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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 (n° 12191) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 427), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 427) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Une société en commandite (SCS O) avait été condamnée par le Tribunal de première instance, le 13 novembre 2008, à payer à la SCI L plusieurs sommes en principal, intérêts et dommages et intérêts pour résistance abusive. La Cour d'appel, par arrêt du 16 novembre 2010, a confirmé cette décision et condamné en outre la société à 6.000 euros pour appel abusif. Le certificat de non-pourvoi est daté du 10 novembre 2011.
Un commandement de payer ayant été délivré le 21 novembre 2011 sans effet, la SCI L a engagé une nouvelle procédure contre l'associée commanditée et gérante, Madame m. l. M épouse O. Le Tribunal, par jugement du 24 janvier 2013, l'a condamnée solidairement avec la société à payer la somme de 322.960,87 euros, déjà due au titre de l'arrêt définitif. Devant les premiers juges, l'intéressée avait constitué avocat-défenseur mais s'était déclarée « sans pièces ni moyens ».
Elle a interjeté appel le 29 mars 2013 (enrôlement n° 2013/000128). Ses prétentions comprenaient : l'annulation de l'assignation introductive d'instance, faute d'avoir attrait la société débitrice ; l'autorisation d'appeler en garantie
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 13 mai 2014, Madame m. l. M c/ La société civile immobilière dénommée J, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Créance - Résistance abusive – Commandement de payer – Volonté dilatoire – Abus de droit (oui) – Mauvaise foi – Appel abusif - Dommages et intérêts (oui) En vertu des dispositions du Code de procédure civile régissant les voies de recours, et notamment son article 431, les parties : « ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ». En l'espèce Madame m. l. M épouse O, est la gérante et associée commanditée d'une société qui a été condamn??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t dans le cadre de cette procédure, mais qu'on peut d'ores et déjà évaluer à 100.000 euros (sauf à parfaire ou a diminuer, Mémoire), soit déduit de la somme qui pourrait lui être allouée, par compensation, - Enfin, et titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à ses demandes, la requérante sollicite qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement, sa situation financière ne lui permettant pas d'acquitter les montant des causes sus-énoncées, - En toute hypothèse, condamner la SCI L à payer à la concluante la somme de 15.000 euros à tit??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? RACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 13 mai 2014, Madame m. l. M c/ La société civile immobilière dénommée J) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 427
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (23 843 caractères)
Sommaire
Créance
Résistance abusive
Commandement de payer
Volonté dilatoire
Abus de droit (oui)
Mauvaise foi
Appel abusif
Dommages et intérêts (oui)
Faits et procédure
En vertu des dispositions du Code de procédure civile régissant les voies de recours, et notamment son article 431, les parties : « ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ».
En l'espèce Madame m. l. M épouse O, est la gérante et associée commanditée d'une société qui a été condamnée à payer par le Tribunal de première instance à la SCI L plusieurs sommes, dont des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par un arrêt définitif, la Cour d'appel a confirmé le jugement précité en la condamnant en outre à payer à la SCI L la somme de 6.000 euros pour appel abusif. Aucune somme n'étant pour autant réglée par la société débitrice, nonobstant un commandement de payer, c'est en l'état que la SCI L régularisait la procédure à l'encontre de l'associée commanditée devant le Tribunal de première instance qui, par le jugement entrepris auquel il convient de se référer, condamnait solidairement m. l. M épouse O à payer à la SCI J la somme pour laquelle la société dont elle est la gérante a déjà condamnée à ce titre par l'arrêt définitif de la Cour d'appel. Cette dernière confirme la solution de première instance.
S'agissant de la nullité de l'acte d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile, le moyen tiré du fait que l'appelante ne saurait être condamnée aux intérêts sur la somme due en principal, constitue bien une critique de la décision attaquée, dès lors que le Tribunal l'a condamnée au paiement des intérêts. Ainsi, le moyen de nullité manque en droit et sera en conséquence rejeté. En outre, la demande de nullité de l'assignation aux motifs que la société dont la requérante est la gérante n'aurait pas été attraite en la cause, n'a pas été soutenue devant les premiers juges et constitue donc une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel, au regard des dispositions du Code de procédure civile. Il en est de même pour la demande de compensation et pour la demande d'appel en garantie de Monsieur b. C, associé à 50% de la société dont l'appelante est la gérante.
La Cour rappelle que la SCI L dispose d'une créance reconnue par un arrêt définitif de la Cour d'appel, sur la société dont Madame m. l. M épouse O est, en tant que gérante commanditée, tenue indéfiniment aux dettes de la société à l'égard des tiers. En outre, la gérante dispose toujours de la faculté d'agir à l'encontre de son associé par le biais d'une action récursoire dans le cadre de la liquidation de la société. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de la dette ainsi que de la volonté dilatoire de la débitrice, cette dernière ne pourra encore qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement et surtout de surcroît qu'elle ne justifie nullement de la moindre difficulté financière.
En outre, la Cour reçoit favorablement la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI L pour appel abusif, en raison du fait que l'appelante a fait dégénérer en abus son droit, l'exercice naturel d'une voie de recours. En effet, l'action de l'appelante revêt un caractère de malignité et est empreinte de mauvaise foi, du fait d'avoir par des moyens inappropriés, cru devoir résister au paiement d'une somme importante incontestablement due depuis plus de 3 ans.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 MAI 2014
En la cause de :
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 24 janvier 2013 (R.3233) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 mars 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000128) ;
Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2013, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI L ;
Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2014, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m. l. M épouse O ;
À l'audience du 1er avril 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua formé par m. l. M épouse O, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 24 janvier 2013.
Considérant les faits suivants :
Suivant jugement rendu le 13 novembre 2008 par le Tribunal de première instance, la SCS O dont m. l. M épouse O est la gérante et associée commanditée a été condamnée à payer à la SCI L les sommes suivantes :
288.916,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2004 sur la somme de 169.386,60 euros et à compter du 28 octobre 2005 pour le surplus,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par arrêt définitif en date du 16 novembre 2010 la Cour de céans a confirmé le jugement précité condamnant en outre la SCS O à payer à la SCI L la somme de 6.000 euros pour appel abusif.
Aucune somme n'était pour autant réglée par la société débitrice, nonobstant un commandement de payer délivré le 21 novembre 2011. C'est en l'état que la SCI L régularisait la procédure à l'encontre de l'associée commanditée devant le Tribunal de première instance qui, par le jugement entrepris auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, condamnait m. l. M épouse O à payer à la SCI L la somme de 322.960,87 euros, solidairement avec la SCS O, déjà condamnée à ce titre par l'arrêt définitif précité de cette Cour d'appel.
Devant les premiers juges M LA. O qui avait constitué avocat défenseur, se déclarait sans pièces ni moyens.
Par son exploit d'appel parte in qua du 29 mars 2013 m. l. M épouse O demande à la Cour :
«…d'accueillir Madame m. l. M épouse O en son exploit d'appel parte in qua et assignation comme recevable en la forme,
Au fond l'y déclarant fondée :
Réformer parte in qua la décision entreprise en ce que la requérante a été condamnée à payer la somme de 322.960,87 euros à la SCI L, solidairement avec la SCS O déjà condamnée à ce titre par arrêt définitif de la Cour d'appel du 16 novembre 2010, outre les dépens.
Et statuant de nouveau :
S'entendre la Cour d'appel :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Déboute la SCI L de son moyen de nullité à l'encontre de l'assignation d'appel,
Déclare irrecevables les moyens de procédure articulés par l'appelante,
Confirme en ses dispositions appelées le jugement entrepris et, y ajoutant,
Condamne Madame m. l. M épouse O à payer à la SCI L la somme de 5.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne Madame m. l. M épouse O aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 13 mai 2014, Madame m. l. M c/ La société civile immobilière dénommée J », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2014-05-13-12191.
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) ??? Cour d'appel, 13 mai 2014, Madame m. l. M c/ La société civile immobilière dénommée J.
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Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 13 mai 2014, Madame m. l. M c/ La société civile immobilière dénommée J) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 427 du Code de procédure civile motifs pris, article 431 du Code de procédure civile elle rappelle devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 427 du Code de procédure civile motifs pris, article 431 du Code de procédure civile elle rappelle.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 427 du Code de procédure civile motifs pris, article 431 du Code de procédure civile elle rappelle ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Créance - Résistance abusive – Commandement de payer – Volonté dilatoire – Abus de droit (oui) – Mauvaise foi – Appel abusif - Dommages et intérêts (oui) En vertu des dispositions du Code de procédure civile régissant les voies de recours, et notamment son article 431, les partie…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 427)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 427)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 13 mai 2014, Madame m. l. M c/ La société civile immobilière dénommée J
Madame m. l. M épouse O, née le 17 septembre 1965 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domiciliée X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
Contre :
La société civile immobilière dénommée SCI L, dont le siège social est X à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur b. C, domiciliée Via X Caselle Torinese (Italie),
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
déclarer nul l'exploit introductif d'instance de la SCI L,
autoriser la requérante à régulariser par voie d'assignation et dans le délai qu'il lui plaira de fixer un appel en garantie à l'encontre de Monsieur b. C, domicilié en Italie : Via X 10070 Caselle Torinese ;
Afin d'être relevée et garantie par ce dernier à hauteur de 50% de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, solidairement avec la SCS O, en liquidation ;
Et cela sans approbation de la demande mais bien au contraire sous toutes réserves de toute exception, fin de non recevoir ou moyen de défense au fond à lui opposer ;
déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI L dès lors que cette dernière a omis d'assigner la SCS débitrice représentée par son liquidateur,
débouter la SCI L de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dire et juger que la requérante est recevable et bien fondée à solliciter que le montant des avances qu'elle a faites au profit de la SCI L, qu'elle se réserve de chiffrer ultérieurement dans le cadre de cette procédure, mais qu'on peut d'ores et déjà évaluer à 100.000 euros (sauf à parfaire ou a diminuer, Mémoire), soit déduit de la somme qui pourrait lui être allouée, par compensation,
Enfin, et titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à ses demandes, la requérante sollicite qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement, sa situation financière ne lui permettant pas d'acquitter les montant des causes sus-énoncées,
En toute hypothèse, condamner la SCI L à payer à la concluante la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamner la SCI L aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation…»
Au soutien de son appel, elle soulève tout d'abord in limine litis, la nullité de l'exploit introductif d'instance de la SCI L ou à tout le moins l'irrecevabilité des demandes dès lors que la demanderesse a omis d'assigner la SCS débitrice représentée par son liquidateur. Elle sollicite au même titre de se voir autoriser à appeler en garantie b. C, associé à 50% de la SCS O et ce aux fins d'être relevée et garantie par ce dernier à hauteur de la moitié des sommes pour lesquelles elle pourrait être condamnée en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens solidairement avec la société précitée.
Au fond elle fait observer qu'elle n'a jamais été mise en demeure personnellement de payer les causes de l'arrêt évoqué supra et que dans ces conditions elle ne peut en aucun cas être condamnée aux intérêts sur les sommes dues à titre principal ; que de surcroît elle a fait l'avance pour le compte de la SCI L, dont elle n'est pas l'associé, de dépenses qu'il ne lui appartenait pas de prendre en charge et dont elle peut demander compensation à hauteur d'une somme d'ores et déjà évaluée à 100.000 euros (sauf à parfaire ou à diminuer) ; qu'enfin et à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses demandes, elle sollicite que lui soient accordés les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière précaire.
En toute hypothèse, elle considère que la procédure diligentée par l'intimée revêt au regard des circonstances un caractère manifestement abusif lui permettant de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2013 la SCI L demande à la Cour :
«…À Titre Principal de :
Constater que l'exploit d'appel et assignation du 29 mars 2013 n'articule aucun grief à l'encontre du jugement déféré,
Déclarer nul l'exploit d'appel et assignation du 29 mars 2013 avec toutes conséquences de droit.
À Titre Subsidiaire de :
Déclarer irrecevables les demandes de nullité de l'assignation et d'appel en garantie présentées « in limine litis » pour la première fois en cause d'appel par Madame O avec toutes conséquences de droit,
Débouter Madame O du surplus de ses demandes,
Confirmer le jugement déféré.
À Titre plus Subsidiaire de :
Débouter Madame O de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement déféré.
En Tout Etat de Cause de :
Condamner Madame O à payer à la SCI L la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamner Madame O aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation…»
Elle expose que l'acte d'appel encourt la nullité aux termes de l'article 427 du Code de procédure civile motifs pris de ce qu'à aucun moment Madame m. l. M épouse O ne formule un quelconque grief à l'encontre des chefs du jugement du 24 janvier 2013 ; que l'appelante se borne à former des demandes nouvelles qui n'ont pas été soumises aux premiers juges et qui sont sans lien avec la motivation du jugement querellé qu'elle est censée critiquer en cause d'appel.
Elle fait encore valoir que le jugement déféré a été contradictoirement rendu et qu'en l'état de l'appel relevé les dispositions relatives à cette voie de recours doivent s'appliquer sans dérogation et qu'en contemplation des dispositions de l'article 431 al.2 du Code de procédure civile « les parties ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale » ; que les demandes de nullité de l'exploit d'assignation et d'appel en garantie n'ont pas été présentées en première instance et constituent en conséquence des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel ; qu'en outre b. C ne saurait être forcé à comparaître pour la première fois devant la Cour, ce qui le priverait nécessairement d'un premier degré de juridiction.
Elle relève à titre encore plus subsidiaire que la loi ne fait aucune obligation au créancier qui agit à l'encontre du gérant commandité indéfiniment tenu aux dettes de la société, d'assigner cette dernière à l'encontre de laquelle il détient déjà un titre exécutoire et qui n'a donc aucun intérêt à être présente en la cause ; qu'elle a agi à l'encontre de Madame m. l. M épouse O en sa qualité de gérante commanditée et qu'en sa qualité d'associé commanditaire Monsieur b. C ne peut être tenu aux dettes de la société qu'à concurrence de son apport en capital, Madame m. l. M épouse O ayant toujours la possibilité d'agir à son encontre par le biais d'une action récursoire dans le cadre de la liquidation de la société si elle devait l'estimer nécessaire ; qu'en ce qui concerne les intérêts, il importe peu que Madame m. l. M épouse O ait été personnellement mise en demeure dès lors que les sommes réclamées sont parfaitement exigibles et qu'en sa qualité de gérant commandité elle est indéfiniment tenue aux dettes de la société ; que la demande de compensation, outre le fait qu'elle est formellement contestée, n'est étayée par aucune pièce et ne procède que d'une volonté de dilatoire de la débitrice qui ne saurait se voir accorder quelque délai de paiement que ce soit compte tenu de l'ancienneté de la dette.
La SCI L fait enfin observer qu'elle n'a commis aucun abus en poursuivant le recouvrement d'une créance légitime alors qu'à l'inverse l'appel de Madame m. l. M épouse O devra être sanctionné comme étant abusif par l'allocation d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes d'ultimes écrits judiciaires déposés le 28 janvier 2014, Madame m. l. M épouse O demande de plus fort à la Cour de lui allouer l'entier bénéfice de son exploit d'appel limité et de constater que le moyen tiré du fait qu'elle ne saurait être condamnée aux intérêts sur la somme due en principal, constitue une critique de la décision attaquée dès lors que le Tribunal l'a condamnée au paiement des intérêts, que dans ces conditions l'intimée devra être déboutée de son exception de nullité de l'appel ; qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile elle rappelle qu'elle ne s'est pas défendue en première instance et que les exceptions qu'elle soulève constituent des défenses à l'action principale, en tant que telles, recevables ; qu'en outre elle revendique l'application du principe de compensation et l'article précité admet le principe de la recevabilité des demandes nouvelles en appel dès lors qu'il s'agit de demandes de compensation ; qu'elle fait encore observer que Monsieur b. C se réfugie derrière la personnalité morale de la SCI L dont il est l'associé majoritaire et le gérant pour tenter d'échapper à ses propres responsabilités qui découlent de son statut d'associé ; qu'enfin l'intimée ne justifie aucunement de ses affirmations consistant à prétendre que l'appelante serait propriétaire d'un patrimoine immobilier conséquent en Principauté de Monaco pour voir rejetée sa demande de délais.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
1/- Sur les moyens de procédure :
a/ - la validité de l'acte d'appel :
Attendu que, s'agissant de la nullité de l'acte d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile, force est de constater que le moyen tiré du fait que l'appelante ne saurait être condamnée aux intérêts sur la somme due en principal, constitue bien une critique de la décision attaquée, dès lors que le Tribunal l'a condamnée au paiement des intérêts ;
Que ce moyen de nullité manque en droit et sera en conséquence rejeté ;
b/- La nullité de l'exploit introductif d'instance ou à tout le moins son irrecevabilité :
Attendu qu'il est nécessaire de rappeler que le jugement querellé a été rendu contradictoirement, l'appelante après avoir constitué avocat-défenseur s'est bornée à se déclarer sans pièce ni moyen ; que ce sont en conséquence les dispositions du Code de procédure civile régissant la voie de recours qu'est l'appel qui doivent recevoir application et notamment, au cas particulier, celles tirées de l'article 431 alinéa 2 dudit Code qui dispose :
«…(les parties) ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale…» ;
Attendu que la demande de nullité de l'assignation aux motifs que la SCS O n'aurait pas été attraite en la cause, n'a pas été soutenue devant les premiers juges et constitue donc une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ;
Attendu que la demande de compensation, outre le fait qu'elle est formellement contestée par l'intimée, doit elle aussi être considérée comme une demande nouvelle qui aurait dû être présentée devant les premiers juges et ne l'a pas été ce qui la rend, de plus fort, irrecevable en cause d'appel ;
c/- La demande d'appel en garantie de Monsieur b. C associé à 50% de la société susnommée :
Attendu que cette demande doit subir le même sort que la précédente, les mêmes causes ayant les mêmes effets ; que de surcroît b. C ne saurait être forcé à comparaître pour la première fois en cause d'appel, une telle solution le priverait manifestement et anormalement d'un premier degré de juridiction ; que ce tiers à la procédure ne peut en conséquence être judiciairement contraint à accepter le débat dans des conditions qui ne lui permettraient pas de défendre correctement ses droits ;
Que partant les demandes de nullité de l'acte d'assignation et d'appel en garantie seront déclarées irrecevables en l'état ; l'appelante ayant toujours la possibilité d'initier une action à l'encontre de Monsieur b. C ;
2/ - Sur le fond :
Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler que la SCI L a agi à l'encontre de Madame m. l. M épouse O en sa qualité de gérante commanditée tenue indéfiniment aux dettes de la société à l'égard des tiers ; que la loi ne fait aucune obligation au créancier qui agit à l'encontre du gérant commandité, d'assigner la société à l'encontre de laquelle il détient déjà un titre exécutoire et qui n'a donc aucun intérêt à être présente en la cause ; qu'en sa qualité d'associé commanditaire Monsieur b. C ne saurait être tenu aux dettes de la société qu'à concurrence de son apport en capital, Madame m. l. M épouse O disposant toujours, en tant que de besoin, de la faculté d'agir à son encontre par le biais d'une action récursoire dans le cadre de la liquidation de la société ;
Attendu qu'il est constant, que l'existence d'une créance de la SCI L sur la SCS O résulte d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 13 novembre 2008 confirmé par un arrêt définitif (certificat de non pourvoi du 10 novembre 2011) de la Cour d'appel en date du 16 novembre 2010 ;
Que le montant de cette créance en principal, intérêts et dommages et intérêts a été arrêté par le jugement entrepris qui s'est borné à reprendre ce qui a été définitivement jugé ainsi que mentionné supra ; que concernant particulièrement les intérêts, peu importe que Madame m. l. M épouse O ait été personnellement mise en demeure dès lors que les sommes réclamées sont indiscutablement exigibles et qu'en sa qualité de gérante commanditée elle est indéfiniment tenue aux dettes de la société en principal, intérêts et frais ;
Attendu que, s'agissant de la demande de compensation, outre le fait qu'elle est irrecevable en cause d'appel, la Cour relève à titre superfétatoire qu'elle n'est justifiée par aucune pièce et procède d'une affirmation qui ne peut que s'avérer gratuite, la charge de la preuve des prétendues avances consenties par Madame m. l. M épouse O pour le compte de la SCI L incombant à la première nommée et n'étant manifestement pas rapportée ;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté de la dette ainsi que de la volonté dilatoire de la débitrice, cette dernière ne pourra encore qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement alors et surtout de surcroît qu'elle ne justifie nullement de la moindre difficulté financière, se bornant encore à procéder par voie d'affirmation de ce chef ;
Attendu que succombant en ses demandes l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu par contre, sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif, que la Cour est au cas de relever que l'appelante a fait dégénérer en abus son droit consistant en l'exercice naturel d'une voie de recours ;
Qu'il est avéré que l'action de l'appelante revêt un caractère de malignité et est empreinte de mauvaise foi, en ce que nonobstant l'arrêt définitif de la Cour de céans du 16 novembre 2010 précité Madame m. l. M épouse O, tenue indéfiniment aux dettes de la société débitrice en sa qualité de gérante commanditée, a, par des moyens inappropriés, cru devoir résister au paiement d'une somme importante incontestablement due depuis plus de 3 ans ;
Que sa mauvaise foi a incontestablement fait dégénérer en faute son action ;
Qu'en conséquence une somme de 5.000 euros sera allouée à la SCI L à titre de légitimes dommages et intérêts pour appel abusif ;
Attendu que les dépens suivant le succombance seront entièrement supportés par Madame m. l. M épouse O et distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride83▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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