PENAL INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES · PENAL INFRACTIONS ECONOMIQUES FISCALES ET FINANCIERES · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 juillet 2017 (n° 16167) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code pénal (art. 330), que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions contre les personnes · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code pénal (art. 330) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions contre les personnes · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-appel-penale.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16167
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16167 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant italien, r. RU., est poursuivi pour escroquerie à la suite de la plainte de m. CH., résident monégasque de nationalité italienne. Selon la plainte, r. RU. s'est présenté en qualité d'agent immobilier possédant la société A., installée à Milan, et a proposé à la victime un appartement de type F4 situé au 7ème étage de l'immeuble Monte-Carlo Star, à Monaco, pour un prix initial de 1.500.000 euros. Un accord a été trouvé sur 1.000.000 euros. Une promesse de vente, rédigée en italien, a été signée le 5 juin 2012 à Monaco. Elle prévoyait le paiement du prix en quatre versements. Trois versements, pour un total de 150.000 euros, ont été effectués dans les délais, le premier en espèces et les autres par virements sur les comptes de la société A. La victime n'a pas pu visiter le bien. Aucun acte de vente n'a été signé à l'échéance du 31 décembre 2013, et les sommes n'ont pas été restituées.
L'enquête de la Sûreté publique a établi que aucun logement du 7ème étage ne correspondait au bien décrit dans la promesse. L'intendant de l'immeuble a indiqué que seuls deux appartements avec terrasse, de 30 m² et 50 m², avaient été mis en vente en 2013. Les démarches menées en Italie, par voie d'entraide pénale, ont montré que r. RU. était l'unique actionnaire de la société A., mais que celle-ci n'était pas localisable à ses adresses déclarées. L'expert-comptable de la société ignorait l'opération.
Par jugement par défaut du 14 juin 2016, le Tribunal correctionnel a condamné r. RU. Celui-ci a formé opposition. Par jugement contradictoire du 7 mars 2017, le Tribunal l'a déclaré coupable d'escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et à verser 157.000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel le 21 mars 2017.
Devant la Cour, le prévenu a soutenu qu'il avait reçu mandat verbal de vendre un appartement issu d'une procédure menée devant le Tribunal de Milan, que ce bien existait et avait été vendu depuis huit millions d'euros, et qu'il avait conservé 63.000 euros au titre de sa commission. La partie civile a sollicité, en cause d'appel, 2.000 euros supplémentaires au titre du préjudice né de la procédure. Le Ministère public a requis la confirmation du jugement. La citation n'avait pas été délivrée au prévenu, faute de traduction en italien.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le fait, pour une personne, de présenter comme vendeur un bien immobilier inexistant, de faire signer une promesse de vente à ce titre puis de percevoir un acompte, caractérise les éléments constitutif
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal infractions contre les personnes · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Escroquerie - Éléments - Manœuvres frauduleuses - Vente immobilière - Remise de fonds - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef d'escroquerie. Se présentant comme agent immobilier, il a fait croire à la victime en l'existence d'un appartement imaginaire dont il s'est présenté comme le vendeur. Il lui a fait signer une promesse de vente, après négociation du prix, de ce bien fictif puis s'est fait remettre une somme de 150 000 euros. En agissant de la sorte, il a usé de manœuvres frauduleuses qui ont pers… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 3 juillet 2017, r. RU. c/ Le Ministère Public confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Code pénal (art. 330) — mentionné sous « article 330 du Code pénal »
- article 377 du Code de procédure pénale à l (art. 377)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Escroquerie - Éléments - Manœuvres frauduleuses - Vente immobilière - Remise de fonds - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef d'escroquerie. Se présentant comme agent immobilier, il a fait croire à la victime en l'existence d'un appartement imaginaire dont il s'est présenté comme le vendeur. Il lui a fait signer une promesse de vente, après négociation du prix, de ce bien fictif puis s'est fait remettre une somme de 150 000 euros. En agissant de la sorte, il a usé de manœuvres frauduleuses qui ont persuadé la victime d'une fausse entreprise, d'un pouvoir et d'u… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Escroquerie - Éléments - Manœuvres frauduleuses - Vente immobilière - Remise de fonds - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef d'escroquerie. Se présentant comme agent immobilier, il a fait croire à la victime en l'existence d'un appartement imaginaire dont il s'est présenté comme le vendeur. Il lui a fait signer une promesse de vente, après négociation du prix, de ce bien fictif puis s'est fait remettre une somme de 150 000 euros. En agissant de la sorte, il a usé de manœuvres frauduleuses qui ont pers… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code pénal (art. 330) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 03 juillet 2017 par Cour d'appel de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.