CIVIL DROIT DE LA FAMILLE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET SEPARATION DE CORPS · PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · INTERNATIONAL INTERNATIONAL GENERAL · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 avril 1987 (n° 25313) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 2097), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · international international general · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 2097) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · international international general · cour-appel-civile.
Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 1987, n° 25313
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 1987, n° 25313 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans un contexte de droit international privé présentant de multiples éléments d'extranéité, tant quant à la nationalité et à la domiciliation des parties qu'au lieu de conclusion des actes juridiques litigieux.
Les époux F. W. et dame A., W., Y. B., tous deux de nationalité allemande, ont vu leur divorce prononcé aux torts communs (ou torts respectifs) par un jugement du Tribunal de Berlin en date du 12 décembre 1974. Cette décision judiciaire n'a mis à la charge de l'ex-époux aucun devoir légal de secours envers son ex-épouse, lequel aurait été susceptible de cesser en cas de remariage ou de concubinage notoire de cette dernière.
Plusieurs années après la dissolution du lien matrimonial, et à la suite d'une longue et éprouvante maladie ayant affligé dame B., les ex-époux ont conclu, à Beaulieu-sur-Mer (France), une convention sous seing privé en date des 12 et 13 février 1981. Aux termes de cet accord, F. W. s'est engagé, sans y être contraint par une obligation légale, à verser à son ex-épouse, d'une part, une somme immédiate de 25 000 deutsche mark le jour même de la signature et, d'autre part, une somme mensuelle de 2 000 deutsche mark à compter du 1er mars 1981 « à titre de pension alimentaire ». Les parties ont expressément stipulé que cet engagement financier devait recevoir exécution « jusqu'à ce qu'intervienne un changement substantiel dans les situations financières respectives » des intéressés, sans qu'aucune condition relative à la vie publique ou privée de la créancière n'ait été mise à sa charge. Par ailleurs, ce même acte mettait à la charge de F. W. le paiement des frais d'entretien des enfants communs, alors confiés à une tierce personne.
Dans cet instrument contractuel des 12 et 13 février 1981, F. W. était désigné comme résidant à la Résidence « L. M. », à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), adresse qui figurait également sur son papier à lettre, bien que son passeport, délivré à Kinshasa (Zaïre) en janvier 1978, mentionnât comme « domicile légal » un simple numéro de boîte postale (« B.P. 16.648 »). Dame B. était, pour sa part, domiciliée en France, à Eze-sur-Mer.
Postérieurement à ce premier accord, une nouvelle convention est intervenue entre les parties en France le 21 octobre 1981, relative à la garde des enfants communs, laquelle comportait une clause d'attribution expresse de juridiction aux tribunaux français et allemands, à l'exclusion de toute autre juridiction. Par ailleurs, entre 1976 et 1982 — soit pour partie antérieurement et pour partie postérieurement à la convention de février 1981 —, F. W. a acquitté diverses sommes pour le compte de son ex-épouse, correspondant pour l'essentiel à des frais médicaux et d'hospitalisation, factures dont il a par ailleurs poursuivi le remboursement auprès de sa caisse de maladie. Enfin, en juillet 1982, au décès de sa mère, dame B. a recueilli, avec ses deux sœurs, un tiers de la succession de ses père et mère.
Après avoir exécuté à deux reprises son engagement de versement de la pension mensuelle de 2 000 deutsche mark, F. W. s'est abstenu d'en respecter les termes. Afin d'obtenir le recouvrement des arriérés de cette pension conventionnelle, dame B. a entrepris des démarches d'exécution forcée et de sûreté sur les biens que son débiteur détenait sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Autorisée par une ordonnance du 2 juillet 1985, elle a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de deux établissements bancaires établis à Monaco, la Lloyds Bank International et la Barclay's Bank, à concurrence de l'équivalent en francs français de la somme de 96 000 deutsche mark, montant auquel sa créance avait été provisoirement évaluée, sur toutes sommes ou valeurs appartenant à F. W. Le 3 octobre 1985, la Barclay's Bank a procédé à sa déclaration affirmative des sommes détenues pour le compte du saisi, tandis que la Lloyds Bank International ne détenait aucune somme pour le compte de ce dernier.
En outre, sur le fondement d'une seconde ordonnance rendue le 2 octobre 1985, dame B. a été autorisée à faire pratiquer, le 5 novembre 1985, une saisie-conservatoire sur le mobilier et les effets mobiliers appartenant à F. W. et se trouvant dans ses appartements de la Résidence « L. M. » à Monte-Carlo, toujours pour avoir sûreté et paiement de l'équivalent en francs français de sa créance provisoirement évaluée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure devant les juridictions monégasques a été initiée par dame B. au moyen de deux assignations successives devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Par un premier exploit en date du 11 juillet 1985, dirigé contre F. W. et les deux tiers saisis (la Lloyds Bank International et la Barclay's Bank), la demanderesse a sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée ainsi que la condamnation du débiteur saisi au paiement de la somme de 116 000 deutsche mark, représentant l'arriéré de la pension alimentaire arrêté à cette date en vertu de la convention du 13 février 1981, outre les intérêts de droit et des dommages-intérêts. Par un second exploit du 27 novembre 1985, dirigé contre le seul F. W., dame B. a réitéré ses demandes en paiement du principal, des intérêts et des dommages-intérêts, tout en sollicitant la validation de la saisie-conservatoire pratiquée le 5 novembre 1985 sur les meubles de Monte-Carlo et sa conversion en saisie-exécution.
En première instance, F. W. a soulevé in limine litis une exception d'incompétence des juridictions monégasques et a contesté au fond l'existence et le quantum de sa dette.
Par un jugement rendu le 13 mars 1986, le Tribunal de première instance a prononcé la jonction des deux instances et a rejeté l'exception d'incompétence en se fondant sur les alinéas 8 et 9 de l'article 3 du Code de procédure civile, après avoir relevé que le litige ne concernait pas l'état des personnes mais uniquement l'existence et l'exécution d'une convention sous seing privé. Sur le fond, les premiers juges ont estimé que la convention des 12 et 13 février 1981 devait être exécutée en sa forme et teneur, ni les accords ultérieurs relatifs à la garde des enfants, ni un éventuel concubinage de la créancière, ni les paiements de frais médicaux effectués entre 1976 et 1982 n'ayant modifié les obligations pécuniaires de F. W.
En conséquence, le tribunal a condamné F. W. à payer à dame B. l'équivalent en francs français, au jour du jugement, de la somme de 116 000 deutsche mark avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1985, ainsi que 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a par ailleurs ordonné l'enregistrement de la convention des 12 et 13 février 1981, donné acte aux tiers saisis de leurs déclarations respectives, mis hors de cause la Lloyds Bank International en donnant mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée auprès d'elle, validé la saisie-arrêt pratiquée auprès de la Barclay's Bank, et enfin validé la saisie-conservatoire du 5 novembre 1985 en la convertissant en saisie-exécution et en ordonnant la vente aux enchères publiques des meubles saisis, sous déduction du produit de la saisie-arrêt bancaire.
F. W. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, en articulant son argumentation autour d'un moyen principal d'incompétence et de moyens subsidiaires au fond :
- À titre principal, sur la compétence : L'appelant réitère son exception d'incompétence au profit des juridictions françaises ou allemandes, sur le fondement des articles 1 à 5 du Code de procédure civile. Il soutient, d'une part, qu'il est domicilié et demeure au Zaïre sans avoir jamais résidé à Monaco, que les parties sont de nationalité allemande, que leur divorce a été prononcé à Berlin et que les conventions postérieures ont été souscrites en France, celle du 21 octobre 1981 contenant une clause attributive de juridiction exclusive au profit des tribunaux français et allemands. Il fait valoir, d'autre part, que l'engagement financier du 12 février 1981 est indissociable des clauses relatives à la garde des enfants — étant selon lui la contrepartie exigée du transfert de cette garde au père —, de sorte que le litige relèverait de l'état des personnes au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. Il ajoute que, même à considérer l'engagement pécuniaire comme distinct, la conclusion de l'acte à Beaulieu-sur-Mer et son exécution en France (lieu du domicile de la créancière à Eze-sur-Mer) excluent la compétence monégasque par application a contrario de l'article 3, paragraphe 2, du Code de procédure civile. Enfin, il soutient que l'article 3, alinéas 8 et 9, ne conférait compétence au tribunal que pour les mesures d'exécution, lui imposant dès lors de surseoir à statuer sur la validité des saisies jusqu'à ce que les juridictions étrangères compétentes au fond se soient prononcées sur le sens et la portée des conventions de 1981.
- À titre subsidiaire, sur le fond : F. W. sollicite la réformation du jugement et la mainlevée entière et sans caution des saisies. Il soutient que dame B. est irrecevable à réclamer tardivement des arrérages pour la période du 13 février 1981 au 30 juillet 1985. Il affirme s'être acquitté directement auprès de créanciers de son ex-épouse de dettes alimentaires excédant 300 000 francs français depuis 1981, somme dépassant largement le quantum de ses obligations contractuelles et pouvant justifier une action en répétition de l'indu. Il invoque également l'état de concubinage notoire de dame B. avec un sieur D. postérieurement à 1981 (sollicitant au besoin une mesure d'instruction pour le prouver), lequel entraînerait la suppression de la pension par application de l'article 283 du Code civil français, loi selon lui applicable en raison du lieu de souscription de la convention. En réplique, il invoque enfin le changement de situation financière de l'intimée résultant de l'important héritage recueilli au décès de sa mère en juillet 1982, demandant qu'il lui soit enjoint de produire la déclaration de succession.
En défense, dame B., intimée, conclut au rejet de l'exception d'incompétence et à la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation et la validation des saisies. Elle conteste formellement tout concubinage avec le sieur D., précisant qu'il s'agissait d'une personne totalement paralysée dont elle s'est occupée pour des raisons strictement humanitaires. Formant appel incident sur le quantum, elle demande à la Cour d'élever le montant de la condamnation principale à la somme de 136 000 deutsche mark (pour tenir compte des échéances échues depuis le jugement) et de porter les dommages-intérêts à 50 000 francs pour procédure abusive et injustifiée.
Enfin, les établissements bancaires, intimés ès qualités de tiers saisis, sollicitent, pour la Lloyds Bank International, la confirmation pure et simple de sa mise hors de cause avec condamnation de l'appelant aux dépens, et, pour la Barclay's Bank, qu'il lui soit donné acte de la réitération de sa déclaration affirmative du 3 octobre 1985 ainsi que sa mise hors de cause sans peine ni dépens.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, mêlant conflit de juridictions en droit international privé et droit substantiel des obligations contractuelles.
Sur le terrain de la compétence internationale, la question centrale était la suivante : les juridictions monégasques, saisies sur le fondement de l'article 3, paragraphes 8 et 9, du Code de procédure civile d'une demande en validité de saisies (saisie-arrêt et saisie-conservatoire) pratiquées à Monaco en vertu d'un titre privé conclu à l'étranger entre des parties de nationalité étrangère, sont-elles compétentes non seulement pour statuer sur la régularité des mesures d'exécution, mais également, sans devoir surseoir à statuer, pour trancher le fond du litige et délivrer au créancier saisissant le titre exécutoire portant condamnation du débiteur au paiement d'une pension alimentaire d'origine purement conventionnelle ?
Accessoirement, sur le fond du droit, la Cour devait déterminer si une obligation alimentaire souscrite par convention sous seing privé après un divorce prononcé sans devoir légal de secours pouvait voir sa force obligatoire affectée par des paiements de frais médicaux antérieurs ou postérieurs, par l'allégation d'un concubinage sur le fondement d'une loi étrangère relative aux effets légaux du divorce, ou par la survenance d'un héritage dont l'ampleur exacte n'était pas démontrée par le débiteur.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer la décision des premiers juges et rejeter l'ensemble des moyens de l'appelant, la Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en deux temps, distinguant rigoureusement l'exception d'incompétence de l'examen au fond de la créance.
1. Sur la compétence internationale des juridictions monégasques
La Cour procède d'abord à une double observation préalable permettant d'écarter les obstacles soulevés par l'appelant quant à son rattachement personnel et quant à la nature du litige :
- D'une part, sur le plan factuel et légal de la localisation du défendeur, les juges d'appel relèvent que la convention litigieuse des 12 et 13 février 1981 désigne F. W. comme résidant à Monte-Carlo, adresse figurant sur son papier à en-tête, tandis que son passeport délivré à Kinshasa ne mentionne comme domicile légal qu'une simple boîte postale. Or, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du Code de procédure civile, « à défaut de domicile connu, la résidence dans la Principauté en tient lieu ».
- D'autre part, procédant à la qualification lege fori de l'action, la Cour affirme que le litige, ayant trait à l'exécution d'une convention attribuant une pension à un ex-époux, ne relève pas, par sa nature, de l'état des personnes au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'exclusion de compétence prévue par ce texte en matière d'état des personnes étrangères est donc neutralisée.
Ces prémisses posées, la Cour applique les règles de compétence internationale directe édictées par l'article 3, paragraphes 8 et 9, du Code de procédure civile. Selon ces dispositions, les tribunaux de la Principauté sont compétents, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître tant des demandes relatives à des mesures d'exécution sur des biens existant à Monaco que des demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts qui y sont formées, et plus généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires et conservatoires.
Surtout, répondant à l'argument de l'appelant qui exigeait un sursis à statuer dans l'attente d'une décision au fond des juges étrangers sur la validité et la portée de la convention, la Cour énonce un principe majeur : tout en reconnaissant la distinction conceptuelle entre l'action en validité de la saisie proprement dite et l'action visant à doter le saisissant (qui a agi sur autorisation judiciaire en vertu d'un simple titre privé) d'un titre exécutoire, la Cour juge qu'« il est admis, en droit international, que la compétence du tribunal du lieu de la saisie s'étend purement et simplement à la question de l'attribution au saisissant du titre exécutoire lui permettant d'obtenir condamnation à son débiteur au paiement de sa dette ». Par cette extension de la compétence du forum arresti au fond du droit de créance, les premiers juges étaient pleinement fondés à joindre les instances et à statuer sur le tout.
2. Sur le bien-fondé de la créance et la force obligatoire de la convention
Sur le fond, la Cour consacre l'autonomie et la force obligatoire de l'engagement contractuel des 12 et 13 février 1981, qu'elle soumet aux seules dispositions de l'article 2097 du Code civil, en écartant successivement les trois moyens de défense de F. W. :
- L'inopérance des paiements de frais médicaux : Si la réalité des versements opérés avant et après 1981 pour des frais médicaux et d'hospitalisation est constante, la Cour relève, au vu des pièces produites, que l'appelant en a poursuivi le remboursement auprès de sa caisse de maladie et que les dépenses complémentaires invoquées n'ont pas été effectuées en exécution de l'obligation alimentaire contractuelle. De surcroît, le fait que F. W. ait exécuté à deux reprises son engagement mensuel de 2 000 deutsche mark malgré ces prétendus versements importants démontre que ces derniers n'avaient pas éteint sa dette conventionnelle.
- L'inapplicabilité de la déchéance pour concubinage : Analysant la source de l'obligation, la Cour observe que le jugement de divorce berlinois, prononcé aux torts respectifs, n'avait maintenu aucun devoir légal de secours. L'engagement de février 1981 a été souscrit volontairement par F. W., sans obligation légale, pour fournir à son ex-épouse des moyens de subsistance après sa maladie. La convention ayant uniquement prévu une exécution jusqu'à un « changement substantiel dans les situations financières respectives des parties », sans stipuler la moindre condition relative à la vie privée ou publique de la créancière, le débiteur ne peut invoquer un prétendu concubinage (au demeurant contesté) ni se prévaloir de l'article 283 du Code civil français, que la Cour déclare manifestement inapplicable en l'espèce.
- Le défaut de preuve d'un changement substantiel lié à l'héritage : Quant à la succession recueillie par dame B. en 1982 (un tiers de la succession de ses parents), la Cour fait application des règles gouvernant la charge de la preuve. Il incombait à F. W., qui se prétendait libéré de son obligation, de prouver que cet héritage avait entraîné le « changement substantiel » exigé par la clause contractuelle. Faute pour lui de rapporter cette preuve, son obligation demeure intacte.
Constatant que la convention de février 1981 n'a été altérée par aucun accord ultérieur quant à l'engagement pécuniaire, la Cour approuve les premiers juges d'avoir ordonné son exécution en sa forme et teneur et validé les saisies. Accueillant partiellement la demande d'actualisation de l'intimée, elle porte le montant de la condamnation principale de 116 000 à 136 000 deutsche mark pour intégrer les termes demeurés impayés jusqu'au jour de l'arrêt, tout en confirmant le jugement pour le surplus (maintenant ainsi implicitement les dommages-intérêts à leur montant initial de 10 000 francs) et en mettant hors de cause la Barclay's Bank après lui avoir donné acte de sa déclaration.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
Et ceux non contraires des premiers juges ;
Accueille en la forme F. W. en son appel ;
L'y déclar