Considérant les faits suivants :
L., N. et R. ont quitté Savone (Italie) à bord d'un véhicule Audi A3 muni de fausses plaques pour se rendre dans les Alpes-Maritimes.
L. et N. ont reconnu avoir effectué deux cambriolages à l'occasion de ce périple, l'un à Roquebrune-Cap-Martin, l'autre à Eze.
Il résulte de leurs déclarations concordantes que dans les deux cas, N. a pénétré seul dans les lieux, soit en se glissant par une porte-fenêtre restée ouverte, soit en forçant la porte d'entrée à l'aide d'un burin trouvé sur place, tandis que L. est resté à l'extérieur, dans la voiture, pour faire le guet.
Dans la première demeure, domicile de Christophe B., un GPS, trois montres, des boutons de manchettes, un bracelet doré et un sac à dos ont été dérobés.
Dans la seconde, occupée par H. divorcée S., ce sont plusieurs flacons de parfum, deux appareils photos, de nombreuses paires de lunettes, un collier de perles et divers bijoux qui ont été soustraits.
Après la commission de ces deux vols, les trois intéressés ont rejoint Monaco à bord du véhicule Audi conduit par L.. Celui-ci a réussi à se soustraire à un premier contrôle au niveau de la Place d'Armes, motivé par l'immatriculation douteuse de la voiture, en démarrant à vive allure.
Bloqué par la circulation au niveau du Jardin Exotique, le conducteur a effectué un demi-tour et tenté de forcer le passage à deux reprises en percutant le véhicule qui le précédait appartenant à Carole B. épouse M., puis en essayant de passer entre les voitures et l'îlot central du boulevard.
Il a finalement réussi à s'engager boulevard de Belgique mais s'est à nouveau trouvé bloqué par la circulation.
Les trois occupants ont alors abandonné la voiture et pris la fuite en courant, laissant derrière eux, sur une place de stationnement vacante, deux sacs contenant le butin.
Ils ont été successivement interpellés, quelques minutes plus tard, dans différents endroits de la Principauté.
Le lendemain, le gardien du parking des Agaves a informé les policiers de la découverte de trois montres sous un véhicule à proximité duquel R. s'était réfugié avant d'être arrêté.
L'une, de marque Rolex, appartenait à H. divorcée S.
Le ou les propriétaires des deux autres montres ne pouvaient être identifiés de même que les propriétaires de certains objets retrouvés en leur possession.
Lors de son audition, L., qui n'a pas disconvenu avoir conduit le véhicule automobile dont s'agit, a reconnu les différentes infractions routières qui lui étaient reprochées, expliquant que tous trois avaient confectionné les fausses plaques pour échapper aux radars et qu'il avait effectivement pris la fuite car il avait eu très peur. Il a aussi justifié les vols auxquels il avait concouru en faisant le guet, par sa volonté de se procurer du cannabis.
N. qui a reconnu être l'auteur des deux vols commis à Roquebrune Cap-Martin et à Eze, a déclaré pour sa part qu'il voulait obtenir de l'argent pour jouer au casino.
Au sujet des fausses plaques, il a avancé une explication identique à celle de son co-prévenu.
R. a été mis en cause par L. pour avoir fait le guet en sa compagnie lors des deux cambriolages commis par N., mais a totalement nié ces faits.
Il n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi trois montres, dont une Rolex provenant du cambriolage d'Eze, avaient été retrouvées sous un véhicule stationné dans le parking des Agaves où il avait été interpellé.
Les procédures concernant L. et N. d'une part et R. d'autre part ont été disjointes par le tribunal dès lors que la Cour de Révision n'avait pas vidé sa saisine à l'égard de R. lorsque le tribunal correctionnel a statué à l'encontre des deux premiers le 12 avril 2011.
Cette difficulté procédurale a cessé, la Cour de Révision ayant statué à son égard le 18 mai 2011.
Le lien de connexité qui unit ces deux procédures conduira la Cour à prononcer leur jonction.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Ministère public a requis la confirmation du jugement.
Le conseil des prévenus a sollicité l'indulgence de la Cour.
Sur ce,
Attendu qu'en raison du lien de connexité qui unit les deux procédures ayant donné lieu aux deux jugements entrepris, il convient d'ordonner la jonction entre elles ;
Attendu qu'il convient de donner acte à L. de ce qu'il se désiste de son appel ;
Que ce désistement sera toutefois sans effet sur l'examen de l'action publique à son encontre dès lors que le Ministère public a relevé appel incident de cette condamnation ;
Attendu que les dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure pénale permettent de réprimer en Principauté les vols commis à l'étranger dès lors que les victimes ont déposé plainte ;
Attendu qu'en l'espèce, les victimes des deux vols avec effraction commis à Eze et à Roquebrune Cap Martin en France ont déposé plainte ;
Attendu que les deux prévenus, N. et L. ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés, le premier pour être rentré à deux reprises dans des maisons d'habitation pour y commettre des vols avec l'aide du second qui faisait le guet et conduisait le véhicule, tandis que le produit de ces infractions a été retrouvé dans leur voiture et près de leur lieu d'arrestation ;
Qu'il a également été retrouvé dans leur voiture ou près de leur lieu d'arrestation au parking des Agaves des objets, et notamment deux montres, ne leur appartenant pas et dérobés à l'occasion d'autres cambriolages que ceux dont les victimes ont été identifiées, celles-ci ne les ayant pas reconnus comme leur appartenant ;
Attendu que les faits de recel sont constitués à leur égard ;
Que le jugement les déclarant coupables de vols et recels de vols sera en conséquence confirmé ;
Attendu que N. et L. ont reconnu avoir volontairement apposé de fausses plaques d'immatriculation sur le véhicule dont L. avait l'usage ;
Que cette infraction ayant été commise à l'étranger par deux individus qui ne sont pas de nationalité monégasque, et en l'absence de plainte de la victime, elle ne peut faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales monégasques ;
Que le jugement sera réformé de ce chef et relaxe sera prononcée à leur profit sur ce point ;
Attendu toutefois qu'il n'est pas contesté que L. a conduit le véhicule ainsi muni de fausses plaques d'immatriculation jusqu'à leur lieu d'interpellation et a ainsi fait usage de celles-ci en Principauté de Monaco ;
Que c'est à bon droit que le tribunal a retenu sa culpabilité de ce chef ;
Que c'est également à bon droit qu'en sa qualité de conducteur dudit véhicule sa responsabilité pénale a été retenue du chef des délits routiers qu'il a commis ainsi que de la contravention connexe de défaut de maîtrise ;
Que confirmation du jugement sera ordonnée sur ces points ;
Attendu que quoique R. conteste les faits qui lui sont reprochés, sa participation en qualité de guetteur lors de la réalisation des deux cambriolages commis par N. résulte des déclarations concordantes de ses deux autres co-prévenus ;
Attendu qu'il a, avec N. et L., participé à l'apposition de fausses plaques d'immatriculation française sur le véhicule italien dans lequel ils circulaient ; que cette anomalie ne pouvait, en toute hypothèse, pas lui échapper ;
Que L. a en effet déclaré aux services de Police qu'ils avaient eu tous les trois ensemble l'idée de commettre des cambriolages ;
Qu'il est en outre établi qu'en compagnie des deux autres, il a procédé à l'inventaire des objets dérobés par N. ;
Attendu en outre qu'il n'a pu donner aucune explication sérieuse au fait que trois montres dont une appartenant à H. divorcée S. ait été retrouvées au parking des Agaves à proximité du lieu où il a été interpellé et après qu'il ait cherché à fuir ;
Que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable des infractions de vols et recels de vols ;
Attendu que pour exonérer R. de l'infraction d'établissement de fausses plaques d'immatriculation, le tribunal a, à bon droit, considéré que la confection de celles-ci n'avait pas eu lieu à Monaco mais en Italie ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu'en considération à la fois de la gravité des faits commis par les trois prévenus qui résultent d'une action concertée préalable, de leur personnalité et de leurs antécédents judiciaires dès lors qu'ils sont défavorablement connus, il convient de prononcer à leur encontre une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ;
Attendu que le tribunal a fait du montant de l'amende sanctionnant la contravention commise par L. une juste appréciation ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;