ; la seconde, d'un montant de 300 000 francs, est souscrite par dame A. H. en son nom personnel. Les éléments comptables versés aux débats révèlent par ailleurs que dame R. L. disposait effectivement, au sein de la Société « Ah ! International », d'un compte courant d'associé présentant un solde créditeur de 685 000 francs (ou 695 000 francs selon les écritures de l'appelante) au bilan de l'exercice 1974, et de 395 000 francs au bilan de l'exercice 1977.
Au cours de l'exécution de ces engagements, divers mouvements financiers sont enregistrés. En premier lieu, la Société « Ah ! International » verse directement à dame R. L. des intérêts rémunérant ses avances en compte courant, notamment deux versements de 8 112,50 francs effectués les 6 mai 1977 et 28 septembre 1977, attestés par une lettre du directeur administratif de la société, G. S., en date du 30 janvier 1978. En second lieu, des remboursements partiels en capital interviennent en décembre 1976. Le 6 décembre 1976, la société rembourse sur ses avances une somme de 150 000 francs à dame R. L. (selon un avis de crédit du Crédit foncier de Monaco). Après avoir fait virer cette somme sur son compte ouvert dans les livres de la Banque d'Indochine et de Suez, dame R. L. procède personnellement à son retrait le 14 décembre 1976 pour rembourser, le jour même, sa créancière dame O. K. Un reçu rédigé de la main de dame O. K. établit ce paiement et fait ressortir que sa créance résiduelle s'élevait à 450 000 francs le 14 décembre 1976, puis, suivant une mention ultérieure, à 350 000 francs à la date du 23 décembre 1976 (dame R. L. soutenant dans ses écritures que le prêt initial avait été porté à 600 000 francs et que deux remboursements de 150 000 francs avaient ramené le solde à 300 000 francs).
En juillet 1977 (ou en 1978 selon les conclusions de l'appelante), dame O. K. décède, laissant pour lui succéder à titre universel sa fille, dame E. K. épouse B. À la suite du décès de la prêteuse initiale et compte tenu des remboursements partiels opérés du vivant de la de cujus, dame R. L. souscrit le 20 avril 1978, au profit de l'héritière dame B., une nouvelle reconnaissance de dette portant sur un capital résiduel de 300 000 francs, remboursable au plus tard le 20 octobre 1978 et productif d'intérêts au taux de 11 % l'an.
Cet engagement n'ayant pas été honoré à son terme, dame R. L. établit le 12 avril 1979 une ultime reconnaissance de dette, annulant et remplaçant la précédente. Par cet acte sous seing privé entièrement manuscrit et signé de sa main, elle s'engage à restituer à dame B., au plus tard le 20 octobre 1979, la somme principale de 300 000 francs. Le taux d'intérêt conventionnel est alors porté à 12 % l'an, l'acte stipulant expressément : « jusqu'à remboursement cette somme portera intérêts au taux de 12 % l'an. Les intérêts seront payables par trimestre échu ».
Faute de règlement à l'échéance fixée au 20 octobre 1979, dame B. adresse à sa débitrice deux mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception les 26 octobre et 13 novembre 1979, suivies d'une sommation par ministère d'huissier en date du 11 juin 1981. Parallèlement, elle sollicite et obtient du Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux, par ordonnance du 19 octobre 1981, l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire conservatoire sur des biens immobiliers appartenant à dame R. L. et situés en France, dans la commune de Berson. Ces démarches amiables et conservatoires demeurant infructueuses, la créancière engage la phase contentieuse devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'assignation en date du 17 mars 1982, dame E. K. épouse B. attrait dame R. L. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme globale de 399 000 francs en capital et intérêts comptabilisés jusqu'au 12 janvier 1982, outre les intérêts conventionnels à échoir jusqu'au jour du règlement effectif. Elle réclame également l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 1008 dernier alinéa du Code civil, ainsi que 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour frais non répétibles, le tout assorti de l'exécution provisoire et de la condamnation aux dépens avec distraction.
Par jugement rendu le 5 mai 1983, le Tribunal de première instance fait droit à l'intégralité des prétentions de dame B. relatives au paiement du capital et des intérêts, mais la déboute de sa demande en dommages-intérêts et condamne dame R. L. aux dépens.
Dame R. L. relève appel de cette décision par acte du 4 juillet 1983. Estimant les éléments du dossier insuffisants pour statuer immédiatement au fond en présence des contestations soulevées quant à la réalité de l'opération contractuelle, la Cour d'appel de Monaco rend, le 29 mai 1984, un arrêt avant dire droit ordonnant la comparution personnelle et l'interrogatoire des parties. Cette mesure d'instruction est exécutée le 29 juin 1984, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal recueillant les déclarations respectives de l'appelante et de l'intimée.
À l'issue de cette mesure probatoire, les parties déposent leurs écritures récapitulatives. Dans ses conclusions du 16 octobre 1984 (reprenant son acte d'appel et ses conclusions du 17 janvier 1984) complétées le 6 novembre 1984, l'appelante, dame R. L., développe une argumentation articulée autour de deux moyens principaux de défense au fond, complétés par une demande reconventionnelle relative à la mesure conservatoire exécutée en France :
Sur l'inexistence du prêt et l'absence de cause : elle soutient que les prêts allégués des 23 juillet 1973 et 12 avril 1979 sont inexistants faute de remise matérielle des fonds entre ses mains par dame K. puis par dame B., prétendant tirer cette preuve de l'aveu judiciaire indivisible de dame B. lors de son interrogatoire.
Sur la simulation par interposition de personne et la fraude fiscale : elle affirme que les reconnaissances de dette litigieuses sont le corollaire d'une simulation par substitution de débiteur. Selon sa thèse, elle n'aurait joué qu'un simple rôle de « relais » ou de prête-nom entre la véritable prêteuse (dame K., puis dame B.) et la véritable emprunteuse (la S.A. « Ah ! International »). Ce montage aurait été dicté par la volonté de dame K., qui détenait des capitaux dont l'origine fiscale ne pouvait être justifiée, de contourner un obstacle fiscal en utilisant dame R. L., résidente à Monaco (« paradis fiscal »), afin de masquer le prêt consenti à la société française et de frauder le fisc français. À l'appui de cette thèse, elle invoque l'évolution symétrique de son compte courant d'associé dans les bilans 1974 et 1977 de la société (diminué de 300 000 francs après le remboursement de décembre 1976), les déclarations de dame B. selon lesquelles dame L. n'avait pas investi de fonds personnels dans la société alors qu'elle aurait pu vendre deux tableaux, ainsi que trois attestations testimoniales émanant de dame C. L. épouse F., de G. S. et de D. D. (faisant observer le 6 novembre 1984 que l'intimée ne discutait pas ces attestations).
Sur le plan du dispositif, elle conclut au débouté pur et simple de dame B., et demande à la Cour de constater la caducité de l'ordonnance rendue le 19 octobre 1981 par le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux (au motif que l'assignation au fond du 17 mars 1982 a été signifiée au-delà du délai de validité de deux mois fixé par ce magistrat) et d'ordonner, en tant que de besoin, la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire prise sur ses biens situés à Berson.
En réplique, par conclusions successives des 18 juillet 1983, 20 mars, 8 mai et 10 octobre 1984, l'intimée, dame B., sollicite la confirmation du jugement entrepris quant à la condamnation au paiement du capital de 300 000 francs et des intérêts, mais forme des demandes additionnelles en cause d'appel : elle réclame la capitalisation des intérêts (anatocisme) de la somme de 300 000 francs à compter du 20 octobre 1979, date d'exigibilité du prêt, ainsi que l'allocation d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Que lors de son interrogatoire, dame R. L. a formellement avoué que la somme de 300 000 francs était bien due, qu'elle avait volontairement et spontanément rédigé et signé les reconnaissances de dette successives en 1978 et 1979, et que le prêt initial avait été inscrit à son nom propre en compte courant dans la comptabilité de la société de sa fille.
Que l'acte du 12 avril 1979, entièrement manuscrit et signé par la débitrice, respecte scrupuleusement le formalisme de l'article 1173 du Code civil et constitue une promesse sous seing privé faisant pleine foi de son contenu.
Que la destination finale des fonds empruntés est juridiquement indifférente, l'emprunteuse étant libre d'en disposer pour financer la société de sa fille dans laquelle elle détenait elle-même des intérêts majeurs en qualité d'administrateur et d'associée titulaire d'un compte courant. Elle ajoute que l'allégation de substitution de débiteur manque de rigueur, dame K. n'ayant jamais eu l'intention de prêter à la personne morale, et que le prétendu paiement d'intérêts en espèces par la société n'est nullement démontré.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'un ensemble de questions juridiques touchant à la théorie générale des obligations conventionnelles, au droit de la preuve et au droit judiciaire privé international :
Sur la validité substantielle de l'engagement (la cause) : Une reconnaissance de dette sous seing privé, formellement régulière au regard de l'article 1173 du Code civil, peut-elle être annulée pour absence de cause sur le fondement de l'article 986 du Code civil, au motif allégué d'un défaut de remise matérielle directe des fonds au souscripteur, lorsque cet acte constitue le renouvellement d'un prêt antérieur partiellement remboursé dont les deniers ont été immédiatement affectés par l'emprunteur au financement d'une société tierce ?
Sur le régime probatoire de la simulation entre les parties : Quelles sont les conditions de recevabilité de la preuve par tous moyens (témoignages et présomptions) lorsqu'une partie signataire d'une reconnaissance de dette invoque, à l'encontre de l'acte écrit, l'existence d'une simulation par interposition de personne (substitution de débiteur) ? Plus précisément, comment s'articulent le principe de la preuve littérale de l'article 1188 du Code civil et ses exceptions tirées du commencement de preuve par écrit (article 1194 du Code civil) ou de la fraude fiscale et de la cause illicite (articles 986 et 988 du Code civil) ?
Sur les effets accessoires de la créance et la compétence internationale : À quelle date la capitalisation judiciaire des intérêts (article 1009 du Code civil) prend-elle effet lorsqu'elle est formulée pour la première fois en cause d'appel, et la juridiction monégasque est-elle compétente pour statuer sur la caducité et la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée par un juge étranger sur des immeubles situés à l'étranger ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer le jugement de première instance et rejeter l'ensemble des moyens soulevés par l'appelante, la Cour d'appel déploie une motivation particulièrement structurée, procédant par étapes successives pour déconstruire l'argumentation de la débitrice avant de liquider précisément la créance.
1. L'écartement du moyen tiré de l'absence de remise des fonds et du défaut de cause
Examinant en premier lieu la validité de la reconnaissance de dette au regard de l'article 986 du Code civil, la Cour reconstitue minutieusement la chaîne chronologique et matérielle des actes juridiques intervenus depuis l'origine. Elle relève que l'acte initial du 23 juillet 1973 (500 000 francs à 11 %) a été immédiatement suivi, le 24 juillet 1973, de deux reconnaissances de dette souscrites au profit de dame R. L. par sa fille (200 000 francs ès qualités de gérante de la S.A.R.L. Service International / « Ah ! International » par inscription en compte courant d'associé, et 300 000 francs à titre personnel).
Les juges d'appel constatent ensuite que la réalité de ce circuit financier est corroborée par les documents comptables et bancaires : existence effective d'un compte courant d'associé au nom de dame R. L. crédité de 685 000 francs en 1974 et de 395 000 francs en 1977 ; paiement d'intérêts par la société à dame R. L. en mai et septembre 1977 ; remboursement par la société à dame R. L. d'une somme de 150 000 francs le 6 décembre 1976, virée puis retirée personnellement par cette dernière le 14 décembre 1976 pour désintéresser le jour même dame O. K., laquelle a délivré un reçu actant la réduction progressive de sa créance à 450 000 francs puis à 350 000 francs.
S'appuyant en outre sur les déclarations recueillies lors de la comparution personnelle du 29 juin 1984 — au cours de laquelle dame R. L. a déclaré que « l'argent que j'ai reçu de dame K. même pas matériellement (sic) a été aussitôt destiné à la société "Ah ! International" » tandis que dame B. maintenait le caractère personnel du prêt —, la Cour en déduit souverainement que, quelle qu'ait été la destination finale des fonds, il y a bien eu remise effective de la somme de 500 000 francs à dame R. L., soit en espèces, soit par chèque, concomitamment à l'acte du 23 juillet 1973. Dès lors, la reconnaissance de dette litigieuse du 12 avril 1979 (succédant à celle du 20 avril 1978 après le décès de dame K.) se rattache étroitement, pour en être le « corollaire », au prêt initial dont elle se borne à fixer les modalités de remboursement du reliquat après paiements partiels. L'obligation est donc parfaitement causée au sens de l'article 986 du Code civil.
2. La fermeture des voies probatoires de la simulation par substitution de débiteur
Abordant en deuxième lieu la thèse de la simulation par interposition de personne, la Cour pose le cadre légal gouvernant la preuve d'une contre-lettre inter partes. Les actes des 23 juillet 1973 et 12 avril 1979 désignant clairement dame R. L. comme débitrice, cette dernière, qui prétend prouver contre et outre le contenu de ces écrits sans produire de contre-lettre écrite, se heurte à la prohibition de l'article 1188 du Code civil. Pour être admise à recourir à la preuve libre par témoignages ou présomptions, il lui incombe d'établir l'une des deux exceptions légales : soit un commencement de preuve par écrit (article 1194 du Code civil), soit l'existence d'une cause illicite ou immorale (articles 986 et 988 du Code civil) caractérisant une fraude à la loi.
Sur le commencement de preuve par écrit : La Cour analyse le procès-verbal d'interrogatoire de dame B. Si ce document constitue bien un écrit émanant de l'adversaire, il ne remplit pas la seconde condition exigée par l'article 1194 du Code civil, à savoir rendre vraisemblable le fait allégué. En effet, dame B. a formellement dénié toute simulation sans jamais se contredire, s'appuyant sur la succession cohérente des reconnaissances de dette de 1978 et 1979.
Sur la cause illicite ou immorale (fraude fiscale) : L'appelante soutenait que l'opération visait à dissimuler au fisc français des capitaux d'origine occulte détenus par dame K., en utilisant le statut de résidente monégasque de dame R. L., ce qui constituerait la fraude fiscale prévue par l'article 1783 B du Code général des impôts français. La Cour écarte cet argument par une quadruple démonstration :
La simple crainte d'un contrôle fiscal qu'aurait confiée la prêteuse à une amie (dame C. L. épouse F.) et le recours à une résidente monégasque (ayant au demeurant un intérêt personnel dans la société bénéficiaire) ne suffisent pas à faire présumer une fraude
Motifs
Considérant qu'il ressort des éléments de la cause dont la matérialité n'est point contestée que dame R. L. a souscrit de sa main le 23 juillet 1973 l'acte de reconnaissance de dette de 500 000 francs envers dame O. K. ainsi libellé :
« Je soussigné Mme R. L. Monte-Carlo, reconnaît devoir à Mme O. K., la somme de 500 000 francs. Je m'engage à restituer cette somme dès qu'il me sera possible et au plus tard le 23 juillet 1974. Jusqu'à remboursement cette somme portera intérêt au taux de 11 % l'an. Les intérêts seront payables par trimestres échus. Fait à Monte-Carlo le 23 juillet 1973 » ;
Que cet acte comportait la signature des deux parties précédée de la formule « lu et approuvé pour reconnaissance de dette de 500 000 francs » ;
Qu'à la date du 24 juillet 1973 dame A. L. épouse H., fille de dame L. a signé deux reconnaissances de dette au profit de sa mère l'une de 200 000 francs en tant que gérante de la S.A.R.L. Service International, l'autre de 300 000 francs en son nom personnel, ces deux reconnaissances de dette correspondant à des prêts avec intérêt de 11 % consentis par dame L. ; qu'en ce qui concerne le premier prêt (200 000 francs) il était précisé que dame A. H. gérante de la S.A.R.L. Service International (laquelle s'identifie à la Société « Ah ! International ») reconnaissait avoir reçu la somme de 200 000 francs en compte courant de son associé dame R. L. ;
Que dame L. disposait en effet au sein de la Société « Ah ! International » d'un compte courant associé, révélant un crédit de 685 000 francs au bilan de 1974 et de 395 000 francs au bilan de 1977 ;
Que cette société - ainsi qu'en dénote une lettre du 30 janvier 1978 émanant de son directeur administratif G. S. - a versé des intérêts à dame L. (8 112,50 francs le 6 mai 1977 et également 8 112,50 francs le 28 septembre 1977) pour les avances en compte courant faites par cette dernière ; que la société ayant remboursé sur ces avances le 6 décembre 1976 une somme de 150 000 francs à dame L. (avis de crédit du Crédit foncier de Monaco), celle-ci, après virement de cette somme à son compte à la Banque d'Indochine et de Suez, en a effectué le retrait personnellement pour rembourser le jour même, savoir le 14 décembre 1976, dame O. K. ainsi que l'établit un reçu rédigé par celle-ci, ce même document faisant ressortir que la créance de dame K. s'élevait à 450 000 francs le 14 décembre 1976 et suivant mention ultérieure à 350 000 francs le 23 décembre 1976 ;
Qu'après le décès de dame K. survenu en juillet 1977 et à la suite d'un remboursement d'une partie du capital prêté par la décujus, sa fille dame B. a en tant qu'héritière le 20 avril 1978 bénéficié d'une reconnaissance de dette de dame L. s'engageant à lui restituer au plus tard le 20 octobre 1978 la somme de 300 000 francs portant intérêt à 11 % ;
Que le 12 avril 1979 une nouvelle reconnaissance de dette annulant la précédente a été établie par dame L. laquelle s'engageait à restituer au plus tard le 20 octobre 1979 la somme de 300 000 francs portant intérêt à 12 % ainsi qu'il était stipulé ; « jusqu'à remboursement cette somme portera intérêts au taux de 12 % l'an. Les intérêts seront payables par trimestre échu » ;
Considérant que lors de son interrogatoire dame L. a déclaré : « l'argent que j'ai reçu de dame K. même pas matériellement (sic) a été aussitôt destiné à la société » Ah ! International « ; que pour sa part dame B. a affirmé que le prêt de 500 000 francs avait été consenti à dame L. personnellement ; que s'il avait été consenti à la société » Ah ! International « sa mère n'aurait pas manqué de prendre des parts dans cette société ; qu'ainsi, quelle qu'ait été la destination des 500 000 francs objet de la reconnaissance de dette du 23 juillet 1973 il y a bien eu remise effective de cette somme à dame L. concomitamment à l'établissement de l'acte de reconnaissance de dette susvisé soit en espèce soit par chèque ;
Considérant que la reconnaissance de dette souscrite le 12 avril 1979 par dame L. au profit de dame B. héritière de dame K. se rattache donc étroitement pour en être le corollaire au prêt initial consenti par cette dernière le 23 juillet 1973 ; qu'en effet - alors qu'une fraction du prêt avait été remboursée antérieurement, les parties ont convenues de fixer les modalités de remboursement du reliquat et des intérêts afférents ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'acte de reconnaissance de dette du 12 avril 1979 n'est nullement dépourvu de cause au sens de l'article 986 du Code civil et ne se trouve point affecté de nullité ;
Sur la simulation par substitution de débiteur,
Considérant que les actes de reconnaissance de dette des 23 juillet 1973 et 12 avril 1979 font apparaître que dame K. puis son ayant cause à titre universel dame B. avaient pour débiteur dame L. ;
Considérant qu'à défaut d'opposer un écrit à ces actes, dame L. qui entend démontrer que le débiteur était en réalité la société » Ah ! International « alors qu'elle n'aurait personnellement joué que le rôle de débiteur apparent, se doit, par exception à l'article 1188 du Code civil, établir soit l'existence d'un commencement de preuve par écrit soit l'existence d'une cause illicite (ou immorale) lui permettant ainsi de prouver outre et contre le contenu de ces actes en se basant sur des témoignages ou des présomptions ;
a) en ce qui concerne le commencement de preuve par écrit :
Considérant que si le procès-verbal d'interrogatoire de dame B. constitue bien un acte par écrit émanant de la personne contre laquelle la demande est formée, il ne contient point dans sa teneur de déclarations qui rendent vraisemblable le fait de simulation allégué, dame B. ayant dénié formellement la simulation sans se contredire et fait état notamment de la reconnaissance de dette du 20 avril 1978 annulée par la création de celle du 12 avril 1979 ;
Que dès lors l'une des conditions caractérisant le commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil n'est point remplie ;
b) en ce qui concerne la cause illicite (ou immorale) :
Considérant que l'allégation de dame L. selon laquelle dame O. K. » possédait des capitaux dont l'origine fiscale ne pouvait être justifiée « de telle sorte que » ses capitaux ne pouvaient faire l'objet d'un prêt visible du fisc français « - ce qui l'aurait déterminé - » devant cet obstacle fiscal à faire appel à dame L., résidant à Monaco, paradis fiscal «, doit être assortie de la constatation d'une circonstance constitutive d'une fraude ;
Que la crainte qu'aurait manifestée dame K. à son amie dame C. L. épouse F. de faire l'objet d'un contrôle fiscal, et le recours à un emprunteur apparent résidant monégasque - qui au demeurant avait des intérêts dans la société » Ah ! International « laquelle a profité du prêt ne serait-ce directement que pour partie, ne suffisent pas à laisser présumer d'une fraude fiscale que prévoit l'article 1783 B du Code général des impôts français ;
Qu'au surplus il est indifférent que le prêt ait été consenti à dame L. ou à la société » Ah ! International « étant donné que dame K. avait de toute façon l'obligation légale de déclarer au fisc français tous ses revenus y compris les intérêts du prêt ; que dame L. n'a point rapporté la preuve que cette obligation ait été transgressée, étant relevé que la fraude n'étant point présumée dame B. ne saurait avoir en tant que défenderesse sur ce point la charge de la preuve comme il est à tort soutenu ;
Que dame L. bien que résidant à Monaco était également soumise aux obligations de la fiscalité française, n'étant pas établi qu'elle ait été exemptée d'impôt à Monaco ;
Considérant que l'opération de prêt à intérêt telle qu'elle a été réalisée n'apparaît point entachée d'illicéité ou d'immoralité dans sa cause économique, les fonds une fois remis à dame L. ayant permis à celle-ci de prêter de l'argent à sa fille et de financer une société à laquelle elle était comme cette dernière directement intéressée ; que rien n'établit que le motif déterminant des parties au contrat ait revêtu un caractère illicite comme tendant à favoriser soit une fraude fiscale, soit ce qui n'est point prétendu une fraude aux droits de cohéritiers ;
Considérant qu'il s'ensuit que les dispositions des articles 986 et 988 du Code civil étant inapplicables, l'article 1188 du Code civil s'oppose à ce que le prétendu accord secret soit prouvé autrement que par écrit ;
Considérant pour faire rester de raison à la prétention de dame L., qu'à supposer même que la preuve ait été rapportée de la constatation d'une circonstance constitutive d'une fraude, il n'en demeurerait pas moins que devrait être appréciée la valeur probante des éléments fournis par dame L. laquelle se fonde essentiellement en dehors de l'interrogatoire de dame B. sur les attestations de G. S. et de D. D. qui ont indiqué avoir appris que dame L. n'avait joué dans le prêt qu'un rôle d'intermédiaire, le premier ayant par ailleurs précisé qu'un règlement d'intérêts avait été effectué directement à dame B. et le deuxième ayant relaté que J.-P. H., associé, alors gendre de dame L., avait accepté de remettre à dame B. des antiquités en guise de remboursement ;
Qu'il convient d'observer que ces deux attestations contiennent une relation des faits soit indirecte soit insuffisamment circonstanciée ; que l'intervention de dame B. directement auprès de la Société n'est point significative dès lors qu'il est constant que dame L. était liée d'intérêt avec la société » Ah ! International « ;
Considérant que les déclarations de dame B. selon lesquelles dame L. n'avait pas mis d'argent personnel dans la société alors qu'elle aurait pu le faire en vendant deux tableaux doivent être rapprochées de celles faisant ressortir les besoins d'argent de dame L., de telle sorte que s'infère de l'indivisibilité de l'aveu de dame B. que dame L. faute d'une disponibilité de liquidités avait préféré dans la pensée de cette dernière emprunter plutôt que d'aliéner une partie de son patrimoine, en dépit de l'importance de celui-ci ;
Considérant qu'en tout état de cause les éléments dont se prévaut dame L. ne sauraient suffire à apporter la démonstration d'une contre-lettre dès lors que la thèse de la réalité de l'emprunt contracté par dame L. auprès de dame K. se trouve confortée par les pièces produites desquelles il ressort que les fonds prêtés par dame K. le 23 juillet 1973 ont été affectés dès le lendemain par dame L., à titre de prêt à la société Ah ! International et à sa fille A. H., que dame L. disposait d'un compte courant associé dans la société à laquelle elle consentait des avances, que la société lui a personnellement réglé des intérêts (lettre du 30 janvier 1978 de G. S.) et remboursé une partie du capital (150 000 francs en décembre 1976) ;
Considérant qu'il s'ensuit que dame L. ne rapporterait dans l'hypothèse susvisée que l'acte du 23 juillet 1973 soit affecté d'une simulation par substitution de débiteur ;
Considérant que l'acte sous seing privé du 12 avril 1979 qui remplit les conditions imparties par l'article 1173 du Code civil doit en conséquence produire ses effets de droit ;
Sur les demandes de l'intimée :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dame B. bénéficiaire de la reconnaissance de dette du 12 avril 1979 d'un montant de 300 000 francs portant intérêt à 12 % l'an jusqu'à la date du remboursement ainsi que le stipule cet acte, se trouve par là fondée à réclamer le capital représentant le reliquat du prêt et les intérêts conventionnels fixés, depuis le 12 avril 1979 jusqu'à parfait paiement ;
Que la demande de capitalisation des intérêts échus, apparaît justifiée en application de l'article 1009 du Code civil qui dispose : » les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par convention spéciale ", dès lors qu'aucune faute ne peut être reprochée à dame B. créancière laquelle a adressé à sa débitrice des mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception des 26 octobre et 13 novembre 1979 ainsi qu'une sommation par huissier du 11 juin 1981 ;
Que cependant la demande en paiement des intérêts ne peut produire effet à compter du 20 octobre 1979, date d'exigibilité du prêt comme le sollicite dame B., mais seulement du 8 mai 1984 date de dépôt de ses conclusions qui la formulent, aucune réclamation expresse et spéciale n'ayant été faite de ce chef jusque-là y compris au niveau de la première instance contrairement à ce qui a été soutenu ;
Qu'à la date du 8 mai 1984, vingt trimestres d'intérêts (soit 5 ans) se trouvaient échus, les intérêts étant payables par trimestre échu depuis le 12 avril 1979, représentant ainsi un montant global de 180 000 frs ;
Que les intérêts ci-dessus une fois capitalisés se sont ajoutés au capital de telle sorte que la somme de 480 000 francs (300 000 + 180 000 frs) est devenue elle-même productive d'un intérêt de 12 % à compter du 8 mai 1984, jour de la demande en justice tendant à l'application de l'anatocisme, que toutefois le juge ne saurait condamner la débitrice par avance à payer les intérêts de ces intérêts au fur et à mesure de chaque échéance à venir ;
Considérant par ailleurs que dame B. qui a réclamé les intérêts de la somme de 300 000 francs depuis le 12 avril 1979, est en droit d'obtenir les intérêts au taux de 12 % de la somme de 300 000 francs du 12 avril 1984 au 8 mai 1984 soit pendant 25 jours correspondant à une somme de 2 500 francs étant précisé que cette fraction d'intérêts n'étant pas échue le 8 mai 1984 n'a pu être capitalisée à cette date, alors qu'elle est devenue exigible depuis le 12 juillet 1984, date d'échéance du trimestre ;
Considérant en ce qui concerne la demande en paiement de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts au motif d'une résistance abusive et d'un préjudice résultant du retard dans le remboursement, qu'il n'est pas établi d'une part que l'appelante ait, au cours de la procédure usé de moyens dilatoires ou malicieux, d'autre part que l'intimée ait subi un préjudice ayant une cause distincte de celle du retard apporté dans l'exécution de son obligation lequel se trouve réparé par l'allocation des intérêts moratoires ;
Sur les demandes de l'appelante :
Considérant qu'il y a lieu par voie de conséquence de débouter dame L. de ses demandes dont celle tendant à la main-levée de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ordonnée par le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux laquelle apparaît au demeurant irrecevable comme ressortissant d'une juridiction étrangère ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
et ceux non contraires des premiers juges,
Après interrogatoire des parties ordonné par arrêt de la Cour d'appel du 29 mai 1984 et accompli le 29 juin 1984,
Confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement du capital et des intérêts objet de l'acte sous seing privé de reconnaissance de dette du 12 avril 1979 ; en ce qu'il a débouté dame B. de sa demande en dommages-intérêts et en ce qu'il a condamné dame L. aux dépens, et faisant droit à la demande d'anatocisme formulée en appel par conclusions du 8 mai 1984,
Condamne dame L. à payer à dame B. après capitalisation des intérêts échus à la date du 8 mai 1984 la somme de 480 000 francs ainsi que les intérêts de cette somme au taux conventionnel de 12 % l'an à compter du 8 mai 1984 jusqu'à parfait paiement ;
Condamne en outre dame L. à payer à dame B. la somme de 2 500 francs représentant les intérêts du capital de 300 000 francs du 13 avril au 8 mai 1984, lesdits intérêts n'ayant pas été capitalisés faute d'être échus le 8 mai 1984 ;
Déboute dame B. du surplus de sa demande ;
Déboute dame L. de ses prétentions ;
MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Boisson, Marquilly, av. déf. ; Giacalone, av.
Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 8 octobre 1985.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25069.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 15 janvier 1985, D…
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 15 janvier 1985 en matière de contrats contrat preuve · contrats contrat de pret · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, article 986 du Code civil ne saurait être, article 1173 du code civil et constitue une.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 15 janvier 1985 ?
Cette décision (Cour d'appel, 15 janvier 1985, Dame B. née K. c/ Dame L., née B.) précise les conditions d'application de Code civil, article 986 du Code civil ne saurait être, article 1173 du code civil et constitue une devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat preuve · contrats contrat de pret · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 8 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 986 du Code civil ne saurait être, article 1173 du code civil et constitue une.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 janvier 1985 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat preuve · contrats contrat de pret · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 986 du Code civil ne saurait être, article 1173 du code civil et constitue une ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Obligation conventionnelle Reconnaissance de dette. - Absence de cause. - Moyen non établi (1) - Simulation par substitution de débiteur - Moyen non établi. - Preuve contre le contenu d'un acte (2). La nullité d'une reconnaissance de dette, en application de l'article 986 du Code…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1188)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1188)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (15 janvier 1985)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 15 janvier 1985, Dame B. née K. c/ Dame L., née B.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat preuve · contrats contrat de pret · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.