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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 mars 2011 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 427 du Code de procédure civile n, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 427 du Code de procédure civile n (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 427 du Code de procédure civile n · art. 427
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (4 468 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile
Exploit d'appel et d'assignation - Exception de nullité : rejetée, l'appelant critiquant l'ordonnance de référé entreprise sans invoquer des causes de nullité relevant de l'article 427 du CPC - Demande de Sursis à statuer - Invocation du principe : le pénal tient le civil en l'état - Rejet de la demande : du fait qu'il n'est pas démontré que l'inculpation du demandeur concerne les mêmes faits que le litige civil
Sur l'exception de nullité de l'exploit d'appel et d'assignation :
Il convient de constater que dans son exploit du 30 juin 2009 l'appelante critique l'ordonnance entreprise en faisant grief au premier juge d'avoir omis de prendre en considération des éléments de fait et de droit qu'elle développe et qu'elle motive sa demande de réformation.
Dès lors que l'exception de nullité soulevée sur le fondement de l'article 427 du Code de procédure civile n'est pas justifiée et qu'elle sera rejetée.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Une ordonnance de référé rendue le 17 juin 2009 fait l'objet d'un appel. L'appelante, désignée dans le texte par les initiales « Be. » (également notées « S. B. » dans l'exposé de la demande), a formé appel par exploit du 30 juin 2009 et sollicite la réformation de cette ordonnance. L'intimé, désigné par les initiales « Bo. », soulève une exception de nullité de l'exploit d'appel et d'assignation.
Par ailleurs, l'appelante demande le sursis à statuer, en invoquant la règle selon laquelle « le pénal tient le civil en l'état ». À l'appui de cette demande, elle produit un avis d'inculpation de « R. » du chef de faux et usages de faux, adressé par le magistrat instructeur à l'appelante en sa qualité de partie civile, le 23 novembre 2010 (pièce n° 18).
L'intitulé mentionne également la société Monaco Telecom SA parmi les parties. Cette société n'apparaît pas dans le corps du texte fourni, qui ne permet pas de préciser sa position procédurale (non précisé dans la décision). Les initiales des parties diffèrent par ailleurs entre l'intitulé, le corps de la décision et le dispositif ; le présent commentaire retient les désignations du corps de l'arrêt.
L'arrêt est rendu avant dire droit au fond. Il tranche deux incidents : l'exception de nullité de l'exploit d'appel et la demande de sursis à statuer.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première porte sur la régularité de l'acte introductif d'instance. Il s'agissait de savoir si l'exploit d'appel, qui critique l'ordonnance de référé, encourt la nullité au regard de l'article 427 du Code de procédure civile. Le texte de cet article n'est pas reproduit dans la décision.
La seconde porte sur l'opportunité d'un sursis à statuer fondé sur la règle « le pénal tient le civil en l'état ». Il fallait déterminer si la pendance d'une information pénale, ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de l'appelante, justifiait de suspendre l'examen du litige civil.
Solution et dispositif
Sur l'exception de nullité, la Cour relève que l'exploit d'appel critique l'ordonnance entreprise en reprochant au premier juge d'avoir omis de prendre en considération des éléments de fait et de droit, que l'appelante développe, et qu'elle motive ainsi sa demande de réformation. Elle en déduit que l'exception fondée sur l'article 427 du Code de procédure civile « n'est pas justifiée ».
Sur le sursis à statuer, la Cour retient deux motifs cumulatifs. D'une part, l'avis d'inculpation « ne démontre pas que les faits reprochés à R. soient les mêmes que ceux objet du présent litige ni qu'ils soient susceptibles d'influer sur sa solution ». D'autre part, les parties s'opposant dans un très grand nombre de procédures, il n'est « pas établi que l'information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile [...] soit en lien étroit avec le contentieux relatif à la ligne téléphonique dont la Cour est actuellement saisie ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Avant dire droit sur le fond,
– Rejette l'exception de nullité de l'exploit d'appel et d'assignation soulevée par Bo.,
– Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Be.,
– Renvoie les parties à conclure au fond par voie d'écritures récapitulatives à l'audience de procédure du mardi 24 mai 2011 à 9 h 00,
– Réserve les dépens. »
Les deux incidents sont donc écartés, l'instance au fond est poursuivie et les dépens sont réservés.
Portée et enseignement pratique
**Sur la régularité de l'acte d'
Motifs
Sur la demande de sursis à statuer :
Au soutien de sa demande de sursis à statuer en application de la règle selon laquelle « le pénal tient le civil en l'état », S. B. produit un avis d'inculpation de P. R. des chefs de faux et usages de faux que le magistrat instructeur lui a adressé en sa qualité de partie civile, le 23 novembre 2010 (Pièce n° 18).
Ce document ne démontre pas que les faits reprochés à P. R. soient les mêmes que ceux objet du présent litige ni qu'ils soient susceptibles d'influer sur sa solution.
Les parties s'opposent dans un très grand nombre de procédures. Il n'est pas établi que l'information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par S. B. soit en lien étroit avec le contentieux relatif à la ligne téléphonique dont la Cour est actuellement saisie.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'appelante.
Les parties seront renvoyées à conclure au fond par voie d'écritures récapitulatives et que les dépens seront réservés.
(en matière civile)
La Cour,
1 – Sur l'exception de nullité de l'exploit d'appel et d'assignation :
Attendu qu'il convient de constater que dans son exploit du 30 juin 2009 l'appelante critique l'ordonnance entreprise en faisant grief au premier juge d'avoir omis de prendre en considération des éléments de fait et de droit qu'elle développe (p3) et qu'elle motive sa demande de réformation (p7) ;
Attendu dès lors que l'exception de nullité soulevée sur le fondement de l'article 427 du Code de procédure civile n'est pas justifiée et qu'elle sera rejetée ;
2 – Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer en application de la règle selon laquelle « le pénal tient le civil en l'état », Be. produit un avis d'inculpation de R. des chefs de faux et usages de faux que le magistrat instructeur lui a adressé en sa qualité de partie civile, le 23 novembre 2010 (Pièce n° 18) ;
Attendu que ce document ne démontre pas que les faits reprochés à R. soient les mêmes que ceux objet du présent litige ni qu'ils soient susceptibles d'influer sur sa solution ;
Que les parties s'opposent dans un très grand nombre de procédures et qu'il n'est pas établi que l'information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Be. soit en lien étroit avec le contentieux relatif à la ligne téléphonique dont la Cour est actuellement saisie ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'appelante ;
Attendu que les parties seront renvoyées à conclure au fond par voie d'écritures récapitulatives et que les dépens seront réservés ;
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant contradictoirement,
– Avant dire droit sur le fond,
– Rejette l'exception de nullité de l'exploit d'appel et d'assignation soulevée par Bo.,
– Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Be.,
– Renvoie les parties à conclure au fond par voie d'écritures récapitulatives à l'audience de procédure du mardi 24 mai 2011 à 9 h 00,
– Réserve les dépens.
M. CORDAS prem. prés, MM. FORÊT-DODELIN et CAMINADE cons.
M. DUBES prem. subst proc gen ; Mme BARDY gref. en chef.
Mes LAVAGNA, SOSSO, GIACCARDI, PASTOR-BENSA av. chef.
MARTIN-VINCENT av bar. de Nice.
Cet arrêt, avant dire droit au fond, sur l'appel de l'ordonnance de référé du 17 juin 2009 a rejeté l'exception de nullité de l'exploit d'appel et d'assignation ainsi que la demande de sursis à statuer et a renvoyé les parties à conclure au fond.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 509109.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 15 mars 2011 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de article 427 du Code de procédure civile n.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 15 mars 2011 ?
Cette décision (Cour d'appel, 15 mars 2011, Be. c/ R., Bo., Monaco Telecom SA) précise les conditions d'application de article 427 du Code de procédure civile n devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 427 du Code de procédure civile n.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 mars 2011 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de article 427 du Code de procédure civile n ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile Exploit d'appel et d'assignation - Exception de nullité : rejetée, l'appelant critiquant l'ordonnance de référé entreprise sans invoquer des causes de nullité relevant de l'article 427 du CPC - Demande de Sursis à statuer - Invocation du principe : le pénal tient…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 427 du Code de procédure civile n (art. 427)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 427 du Code de procédure civile n (art. 427)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (15 mars 2011)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 15 mars 2011, Be. c/ R., Bo., Monaco Telecom SA
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 427 du Code de procédure civile n.