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IMMOBILIER BAUX · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 décembre 2000 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de loi n° 1.235, que l'application des règles régissant le domaine « immobilier baux · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de loi n° 1.235 (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Jurisprudence · Reproduction exacteloi n° 1.235
Le loyer des locaux d'habitation soumis à la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 doit être établi par référence aux loyers appliqués dans le même secteur d'habitation pour des locaux comparables relevant du même régime juridique, situés dans le même quartier ou un quartier voisin, dans des immeubles de qualité similaire et présentant des prestations équivalentes.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 639 caractères)
Faits et procédure
Baux d'habitation - Fixation du loyer par la Commission arbitrale des loyers d'habitation - Confirmation.
C'est en vain que la propriétaire d'un appartement relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 conteste le montant du loyer fixé par la Commission arbitrale des loyers d'habitation. En effet, elle ne fournit aucune référence de comparaison, ni les caractéristiques du logement exigées par l'article 18 de la loi précitée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2014
En la cause de :
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine immobilier baux · cour-appel-civile.
M^me g. GA., propriétaire d'un appartement de cinq pièces soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, a saisi la Commission arbitrale des loyers d'habitation afin de faire fixer le loyer mensuel de ce logement à 3.111 euros. Par jugement du 10 avril 2013 (R.4701), la Commission a fixé le loyer mensuel, hors charges, à 2.121 euros.
M^me GA. a relevé appel par exploit du 18 octobre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000058), aux fins de réformation et de fixation du loyer à la somme initialement réclamée. Le Procureur général, intimé, a déposé des conclusions le 30 octobre 2013 et a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Cour. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 janvier 2014.
À l'appui de sa demande, l'appelante faisait valoir plusieurs moyens :
la rareté du bien, qui expliquerait l'absence de loyers de référence pour un appartement de cinq pièces dans le même quartier ;
le caractère prestigieux du quartier de Monaco-Ville ;
une moyenne d'environ 3.266,66 euros par mois, résultant de trois évaluations émanant de professionnels de l'immobilier ;
l'omission, par la Commission, de la présence d'un ascenseur dans les parties communes et de la vue sur le Port Hercule et Monte-Carlo depuis la cuisine et le salon ;
la réalisation de travaux conséquents dans les lieux.
Elle a produit, à l'appui de son appel, le courrier recommandé adressé à la Commission, le jugement critiqué et les trois estimations de valeur locative datées de juin et juillet 2013.
Question de droit
La question posée était de savoir si le propriétaire d'un logement relevant de la loi n° 1.235 peut obtenir la réformation de la décision de la Commission arbitrale fixant le loyer lorsqu'il n'apporte ni référence de comparaison ni les caractéristiques du logement exigées par l'article 18 de cette loi.
Le texte de l'article 18, tel que reproduit par la Cour, prévoit que le loyer « est établi par référence aux loyers appliqués dans le même secteur d'habitation pour des locaux comparables relevant du même régime juridique (…), situés dans le même quartier ou un quartier voisin, dans des immeubles de qualité similaire et présentant des prestations équivalentes ». Le juge devait donc apprécier si l'appelante avait satisfait à cette exigence de comparabilité.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de la Commission. Son raisonnement procède en deux temps.
En premier lieu, la Cour relève que l'appelante n'établit pas le bien-fondé de son grief. Elle ne produit aucun plan permettant de connaître la superficie, la composition intérieure et la situation exacte du logement. Les trois estimations sont jugées « non suffisamment étayées par des éléments extérieurs (photographies ou plans) » et reposent « sur les seules déclarations des agents immobiliers », à l'exception de l'évaluation AGEPRIM, qui permet d'établir la réalité des travaux entrepris. L'appelante ne fournit par ailleurs aucune référence utile de comparaison ni aucune offre de location dans le quartier. La Cour en déduit qu'« il est dès lors impossible (…) de
Madame g. GA., née le 22 octobre 1917 à Saint-Paul-Cap-de-Joux (Tarn), de nationalité monégasque, sans profession, demeurant « X », 1X à Monaco (98000),
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur,
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de Monaco, en son Parquet se trouvant au 2X à Monaco,
comparaissant en personne,
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par la Commission Arbitrale des Loyers d'Habitation, le 10 avril 2013 (R.4701) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 octobre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000058) ;
Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2013 par le Procureur Général ;
À l'audience du 7 janvier 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par g. GA., à l'encontre d'un jugement de la Commission Arbitrale des Loyers d'Habitation du 10 avril 2013 ;
Considérant les faits suivants :
g. GA., propriétaire d'un appartement relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, a saisi la Commission arbitrale des loyers d'habitation d'une demande tendant à voir fixer le montant du loyer applicable à ces locaux à la somme mensuelle de 3.111 euros.
Cette commission, statuant le 10 avril 2013 a fixé ce loyer à la somme mensuelle, hors charges, de 2.121 euros.
Suivant exploit en date du 18 octobre 2013, g. GA. a interjeté appel de ce jugement aux fins d'obtenir sa réformation et voir en définitive fixer le loyer mensuel auquel devra être mis en location son appartement à la somme initialement réclamée de 3.111 euros.
Pour conclure à la fixation à la hausse du loyer, l'appelante expose essentiellement que :
la rareté du produit proposé explique qu'il n'existe pas de loyers de référence relatifs à un appartement de cinq pièces dans le même quartier,
le quartier de Monaco-Ville est le quartier le plus prestigieux de la Principauté,
la moyenne des trois évaluations de son bien émanant de professionnels de l'immobilier fait ressortir un loyer d'environ 3.266,66 euros par mois,
la Commission arbitrale a dans le cadre de son évaluation omis de prendre en considération la présence d'un ascenseur situé dans les parties communes de l'immeuble et la vue sur le Port Hercule et Monte-Carlo depuis la cuisine et le salon.
Enfin g. GA. expose avoir réalisé des travaux conséquents dans les lieux.
Pour sa part le Procureur Général a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Cour dans ses écrits du 30 octobre 2013.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que g. GA. reproche aux premiers juges d'avoir, dans le cadre de la procédure dérogatoire instaurée par l'article 35 de la loi relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, sous évalué le montant du loyer de son bien immobilier destiné à être loué à une personne non protégée faute d'avoir trouvé preneur dans le cadre du circuit locatif classique ;
Attendu qu'au soutien de son appel elle produit :
Le courrier recommandé adressé à la Commission arbitrale dans lequel elle indique être propriétaire d'un appartement de 5 pièces, sis au 2ème étage de l'immeuble X à Monaco, soumis aux dispositions de la loi n° 1.235,
Le jugement critiqué,
Les trois estimations de la valeur locative de son bien datant de juin et juillet 2013 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 18 de la loi précitée, le loyer est établi par référence aux loyers appliqués dans le même secteur d'habitation pour des locaux comparables relevant du même régime juridique (…), situés dans le même quartier ou un quartier voisin, dans des immeubles de qualité similaire et présentant des prestations équivalentes ;
Qu'en l'espèce force est de constater que l'appelante ne fournit aucun plan de l'appartement permettant de connaître sa superficie, sa composition intérieure et sa situation exactes, ou tout autre élément de nature à établir les caractéristiques annoncées, si ce n'est les trois estimations non suffisamment étayées par des éléments extérieurs (photographies ou plans à l'exception de l'évaluation AGEPRIM qui permet d'établir la réalité des travaux entrepris) et qui reposent sur les seules déclarations des agents immobiliers ;
Qu'elle ne fournit aucune référence utile pouvant servir d'élément de comparaison pas davantage que des offres de location dans le quartier ;
Qu'il est dès lors impossible pour la Cour de vérifier que l'offre de location reflète la réalité de la situation ;
Qu'au contraire en l'absence d'élément concret et tangible, force est de constater que l'appelante n'établit pas la réalité du grief développé à l'encontre de la décision des premiers juges ;
Qu'il peut être néanmoins relevé que :
la réalisation de travaux est une obligation légale lorsque comme en l'espèce il s'agissait notamment d'une remise aux normes de sécurité et de confort des lieux,
au regard de la superficie et de la composition annoncées, il est permis de déduire à l'instar des premiers juges, que les pièces sont de faible surface,
une liste de loyers basée sur des locaux non comparables d'une part, se situant dans un quartier différent d'autre part, ne saurait sérieusement être invoquée comme la liste de référence prévue à l'article 18 de la loi,
l'appartement sis rue X ne dispose nullement d'une vue directe sur le port et Monte-Carlo ;
Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ces circonstances, il convient de confirmer la décision des premiers juges ;
Et attendu que g. GA. qui succombe en son appel devra supporter les dépens de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Déboute g. GA. de son appel,
Confirme le jugement du 10 avril 2013 en toutes ses dispositions,
Condamne g. GA. aux dépens d'appel.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, et Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 18 FÉVRIER 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 11894.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 18 février 2014, M…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 18 février 2014, Madame g. GA. c/ Procureur général », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2014-02-18-11894.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 28 décembre 2000 en matière de immobilier baux · cour-appel-civile, au regard notamment de loi n° 1.235, article 18 de la loi, article 35 de la loi.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 28 décembre 2000 ?
Cette décision (Cour d'appel, 18 février 2014, Madame g. GA. c/ Procureur général) précise les conditions d'application de loi n° 1.235, article 18 de la loi, article 35 de la loi devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier baux · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : loi n° 1.235, article 18 de la loi, article 35 de la loi.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 décembre 2000 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier baux · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de loi n° 1.235, article 18 de la loi, article 35 de la loi ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Baux d'habitation - Fixation du loyer par la Commission arbitrale des loyers d'habitation - Confirmation. C'est en vain que la propriétaire d'un appartement relevant des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 conteste le montant du loyer fixé par la Commission arbitr…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 1.235) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 1.235
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (28 décembre 2000)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 18 février 2014, Madame g. GA. c/ Procureur général
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier baux · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : loi n° 1.235.