Sur la forme :
Considérant que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Sapa puis par la SCS C. est inopérant dans la mesure où A. C. n'a jamais été partie à l'instance à titre personnel, mais en qualité de gérant de la SCS C., étant observé au surplus que cette dernière société ne pouvait soulever ce moyen après avoir déposé des conclusions au fond ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter ce moyen d'irrecevabilité ;
Sur le fond :
Considérant que, selon le récépissé n° 31608 établi par la SCS C., Mme L. a remis à cette société le 13 avril 1992 un lot de bijoux, en vue de leur engagement par la Sapa, le tout en contrepartie d'une avance de 80 000 francs ;
Que, selon le récépissé n° 1720 établi par la Sapa, la SCS C. a remis à cette dernière, ce même jour, lesdits bijoux, la Sapa intervenant alors en tant qu'établissement de crédit et de créancier gagiste ;
Qu'il est ainsi démontré que la SCS C., débitrice de l'obligation de conserver les bijoux déposés, a chargé la Sapa de l'exécution de ladite obligation ;
Qu'il en résulte d'une part, que la SCS C. n'a manqué à aucune de ses obligations à l'égard de Mme L. et d'autre part, que cette dernière dispose d'une action directe nécessairement contractuelle à rencontre de la Sapa ;
Considérant, par ailleurs, que la clause litigieuse insérée dans les deux récépissés ci-dessus mentionnés, constitue une clause limitative de responsabilité en ce qu'elle fixe le montant de l'indemnité due à l'emprunteur, en cas de perte du gage, à la valeur déclarée dudit gage par la Sapa à son assureur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1005 du Code civil, la Sapa ne peut opposer cette clause à Mme L. dans la mesure où l'inexécution par la Sapa de son obligation de conserver les bijoux remis en gage lui est imputable ;
Qu'en outre le fait pour un établissement de crédit, au surplus créancier gagiste, de manquer à cette obligation essentielle, constitue une faute lourde ;
Qu'en effet, la circonstance que l'auteur du vol des bijoux n'a pu être identifié est inopérante dans la mesure où, comme l'ont constaté les premiers juges, lesdits bijoux ont disparu des propres coffres de la Sapa ;
Qu'il est, à cet égard, significatif de constater que cette dernière, dans la présente instance, n'a donné aucune explication sur les circonstances de ce vol, et n'a fourni aucune précision sur l'existence éventuelle d'une ou plusieurs procédures de contrôle d'accès aux coffres et sur leur fiabilité ;
Considérant en outre que la Sapa a critiqué l'évaluation produite aux débats par Mme L. de ses bijoux, sans toutefois, même à titre subsidiaire, solliciter une mesure d'expertise ;
Que, dans ces conditions et dans la mesure où cette évaluation résulte d'attestations et de factures émanant, pour la plupart d'entre elles, de bijoutiers ou joailliers réputés, il y a lieu de la prendre en considération ;
Que, néanmoins, compte tenu de la dépréciation des bijoux qui n'étaient plus neufs au moment de leur engagement, une indemnité de 450 000 francs réparera intégralement le préjudice matériel subi par Mme L., eu égard aux éléments d'appréciation dont dispose la Cour, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande concernant la perte d'intérêts, la réparation étant déterminée par la présente décision ;
Considérant enfin que la demande en réparation du préjudice moral n'est aucunement justifiée ;
Que l'appelante sera déboutée de ce chef ;
Considérant, dans ces conditions, que le jugement du 3 octobre 1996 doit être réformé, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la SCS C., les appels incidents de la SCS C. et de la Sapa devenue Crédit Mobilier de Monaco étant non fondés dans la mesure où ils visaient l'octroi d'une indemnité pour appel abusif et dilatoire, Mme L. ayant pu de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits quant à l'appel dirigé contre la SCS C. ;