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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 février 1991 (n° 26041) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 418), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 418) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 418
L'existence et les délais d'exercice d'une voie de recours constituent des qualités inhérentes à la décision elle-même et sont régis par la loi sous l'empire de laquelle la décision a été rendue, sauf disposition contraire du législateur.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 835 caractères)
Faits et procédure
Appel
Ordonnance de référé rendue le 19 juillet 1990 antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, intervenue le 28 juillet 1990, substituant un délai d'appel de 15 jours au lieu de 8 jours - Délai de 8 jours prévu par l'ancien article 418, applicable à la date de l'ordonnance rendue et non point de sa signification
L'appel interjeté le 24 octobre 1990 contre une ordonnance de référé, rendue le 19 juillet 1990 et signifiée le 9 octobre 1990, alors que la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, publiée au Journal de Monaco le 27 juillet 1990, devenue opposable aux tiers le lendemain, en vertu de l'article 69 de la constitution, a substitué au délai d'appel de 8 jours (ancien article 418 du Code de procédure civile) celui de 15 jours (nouvel article 420 du même code), se trouve irrecevable pour les motifs suivants :
Bien que l'article 12 de la loi du 16 juillet 1990 prescrit que ses dispositions sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, aucune disposition de cette loi ne prévoit de mesures transitoires en ce qui concerne les délais de recours et notamment l'appel des ordonnances de référé.
L'existence et les délais d'exercice d'une voie de recours constituent des qualités inhérentes à la sentence elle-même et sont régis s'il n'en a pas été décidé autrement par la loi sous l'empire de laquelle la décision a été rendue, en mettant fin à l'instance, et non point du jour de sa signification.
La Cour,
Statuant sur l'appel relevé le 24 octobre 1990 par la société Entreprise monégasque de travaux (ci-après EMT) d'une ordonnance de référé en date du 19 juillet 1990, signifiée le 9 octobre 1990, qui, faisant droit aux demandes des SCI Antimen et Murinascia, a ordonné l'expulsion de la société EMT d'une parcelle de terrain, sis à Monaco-Fontvieille dans le mois de la signification de l'ordonnance et l'a condamnée aux dépens ;
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Une ordonnance de référé, rendue le 19 juillet 1990, a fait droit aux demandes des SCI Antimen et Murinascia. Elle a ordonné l'expulsion de la société Entreprise monégasque de travaux (EMT) d'une parcelle de terrain sise à Monaco-Fontvieille, dans le mois de la signification de l'ordonnance, et a condamné la société aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 9 octobre 1990.
La société EMT a relevé appel le 24 octobre 1990, soit quinze jours après la signification. Les intimées ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, au regard de l'ancien article 418 du Code de procédure civile, qui fixait un délai de huit jours. À titre subsidiaire, elles ont soutenu que l'appelante serait en tout état de cause forclose si l'article 420 nouveau, issu de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, devait s'appliquer, le délai d'appel ayant été porté à quinze jours.
La loi n° 1135, publiée au Journal de Monaco le 27 juillet 1990, est devenue opposable aux tiers le lendemain, en vertu de l'article 69 de la Constitution. Son article 12 prévoit qu'elle s'applique aux instances introduites après son entrée en vigueur.
L'appelante soutenait, en substance : (i) qu'aucune disposition n'impose la citation pour la première audience utile ; (ii) que la loi nouvelle ne régit que les instances nées postérieurement à sa promulgation ; (iii) que l'instance ancienne n'a pris fin qu'à la signification de l'ordonnance, de sorte que l'appel devait être apprécié sous l'empire de la loi nouvelle ; (iv) qu'un justiciable ne saurait être privé du double degré de juridiction.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel était la suivante : le délai d'exercice de l'appel d'une ordonnance de référé rendue sous l'empire de l'ancien article 418 du Code de procédure civile est-il régi par la loi en vigueur à la date de l'ordonnance, ou par la loi en vigueur à la date de sa signification, lorsque la loi nouvelle a allongé ce délai et que le texte transitoire est muet sur ce point ?
Cette question se décompose en deux sous-questions. La première porte sur la détermination du point de départ de la loi applicable : la date de la décision ou celle de sa signification. La seconde porte sur la possibilité d'une application « distributive » de la loi nouvelle, qui conduirait à retenir le délai nouveau, tout en faisant courir le délai à compter de la signification de la décision.
Solution et dispositif
La cour écarte l'ensemble du raisonnement de l'appelante et déclare l'appel irrecevable. Elle fonde sa décision sur trois séries de motifs.
Sur l'absence de disposition transitoire. La cour relève que, si l'article 12 de la loi nouvelle en pose le principe d'application aux instances introduites après son entrée en vigueur, « aucune disposition de cette loi ne prévoit de mesures transitoires en ce qui concerne les délais de recours et notamment l'appel des ordonnances de référé ».
Sur la règle de rattachement. La cour énonce le principe suivant : « l'existence et les délais d'exercice d'une voie de recours constituent des qualités inhérentes à la sentence elle-même et sont régis, s'il n'en a pas été décidé autrement par le législateur, par la loi sous l'empire de laquelle la décision a été rendue ». Elle précise que le droit d'appel d'une décision contradictoire « est acquis aux parties non du jour de sa signification mais du jour de son prononcé qui seul met fin à l'instance ».
Sur l'application au cas d'espèce. L'ordonnance ayant été rendue le 19 juillet 1990, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai applicable est celui de l'ancien article 418. Ce texte dispose que l'appel « n'est pas recevable s'il est interjeté après les huit jours suivant celui de la signification ». L'appel, formé le 24 octobre 1990 alors que la signification remontait au 9 octobre, est donc tardif. La cour relève au surplus que l'appel « pouvait être relevé dès le prononcé de l'ordonnance » et que l'argumentation de l'appelante « conduirait à faire une application distributive des dispositions de l'article 420 nouveau du Code de procédure civile qui ne pourrait être admise ».
Le dispositif est reproduit ainsi :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Déclare l'appel irrecevable ; »
La cour condamne en outre la partie succombante aux dépens, par application du principe selon lequel « toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ».
Points non tranchés. L'arrêt ne se prononce pas expressément sur l'argument tiré de l'absence d'obligation de faire délivrer citation pour la première aud
Motifs
Considérant que les intimées - qui relèvent que l'acte d'appel en date du 24 octobre 1990 n'a comporté citation à comparaître que pour la date du 27 novembre 1990 - soulèvent l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé hors délai en vertu des dispositions de l'article 418 ancien du Code de procédure civile applicable en l'espèce ; qu'elles font valoir que l'appelante devrait également être déclarée forclose dans son recours s'il devait être fait application de l'article 420 nouveau dudit code dans sa rédaction résultant de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 ;
Considérant que la société EMT observe en premier lieu qu'aucune disposition légale n'impose à la partie appelante de faire délivrer citation pour la première audience utile ;
Qu'elle remarque en second lieu que la loi de procédure nouvelle du 16 juillet 1990 n'a vocation à s'appliquer qu'aux instances nées postérieurement à sa promulgation ;
Qu'elle soutient en troisième lieu que l'instance engagée sous l'empire de la loi ancienne a été régie par cette loi non pas seulement jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance mais bien jusqu'à la date de sa signification « indispensable selon, l'ancienne loi pour mettre fin à l'instance et ouvrir la possibilité d'un appel et donc d'une nouvelle instance qui serait désormais régie par la nouvelle loi de procédure » ;
Qu'elle en déduit, d'une part, que le délai d'appel de 8 jours à compter de la signification prévu par l'ancienne loi n'était plus applicable et, d'autre part, que la loi nouvelle ne pouvant s'appliquer à compter du prononcé de l'ordonnance - qui est intervenue contradictoirement - il ne pouvait lui être opposé une forclusion tirée de ce que l'appel n'avait pas été relevé dans le délai de 15 jours ayant suivi l'ordonnance ;
Qu'elle conclut ainsi à la recevabilité de l'appel qu'elle a formé dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance, seul délai selon elle qu'elle pouvait respecter et à l'intérieur duquel elle pouvait valablement former son recours, en déclarant qu'en tout état de cause un justiciable ne saurait être privé de son droit d'appel et du bénéfice du double degré de juridiction ;
SUR CE :
Considérant que l'article 418 du Code de procédure civile sur l'appel des ordonnances de référé a été remplacé par l'article 420 nouveau issu de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, publiée au Journal de Monaco du 27 juillet 1990 et devenue opposable aux tiers le lendemain en vertu de l'article 69 de la constitution du 17 décembre 1962 ;
Considérant que si l'article 12 de cette loi prescrit que ses dispositions sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, aucune disposition de cette loi ne prévoit de mesures transitoires en ce qui concerne les délais de recours et notamment l'appel des ordonnances de référé ;
Considérant que l'existence et les délais d'exercice d'une voie de recours constituent des qualités inhérentes à la sentence elle-même et sont régis, s'il n'en a pas été décidé autrement par le législateur, par la loi sous l'empire de laquelle la décision a été rendue ;
Considérant encore, pour répondre à l'argumentation de l'appelante, que le droit d'appel d'une décision contradictoire est acquis aux parties non du jour de sa signification mais du jour de son prononcé qui seul met fin à l'instance ;
Considérant que l'ordonnance de référé dont est appel est intervenue le 19 juillet 1990, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et que dès lors le délai d'appel qui lui est applicable est celui prévu par l'article 418 ancien du Code de procédure civile ;
Considérant qu'aux termes de cet article l'appel n'est pas recevable s'il est interjeté après les huit jours suivant celui de la signification ;
Considérant en conséquence, que l'appel - dont il doit être souligné qu'il pouvait être relevé dès le prononcé de l'ordonnance - qui a été formé en l'espèce le 24 octobre 1990, alors que la signification de l'ordonnance était intervenue le 9 octobre 1990, doit être déclaré irrecevable, étant au surplus observé que l'argumentation développée par l'appelante pour tenter d'échapper à cette forclusion conduirait à faire une application distributive des dispositions de l'article 420 nouveau du Code de procédure civile qui ne pourrait être admise ;
Que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Déclare l'appel irrecevable ;
MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Sbarrato et Blot, av. déf. ; Palmero, av. barr. de Monaco.
Cet arrêt a déclaré ainsi irrecevable l'appel interjeté contre une ordonnance de référé en date du 19 juillet 1990, signifiée le 9 octobre 1990 qui, faisant droit aux demandes des SCI Antimen et Murinascia, avait ordonné l'expulsion de la société E.M.T. d'une parcelle de terrain sis à Monaco-Fontvieille dans le mois de la signification de l'ordonnance et l'avait condamnée aux dépens.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26041.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 12 février 1991, SA Entreprise monégasque de travaux (EMT) c/ SCI Antimen SCI Murinascia. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1991-02-12-26041.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 février 1991 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, loi n° 1135, article 69 de la constitution.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 12 février 1991 ?
Cette décision (Cour d'appel, 12 février 1991, SA Entreprise monégasque de travaux (EMT) c/ SCI Antimen SCI Murinascia.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, loi n° 1135, article 69 de la constitution devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 février 1991 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, loi n° 1135, article 69 de la constitution ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Appel Ordonnance de référé rendue le 19 juillet 1990 antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, intervenue le 28 juillet 1990, substituant un délai d'appel de 15 jours au lieu de 8 jours - Délai de 8 jours prévu par l'ancien article 418, applicable…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 418)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 418)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (12 février 1991)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 12 février 1991, SA Entreprise monégasque de travaux (EMT) c/ SCI Antimen SCI Murinascia.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.