Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 juin 2015 (R.6070) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 juillet 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000019) ;
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2015 par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de g. GU. ;
Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2015 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de t. BA. ;
À l'audience du 1er décembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par t. BA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 juin 2015.
Considérant les faits suivants :
Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2014, t. BA., née le 13 août 1922 à Haïphong (Vietman), résidant à Monaco Immeuble « Le H », assistée de c. MA., curateur, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Première Instance du 22 novembre 2012, a fait assigner devant cette juridiction g. GU., agent d'entretien de l'immeuble, domicilié à Vintimille en Italie, en paiement de la somme principale de 90.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2013, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, exposant qu'en contrepartie de l'engagement verbal pris par ce dernier de prendre soin d'elle et de son logement, elle lui avait remis, courant juillet 2009, une somme de 90.000 euros et que, le montant de la remise étant disproportionné par rapport à la prestation promise, elle se trouvait bien fondée à en réclamer le remboursement intégral.
En défense, g. GU. a soulevé, à titre principal, l'incompétence de la juridiction monégasque, ainsi que la nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de fondement juridique et, subsidiairement, a conclu au rejet des demandes, sollicitant reconventionnellement l'allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement contradictoire et avant dire droit au fond en date du 18 décembre 2014, le Tribunal de Première Instance a rejeté les exceptions d'incompétence territoriale et de nullité de l'assignation pour défaut de base légale soulevées par g. GU., renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 29 janvier 2015 à 9 heures pour conclusions au fond de la partie défenderesse, et réservé les demandes ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2015, le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit :
« - déboute t. BA. de sa demande principale en remboursement de la somme de 90.000 euros,
- déboute t. BA. de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- déboute g. GU. de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamne t. BA. aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux réservés par jugement en date du 29 janvier 2015, dont distraction au profit de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
- ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu d'une part, que la demanderesse avait consenti une donation à g. GU., que l'intention libérale de la donatrice était caractérisée, que le principe de l'irrévocabilité des donations ne permettait pas à cette dernière d'en solliciter le remboursement, qu'à la supposée démontrée, la contrepartie consistant pour le défendeur à effectuer quelques heures de ménage et des travaux pour t. BA. n'excluait pas l'intention libérale et que l'ingratitude du défendeur n'était pas démontrée, d'autre part que l'acte attaqué était valable, qu'il n'était pas démontré qu'au moment de la remise des fonds, la donatrice aurait été privée de ses facultés mentales, que, par ailleurs, n'étaient établis ni son insanité d'esprit, ni un vice du consentement et que, s'agissant d'une libéralité, tous les moyens de nullité de l'acte litigieux (absence de cause, vice du consentement) tout comme le moyen tiré du non-respect d'une obligation contractuelle devaient être écartés.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 29 juillet 2015, t. BA., assistée de c. MA., curateur, a relevé appel du jugement rendu le 11 juin 2015.
Au terme de cet exploit d'appel et des conclusions qu'elle a déposées le 24 novembre 2015, t. BA. demande à la Cour de :
l'accueillir en son exploit d'appel et assignation comme recevable en la forme, au fond l'y déclarant fondée,
réformer la décision entreprise,
Et statuant de nouveau :
- condamner Monsieur GU. à payer à la requérante la somme de 90.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- outre celle de 5.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts compte tenu des préjudices financier et moral subis par la requérante,
- confirmer la décision entreprise en ce que Monsieur GU. a été débouté de sa demande reconventionnelle,
- condamner Monsieur GU. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, aux offres de droit.
Au soutien de son appel, t. BA. fait valoir, essentiellement, qu'âgée de 87 ans au moment de la remise des fonds, isolée d'un point de vue familial et social, et diminuée, elle était fortement influençable et son consentement n'était pas éclairé. Depuis lors, elle a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire, ce qui rend vraisemblable le fait qu'elle était, sinon totalement privée de ses facultés mentales, en tout cas bien amoindrie.
Elle précise que lors de cette mise sous protection, la juridiction a pris en considération sa faiblesse d'esprit et sa prodigalité pour en déduite qu'elle avait besoin d'assistance.
Elle estime que la nullité du contrat est encourue du fait du vice du consentement manifeste ayant présidé à la conclusion de l'accord et considère que l'intimé a abusé de sa faiblesse.
Elle considère qu'il incombe à g. GU. de rapporter la preuve de la libéralité dont il se prévaut, précisant qu'aucune raison ne pouvait justifier qu'elle se dépouillât ainsi d'une partie de son patrimoine au profit d'une simple connaissance.
Elle ajoute qu'à supposer même que l'intention libérale puisse se déduire de la tradition par remise des fonds, une contrepartie a été fixée à cette libéralité, consistant dans l'engagement pris par g. GU. de prendre soin d'elle et de son logement, précisant de ce chef d'une part, que ce dernier a failli à ses engagements, d'autre part qu'au regard de la disproportion manifeste entre le montant versé et l'engagement pris, celui-ci se trouve dépourvu de cause.
Elle en conclut que l'accord litigieux est nul, que l'on se place sur le terrain des vices du consentement, de l'absence de cause (enrichissement sans cause) ou sur celui de l'inexécution d'une obligation contractuelle.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2015, g. GU. demande à la Cour de confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris, de condamner en conséquence t. BA. à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour procédure abusive et vexatoire, et de la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Il soutient, en substance, que l'appelante est dans l'incapacité de démontrer en quoi il se serait engagé envers elle alors même qu'il a bénéficié d'une libéralité sans charge, qu'au moment de la remise des fonds, t. BA. disposait de toute sa capacité juridique, que d'ailleurs la mesure de curatelle n'a été instaurée que le 22 novembre 2012, qu'en outre, il n'a jamais été question d'un prêt personnel assorti d'un taux d'intérêt, d'une durée de remboursement et d'un terme et que, dès le départ, la remise des fonds avait le caractère d'un don manuel officiel.
Il souligne que l'appelante ne démontre aucun vice du consentement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Attendu que la recevabilité de l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, n'est pas contestée, la Cour relevant que seul le jugement prononcé le 11 juin 2015 a été entrepris ;
2- Attendu qu'aux termes de l'article 762 du Code civil, est une donation l'acte par lequel une personne se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ;
Attendu que toute libéralité, dont le caractère irrévocable est rappelé par le texte précité, suppose un élément matériel, consistant dans l'appauvrissement de la personne gratifiante et l'enrichissement corrélatif de la personne gratifiée, ainsi qu'un élément moral, l'intention de gratifier, qui ne se présume pas mais dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ;
Attendu qu'il appartient à celui qui invoque une libéralité, g. GU. en l'occurrence, de caractériser cet acte juridique ;
Qu'au cas particulier, l'élément matériel de la donation est constitué par le transfert, survenu en juillet 2009, de la somme de 90.000 euros du patrimoine de t. BA. dans le patrimoine de g. GU., celui-ci ne contestant pas la remise de cette somme ;
Que, par ailleurs, les premiers juges ont retenu, à bon escient, que la preuve de l'intention libérale était suffisamment rapportée par les pièces versées au dossier, attestant, au moment de la remise des fonds, d'une relation privilégiée entre les parties ainsi que de l'intention de gratifier ayant animé l'appelante ;
Qu'il en est ainsi du courrier écrit le 23 décembre 2009 par l'épouse de l'intimé, c. GU., à l'appelante, ainsi traduit de l'italien :
« Salut Teresita, Je veux t'écrire ces quelques mots étant donné qu'on ne se verra pas à Noël. Je suis désolée que tu ne viennes pas passer le réveillon chez nous, mais je comprends que tu ne veuilles pas risquer de tomber malade. Je te souhaite, ainsi qu'à toute ta famille, un joyeux Noël et une bonne année, grâce à toi, c'est pour nous un Noël spécial. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Si tu veux, nous viendrons te rendre visite avant que tu ne partes (Mets-toi d'accord avec GF). Bon voyage et amuse-toi bien. Je t'embrasse chaleureusement, avec toute mon affection et mon estime. Nous aurions aimé que tu sois avec nous mais tant pis » ;
Que le 31 janvier 2010, le beau-père de l'intimé a écrit à l'appelante en ces termes :
« Bonjour Mme t., Je suis g., le père a c. e le bon père à Jean François. Je viens d'apprendre ce que vous avez fait pour leur famille. Cela m'as remplie le cœur de joie. Je crois que tous parents de bonne famille aimeraient faire, pour leurs enfant, ce que vous avez fait pour les miennes. mais malheureusement cela, souvent, n'est pas possible (comme dans mon cas) ce que je peux leur donner c'est l'amour paternelle et ma disponibilité personnelle a leur rendre quelque petit service comme emmener les enfants a l'école ou autre choses de petite importance mais cela ne leur permettera pas de achetter beacoup de chose. Moi et ma femme vous embrassons très fort en vous souhaitant plousieur annees de bonne santé avec l'espoir que un jour, très loin, nous seront heureux de pouvoir vous rendre service n'importe ou, n'importe a quelle heure. Ciao Mme t.. Merci d'exister. Palumbo g. (beacoup d'excuse pour mon français approximatif) » ;
Que l'appelante verse également aux débats un courrier que lui a adressé c. GU. le 18 août 2011, dans lequel on comprend que t. BA. reproche à la famille GU. de l'avoir laissée seule, et à propos duquel les premiers juges ont exactement retenu que l'intention libérale dont a fait preuve l'appelante n'était pas contredite par les courriers ultérieurs échangés entre les parties, notamment le courrier précité ;
Qu'en outre, il n'est pas démontré aux débats qu'une contrepartie ait été fixée à la remise de la somme de 90.000 euros, qui aurait consisté, pour g. GU., à effectuer des travaux pour le compte de l'appelante et à s'occuper d'elle. Que la preuve d'une obligation contractuelle à la charge de l'intimé n'est pas rapportée. Qu'en toute hypothèse, l'ingratitude de l'intimé n'est pas établie, les premiers juges ayant justement relevé qu'aucun témoignage n'était produit aux débats en ce sens ;
Qu'à supposer même qu'une telle contrepartie ait existé, il ne saurait être tiré argument du caractère disproportionné du montant du don, la preuve de l'intention libérale étant, de plus fort, rapportée ;
Attendu, par ailleurs, que l'article 769 du Code civil énonce que pour faire une donation entre vifs, il faut être sain d'esprit ;
Que, sur ce point, s'il résulte des débats que t. BA. fait l'objet, depuis le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de Première Instance, d'une mesure de curatelle, confiée à son petit-fils, c. MA., il sera observé que cette mise sous protection est postérieure, de plus de trois ans, à la libéralité consentie et qu'aucune pièce, contemporaine de la remise des fonds, n'est produite aux débats relativement aux facultés mentales de l'appelante ;
Qu'ainsi, la preuve de l'insanité d'esprit de t. BA. au moment de la donation litigieuse n'est pas rapportée, l'âge et les conditions de vie de celle-ci à cette époque ne pouvant suffire à l'établir ;
Que si l'appelante déplore avoir été victime d'un abus de faiblesse, il s'agit d'une infraction pénale, dont, au surplus, le Parquet a estimé qu'elle n'était pas caractérisée ;
Attendu, en outre, que l'appelante invoque également le fait que son consentement aurait été vicié, sans préciser toutefois s'il s'agirait de violences, dol ou erreur ;
Qu'en toute hypothèse, il appartient à celui qui se prévaut d'un vice du consentement d' en rapporter la preuve ;
Qu'il sera observé qu'aucune pièce n'est produite au soutien de cette thèse et que les seules allégations de l'appelante sont tout à fait insuffisantes à rapporter l'existence de faits de contrainte ou de violences, d'une erreur ou de manœuvres dolosives pouvant l'avoir déterminée à consentir la donation aujourd'hui contestée ;
Qu'enfin, se rapportant à sa motivation ci-dessus, la Cour relève que l'absence de cause invoquée est inopérante, la cause de la donation résidant précisément dans l'intention libérale ;
Attendu, en conséquence, que la confirmation du jugement s'impose en ce qu'il a débouté t. BA. de l'ensemble de ses demandes ;
3- Attendu que l'action en justice constitue l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. Qu'en conséquence, l'intimé ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef ;
4- Attendu que succombant en cause d'appel, t. BA. sera condamnée aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.