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PENAL INFRACTIONS CONTRE LES BIENS · PENAL INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 avril 2016 (n° 2014/000376) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 377), que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions contre les biens · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 377) (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions contre les biens · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale.
Le 14 février 2014, a. BA. est interpellé après avoir refusé un contrôle de police et s'être enfui à scooter, avec un passager mineur. Lors de son interpellation, il est trouvé porteur de deux cartes nationales d'identité françaises, aux noms de Sébastien RA. et de Justin BO. Le scooter, faussement immatriculé, avait été volé le 18 novembre 2013 au préjudice d'un tiers, d.RI.
Mis en examen, le prévenu reconnaît être le conducteur du scooter et déclare se douter de son origine frauduleuse. S'agissant des cartes, ses explications varient. Devant les enquêteurs, il indique que Sébastien RA., un ami, lui avait confié sa carte « il y a longtemps », puis qu'il l'avait retrouvée une semaine plus tôt et placée dans son passeport. Pour la carte de Justin BO., il déclare ne pas connaître son titulaire et l'avoir trouvée sur les « plages électro » de Cannes.
Les titulaires apportent des éléments contraires. Sébastien RA. affirme ne pas avoir confié sa carte au prévenu et croire l'avoir perdue lors d'une soirée à Cannes en 2013, tout en disant ne pas penser que le prévenu la lui aurait volée. Justin BO. déclare s'être fait dérober sa sacoche, contenant son portefeuille et sa carte d'identité, lors d'un mouvement de foule au cours de l'été 2013. Son dépôt de plainte, daté du 28 août 2013, est conforme à cette version.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 23 novembre 2015, déclare le prévenu coupable de recel de vol du scooter, de refus d'obtempérer et de violation de domicile, et le condamne à trois mois d'emprisonnement. Il le relaxe toutefois du chef de recel de vol des deux cartes d'identité. Il retient que la prise d'un objet appartenant à autrui, conservé sans remise aux autorités, constitue un vol commis en France durant l'été 2013, lequel absorbe le recel comme délit de conséquence.
Le ministère public interjette appel partiel. À l'audience, le procureur général précise que son appel est limité à la relaxe prononcée au titre du recel des deux cartes d'identité.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions liées.
La première portait sur la qualification. Le tribunal avait requalifié les faits en vol, au motif que le prévenu avait appréhendé des objets appartenant à autrui pour les conserver. Il s'agissait de
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal infractions contre les biens · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Recel - Détention de cartes d'identité appartenant à des tiers - Requalification en vol (non) - Absence de preuve d'une soustraction frauduleuse - Connaissance de l'origine frauduleuse - Cartes d'identité volées Le prévenu, interpellé après avoir tenté d'échapper à un contrôle policier, était porteur de deux cartes d'identité françaises aux noms de tiers. Poursuivi pour recel, il affirme que la première lui a été confiée par son légitime propriétaire, un ami, alors que ce dernier déclare l'avoir perdue. Quant à la … »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 18 avril 2016, Ministère public c/ a. BA. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code de procédure pénale (art. 377) — mentionné sous « article 377 du Code de procédure pénale »
Code pénal (art. 392) — mentionné sous « article 392 du Code pénal »
Code pénal (art. 339) — mentionné sous « article 339 du Code pénal »
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Recel - Détention de cartes d'identité appartenant à des tiers - Requalification en vol (non) - Absence de preuve d'une soustraction frauduleuse - Connaissance de l'origine frauduleuse - Cartes d'identité volées Le prévenu, interpellé après avoir tenté d'échapper à un contrôle policier, était porteur de deux cartes d'identité françaises aux noms de tiers. Poursuivi pour recel, il affirme que la première lui a été confiée par son légitime propriétaire, un ami, alors que ce dernier déclare l'avoir perdue. Quant à la seconde pièce d'identité, son propriétaire affirme qu'elle l… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Recel - Détention de cartes d'identité appartenant à des tiers - Requalification en vol (non) - Absence de preuve d'une soustraction frauduleuse - Connaissance de l'origine frauduleuse - Cartes d'identité volées Le prévenu, interpellé après avoir tenté d'échapper à un contrôle policier, était porteur de deux cartes d'identité françaises aux noms de tiers. Poursuivi pour recel, il affirme que la première lui a été confiée par son légitime propriétaire, un ami, alors que ce dernier déclare l'avoir perdue. Quant à la … »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de procédure pénale (art. 377) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 18 avril 2016 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 377
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal infractions contre les biens · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (14 988 caractères)
Sommaire
Recel
Détention de cartes d'identité appartenant à des tiers
Requalification en vol (non)
Absence de preuve d'une soustraction frauduleuse
Connaissance de l'origine frauduleuse
Cartes d'identité volées
Faits et procédure
Le prévenu, interpellé après avoir tenté d'échapper à un contrôle policier, était porteur de deux cartes d'identité françaises aux noms de tiers. Poursuivi pour recel, il affirme que la première lui a été confiée par son légitime propriétaire, un ami, alors que ce dernier déclare l'avoir perdue. Quant à la seconde pièce d'identité, son propriétaire affirme qu'elle lui a été volée au cours d'une soirée sur une plage un an auparavant. C'est à tort que le tribunal a requalifié ces faits en vol en l'absence de preuve d'une soustraction frauduleuse des documents litigieux par le prévenu. En revanche, dès lors que les cartes d'identité ne lui ont pas été remises et qu'il savait qu'ils n'avaient pas été perdues, il n'a pu avoir le moindre doute sur le fait qu'elles avaient été volées. Ainsi, étant détenteur de documents dont il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse, le prévenu s'est rendu coupable du délit de recel reproché. La relaxe sera donc infirmée.
Cour d'appel correctionnelle
Dossier PG n° 2014/000376
JT n° 2014/000003
ARRÊT DU 18 AVRIL 2016
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT,
Contre :
a. BA., né le 27 novembre 1995 à Cannes (06) France, de Patrick et de GO. Sylvia, de nationalité française, intérimaire, demeurant X1 à La Bocca (06150) France ;
Prévenu de :
RECELS DE VOLS,
REFUS D'OBTEMPERER,
VIOLATION DE DOMICILE,
absent, représenté par Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office et plaidant par ledit avocat ;
INTIMÉ,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 14 mars 2016 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 23 novembre 2015 ;
Vu l'appel partiel interjeté le 26 novembre 2015 par le Ministère public, à titre principal ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 13 janvier 2016 ;
Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 28 janvier 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Paul CHAUMONT, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Charles LECUYER, avocat pour a. BA., prévenu, en ses plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« 1) d'avoir à Monaco, le 14 février 2014, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé un scooter de marque Yamaha, type T-Max, faussement immatriculé AC-875-WQ (F), provenant d'un vol commis le 18 novembre 2013 au Cannet (06) France, au préjudice de Monsieur d. RI..
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309, 325, 339 et 340 du Code pénal ;
2) d'avoir à Monaco, le 14 février 2014, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d'un scooter de marque Yamaha, type T-Max, faussement immatriculé AC-875-WQ (F), omis de s'arrêter aux injonctions d'agents de l'autorité.
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 10 alinéa 2 et 207 du Code de la route ;
3) de s'être à Monaco, le 14 février 2014, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, introduit dans le domicile d'un habitant, en l'espèce celui de Monsieur Magnus KO., sis X2 à Monaco, contre sa volonté.
DÉLIT prévu et réprimé par l'article 124 alinéa 1 du Code pénal ;
4) d'avoir à Monaco, le 14 février 2014, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé deux cartes nationales d'identité françaises aux noms de Justin BO. et Sébastien RA..
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309, 325, 339 et 340 du Code pénal ;
déclaré a. BA. coupable des délits de recel de vol d'un scooter de marque Yamaha, type T-Max, de refus d'obtempérer et de violation de domicile, et l'a relaxé du délit de recel de vol de deux cartes nationales d'identité françaises aux noms de Justin BO. et Sébastien RA.;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 392 du Code pénal,
l'a condamné à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale,
Reçoit l'appel ;
Infirme le jugement du Tribunal correctionnel du 23 novembre 2015 en ce qu'il a relaxé a. BA. du délit de recel de vol de deux cartes d'identité française aux noms de Justin BO. et de Sébastien RA.;
Statuant à nouveau,
Déclare a. BA. coupable de ce chef ;
Confirme le jugement sur la peine ;
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-huit avril deux mille seize, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_partielle) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 18 avril 2016, Ministère public c/ a. BA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2016-04-18-14825.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 18 avril 2016 en matière de penal infractions contre les biens · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code pénal, Code pénal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 18 avril 2016 ?
Cette décision (Cour d'appel, 18 avril 2016, Ministère public c/ a. BA.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code pénal, Code pénal devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions contre les biens · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code pénal, Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 18 avril 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions contre les biens · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code pénal, Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Recel - Détention de cartes d'identité appartenant à des tiers - Requalification en vol (non) - Absence de preuve d'une soustraction frauduleuse - Connaissance de l'origine frauduleuse - Cartes d'identité volées Le prévenu, interpellé après avoir tenté d'échapper à un contrôle po…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 377)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 377)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (18 avril 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 18 avril 2016, Ministère public c/ a. BA.
condamné, en outre, a. BA., solidairement aux frais.
Le Ministère public a interjeté appel partiel à titre principal de ladite décision le 26 novembre 2015 à l'encontre d a. BA..
Considérant les faits suivants :
Le 14 février 2014, à 15 h 09, a. BA., qui pilotait un scooter de couleur noire de marque YAMAHA, modèle T-MAX, immatriculé en France sous le numéro AC 875 WQ, refusait de se soumettre à un contrôle de police et s'enfuyait à vive allure avec son passager, n. EL YA., alors mineur.
Poursuivi, il franchissait un feu tricolore, une ligne blanche continue et se dirigeait dans une impasse à la hauteur du 44 boulevard du Jardin Exotique où il abandonnait le véhicule.
Il pénétrait à pied dans le jardin d'une villa située X2 appartenant à M. KO., traversait le salon de cette villa dont la baie vitrée n'était pas verrouillée, et rejoignait le boulevard.
Quelques minutes plus tard, il y était interpellé.
a. BA. était trouvé porteur de cartes nationales d'identité françaises aux noms de Sébastien RA. et de Justin BO..
Les vérifications concernant le cyclomoteur faisaient apparaître qu'il avait été volé le 18 novembre 2013 au préjudice de d. RI. et que sa véritable immatriculation était le CB 489 FV, l'immatriculation AC 875 WQ correspondant à celle d'un véhicule de marque BMW, série 1.
Entendu sous le régime de la garde à vue, a. BA. refusait de répondre aux questions des enquêteurs sinon à celle de savoir pourquoi il avait été retrouvé en possession de cartes d'identité appartenant à des tiers.
Une information était ouverte et a. BA. était placé en détention provisoire du 15 février au 26 mai 2014 puis sous contrôle judiciaire.
Interrogé par le juge d'instruction, il reconnaissait être le conducteur du scooter le jour des faits en précisant qu'il se doutait que cet engin avait été volé.
Il expliquait qu'il avait tenté de fuir sous l'effet de la peur parce qu'il savait qu'il n'était pas en règle n'ayant pas le permis.
Il prétendait que quelqu'un lui avait donné le scooter, deux semaines avant, qu'il n'avait rien payé, et ne voulait pas dévoiler l'identité du donateur car il risquait « d'avoir des problèmes ».
Il ne pouvait fournir d'explication concernant le changement de la plaque d'immatriculation du véhicule et reconnaissait s'être introduit dans la propriété de M. KO. lors de sa fuite (D60).
Sébastien RA. et Justin BO. étaient entendus sur commission rogatoire internationale, le premier, le 5 mai et le 6 juin 2014, le second, le 13 mai 2014.
Aux termes de l'instruction a. BA. était renvoyé devant le Tribunal correctionnel, pour, à Monaco, le 14 février 2014 :
avoir sciemment recelé le scooter de marque Yamaha type T-Max faussement immatriculé AC 875 WQ provenant d'un vol commis le 18 novembre 2013 au préjudice de d. RI. ;
étant conducteur de ce scooter, avoir omis de s'arrêter aux injonctions d'agents de l'autorité ;
s'être introduit au domicile de Magnus KO., situé X2 à Monaco, contre sa volonté ;
avoir sciemment recelé deux cartes nationales d'identité françaises aux noms de Justin BO. et Sébastien RA..
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2015, le Tribunal correctionnel :
a déclaré a. BA. coupable des délits de recel de vol du scooter, de refus d'obtempérer et de violation de domicile ;
relaxé le prévenu du délit de recel de vol des cartes d'identité françaises aux noms de Justin BO. et Sébastien RA..
l'a condamné à trois mois d'emprisonnement.
Pour motiver sa décision de relaxe, le Tribunal a énoncé que :
« Il persiste un doute sur la provenance du document appartenant à Sébastien RA. puisque l'enquête a permis d'établir que celui-ci est une connaissance d a. BA. et qu'il pense avoir perdu sa carte durant une soirée électro à Cannes. Il indique par ailleurs lors de ses observations recueillies par les services de police français qu'il ne voit pas pour quelle raison a. BA. lui aurait dérobé sa carte (¿).
Concernant la carte d'identité de Justin BO., a. BA. indique avoir trouvé cette carte dans le sable lors d'une soirée électro à Cannes.
La victime a déclaré aux services de police français s'être fait voler son portefeuille durant la soirée électro à Cannes, dans lequel sa carte d'identité était rangée.
Aucun élément du dossier ne permet de déterminer qu a. BA. aurait commis les faits de vol du portefeuille de Justin BO..
Cependant, en s'emparant d'un objet ne lui appartenant pas dans le but de le conserver et sans le ramener à un agent de police afin qu'il puisse être restitué à son légitime propriétaire, il doit être considéré qu'a. BA. s'est rendu coupable d'un vol commis en France durant l'été 2013.
Le délit de recel est un délit de conséquence, c'est-à-dire la suite d'un premier délit.
Ainsi, il se trouve absorbé par le vol dont il est la conséquence, qu'importe le lieu de commission du délit originel et ce principe trouvant à s'appliquer quand bien même l'auteur des faits n'aurait pas été condamné dans le pays où le délit originel a été commis puisqu'aux termes des articles 6, 9 et 10 du Code de procédure pénale, il était possible de juger en Principauté de Monaco les faits de vols commis en France durant l'été 2013.
Il convient donc de le relaxer de ce chef de prévention ».
Le 26 novembre 2015, le Ministère public a relevé appel partiel de ce jugement.
À l'audience, le Procureur général a précisé que cet appel était limité à la décision de relaxe d a. BA. du délit de recel de vol des cartes d'identité françaises aux noms de Justin BO. et Sébastien RA..
SUR CE,
Attendu que l'appel, relevé dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale est régulier et recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 339 du Code pénal, ceux qui sciemment auront recelé des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit seront punis des peines prévues à l'article 325 ;
Attendu qu'a. BA. a déclaré aux enquêteurs que Sébastien RA. était un ami qui lui avait confié sa carte d'identité il y a longtemps, qu'il avait retrouvé ce document une semaine auparavant et qu'il l'avait placé dans le passeport qu'il conservait avec lui ;
Que s'agissant de Justin BO., a. BA. leur a indiqué qu'il ne le connaissait pas et qu'il avait trouvé sa carte d'identité « aux plages électro de Cannes » lors d'une soirée (D35).
Que, le 5 mai 2014, Sébastien RA. a indiqué aux policiers que s'il avait fréquenté a. BA. dans le passé et joué au foot avec lui, il ne l'avait plus revu depuis septembre 2013 ;
Qu'interrogé sur sa carte d'identité il précisait qu'il l'avait perdue l'année précédente, soit en 2013, à la période des plages électro à Cannes (D103) et que :
« concernant le fait que a. BA. avait en sa possession ma carte d'identité, ce n'est pas toujours pas normal. Je ne lui ai jamais confié personnellement. Je reste persuadé de l'avoir perdue mais je ne sais pas dans quelle circonstance, certainement au cours d'une soirée électro de Cannes. Je ne pense pas qu'a. me l'aurait volé. Quand je le fréquentais, nous n'avons jamais eu de problèmes » (D120) ;
Que, lors de son audition par la police, le 13 mai 2014, Justin BO. a exposé qu'au cours d'une soirée électro sur les plages de Cannes au cours de l'été 2013, il s'était fait dérobé sa sacoche contenant notamment son portefeuille dans lequel se trouvait sa carte d'identité, que le vol avait eu lieu lors d'un mouvement de foule, qu'il n'avait pas eu le temps de voir le voleur, qu'il avait retrouvé sa sacoche vide de son contenu en fin de soirée, qu'il ne connaissait pas a. BA. et qu'il n'était pas normal que celui-ci ait sa carte d'identité en sa possession (D112) ;
Que les déclarations de Justin BO. sont conformes à celles recueillies lors de son dépôt de plainte pour vol de sa carte d'identité le 28 août 2013 (D108) ;
Attendu que, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal, il n'y a lieu, au regard de ces éléments, de requalifier le délit de recel en celui de vol dès lors qu'il n'est pas établi qu'a. BA. a soustrait frauduleusement les documents d'identité litigieux ;
Qu'il convient en revanche de déterminer si les éléments constitutifs du recel sont réunis ;
Attendu qu'il est constant que, lors de son interpellation, a. BA. a été trouvé détenteur des cartes d'identité appartenant à Justin BO. et à Sébastien RA.;
Que, s'agissant du document d'identité de Justin BO., a. BA. s'est borné à soutenir devant les policiers puis devant le Tribunal qu'il l'avait trouvé dans le sable à l'occasion d'une soirée « électro » à Cannes ;
Qu'il n'a pas affirmé, cependant, avoir pensé qu'il avait été perdu ;
Qu'au demeurant, si tel avait été le cas, il aurait entrepris des démarches pour le restituer à son propriétaire ou pour le remettre à un service de police ou de gendarmerie ou à tout autre service administratif compétent, plutôt que de le conserver avec lui pendant plusieurs mois ;
Qu'il a pu d'autant moins avoir cru à la perte de cette carte d'identité qu'il s'est retrouvé simultanément en possession d'un second document d'identité appartenant, cette fois, à Sébastien RA., que ce dernier a démenti lui avoir remis ;
Que, dès lors que ces deux cartes d'identité n'ont pas été remises à a. BA., et que celui-ci savait qu'elles n'avaient pas été perdues, il n'a pu avoir le moindre doute sur le fait qu'elles avaient été volées ;
Qu'en les détenant ainsi tout en connaissant leur origine frauduleuse, a. BA. s'est rendu coupable de recel ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a relaxé de ce chef et, statuant à nouveau, de l'en déclarer coupable ;
Attendu que les circonstances et la personnalité du prévenu justifient le maintien de la peine prononcée, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
État de droitSourcé79▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (14 988 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride76▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2016:2014000376B6A68F rendu par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2014/000376 (ECLI:MC:COURREV:2016:2014000376B6A6…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions contre les biens · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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