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civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Cour d'appel, 29 septembre 2017, Monsieur k. DA. c/ La SARL A et autres
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE · PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 septembre 2017 (n° 2017/000035) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 267), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 267) (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · cour-appel-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16332
Le 7 mars 2011, la SARL A, locataire d'un appartement d'un immeuble monégasque où elle exploite un fonds de commerce de vente de prothèses dentaires et auditives, subit un dégât des eaux. L'origine se situe dans l'appartement situé au-dessus, appartenant à M. j. CA., où des travaux de rénovation étaient en cours. Ces travaux avaient été confiés à k. DA., exerçant sous l'enseigne B, et à la SAM E.
Sur requête de la SARL A, le juge des référés désigne un expert, dont le rapport est déposé le 16 juin 2014. Par acte du 17 décembre 2014, la SARL A assigne k. DA. et la SAM E en responsabilité et en indemnisation.
Par jugement du 14 juillet 2016, le Tribunal de première instance déclare k. DA. responsable du sinistre, met hors de cause la SAM E, le condamne à payer à la SARL A la somme de 36.189,05 euros au titre du préjudice matériel et rejette les demandes relatives à la location d'une cave, à la perte d'exploitation et au préjudice d'image.
k. DA. interjette appel par exploit du 13 octobre 2016, dirigé contre la SARL A et, en dépit de sa mise hors de cause en première instance, contre la SAM E. La SAM E soulève l'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel incident dirigés contre elle. La SARL A forme un appel incident, sollicite une indemnisation majorée et conteste le rejet de ses autres chefs de préjudice. M. j. CA., intimé, ne comparaît pas. Il avait indiqué par courrier qu'aucune demande n'était formée contre lui.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions :
Recevabilité : un appelant peut-il former des prétentions contre un co-intimé qu'il a assigné conjointement en première instance, sans avoir formé à son encontre de demande ni d'appel en garantie ?
Responsabilité : le fait, pour une entreprise générale, de ne pas avoir bouchonné dans les règles de l'art l'alimentation d'un radiateur déposé engage-t-il sa responsabilité dans la survenance d'un dégât des eaux ?
Abus : l'intimation d'un co-défendeur sans prétention à son encontre constitue-t-elle un abus de procédure ?
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Responsabilité civile - Dégât des eaux - Entreprise générale - Travaux de rénovation - Non-respect des règles de l'art - Réparation des préjudices matériels caractérisés - Préjudice d'image (non) - Perte d'exploitation (non) Action en justice - Abus de procédure - Absence de demande contre l'intimé en première instance Le Tribunal a justement retenu la responsabilité de l'appelant dans le dégât des eaux survenu au préjudice des intimés dès lors qu'il il ressort du rapport d'expertise qu'il est intervenu sur ce chan… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 29 septembre 2017, Monsieur k. DA. c/ La SARL A et autres confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code de procédure civile (art. 267) — mentionné sous « article 267 du Code de procédure civile »
loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Responsabilité civile - Dégât des eaux - Entreprise générale - Travaux de rénovation - Non-respect des règles de l'art - Réparation des préjudices matériels caractérisés - Préjudice d'image (non) - Perte d'exploitation (non) Action en justice - Abus de procédure - Absence de demande contre l'intimé en première instance Le Tribunal a justement retenu la responsabilité de l'appelant dans le dégât des eaux survenu au préjudice des intimés dès lors qu'il il ressort du rapport d'expertise qu'il est intervenu sur ce chantier de rénovation comme entreprise générale dans le cadre d… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Responsabilité civile - Dégât des eaux - Entreprise générale - Travaux de rénovation - Non-respect des règles de l'art - Réparation des préjudices matériels caractérisés - Préjudice d'image (non) - Perte d'exploitation (non) Action en justice - Abus de procédure - Absence de demande contre l'intimé en première instance Le Tribunal a justement retenu la responsabilité de l'appelant dans le dégât des eaux survenu au préjudice des intimés dès lors qu'il il ressort du rapport d'expertise qu'il est intervenu sur ce chan… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de procédure civile (art. 267) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 29 septembre 2017 par Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 267
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (26 300 caractères)
Sommaire
Responsabilité civile
Dégât des eaux
Entreprise générale
Travaux de rénovation
Non-respect des règles de l'art
Réparation des préjudices matériels caractérisés
Préjudice d'image (non)
Perte d'exploitation (non)
Faits et procédure
Action en justice - Abus de procédure - Absence de demande contre l'intimé en première instance
Le Tribunal a justement retenu la responsabilité de l'appelant dans le dégât des eaux survenu au préjudice des intimés dès lors qu'il il ressort du rapport d'expertise qu'il est intervenu sur ce chantier de rénovation comme entreprise générale dans le cadre d'un marché de travaux et à ce titre, il lui appartenait de procéder à la dépose des radiateurs et de procéder au bouchonnage de leur alimentation en eau. Or, il n'établit pas avoir effectué ce bouchonnage dans les règles de l'art. Le Tribunal est confirmé également concernant le chef de préjudice matériel justifié par des factures et concernant du stock détérioré. Il sera infirmé concernant la demande de de location de la cave où elle a dû entreposer les marchandises détériorées et qui est établie. Le préjudice d'image allégué n'est pas justifié, de même que la perte d'exploitation.
L'appelant qui a intimé son co-défendeur en première instance alors qu'il n'avait formé aucune demande en garantie à son encontre doit être condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017
En la cause de :
Monsieur k. DA., né le 19 mars 1946 à Téhéran (IRAN), de nationalité iranienne, exerçant le commerce de galerie d'art, vente de meubles et décorateur sous l'enseigne B, demeurant X1 à Monaco (98000), immatriculé au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 84 P 04470 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
1° - La SARL A, (anciennement dénommée C), exerçant le commerce sous l'enseigne D, société à responsabilité limitée de droit monégasque au capital social de 20.000 euros, dont le siège social est X2 - à Monaco (98000), immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n° 09 S 05043, prise en la personne de son gérant en exercice, M. r MO., y domicilié ès qualité ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane MEGYERI, avocat au Barreau de Nice ;
2° - La SAM E, société anonyme de droit monégasque, dont le siège social est sis X3 à Monaco, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro X, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
3° - Monsieur j. CA., demeurant X2 à MONACO ;
NON COMPARANT ET NON REPRÉSENTÉ ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 juillet 2016 (R. 6594) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 13 octobre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000035) ;
Vu le courrier de j. CA. en date du 17 octobre 2016, reçu le 18 octobre 2016 ;
Vu les conclusions déposées les 13 décembre 2016 et 28 février 2017 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM E ;
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2017 par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la S. A. R. L. A (anciennement C) ;
À l'audience du 27 juin 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par k. DA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 14 juillet 2016.
Considérant les faits suivants :
Le 7 mars 2011, la SARL A locataire d'un appartement situé au moins trois de l'immeuble F, X4 à Monaco où elle exploite un fonds de commerce de vente de prothèses dentaires et auditives, était victime d'un dégât des eaux provenant de l'appartement situé au-dessus appartenant à j. CA. où étaient en cours des travaux de rénovation confiés notamment à k. DA., exerçant le commerce sous l'enseigne B et à la SAM E.
À la requête de la SARL A, le Juge des référés a, suivant ordonnance du 12 août 2012, désigné un expert en la personne de M. j.-Claude BREITFELD.
L'expert a déposé son rapport le 16 juin 2014.
Par acte du 17 décembre 2014, la SARL A a fait assigner k. DA. et la SAM E aux fins de les voir déclarer responsables du sinistre et obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis.
Par jugement en date du 14 juillet 2016, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
déclare M. k. DA. exerçant sous l'enseigne B responsable du dégât des eaux subi par la SARL A le 7 mars 2011,
met hors de cause la SAM E,
condamne M. k. DA. exerçant sous l'enseigne B à payer à la SARL A la somme de 36.189,05 euros en réparation du préjudice matériel subi,
rejette les demandes de dommages et intérêts formées par elle et relatives à la location d'une cave, à une perte d'exploitation et à un préjudice d'image,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
rejette les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel principal de k. DA. contre la SARL A et l'appel incident de la SARL A contre k. DA.,
Déclare irrecevables l'appel principal de k. DA. et l'appel incident de la SARL A contre la SAM E,
Réforme le jugement du Tribunal de première instance du 14 juillet 2016 sur le montant de l'indemnisation allouée à la SARL A au titre du préjudice matériel,
Le confirme en ses autres dispositions appelées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne k. DA. exerçant sous l'enseigne B à payer à la SARL A la somme de 38.109,05 euros en réparation de son préjudice matériel,
Le condamne à payer à la SAM E la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne k. DA. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO et de Maître Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation chacun en ce qui le concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Éric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Monsieur Éric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_partielle) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 29 septembre 2017, Monsieur k. DA. c/ La SARL A et autres », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2017-09-29-16332.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 septembre 2017 en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 29 septembre 2017 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 septembre 2017, Monsieur k. DA. c/ La SARL A et autres) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 septembre 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité civile - Dégât des eaux - Entreprise générale - Travaux de rénovation - Non-respect des règles de l'art - Réparation des préjudices matériels caractérisés - Préjudice d'image (non) - Perte d'exploitation (non) Action en justice - Abus de procédure - Absence de dema…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 267)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 267)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (29 septembre 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 29 septembre 2017, Monsieur k. DA. c/ La SARL A et autres
condamne M. k. DA. aux dépens y compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO et Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation chacun en ce qui le concerne.
Par exploit en date du 13 octobre 2016, k. DA. a interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformé en ce sens :
« accueillir l'appelant en ses moyens fins et conclusions et l'y déclarer recevable et bien fondé,
en conséquence,
réformer intégralement la décision entreprise,
rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Monsieur DA.,
dire et juger que seule l'entreprise E peut être tenue responsable des dommages résultant de l'écoulement provenant de la canalisation chauffage,
condamner la société E et tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA ».
Aux motifs essentiellement que :
le dégât des eaux provient de l'ouverture de la vanne du chauffage qui ne lui est pas imputable et provient d'une autre entreprise travaillant sur le site,
au contraire, il s'est assuré de la fermeture de la vanne et le tuyau d'alimentation du radiateur dont s'agit sortait du sol,
le jugement fait état de supputations et ne se base sur aucun élément concret pour retenir sa responsabilité,
par évidence, c'est la société E chargée de travaux de plomberie et de la pose des revêtements de sol qui devait nécessairement intervenir sur le tuyau pour le déposer ou le couper au niveau de la dalle et a négligé cette canalisation,
il n'a pas posé le carrelage et la société E a coupé le tuyau qui dépassait sans qu'il soit déterminé comment elle l'a bouché,
sur le préjudice, la SARL A n'a pas justifié de la valeur réelle de la marchandise détériorée et l'expert n'a pas pu en constater la réalité,
si la marchandise a été réexportée, elle a pu être revendue,
il n'est pas possible de vouloir obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'exploitation sur la base d'une perte de marchandise car en effet la commande d'un nouveau stock a permis d'effectuer la revente,
le préjudice lié à la perte d'image n'est ni justifié, ni fondé.
Par conclusions en date des 13 décembre 2016 et 28 février 2017, la SAM E soulève l'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel incident dirigés contre elle et subsidiairement, demande à la Cour la confirmation du jugement en ces termes :
« déclarer irrecevable l'appel de Monsieur DA. à l'encontre de la SAM E à l'égard de laquelle il n'a pas conclu en première instance et n'a jamais sollicité l'autorisation de l'appeler en garantie,
En conséquence,
déclarer irrecevable l'appel incident formé par la SARL A dirigé à l'encontre de la SAM E qui ne doit sa recevabilité qu'à l'existence et la recevabilité de l'appel principal,
À titre subsidiaire,
déclarer l'appel principal et l'appel incident infondés et injustifiés,
confirmer la décision rendue le 14 juillet 2016 par le Tribunal de première instance qui a mis hors de cause la SAM E,
En tout état de cause,
vu les dispositions de l'article 431 alinéa 3 du Code de procédure civile,
condamner in solidum Monsieur DA. et la SARL A au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SAM E depuis la décision entreprise,
condamner enfin tout contestant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ainsi que tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ».
Aux motifs essentiellement que :
aucune demande n'a été formée en première instance contre elle par k. DA.,
l'appel du co-défendeur dirigé contre elle est irrecevable aux termes d'une jurisprudence constante dès lors qu'il n'a formé aucun appel en garantie à son égard,
compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel principal, l'appel incident de la SARL A qui n'est que l'accessoire de l'appel principal, est lui-même irrecevable,
subsidiairement, elle réfute tout manquement en ce qu'elle ne saurait être tenue à la moindre obligation de conseil dans la mesure où comme l'a indiqué l'expert, elle n'est pas intervenue sur les alimentations de chauffage puisqu'il ne lui appartenait pas de le faire,
il ne peut non plus lui être reproché un défaut de « bon sens »,
il appartenait à k. DA. qui était en charge de la démolition et de la dépose des chauffages de procéder au bouchage des alimentations,
elle n'a jamais reçu d'instructions pour ce faire de la part de ce dernier,
les préjudices allégués ne sont pas établis,
l'expert a relevé qu'il lui était impossible de répondre à sa mission en l'absence de justificatifs produits par la demanderesse,
l'attestation de l'expert-comptable de cette dernière n'est pas pertinente,
les marchandises endommagées n'ont pas été visibles et les photographies fournies par l'appelante ne sont pas probantes,
le bail de la cave a pris effet antérieurement au sinistre,
il n'est pas démontré que l'appelante y ait entreposé les marchandises,
l'analyse des bilans s'est avérée impossible,
le mode de calcul par la SARL A de sa perte d'exploitation est erroné en ce que le manque à gagner ne peut être constitué de la différence de coûts entre les marchandises délivrées et celles commandées,
l'appelante reconnaît elle-même l'absence de baisse de son chiffre d'affaires qui a été triplé en trois ans,
un seul courrier d'une cliente ne peut suffire à étayer un quelconque préjudice d'image,
aucun lien de causalité n'est caractérisé,
l'article 431 alinéa 3 du Code de procédure civile autorise les intimés à solliciter la condamnation des appelants à des dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis le jugement dont appel,
elle a été contrainte d'engager des frais de représentation pour faire valoir ses droits à hauteur de 5.000 euros alors que les appels dirigés contre elle sont irrecevables et mal fondés.
Par conclusions en date du 17 janvier 2017, la SARL A sollicite la réformation du jugement en ces termes :
« statuer ce que de droit sur le mérite et le bien-fondé de l'appel de Monsieur DA. en ce qu'il est dirigé contre la SAM E,
faisant droit à l'appel incident formé par la société A,
réformer dans la mesure utile le jugement entrepris et statuant à nouveau,
vu les dispositions des articles 1229 et suivants du Code civil,
dire et juger que Monsieur DA. et la société E ont commis une faute en s'abstenant de bouchonner le tuyau d'alimentation des radiateurs déposés dans l'appartement de Monsieur CA.,
vu les préjudices en ayant résulté pour la SARL A,
condamner in solidum Monsieur DA. et la société E à payer à la société A (anciennement dénommée C) comme suit :
38.109,05 euros au titre du préjudice subi lié à la détériotation de sa marchandise d'exploitation, coût de location de la cave compris,
124.311,83 euros au titre du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation,
30.000 euros forfaitaire au titre du préjudice lié à la perte d'image.
confirmer le jugement entrepris sur la charge des frais d'expertise et en ce qu'il a débouté Monsieur DA. et la SAM E de leur demande de dommages et intérêts mal fondée,
débouter la société E et Monsieur DA. de l'ensemble des leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner in solidum Monsieur DA. et la société E aux entiers dépens distraits au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
la Cour appréciera le mérite et le bien-fondé de l'appel dirigé contre la SAM E qui a été mise hors de cause par le jugement attaqué et appréciera de même le moyen d'irrecevabilité que celle-ci a soulevé en réponse,
k. DA., exerçant sous l'enseigne B était investi d'un marché de travaux tous corps d'état pour la rénovation de l'appartement de M. j. CA.,
la société E, sous-traitant, s'est vue confier les travaux de maçonnerie, revêtements, faux-plafonds, électricité et plomberie,
les désordres subis par la SARL A ont pour origine des infiltrations d'eau provenant de l'appartement de M. j. CA.,
le dégât des eaux a été causé par une fuite provenant du tuyau d'alimentation d'un radiateur déposé par k. DA. mais non bouchonné par lui en violation des règles de l'art,
ce dernier ne peut s'exonérer en soutenant que le sinistre a eu lieu du fait que le robinet de distribution situé dans les parties communes a été ouvert par un tiers,
il aurait été demandé à la société E de procéder à la découpe au ras du sol du tuyau d'alimentation du radiateur et à son bouchonnage,
cette dernière a engagé sa responsabilité dans la mesure où il lui appartenait, en sa qualité professionnelle, de sécuriser le chantier conformément aux règles de l'art,
cette entreprise est intervenue de manière plus générale sur les canalisations d'alimentation et d'évacuation des appareils sanitaires et un de ses préposés aurait parfaitement pu ouvrir le robinet d'alimentation,
le bouchonnage du tuyau d'alimentation relevait du simple bon sens et la société E devait y procéder par précaution, quand bien même elle n'était pas intervenue sur les alimentations de chauffage en particulier, afin d'éviter un éventuel dommage,
la commande du 8 mars 2011 destinée à remplacer les produits abîmés, la facture y afférente et l'attestation comptable suffisent à démontrer le préjudice matériel subi,
ces produits ont été déplacés dans une cave que l'expert n'a pas souhaité visiter pour être envoyés en Roumanie aux fins de destruction dès lors qu'ils étaient invendables,
elle a été contrainte de louer une cave le 10 mars 2011 pendant deux mois et compte tenu de l'urgence elle a accepté de payer le loyer pour le mois entier,
la perte d'exploitation est attestée par son expert-comptable,
le sapiteur auquel l'expert entendait recourir était inutile et cela aurait renchéri le coût de l'expertise,
s'agissant d'une jeune société à très forte croissance, la perte d'exploitation ne saurait résulter d'une chute de chiffre d'affaires ; étant relevé que l'année du sinistre a été celle où la croissance a été la plus faible,
il doit être pris en compte uniquement la différence entre le prix d'achat et le prix de revente des marchandises détériorées représentant la perte de marge haute,
son préjudice lié à la perte d'image est lié au fait qu'elle n'a pas été en mesure de respecter les délais de livraison convenus avec ses clients qui pour certains ont annulé leurs commandes.
j. CA. a écrit le 18 octobre 2016 pour indiquer qu'aucune demande étant formée contre lui, il ne comparaitrait pas à l'audience et n'y était pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité de l'appel principal formé par k. DA. et dirigé à l'encontre de la SARL A et de l'appel incident de cette dernière à l'encontre de k. DA. qui ont été régularisés dans les formes et délais légaux, n'est pas discutée ;
Attendu que la SAM E soulève l'irrecevabilité de l'appel principal à son encontre formé par k. DA. et par voie de conséquence de l'appel incident de la SARL A à son encontre ;
Attendu que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre d'un co-intimé à l'égard duquel l'appelant, hormis le cas d'indivisibilité de la matière, n'avait pas conclu devant les premiers juges, et en particulier l'appelant ne peut intimer une partie assignée conjointement avec lui à l'encontre de laquelle celui-ci n'a formé aucune demande d'appel en garantie ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'en première instance, k. DA. n'a pas formé de prétentions à l'encontre de la SAM E et n'a pas sollicité l'autorisation d'appeler en garantie cette dernière sur le fondement de l'article 267 du Code de procédure civile ;
Que dans ces conditions, son appel principal à l'endroit de la SAM E doit être déclaré irrecevable et par voie de conséquence, l'appel incident formé par la SARL A qui en découle ;
Sur la responsabilité
Attendu que les dispositions du jugement mettant hors de cause la SAM E étant définitives tout comme celles rejetant la demande indemnitaire formée par k. DA., seuls les moyens développés d'une part, par k. DA. concernant sa responsabilité et l'évaluation du préjudice et d'autre part, ceux développés par la SARL A à l'encontre de k. DA., seront examinés ci-après ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de k. DA. dans la survenance de ce sinistre, les premiers juges ont relevé tout d'abord les éléments constants suivants :
l'appartement occupé par la SARL A a fait l'objet d'un important dégât des eaux en provenance de l'appartement du dessus en cours de rénovation appartenant à M. j. CA.,
les infiltrations provenaient de la canalisation d'alimentation d'un radiateur qui avait été déposé par k. DA. dans l'appartement en cours de rénovation et ce à la suite de l'ouverture du robinet de distribution se trouvant dans un placard technique sur le palier,
la personne qui a ouvert la vanne n'a été identifiée de sorte que les supputations avancées sur ce point par l'appelant ont été justement écartées,
l'appelant ne démontre pas, comme allégué dans son courrier du 8 mars 2011, qu'il a, lors d'une réunion sur place, demandé à la SAM E de couper au ras du sol le tuyau qui dépassait de vingt centimètres et de le bouchonner.
Attendu que par ailleurs, il est établi au vu des devis du 15 novembre 2010 que cette entreprise s'est vue confier par k. DA. comme sous-traitant des travaux de maçonnerie, revêtements divers, faux-plafonds, électricité et plomberie de l'appartement de M. j. CA. et n'avait donc pas pour mission d'intervenir sur les installations de chauffage ;
Qu'au contraire, il ressort du rapport d'expertise de M. BREITFELD que k. DA. est intervenu sur ce chantier de rénovation comme entreprise générale dans le cadre d'un marché de travaux confié par la SARL A et à ce titre, il lui appartenait de procéder à la dépose des radiateurs et de procéder au bouchonnage de leur alimentation en eau ;
Qu'à cet égard, il n'établit pas avoir effectué ce bouchonnage dans les règles de l'art ;
Qu'en conséquence, le Tribunal a justement retenu sa pleine et entière responsabilité ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'indemnisation
Attendu concernant le préjudice matériel, que le Tribunal a justement évalué la réparation au titre des marchandises détériorées en retenant d'une part, que s'il était certain que celles-ci n'avaient pas pu être examinées par l'expert judiciaire dont la mission avait eu lieu plusieurs mois après le sinistre du 7 mars 2011, il apparaissait que la SARL A avait immédiatement procédé à une commande pour remplacer le stock dégradé pour un montant total de 36.189,05 euros ;
Que d'autre part, dans le cadre de la procédure d'indemnisation à l'amiable, il était avéré que le cabinet SARETEC dont les rapports n'étaient pas discutés, avait relevé l'existence de cartons contenant des produits emballés et déformés par les écoulements d'eau, que les produits destinés à la fabrication de prothèses dentaires ne pouvaient plus être utilisés pour des raisons d'hygiène et pouvaient être estimés à la somme de 38.738,73 euros ;
Que dès lors que la SARL A a justifié des factures d'achat correspondantes, la demande de ce chef à hauteur de 36.189,05 euros a justement été accueillie ;
Que s'agissant de la location de la cave, la SARL A justifie avoir stocké les marchandises détériorées jusqu'au 12 février 2013, date à laquelle elles ont été expédiées en Roumanie, qu'elle produit à cet effet un bail en date du 10 mars 2011 qui a été établi après le sinistre et prenant effet au premier mars 2011, qu'il convient de faire droit à sa demande au prorata de l'occupation sur la base d'un loyer mensuel de 960 euros, soit la somme de 1.920 euros ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
Attendu que de l'aveu même de la SARL A, celle-ci n'a subi aucune perte d'exploitation, qu'elle réclame la perte de marge brute qu'elle évalue à la somme de 154.432,46 euros ;
Que pour ce faire, elle invoque une croissance moins importante de son chiffre d'affaires entre 2010 et 2011 de l'ordre de 175.000 euros, qu'elle a refusé néanmoins, au cours des opérations expertales, le concours d'un sapiteur expert-comptable pour vérifier et quantifier la réalité de ce préjudice ;
Qu'elle se borne à produire un document établi par son expert-comptable Delphine BRYCH qui consiste en des photocopies noir et blanc de tableaux de prix d'achat et vente de divers produits où celle-ci y atteste : « que les prix d'achat unitaires en USD et en EUR indiqués dans le document (de 2 pages) ci-annexé sont ceux généralement appliqués à la société C par ses fournisseurs ou par la société C à ses clients » ;
Que ce document ne fait pas état de perte d'exploitation de la SARL A ou d'annulation de commandes par ses clients ;
Qu'enfin, le préjudice d'image allégué qui est fondé sur le non-respect des délais de livraison et l'annulation consécutive de commandes est étayé par une seule et unique lettre en date du 15 juin 2011 émanant de la société G qui lui indiquait :
« Nonobstant nos sollicitations continues, à ce jour nous n'avons pas reçu la marchandise que nous avons commandé le 04/03/2011. Le manque de respect des délais de livraison, commercialement tolérables, causent à notre société, non seulement un manque de gain de 129.647,00 euros mais également une perte économique de tel que, si cela perdurait, nous serions contraints, malgré nous, à saisir les voies légales pour obtenir une réparation des dommages subis. Certains de votre collaboration, afin d'éviter des désagréments ultérieurs, nous vous invitons au respect des obligations convenues contractuellement » ;
Que ce courrier ne permet pas de caractériser le préjudice qui est allégué de ce chef, pas plus que les documents adressés sur ce point à l'expert, à savoir un document de la société GLS rédigé en italien, un tableau listant des produits et une correspondance de la SARL A datée du 8 mars 2011 ;
Attendu que la SAM E prétend avoir été abusivement attraite devant la Cour alors qu'aucune demande n'avait été formée contre elle en première instance par l'appelant ;
Que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équivalente au dol ;
Que cet abus est caractérisé en l'espèce à l'encontre de k. DA. qui ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas formé d'appel en garantie à l'encontre de la SAM E et ne pouvait dès lors intimer son co-défendeur ;
Qu'il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 431 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Attendu que k. DA. qui succombe en appel sera condamné aux frais de la présente instance ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (26 300 car.)
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
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Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2017:2017000035DFCACF rendu par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2017/000035 (ECLI:MC:COURREV:2017:2017000035DFCA…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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