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CIVIL DROIT DE LA FAMILLE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET SEPARATION DE CORPS · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 septembre 2014 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 431), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 431) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 431
La production en cause d'appel d'une procédure pénale ne constitue pas une demande au fond irrecevable comme nouvellement formée en appel, mais doit être rejetée si elle n'est pas de nature à éclairer le juge sur le litige dont il est saisi.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile.
Cour d'appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12583
Les époux, mariés le 13 septembre 1984 à Nice sans contrat de mariage préalable, ont eu deux enfants, devenus majeurs à la date de la décision. Le mari a déposé une requête en divorce le 16 octobre 2013 sur le fondement de l'article 197-1° du Code civil, tel qu'il est visé dans la décision.
Après une tentative de conciliation, le juge conciliateur a rendu, le 3 décembre 2013, une ordonnance de non-conciliation. Il a notamment attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal et d'un véhicule, mis à la charge du mari l'entretien et l'éducation des enfants majeurs, fixé une pension alimentaire provisoire de 1 500 euros par mois, et ordonné une expertise comptable portant sur le patrimoine des époux, confiée à un expert désigné.
L'épouse a interjeté appel par exploit du 26 décembre 2013. Son appel était limité à la pension alimentaire : elle demandait la condamnation du mari à lui verser 7 000 euros par mois. Le mari a formé un appel incident portant sur la seule mesure d'expertise, dont il demandait la suppression. Il sollicitait également l'autorisation de produire en appel les procès-verbaux d'un dossier pénal relatif à une plainte déposée contre l'épouse le 16 janvier 2012. Celle-ci a conclu à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel, sur le fondement de l'article 431 du Code de procédure civile, et a subsidiairement demandé un sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert.
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions :
Quels critères gouvernent la fixation de la pension alimentaire due par un époux à son conjoint pendant l'instance en divorce, au titre des mesures provisoires ?
La production de pièces d'une procédure pénale, sollicitée pour la première fois en appel, constitue-t-elle une demande nouvelle irrecevable ?
Une mesure d'expertise ordonnée en référé-conciliation justifie-t-elle le sursis à statuer sur le montant de la pension, ou peut-elle être maintenue en l'état ?
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord que « la pension alimentaire due par un époux à son conjoint durant le cours de l'instance en divorce dans le cadre de la fixation des mesures provisoires est calculée en tenant compte des facultés et des besoins respectifs des époux, mais aussi du train de vie auquel ils étaient accoutumés pendant le cours de leur relation conjugale ».
Elle procède ensuite à une appréciation concrète des pièces. Elle relève que l'épouse ne perçoit pas de rémunération, qu'elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers générant environ 90 800 euros de revenus fonciers pour l'année 2012, et que certaines charges qu'elle invoque ne peuvent être vérifiées en l'état. Elle constate, à l'inverse, que le mari justifie d'une rémunération moyenne mensuelle d'environ 13 450 euros et de charges déterminées. Elle relève enfin que l'existence de revenus supplémentaires est suggérée par certains éléments, notamment le paiement comptant d'un appartement et des travaux de restauration, ce qui justifie le maintien de l'expertise.
Sur la recevabilité de la demande de production du dossier pénal, la Cour écarte le moyen tiré de la nouveauté : une telle prétention « ne caractérise pas une demande au fond ». Elle la rejette toutefois sur le fond, au motif qu'elle n'est « pas de nature à l'éclairer sur le litige ».
Enfin, la Cour estime que l'expertise permettra, « le cas échéant », à l'une ou l'autre partie de solliciter la révision des mesures provisoires si des éléments nouveaux apparaissent, « et ce, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner en l'état le sursis à statuer sollicité à
Il résulte de l'analyse de toutes les pièces produites et des éléments d'appréciation d'ordre patrimonial et financier soumis aux débats que le magistrat conciliateur a justement évalué le montant de la pension alimentaire due provisoirement par l'époux à f. RI. et chiffrée à 1.500 euros par mois. Il convient dès lors de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de débouter les deux époux des fins de leurs appels respectifs tout en relevant que l'expertise ordonnée permettra, le cas échéant, à l'une ou l'autre des parties de solliciter la révision des mesures provisoires si des éléments nouveaux étaient révélés par cette mesure d'instruction, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner en l'état le sursis à statuer sollicité à titre subsidiaire.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
Madame f. RI. épouse CR., née le 9 avril 1958 à Nîmes (Gard) France, de nationalité française, demeurant X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Nicole COHEN, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur j-h. m. CR., né le 5 mai 1960 à Nice (Alpes-Maritimes) France, de nationalité française, demeurant X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge conciliateur, le 3 décembre 2013 (R.1449) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 décembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000088) ;
Vu les conclusions déposées les 11 février, 13 mai et 24 juin 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de j-h. CR. ;
Vu les conclusions déposées les 8 avril et 10 juin 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de f. RI. épouse CR. ;
À l'audience du 1er juillet 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par f. RI. épouse CR., à l'encontre d'une ordonnance de non-conciliation du 3 décembre 2013.
Considérant les faits suivants :
j-h. CR. a épousé f. RI. le 13 septembre 1984 à Nice sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants devenus majeurs sont issus de cette union, Audrey née le 2 janvier 1990 et Vincent né le 16 juin 1994.
Le 16 octobre 2013 j-h. CR. déposait une requête en divorce par devant le président du Tribunal de première instance sur le fondement de l'article 197-1° du Code civil.
La tentative de conciliation ayant eu lieu le 30 octobre 2013 et les parties ayant été renvoyées à l'audience du 27 novembre 2013, le juge conciliateur rendait le 3 décembre 2013 une ordonnance aux termes de laquelle il :
constatait le maintien de la demande en divorce,
autorisait j-h. CR. à assigner f. RI. par devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce,
au titre des mesures provisoires disait que f. RI. aura la jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal situé X3 à Monaco, à titre gratuit,
disait qu'elle aura la jouissance gratuite du véhicule Lexus 400 immatriculé X (MC) à charge pour elle d'effectuer les formalités administratives de transfert du véhicule à son nom,
disait que j-h. CR. devra assumer seuls les frais afférents à l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs Audrey et Vincent,
condamnait l'époux à payer f. RI. la somme de 1.500 euros à titre de pension alimentaire, payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de l'épouse,
ordonnait une mesure d'expertise comptable aux frais avancés par moitié par chaque partie et commettait Monsieur F. T., expert près la Cour d'appel d'Aix en Provence avec mission de consulter tous documents utiles et de se faire communiquer tous relevés de comptes bancaires personnel ou professionnel des époux ainsi que tous documents comptables permettant de dresser un inventaire estimatif du patrimoine de chacun des époux.
Suivant exploit du 26 décembre 2013, f. RI. a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation susvisée à l'effet de la voir réformer uniquement en ce qu'elle a condamné j-h. CR. à lui payer la somme de 1.500 euros le premier de chaque mois et d'avance à titre de pension alimentaire et, statuant à nouveau dans les limites de l'appel, dire et juger qu'il y a lieu de condamner celui-ci à lui payer la somme mensuelle de 7.000 euros à titre de pension alimentaire pour elle-même.
Au soutien de cette demande de réformation partielle et aux termes de l'ensemble de ses écrits l'appelante expose notamment que :
elle ne travaille pas et, eu égard à son âge comme à son état de santé, elle ne pourra pas exercer d'activité rémunérée, n'ayant en outre aucune qualification professionnelle,
si elle dispose de biens immobiliers situés en France donnés par ses parents elle n'obtient aucun loyer de la part de ses locataires, ce qui va générer des frais de procédure d'expulsion et une perte de ses revenus fonciers,
si pour 2013 ses revenus ne devraient pas dépasser la somme de 70.000 euros, elle doit régler des impôts qui se sont élevés à environ 35.058 euros, tous éléments n'ayant pas été pris en compte par le magistrat conciliateur, tandis que ses revenus pour l'année 2014 peuvent être évalués à la somme de 78.420 euros c'est-à-dire environ 6.535 euros par mois avant impôts, soit une somme mensuelle prévisible de 2.670 euros, ce qui réduit le montant de ses revenus nets mensuels à 3.865 euros,
elle a dû subir une lourde opération médicale qui engendre des frais outre l'assistance d'une tierce personne à domicile car elle ne peut plus s'occuper de son quotidien ni de sa maison, étant dans l'impossibilité de porter des charges lourdes, les frais afférents à l'emploi d'une femme de ménage en ce compris les charges sociales s'élevant à 1.755 euros par mois,
les frais médicaux dont elle supporte la charge sont importants, soit un total annuel pour 2014 de 6.227,80 euros et un coût mensuel arrondi à 518 euros tandis que les dépenses relatives à son véhicule automobile s'élèvent à environ 342 euros par mois,
elle doit par ailleurs faire face à d'autres frais incompressibles lorsque ses deux enfants majeurs reviennent à son domicile, ou lorsqu'elle doit participer aux frais de vacances familiales,
elle expose mensuellement une somme de 2.000 euros au titre des frais de la vie courante,
j-h. CR. avait lui-même estimé nécessaire de lui verser la somme mensuelle de 2.500 euros dans l'attente de la tentative de conciliation, ce dont il n'a pas été tenu compte alors que ce dernier exerce la profession d'expert-comptable et bénéficie d'un revenu moyen mensuel de 13.450 euros,
la réalité des revenus de son mari n'est pas celle qui résulte de sa feuille d'impôt compte tenu du protocole signé en 1999 aux termes duquel il apparaît avoir des participations, voire la totalité du capital social des sociétés F et U alors par ailleurs, qu'il perçoit de très importants dividendes ne figurant pas sur les avis d'imposition français et représentant au minimum 490.000 euros par an.
j-h. CR., intimé, reprenant et développant l'ensemble son argumentation dans ses écrits ultérieurs, entend pour sa part être autorisé à produire les procès-verbaux du dossier pénal concernant la plainte déposée le 16 janvier 2012 contre son épouse et entend voir débouter cette dernière des fins de son appel.
Relevant par ailleurs appel incident, il entend voir réformer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise et confirmer ladite décision du magistrat conciliateur pour le surplus.
À l'appui de ses prétentions, il fait valoir que les prétentions de son épouse sont exorbitantes et d'autant plus déplacées qu'elle vit actuellement de ses rentes et n'a jamais été contrainte d'exercer une activité professionnelle.
Il rappelle qu'en sa qualité d'expert comptable il perçoit un salaire mensuel de 7.200 euros, auquel s'ajoutent des indemnités d'administrateur s'élevant à 75.000 euros par an, soit un revenu mensuel total de 13.450 euros réduit à 10.160 euros après déduction des impôts dont la charge s'élève à environ 24 %.
Il précise que le montant de son loyer mensuel s'élève à 3.000 euros outre 200 euros de charges et qu'il doit assurer la prise en charge des études supérieures de ses deux enfants majeurs.
j-h. CR. rappelle que son épouse perçoit environ 90.000 euros de revenus locatifs et environ 5.000 euros de revenus tirés de valeurs mobilières et qu'elle n'a payé en 2012 que 24.400 euros d'impôts, et non 40.000 euros, ce qui lui laisse un revenu net de 70.000 euros, c'est-à-dire environ 5.800 euros par mois comme l'a retenu le magistrat conciliateur, étant précisé qu'elle n'a aucune charge locative puisqu'elle occupe gratuitement le domicile conjugal.
La mesure d'expertise lui apparaît totalement inutile dès lors que les pièces concernant le patrimoine des deux parties sont accessibles et, les deux époux étant imposables en France, tous les documents financiers patrimoniaux sont officiels et peuvent servir de base à l'estimation de la pension alimentaire.
f. RI., aux termes de nouvelles conclusions entend réitérer sa demande de réformation de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2013 en ce qu'elle a fixé à la somme de 1.500 euros la pension alimentaire mise à la charge de son mari et, en l'état de sa demande d'augmentation de cette pension à la somme mensuelle de 7.000 euros, sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert T., tout en demandant subsidiairement que Monsieur CR. soit condamné à lui payer le premier de chaque mois et d'avance une somme de 7.000 euros à titre de pension alimentaire.
S'agissant de la demande d'autorisation de production des procès-verbaux du dossier pénal concernant la plainte déposée le 16 janvier 2012 à son encontre, f. RI. estime qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel devant être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile.
Elle s'oppose par ailleurs à la demande incidente tendant à la suppression de la mesure expertale, tout en affirmant que la situation patrimoniale et fiscale de son mari demeure totalement opaque, ce dernier bénéficiant de revenus non déclarés fiscalement relativement importants ayant notamment permis l'acquisition du bien immobilier constituant le domicile conjugal.
j-h. CR. réitérant le bénéfice de ses précédents écrits et, y ajoutant, précise encore que :
son épouse a perdu de son seul fait la possibilité de louer le local situé à Cagnes-sur-Mer en exigeant un loyer trop important,
elle n'a volontairement déclaré que 1.500 euros de pension alimentaire reçus au titre de l'année 2013 dans le cadre de sa déclaration d'impôt sur le revenu,
elle n'a jamais participé au remboursement de l'emprunt de la société E dont elle se prévaut néanmoins,
s'agissant de la femme d'entretien dont elle indique supporter la charge financière, c'est le seul cabinet F qui acquitte l'essentiel de son salaire pour des heures effectuées uniquement au cabinet, f. RI. ne la payant que sur la base de 38,13 heures par mois pour un salaire net mensuel de 376,84 euros,
il paye pour sa part les frais d'études, d'hébergement, les dépenses médicales et 170 euros par mois pour chaque enfant,
il ne détient pas une seule part du capital de la société H qui a acquis en moins de trois ans 809.000 euros de biens immobiliers et que l'époux a créée le 15 juin 2009 sans aucune considération pour le régime de communauté des époux,
la société d'expertise comptable monégasque F a une activité civile et n'a pas de valeur patrimoniale, lui-même n'ayant racheté aucune clientèle et n'étant pas expert-comptable entre 1999 et 2000,
son épouse ne justifie pas du montant des travaux qui auraient été effectués dans l'appartement familial de Monaco.
j-h. CR. observe par ailleurs que sa demande de production des procès-verbaux du dossier pénal est justifiée par l'existence du nouvel article 31 du Code de procédure pénale et n'est pas une demande au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu s'agissant de la demande d'autorisation formée par j-h. CR. tendant à la production en cause d'appel de la procédure pénale afférente à la plainte déposée le 16 janvier 2012 contre f. RI., qu'une telle prétention procédurale ne caractérise pas une demande au fond qui serait irrecevable comme étant nouvellement formée en cause d'appel, la Cour estimant en revanche que la production ainsi sollicitée n'est pas de nature à l'éclairer sur le litige dont elle est présentement saisie en sorte qu'il y aura lieu de la rejeter ;
Attendu que la Cour est saisie tant de l'appel principal partiel interjeté par f. RI. tendant à remettre en cause le montant de la pension alimentaire fixée par le magistrat conciliateur que de l'appel incident formé par j-h. CR. tendant à la réformation de la partie de cette décision instaurant une mesure d'expertise ;
Attendu que la pension alimentaire due par un époux à son conjoint durant le cours de l'instance en divorce dans le cadre de la fixation des mesures provisoires est calculée en tenant compte des facultés et des besoins respectifs des époux, mais aussi du train de vie auquel ils étaient accoutumés pendant le cours de leur relation conjugale ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que f. RI. ne travaille pas et ne dispose donc d'aucune rémunération mensuelle tandis qu'elle bénéficie de l'usage à titre gratuit de l'appartement occupé X4 à Monaco ;
Qu'elle est toutefois propriétaire de plusieurs biens immobiliers tels qu'énoncés par le juge conciliateur, c'est-à-dire un appartement à Paris, deux appartements à Nice ainsi qu'un local commercial, un appartement à Saint-Laurent du Var et un autre à Auron outre un second local à usage commercial situé à Cagnes-sur-Mer ;
Qu'en l'état de la déclaration fiscale pour l'année 2012 elle apparaît avoir perçu une somme annuelle de 90.802 euros au titre des revenus fonciers pour la mise en location de ces divers biens soit un revenu mensuel moyen de 7.566 euros ;
Qu'il apparaît que les revenus correspondant à ces locations seront légèrement moins importants en 2013, du moins provisoirement, en raison du départ d'un locataire à Cagnes-sur-Mer, tandis que le montant des impôts fonciers et charges de copropriété qui demeurent sa charge n'est pas en l'état établi avec certitude pour l'année 2013, seule la pièce numéro 39 correspondant à une lettre du Trésor Public en date du 30 octobre 2013 faisant état d'un montant de CSG et CRDS s'élevant à 14.075 euros et la pièce numéro 25 accréditant le montant de l'impôt sur la fortune se chiffrant à 8.415 euros ;
Que f. RI. doit en outre assurer les frais de la vie courante, les dépenses inhérentes à l'aide d'une femme de ménage rendue nécessaire par son état de santé et le montant des frais relatifs à son véhicule automobile et à l'appartement qu'elle occupe, étant toutefois relevé qu'elle reconnaît elle-même en page 14 de ses conclusions du 8 avril 2014 avoir reçu certaines contributions de son mari au titre de ces derniers postes de dépenses ;
Qu'en revanche, le magistrat conciliateur, pas plus que la Cour d'appel, ne peuvent déterminer avec précision le montant de certaines charges de f. RI. concernant notamment le remboursement contesté d'un emprunt ou la proportion de la prise en charge du salaire de la femme d'entretien, pas plus qu'il n'est possible de vérifier l'existence de ses éventuels placements financiers ou participations sociales dans les sociétés F et U, seules quelques pièces faisant état de certains règlements par chèque au titre des dividendes tandis que le paiement comptant de l'appartement acquis en mai 2005 comme la mise en œuvre de travaux de restauration laissent accréditer la thèse de revenus supplémentaires qu'il convient de connaître avec précision dans le cadre de l'expertise à intervenir dont le principe et les modalités seront confirmés dans les termes du dispositif ci-après, le juge conciliateur ayant légitimement fait référence au «… caractère parcellaire des justificatifs des situations financières des époux tant en ce qui concerne leurs revenus, que leurs impositions et charges respectives...» ;
Attendu qu'il est par ailleurs justifié par les pièces produites que j-h. CR. exerce la profession d'expert-comptable et perçoit un salaire d'environ 7.200 euros par mois outre des indemnités d'administrateur de la société F s'élevant à 75.000 euros par an, soit une rémunération moyenne mensuelle de 13.450 euros ;
Que le mari justifie en outre devoir s'acquitter du montant des impôts sur le revenu s'élevant à 3.290 euros par mois, du paiement du loyer et des charges afférents à l'occupation du logement situé X5 à Monaco soit 3.000 euros mensuels, tandis qu'il verse 900 euros pour les frais afférents à l'éducation et l'entretien de son fils Vincent et 1.070 euros pour sa fille Audrey, l'épouse affirmant, au mépris de sa propre argumentation, que j-h. CR. a dépensé pour elle et ses enfants depuis le mois de septembre 2012 une somme totale de 18.201,25 euros, une telle allégation corroborant simplement la nécessité d'instaurer la mesure expertale susvisée dont le résultat pourra le cas échéant révéler des éléments nouveaux inhérents aux besoins et aux facultés respectives des époux ;
Attendu qu'il résulte en définitive de l'analyse de toutes les pièces produites et des éléments d'appréciation d'ordre patrimonial et financier soumis aux débats que le magistrat conciliateur a justement évalué le montant de la pension alimentaire due provisoirement par l'époux à f. RI. et chiffrée à 1.500 euros par mois ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de débouter les deux époux des fins de leurs appels respectifs tout en relevant que l'expertise ordonnée permettra, le cas échéant, à l'une ou l'autre des parties de solliciter la révision des mesures provisoires si des éléments nouveaux étaient révélés par cette mesure d'instruction, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner en l'état le sursis à statuer sollicité à titre subsidiaire ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de f. RI. qui succombe principalement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit f. RI. en son appel principal et j-h. CR. en son appel incident,
Au fond les déboute de l'ensemble de leurs prétentions et confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 décembre 2013 par le magistrat conciliateur,
Condamne f. RI. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de paix, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 septembre 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 12583.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 29 septembre 2014,…
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 29 septembre 2014, Madame f. RI. épouse CR. c/ Monsieur j-h. m. CR. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2014-09-29-12583.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 septembre 2014 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, article 31 du Code de procédure pénale et n.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 29 septembre 2014 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 septembre 2014, Madame f. RI. épouse CR. c/ Monsieur j-h. m. CR.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, article 31 du Code de procédure pénale et n devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, article 31 du Code de procédure pénale et n.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 septembre 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, article 31 du Code de procédure pénale et n ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce – Mesure provisoire – Pension alimentaire – Expertise Il résulte de l'analyse de toutes les pièces produites et des éléments d'appréciation d'ordre patrimonial et financier soumis aux débats que le magistrat conciliateur a justement évalué le montant de la pension aliment…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 431)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 431)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (29 septembre 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 29 septembre 2014, Madame f. RI. épouse CR. c/ Monsieur j-h. m. CR.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.