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COMMERCIAL BAUX COMMERCIAUX · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 novembre 1948 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 18), que l'application des règles régissant le domaine « commercial baux commerciaux · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 18) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal · art. 18
La recevabilité d'une demande de fixation d'indemnité provisionnelle d'éviction est admise lorsque le montant définitif de l'indemnité n'a pas encore été fixé par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, sans que cette procédure ne puisse toutefois se prononcer sur le fond du litige.
▸Texte intégral de la décision officielle (16 747 caractères)
Sommaire
Baux commerciaux
Refus de renouvellement
Expulsion du preneur (oui)
Condition
Versement de l'indemnité d'éviction provisionnelle
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine commercial baux commerciaux · cour-appel-civile.
La société civile particulière monégasque B (ci-après la SCI B) a donné à bail à la société anonyme monégasque A (ci-après la SAM A) des locaux commerciaux situés à Monaco. Par acte signifié le 17 avril 2001, la SCI B a délivré congé avec refus de renouvellement pour l'échéance du 31 octobre 2001.
La SAM A a alors saisi, le 16 mai 2002, la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux (CALC) d'une demande de paiement d'une indemnité d'éviction. Par jugement du 2 juin 2010, la CALC a ordonné une expertise judiciaire. Après remplacement de l'expert initialement désigné, un rapport a été déposé le 26 mai 2015, évaluant l'indemnité d'éviction entre 443.655 euros et 968.275 euros. L'affaire demeure pendante devant la CALC.
Parallèlement, la SCI B a fait notifier une sommation de quitter les lieux le 12 juin 2015, puis a assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance aux fins d'expulsion. Ce tribunal a ordonné l'expulsion par jugement du 24 mars 2016, dont la SAM A a relevé appel le 29 avril 2016.
Le 8 juin 2016, la SAM A a saisi le Président du Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, d'une demande de sursis à expulsion jusqu'au versement d'une indemnité provisionnelle de 4.500.000 euros. Par ordonnance du 25 novembre 2016, le Président de la CALC a fixé l'indemnité provisionnelle à 662.934,90 euros, autorisé le maintien du preneur à défaut de paiement, ordonné son expulsion dans un délai de deux mois à compter du paiement, et ordonné l'exécution provisoire.
La SAM A a interjeté appel de cette ordonnance par exploit du 12 décembre 2016. La SCI B a conclu à la confirmation. Selon ses écritures, l'indemnité provisionnelle a été acquittée le 18 janvier 2017. L'arrêt retient quant à lui la date du 17 janvier 2017, divergence de date que la décision ne tranche pas expressément (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait déterminer si la demande d'expulsion du preneur, fondée sur l'article 18 de la loi n° 490, était justifiée, et à quelles conditions. Trois sous-questions se posaient :
L'office du juge de l'indemnité provisionnelle : le juge saisi sur ce fondement peut-il remettre en cause l'évaluation de l'expert judiciaire désigné par la CALC, ou doit-il s'en tenir à ce rapport ?
La condition d'effectivité de l'indemnité : l'expulsion peut-elle intervenir sans que le bailleur ait versé l'indemnité provisionnelle ?
Les délais accordés au preneur : le preneur peut-il obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux au-delà de celui prévu par l'ordonnance ?
Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur le sort de la défense à exécution provisoire.
Solution et dispositif
La Cour retient que la défense à exécution provisoire est devenue sans objet, dès lors qu'elle statue sur l'ensemble du litige. Sur le fond, elle juge que « la demande d'expulsion du preneur sur le fondement de l'article 18 précité est donc justifiée, sous réserve du versement par le bailleur de l'indemnité provisionnelle d'éviction ».
Le raisonnement appelle plusieurs remarques :
Sur l'office du juge des provisions : la Cour affirme qu'« il n'entre pas dans le champ d'appréciation du Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, de se prononc
Faits et procédure
La demande d'expulsion du preneur sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 est justifiée, sous réserve du versement par le bailleur de l'indemnité provisionnelle d'éviction.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 JUIN 2017
En la cause de :
La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social est sis à Monaco, X1, agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La société civile particulière monégasque dénommée B, dont le siège social est sis à Monaco, X2, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur j-p. MA., demeurant « X3 », X3 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'ordonnance rendue par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, le 25 novembre 2016 (R.907) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation et défenses à exécution provisoire du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 décembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000070) ;
Vu les conclusions déposées les 28 février 2017 et 2 mai 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI B ;
Vu les conclusions déposées le 18 avril 2017 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
À l'audience du 9 mai 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A à l'encontre d'une ordonnance rendue par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, le 25 novembre 2016 ;
Considérant les faits suivants :
La SCI B a donné à bail à la SAM A des locaux commerciaux sis X4 à MONACO.
Par acte signifié le 17 avril 2001, la SCI B a donné congé au preneur, avec refus de renouvellement de bail pour l'échéance du 31 octobre 2001.
Par exploit du 16 mai 2002, la SAM A a fait assigner la SCI B devant la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux aux fins de paiement d'une indemnité d'éviction laquelle par jugement du 2 juin 2010, a ordonné une expertise judiciaire.
Après changement de l'expert désigné, un rapport d'expertise était déposé le 26 mai 2015, concluant que l'indemnité d'éviction devait se chiffrer entre 443.655 euros et 968.275 euros. L'affaire est toujours en cours devant la Commission arbitrale.
Par acte du 12 juin 2015, la SCI B a fait notifier une sommation d'avoir à quitter les lieux à la SAM A dans un délai de trois mois.
Le 22 septembre 2015, la SCI B a fait assigner la SAM A devant le Tribunal de première instance aux fins d'expulsion qui a été ordonnée par jugement du 24 mars 2016.
Par acte du 29 avril 2016 la SAM A a interjeté appel de cette décision.
Par requête du 8 juin 2016, la SAM A a saisi le Président du Tribunal de première instance sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 aux fins de sursis à expulsion des locaux jusqu'au versement d'une indemnité d'éviction provisionnelle d'un montant de 4.500.000 euros.
Par ordonnance du 25 novembre 2016 le Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux a statué comme suit :
« - fixons à 662.934,90 euros le montant de l'indemnité d'éviction provisionnelle que la SCI B devra verser à la SAM A ;
autorisons la SAM A à se maintenir dans les lieux à défaut de paiement de ladite indemnité ;
ordonnons, dans un délai de deux mois à compter du paiement de l'indemnité d'éviction provisionnelle, l'expulsion de la SAM A, avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision ;
faisons masse des dépens et disons qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ».
Par exploit en date du 12 décembre 2016 et aux termes de conclusions en date du 18 avril 2017, la SAM A a interjeté appel de l'ordonnance entreprise à l'effet de la voir réformer en ce sens :
« - accueillir la SAM A en son exploit d'appel et assignation comme recevable en la forme, et au fond, y faisant droit,
s'entendre la Cour rapporter la décision entreprise du chef de l'exécution provisoire et fasse défenses au bailleur d'entrer en voie d'exécution de ladite ordonnance, et ce compte tenu des préjudices exorbitants et des effets irréparables qu'une telle exécution engendrerait pour le preneur,
dire en conséquence n'y avoir lieu à exécution provisoire de l'ordonnance entreprise,
s'entendre la Cour réformer la décision entreprise du chef du quantum de l'indemnité d'éviction et statuant de nouveau, fixer à la somme de 4.500.000 euros (quatre millions cinq cents mille euros), le montant de l'indemnité d'éviction provisionnelle, que la SCI B devra verser à la SAM A,
le tout sous les plus expresses réserves de ses droits et de la décision qui devra être rendue sur le fond par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, d'ores et déjà saisie de la demande de condamnation de la société civile immobilière B à lui payer une indemnité d'éviction qui corresponde au préjudice que lui occasionne le non-renouvellement du bail commercial qui les liait,
autoriser la SAM A à se maintenir dans les lieux à défaut de paiement de ladite indemnité,
en toute hypothèse et réformant la décision entreprise, accorder à la SAM A un délai de six mois à compter du paiement de l'indemnité d'éviction provisionnelle, pour quitter les lieux,
débouter la SCI B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société civile immobilière B aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck MICHEL, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation. »,
aux motifs essentiellement que :
l'exécution provisoire n'est pas de droit en cette matière, elle doit être ordonnée contradictoirement et risque de lui causer un grave préjudice,
la défense à exécution provisoire est devenue sans intérêt dès lors que la Cour statuera sur l'entier litige,
elle a fait appel du jugement ordonnant son expulsion des lieux loués,
le délai octroyé pour lui permettre de quitter les lieux est notoirement insuffisant,
il n'existe pas de local commercial présentant des caractéristiques équivalentes, de sorte qu'elle ne pourra que cesser son activité, ce qui est de nature à lui causer un préjudice considérable,
elle a procédé à des investissements très importants pour pouvoir conserver le standard des marques de voiture dont elle est concessionnaire,
une première estimation faite par b. DO. avait évalué la perte à 3.593.528,20 euros, laquelle n'est pas obsolète même si la concession Audi a été perdue et qu'un second rapport privé établi par la société C estime la valeur du droit au bail, sans autres éléments sur le préjudice, à une somme de 4.500.000 euros,
le rapport d'expertise intervenu au fond devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux est très critiquable en ce que l'expert envisage, afin de modérer l'indemnité, une possibilité de réinstallation en France et de cessation d'une partie de l'activité, qu'il retient une valeur du fonds et une valeur du droit au bail ne correspondant pas au marché monégasque,
l'expert n'a pas pris en compte ses dires notamment l'évaluation du préjudice lié au défaut de renouvellement,
la valeur du droit au bail retenue par l'expert est dérisoire et ne correspond absolument pas au montant de l'indemnité provisionnelle,
le Président de la Commission n'est pas lié par les conclusions de l'expert et pouvait tenir compte de la réalité du marché.
Par conclusions en date des 28 février et 2 mai 2017, la SCI B sollicite la confirmation de l'ordonnance en ces termes :
« - Sur les défenses à exécution provisoire,
À titre principal,
Déclarer irrecevables les défenses à exécution provisoire présentées par la SAM A,
À titre subsidiaire,
Débouter la SAM A de ses défenses à exécution provisoire,
Débouter la SAM A de sa demande tendant à voir fixer un délai de six mois pour lui permettre de sortir des lieux,
En tout état de cause,
Confirmer l'Ordonnance rendue par Monsieur le Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux le 25 novembre 2016 en toutes ses dispositions et ce avec toutes conséquences de droit,
Sur le fond,
Confirmer l'Ordonnance rendue par Monsieur le Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux le 25 novembre 2016 en toutes ses dispositions et ce avec toutes conséquences de droit,
Débouter la SAM A de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SAM A aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur sous sa due affirmation. »
aux motifs essentiellement que :
les défenses à exécution provisoire sont irrecevables et mal fondées,
rien ne justifie qu'elle dispose d'un délai de plus de deux mois pour quitter les lieux,
l'indemnité provisionnelle a été acquittée dès le 18 janvier 2017 et l'appelante n'a pas pris de disposition pour quitter les lieux,
l'expert judiciaire a mené d'importantes recherches sur la situation du local, la valeur du droit au bail du fonds de commerce et la possibilité de réinstallation de la SAM A en France ou à Monaco,
l'expert a évalué quatre alternatives :
absence de local de déplacement et absence de réinstallation : 662.934,90 euros,
absence de local de déplacement, absence de réinstallation et acquisition d'un nouveau fond : 675.282,90 euros,
local de déplacement trouvé et réinstallation à Monaco : 443.655 euros,
local de déplacement trouvé et réinstallation en France : 968.275 euros,
si ce rapport judiciaire pourra faire l'objet de discussions dans le cadre de la procédure au fond, il a été dressé au contradictoire des parties par un homme de l'art indépendant,
il représente l'unique référence pour déterminer le montant de l'indemnité provisionnelle,
les rapports privés produits par l'appelante ne sont pas pertinents et calculent les valeurs sur des bases erronées,
ils sont obsolètes et incomplets car le preneur a perdu entre temps deux contrats de concessions,
le rapport de la société C ne contient pas de démonstration technique et dénigre l'expert judiciaire,
la SAM A a communiqué durant l'expertise des dires faisant état de ses arguments lesquels ont été analysés par l'expert commis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité de l'appel régularisé dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Attendu que la défense à exécution provisoire est devenue sans objet dès lors que la Cour d'appel est amenée à se prononcer en son entier sur le litige ci-après ;
Attendu qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 : « Tout locataire menacé d'expulsion et susceptible d'avoir droit à une indemnité peut saisir le président du Tribunal de première instance conformément aux dispositions de l'article 4. Ce magistrat, après avoir entendu les parties ou leurs représentants, statue sur le sursis à l'expulsion jusqu'au versement de l'indemnité si le montant de celle-ci est déjà fixé. Si le montant de l'indemnité reste à fixer, le président arbitre le montant de l'indemnité provisionnelle que le bailleur devra verser au locataire. Dans la même ordonnance, il peut ordonner l'expulsion du preneur après paiement ; en aucun cas, le preneur ne peut être obligé de quitter les lieux avant d'avoir reçu l'indemnité d'éviction, si son montant a déjà été fixé, ou l'indemnité provisionnelle. L'exécution provisoire peut être ordonnée. » ;
Qu'à ce jour, le montant de l'indemnité d'éviction n'ayant pas encore été fixé par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, la demande de fixation d'une indemnité provisionnelle est bien recevable sans que cette procédure ne puisse conduire toutefois à se prononcer sur le fond du litige ;
Attendu en effet, que dans le cadre de la présente instance, il n'entre pas dans le champ d'appréciation du Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, de se prononcer sur la qualité de l'évaluation faite par l'expert judiciaire désigné par cette Commission ;
Qu'il est constant que le rapport de l'expert désigné par la Commission arbitrale en date du 2 juin 2010 est actuellement en discussion par les parties devant cette juridiction laquelle est seule compétente pour apprécier la demande de nouvelle expertise formulée par la SAM A ;
Que les critiques des estimations effectuées par l'expert judiciaire qui sont développées par l'appelante concernent le fond de l'affaire et relèvent exclusivement de la compétence de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux ;
Qu'il s'ensuit que le premier juge a justement retenu que ce rapport pouvait servir de base à la fixation de l'indemnité provisionnelle en retenant les évaluations réalisées par l'expert judiciaire au contradictoire des parties ;
Qu'en outre, il convient de relever que l'estimation réalisée en 2001 par Madame b. DO. et son additif en 2006 ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations de l'expert à raison de leur ancienneté, pas plus que le rapport privé de la société C qui ne contient aucune démonstration sérieuse et rigoureuse sur le plan méthodologique pour parvenir à l'évaluation de 4.500.000 euros à laquelle pourtant il a conclu ;
Attendu que la SAM A soutient que sa réinstallation n'est pas possible, même de manière parcellaire, ce qui n'est pas contesté par la SCI B ;
Que l'expert a évalué le préjudice du preneur en cas d'absence de local de déplacement et de réinstallation et d'acquisition d'un nouveau fonds ;
Que dans ces conditions, le premier juge qui a retenu l'évaluation expertale de l'indemnité d'éviction en cas de perte totale du fonds, a justement fixé son montant à titre provisionnel à la somme de 662.934,90 euros ;
Attendu par ailleurs que si une instance est en cours concernant l'expulsion de la SAM A et a donné lieu à un jugement ordonnant son expulsion, d'une part, celui-ci n'était pas assorti de l'exécution provisoire, et d'autre part, en l'état de l'appel interjeté par le preneur, son exécution est suspendue dans l'attente de la décision de la Cour d'appel ;
Que la demande d'expulsion du preneur sur le fondement de l'article 18 précité est donc justifiée, sous réserve du versement par le bailleur de l'indemnité provisionnelle d'éviction ;
Qu'à cet égard, il est constant que la SAM A est occupante sans droit ni titre, ce depuis le 1er novembre 2001, date d'effet du congé ;
Qu'en conséquence, le premier juge a ordonné à juste titre l'expulsion de la SAM A, ce dans un délai de deux mois à compter du versement de l'indemnité provisionnelle étant observé qu'il n'est pas contesté que la SCI B se soit déjà acquittée de cette somme le 17 janvier 2017 et qu'il n'y a pas lieu dès lors d'octroyer des délais supplémentaires autres que ceux dont elle a pu bénéficier par la présente instance ;
Attendu que la SAM A qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SAM A en son appel,
Le déclare mal fondé,
Constate que la défense à exécution provisoire est devenue sans objet,
Confirme en toutes ses dispositions déférées l'Ordonnance du 25 novembre 2016 du Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux,
Déboute la SAM A de sa demande de délais supplémentaires,
Condamne la SAM A aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 JUIN 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 16120.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 13 juin 2017, La S…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 13 juin 2017, La SAM A c/ La SCI B », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2017-06-13-16120.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 24 novembre 1948 en matière de commercial baux commerciaux · cour-appel-civile, au regard notamment de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 24 novembre 1948 ?
Cette décision (Cour d'appel, 13 juin 2017, La SAM A c/ La SCI B) précise les conditions d'application de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial baux commerciaux · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 24 novembre 1948 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial baux commerciaux · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Baux commerciaux - Refus de renouvellement - Expulsion du preneur (oui) - Condition - Versement de l'indemnité d'éviction provisionnelle La demande d'expulsion du preneur sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 est justifiée, sous réserve du versemen…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 18)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 18)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (24 novembre 1948)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 13 juin 2017, La SAM A c/ La SCI B
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de commercial baux commerciaux · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal.