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PENAL CIRCULATION ROUTIERE · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco), statuant au visa de ordonnance n° 6.782, que l'application des règles régissant le domaine « penal circulation routiere · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de ordonnance n° 6.782 (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal circulation routiere · cour-appel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (10 327 caractères)
Faits et procédure
Blessures involontaires – État alcoolique – Régularité du contrôle d'alcoolémie (non) – État d'ivresse manifeste (non).
Le prévenu, ayant causé un accident de la circulation, est poursuivi pour blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique. Il a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie par analyse de sang. Le dosage d'alcool dans le sang doit être opéré par un biologiste agréé par arrêté ministériel, les résultats en étant consignés dans la fiche « C ». En l'espèce, cette fiche est rédigée par une personne se disant D, Technicien de laboratoire. Il est impossible d'attribuer la signature de ce document à l'un des praticiens agréés par arrêté ministériel, le technicien de laboratoire n'appartenant pas à la catégorie des praticiens hospitaliers qui sont seuls agréés pour procéder au dosage des alcoolémies. Il y a donc lieu de procéder à l'annulation de la fiche « C ». Il résulte de la fiche « B », établie par un médecin hospitalier, que le prévenu ne présentait aucun signe d'ivresse manifeste. Il n'y a donc pas lieu à requalification des faits de blessures par imprudence en état d'ivresse manifeste.
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2011/001582
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2012
En la cause de :
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal circulation routiere · cour-appel-penale.
Le 7 août 2011, un conducteur, A. D., causa un accident matériel de la circulation au préjudice de J. C., conductrice d'un véhicule Mini. Les policiers constatèrent un dépistage d'alcoolémie positif et une blessure légère du prévenu. Celui-ci fut conduit à l'établissement public de droit monégasque I., où fut pratiquée une prise de sang révélant un taux de 1,12 gramme d'alcool par litre de sang.
Par jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal de première instance déclara A. D. coupable de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (art. 26, 250, 251, 252 et 391-13, 2° du Code pénal), ainsi que de la contravention connexe de défaut de maîtrise (art. 10, alinéa 1, et 207 du Code de la route). Il le condamna à un mois d'emprisonnement avec exécution fractionnée et à une amende de quarante-cinq euros.
Le prévenu et le ministère public interjetèrent appel, le 28 septembre 2011. Devant la Cour, le ministère public requit la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, la requalification de l'infraction en délit de conduite en état d'ivresse manifeste. La Cour fut saisie d'une contestation portant sur la régularité du prélèvement sanguin et sur la qualification retenue.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première concerne la régularité du contrôle d'alcoolémie pratiqué par analyse sanguine. Il s'agissait de déterminer si un dosage d'alcool dans le sang, consigné par une personne qui n'appartient pas à la catégorie des agents agréés, peut fonder la circonstance aggravante d'état alcoolique.
La seconde concerne la qualification pénale des faits. Une fois écartée la preuve alcoolique, la Cour devait apprécier si les éléments du dossier permettaient de retenir un état d'ivresse manifeste, ou si les faits devaient être rattachés aux seules blessures par imprudence.
Solution et dispositif
La Cour retient que le dosage de l'alcool dans le sang doit être opéré par un biologiste agréé par arrêté ministériel, et que les résultats sont consignés dans la fiche « C ». En l'espèce, la fiche « C » est rédigée par une personne se disant « Technicien de laboratoire ». Or l'arrêté ministériel n° 2010-215 du 28 avril 2010 n'agrée que les praticiens hospitaliers du laboratoire de biologie de l'établissement, définis par l'article 3 des statuts issus de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998. La signature ne pouvant être attribuée à l'un de ces praticiens, la fiche « C » est annulée.
S'agissant de la qualification, la Cour se fonde sur la fiche « B », établie à 1 heure 25 par un médecin hospitalier. Ce document relève un visage et un regard normaux, une marche en ligne droite normale, un demi-tour normal et un équilibre maintenu en appui sur une jambe. Elle en déduit que le prévenu « ne présentait aucun signe d'ivresse manifeste » et écarte la requalification.
Sur le fond, la Cour retient que A. D. « n'a pas adapté la conduite de son véhicule aux conditions de la circulation », que l'état gravement endommagé du véhicule après la collision « caractérise le défaut de maîtrise reproché », et qu'il a reconnu avoir circulé rapidement. Elle requalifie les faits en délit de blessures par imprudence.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Reçoit les appels,
Ann
A. D., né le XX XX XXXX à CUNEO (Italie), de M. et de J. L. A., de nationalité italienne, étudiant, demeurant X à MONACO (98000) ;
Prévenu de :
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE,
DÉFAUT DE MAÎTRISE
présent aux débats, assisté de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT/INTIMÉ
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ/APPELANT
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 23 janvier 2011 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 27 septembre 2011 ;
Vu les appels interjetés tant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur et celui de A. D. que par le Ministère Public, à titre incident, suivant actes de greffe en date du 28 septembre 2011 ;
Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 novembre 2011 ;
Vu la citation à prévenu suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 novembre 2011 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Madame le Vice-Président, en son rapport ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur pour A. D., en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2011, le Tribunal correctionnel a :
déclaré A. D. coupable :
« D'avoir à MONACO, le 7 août 2011, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, étant conducteur d'un véhicule PORSCHE immatriculé X (MC), involontairement causé des blessures à J. C., en l'espèce, en percutant le véhicule Mini qu'elle conduisait, avec cette circonstance aggravante qu'il conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre en l'espèce de 1,12 gramme par litre », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250, 251, 252, 391-13 2° du Code pénal ;
« De n'être pas à Monaco, le 7 août 2011, resté maître de sa vitesse et de n'avoir pas mené avec prudence un véhicule PORSCHE immatriculé X (MC) en fonction des obstacles prévisibles au préjudice de J. C. et des propriétaires d'un immeuble géré par l'Agence des Étrangers de Monaco », CONTRAVENTION connexe prévue et réprimée par les articles 10 alinéa 1 et 207 du Code de la route ;
et en répression l'a condamné à la peine de un mois d'emprisonnement avec le bénéfice de l'exécution fractionnée pour le délit et à celle de quarante cinq euros d'amende pour la contravention connexe.
Le prévenu a interjeté appel du jugement le 28 septembre 2011.
Le ministère public a interjeté appel incident le même jour.
Les appels, réguliers, sont recevables.
Considérant les faits suivants :
Le 7 août 2011, les policiers interpellaient A. D. lequel venait au volant d'un véhicule Porsche de causer un accident matériel de la circulation au préjudice de J. C. conductrice d'un véhicule Mini.
Le dépistage de l'alcoolémie étant positif et A. D. légèrement blessé, ce dernier était conduit à l'établissement public de droit monégasque I.. Il était procédé à une prise de sang qui révélait un taux d'alcoolémie de 1,12 g par litre de sang.
À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Ministère public a requis la confirmation du jugement et subsidiairement la requalification de l'infraction en délit de conduite en état d'ivresse manifeste.
A. D. a comparu, assisté de son conseil Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur. Il a fait plaider sa relaxe, subsidiairement l'indulgence de la Cour.
SUR CE,
Attendu que le contrôle de l'alcoolémie effectué sur A. D. le 7 août 2011 l'a été à l'établissement public de droit monégasque I. par le biologiste de garde requis à cet effet par les services de police le 7 août 2011 ;
Attendu que l'ordonnance n° 6.782 du 4 mars 1980 dispose en son article 5 : « qu'en cas d'impossibilité de procéder au dépistage ou à la détermination du taux d'alcoolémie dans l'air expiré, ou sur demande de l'intéressé, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait soumettre ce dernier aux vérifications médicales, chimiques et biologiques prévues par l'article 391-14 du Code pénal » ;
Que l'article 7 dispose que l'examen clinique avec prise de sang, l'analyse de sang et l'interprétation médicale des résultats obtenus à l'article 6 de la même ordonnance, sont effectués pour l'examen clinique par un médecin ou à défaut un interne de l'établissement public de droit monégasque I., les résultats étant portés sur la fiche « B », la prise de sang est effectuée par le praticien requis, la recherche et le dosage d'alcool dans le sang étant opérés par un des biologistes agréés par arrêté ministériel, les résultats en étant consignés dans la fiche « C » ;
Attendu que par arrêté ministériel n° 2010-215 du 28 avril 2010 sont agréés pour effectuer la recherche et le dosage d'alcool dans le sang prévus par l'article 7-3° de l'ordonnance souveraine du 1er août 1994, les praticiens hospitaliers nommés au sein du Laboratoire de biologie de l'établissement public de droit monégasque I. ;
Attendu que l'article 3 des statuts des praticiens hospitaliers tel qu'il résulte de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 dispose :
« Les praticiens hospitaliers régis par les présentes dispositions se trouvent vis-à-vis de l'établissement dans une situation statutaire et réglementaire. Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, pharmacien, spécialiste, biologiste et odontologiste de l'établissement public de droit monégasque I.. » ;
Attendu que la fiche « C » figurant à la procédure est rédigée par une personne se disant D, Technicien de laboratoire ;
Qu'il est impossible d'attribuer la signature de ce document à l'un des praticiens agréés par l'arrêté ministériel sus indiqué, le technicien de laboratoire n'appartenant pas à la catégorie des praticiens hospitaliers définis au statut ci-dessus rappelé, qui sont seuls agréés pour procéder au dosage des alcoolémies ;
Attendu dès lors qu'il y a lieu de procéder à l'annulation de la fiche « C » ;
Attendu que la fiche « B », établie par un médecin hospitalier à 1 heure 25 le 7 août 2011, relève un visage normal, un regard normal, des conjonctives injectées, une langue normale ; qu'elle relève encore que l'intéressé se tient debout, que la marche en ligne droite est normale les yeux ouverts et les yeux fermés, que le demi-tour est normal, qu'appuyé sur une jambe, il tenait l'équilibre ;
Attendu que le prévenu ne présentait aucun signe d'ivresse manifeste ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à requalification des faits de blessures par imprudence en état d'ivresse manifeste ;
Sur le délit de blessures par imprudence
Attendu que lors de la collision, A. D. n'a pas adapté la conduite de son véhicule aux conditions de la circulation, que l'état de son véhicule après la collision, gravement endommagé, caractérise le défaut de maîtrise reproché ; qu'il a reconnu avoir circulé rapidement ; que le défaut de maîtrise caractérisé est à l'origine de l'accident qui a causé des blessures à J. C., constatées par certificat de l'établissement public de droit monégasque I. ;
Attendu qu'il y a lieu de requalifier les faits reprochés en délit de blessures par imprudence, prévu et réprimé par les articles 250 et 251 du Code pénal et de déclarer A. D. coupable de ce délit ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de condamner A. D. à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité de la contravention connexe et sur la répression adaptée aux faits ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement,
Reçoit les appels,
Annule le contrôle de l'alcoolémie d'A. D. fiche « C » du 7 août 2011,
Confirme le jugement sur la culpabilité et la répression de la contravention connexe ;
Requalifie le délit de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en délit de blessures par imprudence prévu et réprimé par les articles 250 et 251 du Code pénal,
En répression,
Condamne A. D. à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pas été adressé au prévenu, absent lors du prononcé de la décision ;
Le condamne aux frais du présent arrêt ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-sept février deux mille douze, par Madame Catherine MABRUT, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, Greffier en chef adjoint.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (infirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 8255.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 27 février 2012, A. D. c/ le Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2012-02-27-8255.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de penal circulation routiere · cour-appel-penale, au regard notamment de ordonnance n° 6.782, arrêté ministériel n° 2010-215, ordonnance souveraine n° 13.839.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 27 février 2012, A. D. c/ le Ministère public) précise les conditions d'application de ordonnance n° 6.782, arrêté ministériel n° 2010-215, ordonnance souveraine n° 13.839 devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal circulation routiere · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : ordonnance n° 6.782, arrêté ministériel n° 2010-215, ordonnance souveraine n° 13.839.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Blessures involontaires – État alcoolique – Régularité du contrôle d'alcoolémie (non) – État d'ivresse manifeste (non). Le prévenu, ayant causé un accident de la circulation, est poursuivi pour blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique. Il a fait l'objet d'un con…
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (ordonnance n° 6.782) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : ordonnance n° 6.782
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Application
Confrontation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 27 février 2012, A. D. c/ le Ministère public
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) en matière de penal circulation routiere · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : ordonnance n° 6.782.