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SOCIETES SOCIETES GENERAL · PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-APPEL-COMMERCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 mars 2011 (n° 509113) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 266), que l'application des règles régissant le domaine « societes societes general · procedures procedure civile · cour-appel-commerciale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 266) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 266
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de societes societes general · procedures procedure civile · cour-appel-commerciale.
▸Texte intégral de la décision officielle (4 677 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile
Assignation - Société de commerce dissoute par anticipation - Représentation : incombant au liquidateur conformément aux règles du droit commercial art 141 CPC - Nullité de l'assignation en justice intentée au nom du président délégué (art 155 CPC)
Avant toute défense au fond, M. G. soulève dans ses conclusions la nullité de cet exploit d'appel et d'assignation au motif qu'à la date où il a été établi, la SAM SELECTAL était en état de liquidation amiable et qu'elle n'était plus valablement représentée par son président délégué.
En application des articles 136 et 141 alinéa 1 du Code de procédure civile les exploits doivent mentionner le nom de la partie requérante. S'agissant des sociétés de commerce, elles seront représentées conformément aux règles de droit commercial.
Une société en liquidation ne peut être valablement représentée que par son liquidateur.
Ces prescriptions sont prévues à peine de nullité de l'exploit ainsi qu'en dispose l'article 155 du Code de procédure civile. Cette nullité est encourue même en l'absence de grief (article 266 du Code de procédure civile).
En l'espèce il est établi que la SAM SELECTAL a été mise en liquidation amiable par suite de sa dissolution anticipée le 29 décembre 2009.
Depuis elle est représentée par sa liquidatrice Mme F.L. épouse S.
Dès lors l'exploit d'appel et d'assignation délivré postérieurement le 4 mars 2010, au nom de cette société prise en la personne de son « président délégué » et non pas de son « liquidateur » est entaché de nullité.
En conséquence, il doit être fait droit à l'exception soulevée.
(en matière civile)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM SELECTAL, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 17 décembre 2009.
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine societes societes general · procedures procedure civile · cour-appel-commerciale.
Le jugement du Tribunal de première instance du 17 décembre 2009 avait déclaré exécutoire en Principauté de Monaco une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 7 novembre 2006 dans un litige opposant la SAM Selectal à M. G. La SAM Selectal a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit d'appel et d'assignation délivré le 4 mars 2010, la société, agissant par « son président délégué en exercice », demandait la réformation du jugement en soulevant plusieurs moyens. Avant toute défense au fond, M. G. a conclu à la nullité de cet exploit. Il soutenait qu'à la date de l'acte la société était en état de liquidation amiable et qu'elle n'était plus valablement représentée par son président délégué.
La décision retient que la société a été mise en liquidation amiable à la suite de sa dissolution anticipée, intervenue le 29 décembre 2009. Depuis cette date, elle est représentée par sa liquidatrice, Mme L. épouse S. La date exacte de l'inscription de la dissolution au registre ou de sa publication n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La cour devait déterminer si un exploit d'appel et d'assignation délivré au nom d'une société de commerce en liquidation amiable, par son ancien dirigeant (le président délégué) et non par son liquidateur, est entaché de nullité au regard des articles 136, 141 alinéa 1er et 155 du Code de procédure civile.
Plus précisément, la question posée était double :
Quelle est la personne habilitée à représenter une société de commerce dissoute et placée en liquidation ?
La méconnaissance de cette règle de représentation emporte-t-elle nullité de l'exploit, en l'absence de démonstration d'un grief ?
Solution et dispositif
La cour répond par l'affirmative sur les deux points. Elle pose d'abord un principe de représentation fondé sur les règles du droit commercial : « S'agissant des sociétés de commerce, elles seront représentées conformément aux règles de droit commercial », puis énonce qu'« une société en liquidation ne peut être valablement représentée que par son liquidateur ».
Elle rattache ensuite cette exigence à la sanction de l'article 155 du Code de procédure civile et précise que « cette nullité est encourue même en l'absence de grief (article 266 du Code de procédure civile) ». Appliquant ces principes, elle juge que l'exploit délivré au nom de la société « prise en la personne de son "président délégué" et non pas de son "liquidateur" est entaché de nullité ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« – Prononce la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation devant la Cour du 4 mars 2010 en application des articles 136, 141 alinéa 1er, 155 et 966 du Code de procédure civile,
– Condamne la SAM SELECTAL aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
La cour n'examine pas le fond du litige, la nullité de l'acte d'appel faisant obstacle à l'examen des moyens soulevés par la société.
Portée et enseignement pratique
1. Une règle de représentation liée à l'état de la société. La décision rappelle que la capacité de la personne morale à agir en justice se détermine selon son statut juridique au jour de l'acte. Une fois la dissolution intervenue et la liquidation ouverte, les pouvoirs des dirigeants sociaux cessent d'emporter le droit d'agir au nom de la société, au profit du liquidateur. Le texte ne précise pas la disposition précise du
Motifs
Considérant les faits suivants :
Le jugement entrepris a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco la décision rendue par la Cour d'appel de Rennes le 7 novembre 2006 dans l'instance opposant la SAM SELECTAL à G.
Dans son exploit d'appel et d'assignation devant la Cour délivré le 4 mars 2010, la SAM SELECTAL agissant par « son président délégué en exercice » demande la réformation de ce jugement en développant plusieurs moyens.
Avant toute défense au fond, G. soulève dans ses conclusions la nullité de cet exploit d'appel et d'assignation au motif qu'à la date où il a été établi, la SAM SELECTAL était en état de liquidation amiable et qu'elle n'était plus valablement représentée par son président délégué.
SUR CE,
Attendu qu'en application des articles 136 et 141 alinéa 1 du Code de procédure civile les exploits doivent mentionner le nom de la partie requérante et que, s'agissant des sociétés de commerce, elles seront représentées conformément aux règles de droit commercial ;
Qu'une société en liquidation ne peut être valablement représentée que par son liquidateur ;
Attendu que ces prescriptions sont prévues à peine de nullité de l'exploit ainsi qu'en dispose l'article 155 du Code de procédure civile et que cette nullité est encourue même en l'absence de grief (article 266 du Code de procédure civile) ;
Attendu qu'en l'espèce il est établi que la SAM SELECTAL a été mise en liquidation amiable par suite de sa dissolution anticipée le 29 décembre 2009 ;
Que depuis elle est représentée par sa liquidatrice Mme L. épouse S. ;
Attendu dès lors que l'exploit d'appel et d'assignation délivré postérieurement le 4 mars 2010, au nom de cette société prise en la personne de son « président délégué » et non pas de son « liquidateur » est entaché de nullité ;
Attendu en conséquence qu'il doit être fait droit à l'exception soulevée ;
Attendu que la SAM SELECTAL supportera les dépens ;
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant contradictoirement,
– Prononce la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation devant la Cour du 4 mars 2010 en application des articles 136, 141 alinéa 1er, 155 et 966 du Code de procédure civile,
– Condamne la SAM SELECTAL aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
M. CORDAS prem. pres ; Mme MABRUT V. pres ; M. PERRIQUET cons ;
M. DUBES prem. subst. proc. gen ; Mme BARDY gref en chef
Mes PASQUIER – CIULLA et GAZO av. def ; Me REBIBOU av bar. de Nice av-def.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance du 17 décembre 2009 et vu l'exploit d'appel et d'assignation du 4 mars 2010 la Cour a prononcé la nullité dudit exploit en application des articles 136, 141 al. 1e, 155 et 966 du CPC.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 509113.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 29 mars 2011, SAM Selectal c/ G. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2011-03-29-509113.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 mars 2011 en matière de societes societes general · procedures procedure civile · cour-appel-commerciale, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 155 du Code de procédure civile et que.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 29 mars 2011 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 mars 2011, SAM Selectal c/ G.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 155 du Code de procédure civile et que devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes societes general · procedures procedure civile · cour-appel-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 155 du Code de procédure civile et que.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 mars 2011 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes societes general · procedures procedure civile · cour-appel-commerciale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 155 du Code de procédure civile et que ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile Assignation - Société de commerce dissoute par anticipation - Représentation : incombant au liquidateur conformément aux règles du droit commercial art 141 CPC - Nullité de l'assignation en justice intentée au nom du président délégué (art 155 CPC) Avant toute dé…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 266)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 266)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (29 mars 2011)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 29 mars 2011, SAM Selectal c/ G.
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de societes societes general · procedures procedure civile · cour-appel-commerciale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.