Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 15 janvier 2015 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 2 mars 2015 ;
Vu les conclusions déposées les 20 mai 2015 et 13 octobre 2015 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de d. SA., Monsieur TA. et o. WI. ;
Vu les conclusions déposées le 30 juin 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de f. SO. ;
À l'audience du 1er décembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par f. SO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 15 janvier 2015.
Considérant les faits suivants :
Suivant jugement en date du 15 janvier 2015, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du Travail, statuant dans l'instance opposant f. SO. à d. SA., k. TA. et o. WI., a écarté des débats 4 pièces produites par f. SO., dit que k. TA. et o. WI. étaient, aux côtés de d. SA., ses co-employeurs, que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable, sans être abusif, et condamné in solidum les trois défendeurs à lui payer la somme de 2.960,80 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que, s'agissant d'un licenciement individuel pour motif économique, il appartenait aux employeurs de prouver la réalité et la validité de ce motif devant résulter d'une suppression de poste effective et nécessaire économiquement, c'est-à-dire au cas particulier que le recours aux services d'une assistante personnelle n'était plus justifié.
Les premiers juges ont estimé que la preuve de la cessation d'activité n'était pas établie et que le licenciement n'était dès lors pas valable, sans présenter pour autant de caractère abusif au regard notamment du ralentissement avéré des activités de la salariée pouvant laisser présager une rupture future de la relation de travail.
Par exploit du 2 mars 2015, f. SO. a interjeté appel partiel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal du Travail le 15 janvier 2015 en ce qu'il a déclaré le licenciement non abusif.
Elle entend être reçue en son appel, voir dire que le licenciement est fondé sur un faux motif et revêt un caractère abusif et voir condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de son appel, f. SO. soutient que ses trois co-employeurs ont organisé un licenciement brutal fondé sur un faux motif en lui retirant les missions qui lui incombaient jusqu'alors, puis en embauchant dans les semaines suivant la rupture une nouvelle employée aux compétences quasiment équivalentes.
Elle affirme ainsi que le ralentissement des activités retenu par les premiers juges ne résultait pas du ralentissement des activités de l'un de ses employeurs mais de leur volonté de la priver de ses missions, ceux-ci ayant changé radicalement de comportement à son égard dans les trois mois ayant précédé la rupture, bien que n'ayant pas formellement remis en cause son statut, en mettant dans un premier temps fin à ses missions pour d. SA. et o. WI. au moment de l'embauche d'une nouvelle secrétaire personnelle, puis au contrat de travail lors de l'embauche d'une assistante par le groupe MC LAREN.
Elle estime que la brutalité dans la mise en œuvre de son licenciement fondé sur un faux motif et la mauvaise foi manifeste de ses employeurs, qui ont tenu à son endroit des propos méprisants, confère au congédiement un caractère abusif justifiant l'allocation des dommages-intérêts réclamés en réparation du préjudice subi.
d. SA., k. TA. et o. WI., intimés, entendent voir débouter f. SO. de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions et confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que le licenciement ne revêtait pas un caractère abusif.
Relevant par ailleurs appel incident, ils entendent voir réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le licenciement non fondé sur un motif valable et, statuant à nouveau, juger que le licenciement est intervenu valablement pour suppression de poste.
Ils sollicitent en outre la condamnation de f. SO. à leur payer la somme de 1 euro symbolique de dommages-intérêts pour appel abusif et à supporter les dépens.
À l'appui de leurs prétentions, d. SA., k. TA. et o. WI. font en particulier valoir que :
- ils ont engagé une assistance personnelle commune à compter du 14 juin 2010,
- l'embauche a toutefois par souci de simplicité été régularisée au seul nom de d. SA.,
- dès novembre 2011, elle n'a plus travaillé que pour k. TA.,
- elle était licenciée le 17 février 2012 pour suppression de poste en raison de la disparition des besoins de Monsieur TA. du fait de la création des entités monégasques,
- au jour du licenciement, le poste de f. SO. ne correspondait plus à aucune réalité économique compte tenu de l'absence de tâches à lui confier,
- il n'y a eu aucune embauche après le licenciement, seule une standardiste a été recrutée, mais par la société MC LAREN qui n'était pas l'un des employeurs de f. SO.,
- ils ne disposaient plus d'assistante personnelle concomitamment au licenciement, o. WI. n'ayant jamais embauché d'assistante personnelle pour son compte alors que celle de d. SA. a été licenciée en février 2012 également,
- le licenciement est dénué de toute brutalité au regard de la nette diminution de la charge de travail de l'appelante depuis novembre 2011, le transfert d'e-mails professionnels à des amis en étant au besoin la preuve,
- la dégradation des conditions de travail n'est pas étayée,
- le préjudice invoqué n'est pas avéré dès lors que f. SO. a retrouvé du travail dès le mois de mars 2012.
Selon les intimés enfin, l'appel soulevé est abusif compte tenu de la mauvaise foi de f. SO. qui se livre à une instrumentalisation des documents existants.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régularisés dans les formes et délais prescrits par la loi sont recevables ;
Attendu que la Cour doit, par l'effet des appels partiels principal et incident, se prononcer uniquement sur la validité du licenciement prononcé à l'encontre de f. SO. et sur son caractère abusif, le surplus des dispositions, non critiqué, s'avérant définitif ;
Sur la validité du licenciement
Attendu qu'il n'est pas discuté que f. SO. a été embauchée à durée indéterminée à compter du 14 juin 2010 par d. SA., k. TA. et o. WI., bien que seul d. SA. apparaisse comme l'employeur officiel sur le permis de travail ;
Qu'elle s'est vu notifier son licenciement pour suppression de poste par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2012 et a été dispensée d'exécuter son préavis d'un mois ;
Attendu que conformément aux dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 concernant le licenciement individuel pour motif économique, l'employeur qui invoque une suppression de poste et auquel incombe la charge de cette preuve, doit démontrer que la rupture du contrat de travail est fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié mais sur la nécessité économique et donc l'effectivité de la suppression de poste corrélative ;
Que f. SO. assure que, contrairement à ce qui est soutenu, les besoins d'une assistance personnelle n'avaient pas disparu et qu'en réalité le licenciement ne présenterait pas un caractère économique, faute de nécessité de suppression de poste ;
Qu'en l'espèce, les premiers juges ont justement relevé que celle-ci ne travaillait plus que pour k. TA. au moment de son licenciement, et ce depuis novembre 2011, ainsi que cela résulte de son propre mail du 25 novembre 2011 (pièce n° 6 des intimés) confirmé par celui de d. SA. du 24 janvier 2012 (pièce n° 14 de f. SO.) ;
Que f. SO. ne peut prétendre qu'il s'agirait d'une volonté délibérée de se débarrasser d'elle alors qu'elle n'a émis aucune protestation ou réserve sur cette situation et que dans le cadre de l'évaluation annuelle du personnel pour 2011 réalisée le 4 octobre 2011, elle faisait état d'une masse de travail importante l'empêchant de donner pleine satisfaction à ses 3 employeurs en même temps ;
Que k. TA. soutient néanmoins que ses activités personnelles ayant cessé, le recours à une assistante personnelle n'était plus nécessaire lors du licenciement, notamment en raison de la création des deux entités monégasques pour lesquelles il travaillait ;
Que force est d'observer à cet égard qu'il n'est pas discuté que f. SO. a été embauchée pour satisfaire les besoins personnels de d. SA., k. TA. et o. WI. et ceux de leurs famille respectives, et non pas ceux du groupe Mc LAREN, de sorte que la création de deux entités juridiques monégasques apparaît indifférente sur la charge de travail de celle-ci, sauf à établir un changement de rythme de travail lui offrant une plus grande disponibilité pour s'occuper lui-même de ses affaires personnelles, ce qu'il ne fait pas ;
Qu'en outre, cette assertion n'est étayée par aucun élément de preuve significatif, alors d'autant plus qu'il n'est pas discuté que l'ancienne assistante personnelle de k. TA. n'est pas revenue travailler pour lui à son retour de maternité, que f. SO. évoquait une charge de travail importante dans son évaluation et que si elle n'a plus effectué de service pour d. SA., ce n'est qu'en raison de l'embauche d'une nouvelle assistante personnelle, autant d'éléments laissant apparaître la permanence et la réalité de l'activité de l'employeur ;
Attendu que les premiers juges ont dès lors valablement retenu, en l'absence de justification de l'impérative nécessité de licenciement, qui exclut le seul souhait de réaliser des économies, que la rupture ne reposait pas sur un motif valable et ont condamné les co-employeurs au paiement de l'indemnité légale de licenciement, dont le quantum n'est pas remis en cause ;
Sur le caractère abusif du licenciement
Attendu par ailleurs que tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur ;
Attendu que f. SO. prétend que ses employeurs auraient délibérément retiré les missions qui lui incombaient et organisé un licenciement brutal fondé sur un faux motif ;
Mais attendu que force est de constater que les éléments produits ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve d'une telle réalité et que f. SO. n'établit en définitive pas le caractère fallacieux du motif de rupture ;
Qu'au contraire, plusieurs éléments viennent contredire la thèse selon laquelle ses employeurs se seraient organisés pour lui retirer au fur et à mesure ses missions ;
Qu'ainsi c'est elle qui a pris l'initiative de ne plus travailler pour o. WI. ; que par ailleurs elle avait à plusieurs reprises évoqué un emploi du temps trop chargé pour une seule personne, ce qui peut expliquer qu'elle ne s'est jamais émue ou plainte de ne plus travailler avec d. SA. à la suite de l'embauche d'une nouvelle assistante personnelle (bien qu'ayant toujours fait valoir son point de vue, que ce soit pour négocier sérieusement ses conditions d'emploi ou dénoncer l'organisation de ses fonctions) et qu'elle même écrivait pour se voir confirmer qu'elle ne travaillait plus pour eux depuis le 3 novembre 2011 ;
Que l'embauche d'une standardiste concomitamment à la rupture n'est pas davantage un argument pertinent compte tenu que le profil de poste invoqué est différent et en outre que l'employeur n'est pas le même, alors enfin que les conclusions tirées par ses soins sur la base du profil de la personne concernée sont sans fondement ;
Qu'enfin, la Cour fait sienne l'analyse des propos contenus dans un mail de d. SA. du 13 février 2012 adressé à k. TA. (pièce n° 28 produite f. SO.), lesquels, bien que déplacés, s'avèrent à eux seuls insuffisants pour caractériser l'attitude reprochée aux employeurs compte tenu du temps très voisin au licenciement dans lequel a été rédigé ce courriel ;
Attendu en définitive que les premiers juges ont valablement retenu que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un quelconque abus dans la mise en œuvre du licenciement et débouté f. SO. de sa demande d'indemnisation, et leur décision sera sur ce point confirmée ;
Sur les dommages-intérêts pour appel abusif
Attendu que la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par d. SA., k. TA. et o. WI. ne saurait être accueillie, dès lors qu'il ne résulte pas des éléments de la cause ci-dessus rapportés que f. SO. ait abusé de son droit d'ester en justice ;
Attendu que les parties succombant respectivement en leur appel, la compensation des dépens exposés par elles en cause d'appel, sera ordonnée en application de l'article 232 du Code de procédure civile et les dispositions prises de ce chef par le Tribunal seront confirmées ;