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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 décembre 2011 (n° 7933) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 432), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 432) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 432
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (9 219 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile
Appel : irrecevabilité de l'appel formé par des personnes n'ayant pas été parties au procès de première instance, lesquelles auraient dû agir par la voie de l'intervention (article 432 CPC) - Expertise : Ordonnance de taxe fixant le montant de la rémunération de l'expert à la charge des 2 parties - Expertise devenue définitive après arrêt de la Cour de Révision du 12 octobre 2010 d'où appel irrecevable et octroi de dommages et intérêts à l'expert pour comportement procédural abusif et dilatoire
Motifs
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Le litige s'inscrit dans une procédure d'exécution engagée par un expert, désigné dans une instance antérieure, pour obtenir le paiement de ses honoraires. Une ordonnance de taxe a fixé le montant de la rémunération de l'expert, dont le solde s'élevait à 46 635,48 euros. Cette ordonnance mettait cette somme à la charge de C. et de la société HERRINGTON Holding, l'expert étant autorisé à en recouvrer le montant auprès de l'une ou l'autre.
L'expert a fait pratiquer une saisie-arrêt, autorisée sur requête, entre les mains de deux sociétés civiles immobilières, les SCI MAX-IMMO et OCTOPUS, sur les 744 parts sociales que C. détenait dans chacune d'elles. Le Tribunal de première instance a validé cette saisie par un jugement du 13 juillet 2010, ordonnant en outre la vente des parts et en précisant les modalités.
C. et les deux SCI ont interjeté appel. Les appelants soutenaient notamment que l'ordonnance de taxe n'était pas définitive, que la saisie avait été autorisée sans débat contradictoire, que les honoraires étaient exorbitants, qu'en l'absence de solidarité la saisie ne pouvait porter sur l'intégralité de la somme, et qu'il convenait de surseoir à statuer dans l'attente d'une demande d'expertise sur la valeur du travail accompli.
L'intimé, l'expert, concluait à l'irrecevabilité de l'appel des SCI, à l'irrecevabilité des moyens nouveaux présentés par C., à l'application de l'article 508 du Code de procédure civile, à la confirmation du jugement et à l'allocation de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive.
La décision rapportée se présente comme un arrêt rendu « en matière civile » par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, les noms des magistrats et des avocats étant mentionnés en pied de décision (les orthographes des noms des parties varient selon les passages de l'arrêt, ce qui est relevé ici sans incidence sur l'analyse).
Question de droit
La Cour devait successivement trancher quatre questions :
L'appel formé par des personnes qui n'étaient pas parties au procès de première instance est-il recevable, alors que ces personnes auraient dû recourir à l'intervention prévue à l'article 432 du Code de procédure civile ?
Les prétentions de l'appelant condamné en première instance, présentées pour la première fois en appel, constituent-elles des prétentions nouvelles au sens de l'article 431, alinéa 2 ?
L'article 508 du Code de procédure civile, relatif à la défaillance, s'applique-t-il au débiteur saisi ?
Le bien-fondé de la saisie-arrêt, et l'opportunité d'un sursis à statuer, peuvent-ils être remis en cause lorsque le montant de la rémunération de l'expert est devenu définitif ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de l'appel des SCI, la Cour retient que l'assignation et le jugement n'avaient été dirigés que contre C., de sorte que les sociétés, non parties en première instance, « ne pouvaient valablement relever appel de ce jugement ». Elles auraient dû agir par la voie de l'intervention prévue à l'article 432 du Code de procédure civile. Leur appel est donc déclaré irrecevable.
S'agissant de C., la Cour écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des prétentions : les demandes « tendant à la réformation du jugement critiqué ne peuvent être assimilées à des prétentions nouvelles au sens de l'article 431 alinéa 2 », de sorte qu'elles sont recevables.
Sur l'article 508, la Cour juge que ses dispositions « ne sont applicables qu'au tiers saisi et non pas au débiteur principal », et que le moyen tiré de l'absence de certificats relatifs aux parts sociales est donc inopérant.
Sur le fond, la Cour relève que C. convient que l'ordonnance de taxe est devenue définitive à la suite de l'arrêt de la
Sur la recevabilité de l'appel formé par les SCI MAX-IMMO et OCTOPUS
L'assignation délivrée par A.D. devant le Tribunal de première instance l'a été contre C.C. seulement. De même le jugement prononcé l'a été à l'encontre du seul C.C. Les deux SCI n'ayant pas été parties au procès en première instance, elles ne pouvaient valablement relever appel de ce jugement et auraient dû agir par la voie de l'intervention prévue à l'article 432 du Code de procédure civile. Leur recours ainsi formé sera donc déclaré irrecevable.
Sur le fond
Ainsi qu'en convient C.C. dans ses dernières écritures, l'ordonnance de taxe le condamnant à payer le montant de la rémunération de l'expert A.D. est devenue définitive à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 12 octobre 2010. Le débat qu'il tente d'instaurer à nouveau sur le caractère exorbitant de cette rémunération est donc irrecevable.
Contrairement à ce qu'il soutient, la saisie-arrêt autorisée par requête n'exigeait pas, par définition, de débat contradictoire, celui-ci ne prenant place que dans le cadre de la procédure de validation de cette mesure comme cela a été le cas devant le Tribunal de première instance puis devant la Cour.
L'ordonnance de taxe a mis à la charge de C.C. et la société HERRINGTON Holding le montant de la rémunération de l'expert, celui-ci étant autorisé, aux termes mêmes de cette ordonnance, à recouvrer la somme de 46 635,48 euros (solde de ses honoraires) tant auprès de la société HERRINGTON Holding que de C.C. A.D. pouvait donc à son choix poursuivre le règlement de cette somme contre C.C. en faisant saisir-arrêter les parts sociales que celui-ci détient au sein des SCI. La Cour ne saurait surseoir à statuer dans l'attente de la suite donnée à une demande d'expertise sur la valeur de l'expertise d'A.D.
Le jugement entrepris doit par voie de conséquence être entièrement confirmé. En saisissant la Cour pour différer encore le paiement des sommes définitivement dues à A.D., en s'opposant à des mesures d'exécution, alors que toutes les voies de droit relatives au litige sur le montant de la rémunération de cet expert ont été épuisées, C.C. a fait preuve d'un comportement procédural particulièrement abusif et dilatoire présentant manifestement un caractère fautif.
(en matière civile)
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cour statue sur l'appel relevé par C., la SCI MAXI-IMO et la SCI OCTOPUS, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 13 juillet 2010.
Considérant les faits suivants :
Le jugement entrepris a validé la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la SCI MAXI-IMO et la SCI OCTOPUS des 744 parts sociales de chacune de ces sociétés appartenant à C. à concurrence de la somme de 46.635,48 euros outre intérêts et frais ;
Cette décision a par suite ordonné la vente de ces parts et en a précisé les modalités.
C. et ces deux SCI ayant relevé appel de ce jugement, font valoir pour en obtenir la réformation :
– que l'ordonnance de taxe sur la base de laquelle la saisie-arrêt a été autorisée n'est pas définitive,
– que cette saisie a été ordonnée sur requête et donc en l'absence de débat contradictoire,
– que le montant des honoraires réclamés par l'expert DULAC est exorbitant,
– qu'en l'absence de solidarité, la saisie-arrêt ne pouvait être autorisée puis validée pour l'intégralité des sommes réclamées par D., la société HERRINGTON Holding SA ayant été, elle aussi, condamnée à verser ces sommes par l'ordonnance de taxe,
– qu'une demande d'expertise a été présentée devant le président du Tribunal de première instance afin de déterminer la valeur réelle du travail accompli par D., ce qui doit conduire la Cour à surseoir à statuer.
D. conclut au contraire :
– à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les SCI MAX-IMMO et OCTOPUS au motif qu'elles n'étaient pas parties au litige en première instance,
– à l'irrecevabilité des moyens développés par C. qui malgré plusieurs renvois n'avait pas pris de conclusions devant les premiers juges ce qui ne permet pas d'accueillir ses demandes en cause d'appel en raison de leur caractère nouveau,
– à ce que la défaillance de C. soit constatée au regard des dispositions de l'article 508 du Code de procédure civile, puisqu'il n'a pas produit les certificats relatifs aux parts sociales saisies,
– par voie de conséquence à la confirmation du jugement critiqué et à l'octroi d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive.
Sur ce,
1 – Sur la recevabilité de l'appel formé par les SCI MAX-IMMO et OCTOPUS
l'assignation délivrée par D. devant le Tribunal de première instance l'a été contre C. seulement ;
de même le jugement prononcé l'a été à l'encontre du seul C. ;
les deux SCI n'ayant pas été parties au procès en première instance, elles ne pouvaient valablement relever appel de ce jugement et auraient dû agir par la voie de l'intervention prévue à l'article 432 du Code de procédure civile ;
leur recours ainsi formé sera donc déclaré irrecevable ;
2 – Sur la recevabilité des prétentions de C.
Attendu que ces demandes tendant à la réformation du jugement critiqué ne peuvent être assimilées à des prétentions nouvelles au sens de l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile au motif qu'aucune conclusion n'aurait été prise par le défendeur en première instance ;
Attendu qu'elles sont donc recevables ;
3 – Sur l'application de l'article 508 du Code de procédure civile
Attendu que les dispositions de cet article ne sont applicables qu'au tiers saisi et non pas au débiteur principal (en l'espèce C.) ;
Attendu que ce moyen soutenu par l'intimé est donc inopérant ;
4 – Sur le fond
– ainsi qu'en convient C. dans ses dernières écritures, l'ordonnance de taxe le condamnant à payer le montant de la rémunération de l'expert D. est devenue définitive à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 12 octobre 2010 ;
– le débat qu'il tente d'instaurer à nouveau sur le caractère exorbitant de cette rémunération est donc irrecevable ;
Attendu que contrairement à ce qu'il soutient, la saisie-arrêt autorisée par requête n'exigeait pas, par définition, de débat contradictoire, celui-ci ne prenant place que dans le cadre de la procédure de validation de cette mesure comme cela a été le cas devant le Tribunal de première instance puis devant la Cour ;
– l'ordonnance de taxe a mis à la charge de C. et la société HERRINGTON Holding le montant de la rémunération de l'expert, celui-ci étant autorisé, aux termes mêmes de cette ordonnance, à recouvrer la somme de 46.635,48 euros (solde de ses honoraires) tant auprès de la société HERRINGTON Holding que de C. ;
D. pouvait donc à son choix poursuivre le règlement de cette somme contre C. en faisant saisir-arrêter les parts sociales que celui-ci détient au sein des SCI ;
– la Cour ne saurait surseoir à statuer dans l'attente de la suite donnée à une demande d'expertise sur la valeur de l'expertise d'D. ;
– le jugement entrepris doit par voie de conséquence être entièrement confirmé ;
– en saisissant la Cour pour différer encore le paiement des sommes définitivement dues à D., en s'opposant à des mesures d'exécution, alors que toutes les voies de droit relatives au litige sur le montant de la rémunération de cet expert ont été épuisées, C. a fait preuve d'un comportement procédural particulièrement abusif et dilatoire présentant manifestement un caractère fautif ;
Qu'ainsi un préjudice a été causé à D. qui recevra la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que C. qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement,
– Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI MAX-IMMO et la SCI OCTOPUS,
– Déclare recevables mais mal fondés les prétentions et moyens invoqués par C. en cause d'appel,
– Confirme le jugement entrepris du 13 juillet 2010 en toutes ses dispositions,
– Condamne en outre C. à payer à D. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
– Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
NOM DES MEMBRES DE LA COUR et f° - NOM DES AVOCATS av-def ; - NOM DES CONSEILS av.bar. de Paris. - M. CORDAS prem. prés ; MM. FORÊT-DODELIN et CAMINADE cons. - Mr DUBES prem. subst. proc. gén ; Mme BARDY gref. en chef. - Mes GAZO et ESCAUT av. déf ; M. ANDECO av. bar. de Lyon -
Cet arrêt conforme le jugement entrepris le 13 juillet 2010 en toutes ses dispositions.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 7933.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 6 décembre 2011, C. c/ D », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2011-12-06-7933.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 06 décembre 2011 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 508 du Code de procédure civile Attendu que.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 06 décembre 2011 ?
Cette décision (Cour d'appel, 6 décembre 2011, C. c/ D) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 508 du Code de procédure civile Attendu que devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 508 du Code de procédure civile Attendu que.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 06 décembre 2011 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 508 du Code de procédure civile Attendu que ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile Appel : irrecevabilité de l'appel formé par des personnes n'ayant pas été parties au procès de première instance, lesquelles auraient dû agir par la voie de l'intervention (article 432 CPC) - Expertise : Ordonnance de taxe fixant le montant de la rémunération de …
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 432)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 432)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (06 décembre 2011)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 6 décembre 2011, C. c/ D
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.