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ASSURANCE ASSURANCE GENERAL · ASSURANCE CONTRATS D ASSURANCE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 novembre 2011 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 1229 du Code civil pour les frais, que l'application des règles régissant le domaine « assurance assurance general · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 1229 du Code civil pour les frais (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine assurance assurance general · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile.
La SARL A exploitait à Monaco un fonds de commerce de fleuriste, décorateur et vente d'objets divers. Elle avait souscrit auprès de la SA B un contrat d'assurance multirisque professionnelle. Le 24 octobre 2011, un incendie, qui faisait suite à une intervention de la SARL C sur une colonne de gaz, endommagea le fonds.
Un accord de règlement d'indemnité fut conclu le 17 avril 2013 entre la SA B et la SARL A, sur la base d'un rapport d'expertise de la société E. Une somme de 756.428,28 euros HT fut versée à l'assurée. Le recours amiable entre assureurs n'aboutit pas, faute d'accord sur l'évaluation globale du coût du sinistre. Une expertise judiciaire fut ordonnée le 19 juin 2013.
Par assignation du 23 octobre 2013, la SARL A, M. TR. et son épouse, agissant également en qualité de représentante légale de leurs enfants mineurs, attraire la SARL C, la SA D (assureur de responsabilité civile de la SARL C) et la SA B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Sur le terrain contractuel, ils demandaient la condamnation de la SA B à garantir l'intégralité des conséquences du sinistre et au paiement immédiat de frais bancaires et de frais d'expertise. Sur le terrain délictuel, ils sollicitaient la condamnation solidaire de la SARL C et de la SA D.
Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal condamna la SA B à payer à la SARL A la somme de 17.294,92 euros au titre des frais bancaires, sur le fondement d'une absence de démonstration de leur prise en compte dans le calcul de la perte d'exploitation. Il déclara en outre que la SA D garantirait la SARL C au titre d'une franchise de 841,70 euros. Le jugement omit toutefois de statuer sur la demande subsidiaire de la SA D relative aux limites contractuelles de sa garantie.
La SA B interjeta appel, limité au chef de condamnation relatif aux frais bancaires. La SA D forma un appel incident, critiquant l'omission de statuer. La Cour d'appel de Monaco rendit son arrêt le 16 mai 2017.
Question de droit
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine assurance assurance general · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Assurance – Contrat – Garantie – Indemnisation – Franchise La SA B critique le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 17.294,92 euros représentant le montant des frais bancaires supportés par la SARL A pour la période du 24 novembre 2011 au 29 mars 2013, soutenant, sans craindre de se contredire, que d'une part les garanties souscrites étaient limitées, en cas d'incendie, aux dommages causés aux locaux et à leur contenu ainsi qu'à la perte d'exploitation, à l'exclusion des frais bancaires, et que d'autre pa… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 16 mai 2017, La SA B c/ La SARL A et autres confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
article 1229 du Code civil pour les frais (art. 1229)
loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Assurance – Contrat – Garantie – Indemnisation – Franchise La SA B critique le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 17.294,92 euros représentant le montant des frais bancaires supportés par la SARL A pour la période du 24 novembre 2011 au 29 mars 2013, soutenant, sans craindre de se contredire, que d'une part les garanties souscrites étaient limitées, en cas d'incendie, aux dommages causés aux locaux et à leur contenu ainsi qu'à la perte d'exploitation, à l'exclusion des frais bancaires, et que d'autre part les intérêts débiteurs ont été pris en considération lors… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Assurance – Contrat – Garantie – Indemnisation – Franchise La SA B critique le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 17.294,92 euros représentant le montant des frais bancaires supportés par la SARL A pour la période du 24 novembre 2011 au 29 mars 2013, soutenant, sans craindre de se contredire, que d'une part les garanties souscrites étaient limitées, en cas d'incendie, aux dommages causés aux locaux et à leur contenu ainsi qu'à la perte d'exploitation, à l'exclusion des frais bancaires, et que d'autre pa… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de article 1229 du Code civil pour les frais ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 24 novembre 2011 par Cour d'appel de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 1229 du Code civil pour les frais · art. 1229
Lorsqu'un sinistre survient du fait d'une intervention d'un tiers sur les installations du preneur, l'assureur multirisque professionnel est tenu d'indemniser l'assuré sur la base d'un accord de règlement établi conformément aux rapports d'expertise.
▸Texte intégral de la décision officielle (27 531 caractères)
Sommaire
Assurance
Contrat
Garantie
Indemnisation
Franchise
Faits et procédure
La SA B critique le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 17.294,92 euros représentant le montant des frais bancaires supportés par la SARL A pour la période du 24 novembre 2011 au 29 mars 2013, soutenant, sans craindre de se contredire, que d'une part les garanties souscrites étaient limitées, en cas d'incendie, aux dommages causés aux locaux et à leur contenu ainsi qu'à la perte d'exploitation, à l'exclusion des frais bancaires, et que d'autre part les intérêts débiteurs ont été pris en considération lors de la détermination du résultat d'exploitation, de sorte qu'ils ont été inclus dans le calcul du préjudice lié à la perte d'exploitation. Ainsi la SA B ne conteste pas devoir sa garantie au titre des pertes d'exploitation. L'assurance des pertes d'exploitation a pour objet de replacer l'entreprise dans la situation qu'elle aurait connue si le sinistre ne s'était pas produit. Les conditions générales du contrat souscrit auprès de la SA B mentionnent qu'à ce titre, la garantie s'exerce pour la perte de marge brute subie durant la période d'indemnisation à la suite de la diminution du chiffre d'affaires causée par les événements garantis. La perte de marge brute est déterminée par référence à la perte de chiffre d'affaires, calculée à partir des écritures comptables, après application d'un taux de marge brute. Le calcul de l'indemnité est ainsi effectué sur la base de la comptabilité générale de l'entreprise, et notamment de son compte de résultat, lequel fait apparaître tous les flux financiers, recettes et dépenses, et notamment les charges et produits financiers, déterminant le résultat de l'exercice. En conséquence, les intérêts débiteurs, constituant une charge financière, figurent à ce titre dans le compte de résultat de l'entreprise, lequel a servi de base au calcul de l'indemnité due au titre de la perte d'exploitation. L'indemnité proposée dans l'accord de règlement, qui tient compte des intérêts débiteurs, a été acceptée par la SARL A et doit être déclarée satisfactoire, peu importe à cet égard que cette dépense ne soit pas indiquée dans l'accord de règlement intervenu, lequel ne fait figurer, au titre de la « détermination de la perte du chiffre d'affaires et marge brut », aucune des recettes et dépenses de l'entreprise, mentionnant simplement les éléments chiffrés se rapportant au chiffre d'affaires et à son évolution au cours des mois concernés. Dans ces conditions, la demande formée à l'encontre de la SA B en paiement d'une somme supplémentaire de 17.294,92 euros doit être rejetée.
La SA D, assureur en responsabilité civile de la SARL C, qui ne conteste pas sa garantie, demande que sa condamnation intervienne dans les limites contractuelles, prévoyant notamment l'application d'une franchise. Il est établi par les pièces produites que le contrat d'assurance souscrit prévoit l'application d'une franchise par sinistre, représentant une part du dommage indemnisable, au-delà de laquelle s'exerce la garantie de l'assureur. S'agissant d'une assurance de responsabilité facultative, cette franchise, opposable à l'assuré, l'est aussi au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité et à son assureur subrogé dans ses droits. La SA D indique, sans être contredite, que le montant de la franchise s'élève à la somme de 2.286,74 euros. En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la SA D et de dire que sa condamnation interviendra dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit une franchise opposable aux tiers.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 16 MAI 2017
En la cause de :
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 2 juin 2016 (R.5623) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 juillet 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000015) ;
Vu les conclusions déposées les 29 novembre 2016 et 4 avril 2017 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, m. TR. et k. (ou k.) DU. épouse TR., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des enfants communs mineurs ;
Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2016 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de la SA D ;
Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2017 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SARL C ;
Vu les conclusions déposées le 28 février 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA B ;
À l'audience du 25 avril 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SA B à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 2 juin 2016.
Considérant les faits suivants :
La SARL A exploite en Principauté de Monaco, X1, un fonds de commerce de fleuriste, décorateur, vente d'objets divers.
Pour les besoins de son activité, elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la SA B.
Le 24 octobre 2011, un incendie s'est déclaré, faisant suite à l'intervention de la SARL C sur une colonne de gaz, endommageant le fonds de commerce.
Sur la base d'un rapport d'expertise de la société E, un accord de règlement d'indemnité de sinistre est intervenu le 17 avril 2013 entre la SA B et la SARL A, en exécution duquel une somme de 756.428,28 euros HT lui a été versée.
L'exercice du recours amiable entre assureurs n'est pas intervenu, aucun accord amiable sur l'évaluation globale du coût du sinistre n'ayant été trouvé.
Par ordonnance du 19 juin 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée à la requête de la SARL A et de la SA B, confiée à Monsieur j-m. RA., au contradictoire de la SARL C et de son assureur la SA B.
Par assignation du 23 octobre 2013, la SARL A, Monsieur m. TR. et Madame k. DU. épouse TR., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des enfants communs mineurs, ont fait citer la SARL C, la SA D et la SA B devant le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins de voir :
sur le plan contractuel, condamner la SA B à garantir la SARL A et Monsieur m. TR. ès-qualités de gérant, de l'intégralité des conséquences du sinistre et condamner d'ores et déjà la SA B à payer à la SARL A la somme de 47.069,92 euros au titre des frais bancaires et de l'expertise de la société F,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel principal parte in qua interjeté par la SA B et l'appel incident formé par la SA D,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la SA B à payer à la SARL A la somme de 17.294,92 euros prélevée par la société G,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la SARL A de sa demande en paiement de la somme de 17.294,92 euros prélevée par la société G,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de la SA D est prononcée dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit une franchise opposable aux tiers,
Déboute la SARL A et la SA D de leur demande de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation des dépens,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 16 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (infirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 16 mai 2017, La SA B c/ La SARL A et autres », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2017-05-16-16049.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 24 novembre 2011 en matière de assurance assurance general · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile, au regard notamment de article 1229 du Code civil pour les frais, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 24 novembre 2011 ?
Cette décision (Cour d'appel, 16 mai 2017, La SA B c/ La SARL A et autres) précise les conditions d'application de article 1229 du Code civil pour les frais, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de assurance assurance general · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 1229 du Code civil pour les frais, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 24 novembre 2011 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (assurance assurance general · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de article 1229 du Code civil pour les frais, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Assurance – Contrat – Garantie – Indemnisation – Franchise La SA B critique le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 17.294,92 euros représentant le montant des frais bancaires supportés par la SARL A pour la période du 24 novembre 2011 au 29 mars 2013, soutenant, sans c…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 1229 du Code civil pour les frais (art. 1229)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 1229 du Code civil pour les frais (art. 1229)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (24 novembre 2011)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 16 mai 2017, La SA B c/ La SARL A et autres
La société B, société anonyme de droit français au capital de XXX euros, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est X1, 92727 Nanterre Cedex, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat près la même Cour ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1- La société à responsabilité limitée « A », au capital de YYY euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° YY, dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur m. TR., demeurant en cette qualité audit siège ;
2- Monsieur m. TR., né le 28 novembre 1963 à Monaco, de nationalité italienne, fleuriste, demeurant X3 à Monaco ;
3- Madame k. (ou k.) DU. épouse TR., née le 20 janvier 1973 à Neuilly Sur Seine (92), de nationalité française, demeurant X3 à Monaco tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale des enfants communs mineurs ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
4- La société à responsabilité limitée C, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° ZZ, dont le siège social est sis X4 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
5- La société anonyme de droit français dénommée D, dont le siège social est sis X5 à Paris (75002), prise en la personne de son Directeur Général et Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la même Cour, et ayant pour avocat plaidant la SCP H - de ANGELIS, du Barreau de Marseille, substituée par Maître Leïla-Laure MOURRE, avocat près la même Cour ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
sur le plan délictuel, condamner solidairement la SARL C et la SA D à les indemniser de l'ensemble des conséquences du sinistres, soit à titre provisionnel la somme de 500.000 euros.
Par jugement en date du 30 septembre 2014, le Tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs et les a renvoyés à conclure au fond.
Par conclusions ultérieures, les demandeurs ont précisé leurs demandes et ont sollicité :
Sur le fondement contractuel
La condamnation de la SA B à payer à la SARL A et à m. TR. en sa qualité de gérant la somme de 19.294,92 euros correspondant aux frais bancaires d'un montant de 17.294,92 euros ainsi qu'aux frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure initiée par la société F à hauteur de 2.000 euros.
Sur le fondement délictuel
La condamnation solidaire de la SARL C et de la SA D à payer à la SARL A la somme de 841,70 euros au titre de la franchise et les sommes réclamées par la société F dans le cadre de la procédure inscrite au rôle sous le n° 2014/000654 qui pourrait être mise à sa charge,
La condamnation solidaire de la SARL C et de la SA D au paiement des sommes destinées à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur m. TR., Madame k. DU. et leurs trois enfants communs mineurs.
Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal a :
dit que la SARL A est irrecevable à réclamer à la SA B la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans la procédure l'opposant à la société F,
sursis à statuer sur la demande formée par la SARL A à l'encontre de la SARL C et de la SA D tant sur le principe que sur le montant de la prise en charge des frais d'expertise amiable effectuée par la société F dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance n° 2014/000654,
condamné la SA B à payer à la SARL A la somme de 17.294,92 euros au titre des frais bancaires prélevés par la société G,
déclaré recevable l'action formée par Madame k. DU. épouse TR. ès-qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs,
condamné la SARL C à payer à Monsieur TR. et à Madame k. DU. épouse TR. une somme de 5.000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral lié à l'incendie et à la perte du chien,
condamné la SARL C à payer à Madame k. DU. épouse TR. ès-qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs une somme de 1.000 euros par enfant en réparation du préjudice moral lié à la perte du chien,
condamné la SARL C à payer à Madame k. DU. épouse TR. une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice psychologique,
débouté les époux TR. de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice lié au déménagement, à l'obligation de se séparer de la gouvernante et à l'annulation du voyage à l'île Maurice,
dit que la SA D devra garantir la SARL C au titre du paiement de la franchise de 841,70 euros,
condamné la SARL C et la SA D in solidum à payer à la SARL A la somme de 841,70 euros au titre de la SA B,
débouté la SARL C de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SA D au titre de l'indemnisation des préjudices moraux de la famille TR. et psychologique de Madame TR.,
rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
La SA B ne conteste pas le principe d'indemnisation des frais bancaires qui sont établis,
L'examen de l'accord de règlement conclu le 17 avril 2013 ne fait pas apparaître qu'ils ont été inclus dans le calcul du préjudice lié à la perte d'exploitation,
La SARL A n'est pas recevable à réclamer le remboursement de frais qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure distinct l'opposant à la société F,
L'origine du sinistre est déterminée et relève de la responsabilité de la SARL C qu'elle ne conteste pas,
Une franchise de 841,70 euros est restée à la charge de l'assurée après indemnisation,
La SARL C, tiers responsable, doit être tenue avec son assureur, la SA D au paiement de cette somme,
L'action en paiement opposant la société F à la SARL A n'étant pas définitivement tranchée, il y a lieu de sursoir à statuer sur la demande de condamnation formée par la société TR. au titre des sommes qui lui sont réclamées par la société F dans le cadre d'une procédure distincte,
Madame TR. est habilitée en sa qualité d'administrateur légal à exercer une action en justice relative aux droits patrimoniaux de ses enfants mineurs,
Les pièces versées aux débats attestent de la valeur sentimentale attachée par toute la famille au chien b., mort asphyxié dans l'incendie du magasin,
Les époux TR. qui ont assisté à la deuxième explosion de l'incendie sont restés marqués par le sinistre,
Les attestations émanant de professionnels établissent le préjudice psychologique subi par Madame TR.,
La baisse substantielle du niveau de vie de la famille suite à l'incendie n'est pas établie,
Il n'est pas démontré que ce soit en raison de l'incendie qu'un contrat de bail a été signé avec les domaines le 13 mai 2012,
Il convient de constater que le fruit du travail des époux TR. n'a pas été anéanti par le sinistre, puisqu'ils ont poursuivi leur activité parallèle de livraison et ont repris leur activité de fleuriste dès le 15 novembre 2011, d'abord dans un local provisoire, puis dans leur nouveau magasin entièrement réhabilité,
Les préjudices moraux et psychologiques en lien avec l'incendie ne relèvent pas des garanties souscrites par la SARL C auprès de la SA D.
Appel du jugement « parte in qua » a été interjeté par la SA B.
Dans l'assignation qu'elle a fait délivrer le 22 juillet 2016 et par conclusions du 28 février 2017, elle demande à la Cour de :
la recevoir en son appel et de l'y déclarer bien fondée,
réformer le jugement mais uniquement en ce qu'il a condamné la SA B à payer à la SARL A la somme de 17.294,92 euros au titre des frais bancaires,
statuant à nouveau de ce chef,
débouter la SARL A de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de son assureur multirisque professionnel,
condamner la SARL A aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
Le Tribunal ne pouvait affirmer qu'elle n'a pas contesté l'indemnisation des frais bancaires en son principe, alors qu'elle avait indiqué dans ses écritures de première instance que sa garantie était limitée en cas d'incendie aux dommages causés aux locaux et à leur contenu ainsi qu'à la perte d'exploitation,
Le remboursement des frais bancaires facturés par la banque en raison du solde débiteur du compte ne rentre pas dans le champ des garanties contractuelles,
Il n'est pas démontré que les frais bancaires relatifs au fonctionnement du compte en débit soient exclusivement liés à la survenance du sinistre,
La SA B a fait toutes diligences dans le traitement de l'indemnisation du sinistre,
L'assuré a accepté l'accord de règlement d'indemnité de sinistre, comprenant au titre d'indemnisation de la perte d'exploitation la somme de 519.597 euros,
Les intérêts débiteurs prélevés par la banque sur le compte de l'entreprise sont pris en considération lors de la détermination du résultat d'exploitation.
Par conclusions en date du 29 novembre 2016, la SA D demande à la Cour de :
faire droit à l'appel de la SA B,
accueillir la SA D en son appel incident, le (SIC) déclarer recevable et bien fondé et y faire entièrement droit,
réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur ses limites de garantie,
statuant à nouveau, faire application des plafonds et franchises, la franchise de ce contrat s'élevant à la somme de 2.286,74 euros TTC, opposables à tous,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, par application de l'article 1229 du Code civil pour les frais exposés en justice,
condamner tout succombant aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit.
Elle fait essentiellement valoir que :
En acceptant de régulariser une quittance subrogative, au titre de ses préjudices, la SARL A a accepté l'évaluation faite à son contradictoire de sorte qu'elle ne peut solliciter l'allocation de quelques indemnités financières complémentaires,
L'analyse des préjudices est comprise dans les missions d'expertise judiciaire toujours en cours,
Le Tribunal n'a pas statué sur la demande qu'elle a formée tendant à l'application des plafonds et franchise opposables à tous, s'agissant de garanties facultatives.
La SARL C a conclu le 10 janvier 2017, demandant à la Cour de :
déclarer la SA B recevable et bien fondée en son appel parte in qua,
réformer le jugement du 2 juin 2016 en ce qu'il a condamné la SA B à payer à la SARL A la somme de 17.294,92 euros au titre des frais bancaires,
débouter purement et simplement la SARL A de sa demande formée à ce titre,
déclarer la SA D recevable mais non fondée en son appel incident,
La débouter purement et simplement de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Elle soutient pour l'essentiel que :
L'accord de règlement intervenu le 17 avril 2013 prévoit une indemnité au titre de la perte d'exploitation à hauteur de la somme de 519.597 euros, ayant permis à la SARL A de faire face à ses charges fixes (dont les intérêts bancaires contestés), et d'assurer son bénéfice,
Les frais postérieurs au mois de juillet 2012 sont totalement étrangers au présent sinistre et ne peuvent donner lieu à une quelconque indemnisation,
Le Tribunal ayant fait droit à la demande principale de la SA D concernant la franchise, ne s'est légitimement pas prononcée sur la demande formée à titre subsidiaire par cette société se rapportant aux limites de sa garantie tenant au montant, plafond et franchise.
La SARL A et les consorts TR. ont déposé des conclusions le 29 novembre 2016 et des conclusions récapitulatives le 4 avril 2017 demandant à la Cour de :
débouter la SA B des fins son appel principal parte in qua,
débouter la SA D des fins de son appel incident,
débouter la SARL C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 juin 2016,
condamner la SA B à payer à la SARL A la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des frais que celle-ci a dû engager pour la défense de ses intérêts,
condamner tout contestant aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ils soutiennent pour l'essentiel que :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 26 novembre 2015, la SA B ne contestait plus le principe d'indemnisation des frais bancaires,
L'accord de règlement ne mentionne pas la prise en compte des frais bancaires dans le cadre du préjudice lié à la perte d'exploitation,
La SA B ne justifie pas que les frais bancaires prélevés par la société G ont été inclus dans le calcul du préjudice lié à la perte d'exploitation,
Les premiers juges ont fait droit à la demande principale de la SA D concernant la franchise,
Ils ont été contraints d'exposer des frais et honoraires afin d'assurer la défense de leurs intérêts et la conservation de leurs droits.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel principal parte in qua interjeté par la SA B et l'appel incident formé par la SA D, dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;
Attendu que l'appel principal est limité à la disposition du jugement ayant condamné la SA B à payer à la SARL A la somme de 17.294,92 euros au titre des frais bancaires ;
Que dans le cadre de l'appel incident, le jugement n'est critiqué qu'en ce qu'il a omis de statuer sur les limites de garantie de la SA D ;
Que la Cour n'est saisie d'aucune demande de réformation s'agissant des autres dispositions du jugement qui sont en conséquence définitives ;
Sur l'appel principal
Attendu que la SA B critique le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 17.294,92 euros représentant le montant des frais bancaires supportés par la SARL A pour la période du 24 novembre 2011 au 29 mars 2013, soutenant, sans craindre de se contredire, que d'une part les garanties souscrites étaient limitées, en cas d'incendie, aux dommages causés aux locaux et à leur contenu ainsi qu'à la perte d'exploitation, à l'exclusion des frais bancaires, et que d'autre part les intérêts débiteurs ont été pris en considération lors de la détermination du résultat d'exploitation, de sorte qu'ils ont été inclus dans le calcul du préjudice lié à la perte d'exploitation ;
Qu'ainsi la SA B ne conteste pas devoir sa garantie au titre des pertes d'exploitation ;
Que l'assurance des pertes d'exploitation a pour objet de replacer l'entreprise dans la situation qu'elle aurait connue si le sinistre ne s'était pas produit ;
Que les conditions générales du contrat souscrit auprès de la SA B mentionnent qu'à ce titre, la garantie s'exerce pour la perte de marge brute subie durant la période d'indemnisation à la suite de la diminution du chiffre d'affaires causée par les événements garantis ;
Que la perte de marge brute est déterminée par référence à la perte de chiffre d'affaires, calculée à partir des écritures comptables, après application d'un taux de marge brute ;
Que le calcul de l'indemnité est ainsi effectué sur la base de la comptabilité générale de l'entreprise, et notamment de son compte de résultat, lequel fait apparaître tous les flux financiers, recettes et dépenses, et notamment les charges et produits financiers, déterminant le résultat de l'exercice ;
Qu'en conséquence, les intérêts débiteurs, constituant une charge financière, figurent à ce titre dans le compte de résultat de l'entreprise, lequel a servi de base au calcul de l'indemnité due au titre de la perte d'exploitation ;
Attendu que l'indemnité proposée dans l'accord de règlement, qui tient compte des intérêts débiteurs, a été acceptée par la SARL A et doit être déclarée satisfactoire, peu importe à cet égard que cette dépense ne soit pas indiquée dans l'accord de règlement intervenu, lequel ne fait figurer, au titre de la « détermination de la perte du chiffre d'affaires et marge brut », aucune des recettes et dépenses de l'entreprise, mentionnant simplement les éléments chiffrés se rapportant au chiffre d'affaires et à son évolution au cours des mois concernés ;
Attendu que dans ces conditions, la demande formée à l'encontre de la SA B en paiement d'une somme supplémentaire de 17.294,92 euros doit être rejetée ;
Que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef ;
Sur l'appel incident
Attendu que la SA D, assureur en responsabilité civile de la SARL C, qui ne conteste pas sa garantie, demande que sa condamnation intervienne dans les limites contractuelles, prévoyant notamment l'application d'une franchise ;
Que cette demande a été formée « en tout état de cause » devant les premiers juges, ainsi qu'il résulte des écritures qu'elle a déposées devant le Tribunal à l'audience du 22 décembre 2015 ;
Qu'elle est sans lien avec celle formée par la SARL A en remboursement de sa propre franchise, à laquelle le Tribunal a partiellement fait droit en retenant la contestation des défendeurs, et notamment de la SA D, sur le montant réclamé ;
Qu'ainsi, c'est par suite d'une omission de statuer, que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande de la SA D dont la Cour est saisie, à laquelle il convient de remédier ;
Attendu qu'il est établi par les pièces produites que le contrat d'assurance souscrit prévoit l'application d'une franchise par sinistre, représentant une part du dommage indemnisable, au-delà de laquelle s'exerce la garantie de l'assureur ;
Que s'agissant d'une assurance de responsabilité facultative, cette franchise, opposable à l'assuré, l'est aussi au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité et à son assureur subrogé dans ses droits ;
Attendu que la SA D indique, sans être contredite, que le montant de la franchise s'élève à la somme de 2.286,74 euros ;
Attendu qu'en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la SA D et de dire que sa condamnation interviendra dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit une franchise opposable aux tiers ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que la SARL A qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la SA D sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros pour les frais de justice qu'elle a exposés, sans plus de précision sur la faute commise et son imputabilité et sur le préjudice qu'elle prétend avoir subi ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande ;
Attendu qu'il convient d'ordonner la compensation des dépens ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé77▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de assurance assurance general · assurance contrats d assurance · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 1229 du Code civil pour les frais.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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