Selon l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1003 du Code civil énonce qu'il n'y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il s'était obligé. L'événement constitutif de la force majeure doit être imprévisible, extérieur et irrésistible ou insurmontable.
En l'espèce, la Cour relève, à titre liminaire, qu'il n'appartenait pas à la SAM G de dire, dans ses échanges de courriers avec l'appelant antérieurs à l'assignation, si la situation invoquée par Monsieur EL SH. était, ou non, constitutive d'un cas de force majeure, mais à la juridiction saisie du litige, en sorte que les considérations émises par l'appelant sur la connaissance, par la société intimée dès le 15 juillet 2011, des motifs pour lesquels l'appelant a été contraint d'annuler la réservation, et/ou de leur gravité, sont sans incidence sur la solution du litige, l'intimée contestant, en toute hypothèse, l'existence d'un cas de force majeure. Elle relève ensuite que l'hospitalisation de la mère de M. EL SH. est intervenue dès le 3 juillet 2011, alors que ce dernier ne s'est manifesté auprès de l'établissement hôtelier que le 15 juillet. En dépit des allégations de la société intimée, les pièces versées aux débats ne permettent pas de dénier à l'hospitalisation survenue ni le caractère d'extériorité, comme étant une cause étrangère au débiteur de l'obligation et indépendante de la volonté de celui-ci, ni, en outre, le caractère d'imprévisibilité dès lors que Mme Ab. EL. a été admise aux urgences, et que ni son âge, ni la fragilité de son état de santé ne laissaient supposer qu'une aggravation subite interviendrait nécessitant, de surcroît, son admission immédiate dans un établissement de santé, la Cour relevant d'une part, que la dernière hospitalisation de la mère de l'appelante remontait à l'année 2009, soit deux ans auparavant et d'autre part, que l'imprévisibilité doit s'apprécier, en matière contractuelle, au jour de la conclusion du contrat.
En revanche, M. EL SH. ne démontre pas que l'événement invoqué présentait un caractère insurmontable ou irrésistible, lequel doit s'entendre d'une impossibilité d'exécuter le contrat, le simple fait que l'exécution de l'obligation soit rendue plus difficile étant insuffisant. Les premiers juges ont justement relevé sur ce point, sans dénier l'existence des liens familiaux les unissant à la mère de l'appelant, que la preuve n'était pas rapportée de l'impossibilité, pour les autres membres de la famille, d'honorer la réservation prise, la Cour ajoutant qu'en toute hypothèse, l'appelant ne justifie pas, au regard des pièces, notamment médicales, produites aux débats, de l'impossibilité pour lui d'exécuter le contrat. En conséquence, M. EL SH. devra s'acquitter, entre les mains de la SAM G, de la somme de 82.240 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2013, le jugement entrepris, non autrement critiqué que par les moyens auxquels il a été répondu ci-dessus, étant confirmé de ce chef.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :