CONTRATS CONTRAT DE PRET · PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2009 (n° 14964) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 472), que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat de pret · procedures procedure civile · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 472) (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat de pret · procedures procedure civile · cour-appel-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14964
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14964 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par deux contrats des 30 mars 2009 et 24 avril 2009, la société de droit luxembourgeois Solidus Luxembourg SA (la société Solidus) a consenti à la société de droit luxembourgeois Wally Yachts SA deux prêts, d'un montant respectif de deux millions et d'un million d'euros. Le 3 novembre 2010, Wally Yachts a émis 240 000 obligations convertibles en actions, intégralement souscrites par la société Archimedia (BVI) Corp (la société Archimedia). Le même jour, un avenant, rédigé en anglais et conclu entre la société Solidus, Wally Yachts et la société Archimedia, stipulait que les prêts de la société Solidus étaient « subordonnés » au remboursement préalable des montants dus à la société Archimedia au titre des obligations, et que la société Solidus s'interdisait de réclamer ou de déclarer tout ou partie de ces sommes. Le 10 décembre 2010, la créance de la société Solidus a été ramenée à 2 320 000 euros à la suite d'une opération de compensation.
Wally Yachts n'ayant pas honoré ses engagements à l'échéance, la société Archimedia l'a assignée en faillite. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg l'a déclarée en faillite le 23 décembre 2013 et a désigné un curateur. La société Solidus a déclaré sa créance, puis, par jugement du 18 mai 2015, la juridiction luxembourgeoise a admis celle-ci au passif chirographaire pour 2 320 000 euros.
Le 5 janvier 2016, la société Solidus a sollicité du président du tribunal de première instance de Monaco l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt portant sur les 19 997 actions détenues par Wally Yachts dans le capital de sa filiale monégasque, la société Wally SAM. Par ordonnance sur requête du 7 janvier 2016, le président a autorisé la saisie-arrêt à concurrence de 2 320 000 euros. Le curateur de Wally Yachts a assigné en référé la société Solidus en rétractation de cette ordonnance. Par ordonnance du 24 février 2016, le juge des référés a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête, la mainlevée de la saisie-arrêt, et a condamné la société Solidus aux dépens. Il a retenu que « le principe certain de la créance suppose qu'elle soit également exigible, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce », l'avenant subordonnant le paiement de la créance au règlement préalable de la créance de la société Archimedia.
La société Solidus a relevé appel le 2 mars 2016. Elle soutenait que l'exigibilité n'est pas une condition de la saisie-arrêt sur autorisation judiciaire, que l'admission de sa créance au passif démontrait la certitude de son principe, et que le principe d'universalité de la faillite ne rend pas indisponibles les biens du débiteur tant que le jugement déclaratif n'a pas été rendu exécutoire, conformément à l'article 472 du Code de procédure civile. Wally Yachts et son curateur, ainsi que la société Wally SAM, tiers saisi, ont conclu à la confirmation, en invoquant notamment la fraude qui aurait entaché l'admission de la créance, l'existence d'un conflit d'intérêts et une contestation sérieuse.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel était de savoir si le créancier qui sollicite, par requête, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt en l'absence de titre, sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, doit démontrer l'exigibilité de sa créance, ou se borne à établir l'existence d'un principe certain de créance. Subsidiairement, la cour devait déterminer si des éléments tenant à la subordination contractuelle de la créance, à une prétendue fraude dans son admission au passif ou à l'existence d'une cont
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat de pret · procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Saisie-arrêt Défaut de titre - Autorisation du juge - Conditions - Principe certain de créance Aux termes de l'article 490 alinéa premier du Code de procédure civile : « tout créancier peut, en vertu d'un titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'article 487 ». L'article 491 du même code dispose que « à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe ». Le créancier qui entend solliciter par voie de requête, le bénéfice de ce… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 31 mai 2016, La Société Luxembourgeoise SOLIDUS Luxembourg S.A c/ Société anonyme Wally Yachts SA, Me a RU. ès qualités de curateur de la faillite de la société anonyme Wally Yachts SA confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Code de procédure civile (art. 472) — mentionné sous « article 472 du Code de procédure civile »
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Saisie-arrêt Défaut de titre - Autorisation du juge - Conditions - Principe certain de créance Aux termes de l'article 490 alinéa premier du Code de procédure civile : « tout créancier peut, en vertu d'un titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'article 487 ». L'article 491 du même code dispose que « à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe ». Le créancier qui entend solliciter par voie de requête, le bénéfice de cette autorisation judiciaire doit justifier de l'existence d'… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Saisie-arrêt Défaut de titre - Autorisation du juge - Conditions - Principe certain de créance Aux termes de l'article 490 alinéa premier du Code de procédure civile : « tout créancier peut, en vertu d'un titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'article 487 ». L'article 491 du même code dispose que « à défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe ». Le créancier qui entend solliciter par voie de requête, le bénéfice de ce… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de procédure civile (art. 472) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 24 avril 2009 par Cour d'appel de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.