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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 mai 2018 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires (art. 60), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires (art. 60) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires · art. 60
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (24 932 caractères)
Sommaire
Procédure civile
Assignation
Nullité (oui)
Faits et procédure
L'adresse mentionnée dans l'exploit d'assignation doit correspondre au domicile réel de la partie qui engage l'instance, une simple adresse de domiciliation ne pouvant remplir les exigences posées par l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile. L'assignation mentionnant l'adresse de domiciliation est donc nulle.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 MAI 2018
En la cause de :
1 - Monsieur n. BA., né le 30 mai 1973 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare, domicilié X1 à Monaco ;
2 - Madame t. BU. épouse BA. A, née le 24 juillet 1973 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare, domiciliée X1 à Monaco ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Patrick GAYETTI, avocat au barreau de Nice ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
1 - La Société Civile Immobilière T, dont le siège social est X1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur g. LA VE., demeurant et domicilié « X2 », X2 à Monaco ;
2 - Monsieur g. LA VE., né le 2 mai 1939 à Delia (Italie), demeurant et domicilié « X2 », X2 à Monaco ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur en cette même Cour, ès-qualités d'administrateur ad hoc ;
3 - La Société Civile Immobilière N, dont le siège social est X3 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur p. MA., demeurant et domicilié X3 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat en cette même Cour ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2004, la SCI I a donné à bail à n. BA. un appartement deux pièces, une cave et un parking situés dans un immeuble de Monaco, à usage d'habitation bourgeoise. Le bail a été transmis à la SCI T, nouvelle propriétaire, puis modifié par avenants successifs (2006 et 2008) qui ont étendu la destination à un usage mixte et autorisé la domiciliation d'une société à responsabilité limitée, la SARL K, dont les époux BA. étaient gérants. Un nouveau bail a été conclu le 10 décembre 2009, puis résilié par la SCI T le 30 juillet 2010. Les locataires ont quitté les lieux le 30 septembre 2010. Le bien a ensuite été vendu à la SCI N.
La SARL K a saisi le Tribunal de première instance aux fins de restitution de la jouissance des locaux et de dommages-intérêts. Le tribunal a déclaré irrecevables ses demandes faute de qualité à agir, la décision ayant été confirmée en appel (arrêt du 29 septembre 2015). Les époux BA., intervenus volontairement, ont alors introduit une instance propre par acte d'huissier du 8 avril 2015, tendant à faire annuler le congé, qualifier de irrégulière et abusive la résiliation du bail, écarter une clause du bail au regard de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, et obtenir une indemnisation.
Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance a déclaré nulle l'assignation du 8 avril 2015, dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes et condamné les époux BA. à des dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de la SCI T, de M. LA VE. et de la SCI N.
Les époux BA. ont interjeté appel. Ils soutenaient que la domiciliation au X1 à Monaco, locaux d'un bar-restaurant comportant un logement à l'étage, satisfaisait l'article 136 du Code de procédure civile. Les intimés, appelants incidents, sollicitaient la confirmation de la nullité, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'adresse mentionnée dans un exploit introductif d'instance doit correspondre au domicile réel de la partie demanderesse, ou si une adresse de domiciliation peut suffire au regard des exigences de l'article 136 du Code de procédure civile. Il s'agissait, en second lieu, de savoir si l'inexactitude de cette mention entraîne la nullité de l'assignation, l'exigence de démontrer un grief n'étant pas applicable à l'instance en cause.
Solution et dispositif
Le principe : le domicile réel, et non une simple domiciliation
La Cour rappelle les dispositions combinées des articles 136-1° et 155 du Code de procédure civile, selon lesquelles tout exploit doit contenir, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie à laquelle il est signifié, ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. Elle se réfère ensuite aux articles 78, alinéa 1er, et 81 du Code civil, qui définissent le domicile au regard de l'exercice des droits civils comme le lieu du principal établissement, et le changement de domicile comme résultant d'une habitation réelle, jointe à l'intention d'y fixer ce principal établissement.
Elle en déduit que « l'adresse mentionnée dans l'exploit d'assignation doit correspondre au domicile réel de la partie qui engage l'instance, une simple adresse de domiciliation ne pouvant remplir les exigences posées par l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile ». Le critère retenu est donc double : une habitation effective et l'intention d'y fixer son principal établissement.
L'application aux faits
Pour écarter l'argument des appelants, la Cour s'appuie sur les propres déclarations des époux BA., qui avaient reconnu, dans l'instance précédemment engagée par la SARL K, ne pas habiter les lieux compte tenu de leur état de dégradation et d'insalubrité. Elle relève que la circonstance qu'ils exploitaient toujours le fonds de commerce, comportant un appartement en annexe, est « inopérante » dès lors que l'adresse ne correspondait pas à leur domicile réel.
La Cour ne retient donc pas l'idée d'une domiciliation « licite » au seul motif de la location du fonds, de la souscription d'un abonnement électrique ou de la réception de courrier, éléments invoqués par les appelants. Elle juge en substance que l'usage professionnel d'un local ou la réception de correspondance ne suffisent pas à établir une habitation réelle.
La nullité
Le raisonnement conduit à considérer que, le domicile des époux BA. ne pouvant être situé au X1, l'assignation « ne répond pas aux exigences de l'article 136 du Code de procédure civile prescrites à peine de nullité ». La Cour
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 15 décembre 2016 (R.1726) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 février 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000110) ;
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2017 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SCI T et de Monsieur g. LA VE., puis celles déposées le 27 février 2018 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur au nom de ces mêmes parties ;
Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2017 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SCI N ;
Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur n. BA. et Madame t. BU. épouse BA. A ;
À l'audience du 27 février 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur n. BA. et Madame t. BU. épouse BA. A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 15 décembre 2016.
Considérant les faits suivants :
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 23 décembre 2004, la SCI I a donné à bail à loyer à n. BA. un appartement deux pièces situé au 1er étage Bloc B, une cave et un parking situés dans l'immeuble le I, X4 à Monaco, à usage exclusif d'habitation bourgeoise.
Cette location a été consentie pour une durée de deux années à compter du 10 décembre 2004 pour se terminer le 9 décembre 2006, renouvelable par tacite reconduction d'année en année.
La SCI I ayant vendu l'appartement objet de la location à la SCI T, un premier avenant a été signé par les parties le 13 février 2006 aux termes duquel a été entérinée la transmission des droits de la SCI I à la SCI T ainsi que l'évolution de la destination des lieux loués, celle-ci s'entendant désormais à usage mixte d'habitation bourgeoise et de bureaux administratifs.
Un second avenant au bail a été signé le 4 septembre 2008, aux termes duquel :
il a été indiqué que l'appartement était désormais donné en location à n. BA. et à t. BA.,
la SCI T, propriétaire bailleur, a autorisé la domiciliation à l'adresse des lieux loués de la société à responsabilité limitée dénommée SARL K immatriculée le 17 février 2009, dont les époux BA. étaient les gérants.
Par courrier en date du 7 septembre 2009, n. BA. a fait part de son intention de résilier le contrat de location à échéance du 9 décembre 2009 et ce, en l'état du trouble de jouissance subi du fait d'un chantier proche.
Par courrier en date du 1er décembre 2009, le nouveau mandataire MIELLS & PARTNERS de la SCI T a proposé l'établissement d'un nouveau contrat de location à effet du 10 décembre 2009, avec les précisions suivantes :
durée du bail : un an renouvelable ensuite d'année en année, avec possibilité pour les parties de solliciter sa résiliation à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de quinze jours,
loyer annuel : 12.000 euros sans indexation annuelle,
domiciliation de deux sociétés, dont la SARL K,
autorisation d'exercer pour ces deux sociétés toute activité, permise par la loi, selon les autorisations gouvernementales obtenues et conformément au règlement de copropriété.
Aux termes de ce bail, il a été inséré la clause suivante : « La présente location est consentie également à usage de bureau administratif pour la domiciliation du siège social (...) de la SARL K ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2010, la SCI T a, par l'intermédiaire de son mandataire, la SARL MIELLS & PARTNERS, notifié aux époux BA. la résiliation du contrat de bail avec préavis de quinze jours.
Les époux BA. ont quitté les lieux le 30 septembre 2010 et le lendemain, un état des lieux de sortie était établi contradictoirement et les clés des locaux étaient restituées au mandataire du propriétaire.
Suivant acte authentique en date du 9 novembre 2010 établi en l'Étude de Maître REY et Maître AUREGLIA-CARUSO, tous deux Notaires à Monaco, la SCI T a vendu son appartement à la SCI N.
Suite à cette vente, par courrier adressé le 12 novembre 2010, la SARL K a indiqué à la SCI T qu'elle serait en droit de réclamer la jouissance des lieux.
Par acte du 12 janvier 2011, la SARL K a fait assigner devant le Tribunal de première instance la SCI T et la SCI N sollicitant :
la condamnation in solidum de la SCI T et de la SCI N à lui restituer la jouissance de l'appartement situé dans l'immeuble le I, X4 à Monaco, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
la condamnation in solidum de la SCI T et de la SCI N, pour privation de la jouissance de son siège social, au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement avant-dire droit au fond en date du 15 décembre 2011, la SCI N a été autorisée à appeler en garantie la SCI T et g. LA VE., en sa qualité de gérant.
Les époux BA. sont intervenus volontairement à l'instance afin de pallier le défaut de qualité à agir de la SARL K.
Par jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal de première instance a :
ordonné la jonction des deux procédures,
déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL K, faute de qualité à agir au titre de l'exécution du contrat de bail du 10 décembre 2009 ainsi que l'intervention volontaire des époux BA. qui ne pouvaient se substituer à la demanderesse,
constaté que l'appel en garantie formé par la SCI N à l'encontre de la SCI T et de Monsieur LA VE., en sa qualité de gérant, est sans objet,
condamné la SARL K à payer à la SCI N la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la SARL K à payer à la SCI T la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné les époux BA. à payer à la SCI N la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné les époux BA. à payer à la SCI T la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la SARL K et les époux BA. aux dépens.
Par arrêt en date du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a :
débouté la SCI N de son exception de nullité de l'exploit d'appel et assignation,
confirmé le jugement du 21 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
constaté que les demandes de sursis à statuer sont sans objet,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SARL K à payer à la SCI T la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné n. et t. BA. à payer à la SCI T la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
En parallèle, alors que la procédure initiée par la SARL K à laquelle les époux BA. sont intervenus volontairement, était pendante devant cette Cour, ces derniers ont introduit la présente procédure, afin de reprendre à leur compte les demandes initialement formées par la SARL K et par acte d'huissier en date du 8 avril 2015, ceux-ci ont assigné la SCI T, son gérant g. LA VE., et la SCI N devant le Tribunal de Première Instance aux fins de :
voir déclarer nul en la forme et au fond le congé notifié par la SCI T aux époux BA.,
voir dire et juger la résiliation de leur bail irrégulière et abusive,
voir dire et juger la clause figurant à l'article 7. b) du bail du 10 décembre 2009 comme contraire aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi n°490 datée du 24 novembre 1948 relative aux baux commerciaux,
condamner in solidum la SCI T, g. LA VE. et la SCI N à verser un montant de 29.111 euros par mois au titre du préjudice subi par les époux BA. du fait de la résiliation nulle et abusive de leur bail et ce, à compter du 1er octobre 2010 jusqu'à ce jour,
condamner in solidum la SCI T, g. LA VE. et la SCI N au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit des époux BA..
Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal a statué comme suit :
déclare nulle l'assignation en date du 8 avril 2015 délivrée à la requête de n. et t. BA. ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
condamne n. et t. BA. à payer à la SCI T et g. LA VE. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
les condamne à payer à la SCI N la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
les condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI et de Maître Olivier MARQUET, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation.
Par acte du 27 février 2017 n. et t. BA. ont formé appel de ce jugement et par conclusions du 6 décembre 2017 ceux-ci sollicitent de la Cour de :
débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions ;
réformer le jugement entrepris en date du 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation en date du 8 avril 2015 ;
Et statuant à nouveau,
dire et juger que l'exploit d'assignation du 8 avril 2015 répond aux exigences de l'article 136 du Code de procédure civile en ce qui concerne le domicile des époux BA. ;
rejeter l'exception de nullité de l'exploit d'assignation du 8 avril 2015 abusivement soulevée par les intimés ;
renvoyer les parties devant le Tribunal pour débattre du fond du litige ;
Toutefois et uniquement si la Cour devait décider, après avoir rejeté l'exception de nullité, d'évoquer le fond,
voir déclarer recevables et bien fondés les concluants en leurs demandes à l'encontre des intimés et y faisant droit ;
voir au contradictoire de la SCI N déclarer nul en la forme et au fond le congé notifié par la SCI T aux époux BA. ;
voir dire et juger la résiliation de leur bail irrégulière et abusive ;
voir dire et juger la clause figurant à l'article 7. b) du bail du 10 décembre 2009 comme contraire aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 490 datée du 24 novembre 1948 relative aux baux commerciaux ;
En conséquence,
condamner in solidum la SCI T, Monsieur g. LA VE. et la SCI N à verser un montant de 29.111 euros par mois au titre du préjudice subi par M. et Mme BA. du fait de la résiliation nulle et abusive de leur bail et ce à compter du 1er octobre 2010 jusqu'à ce jour ;
condamner in solidum la SCI T, Monsieur g. LA VE. et la SCI N au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit des époux BA. ;
condamner les intimés solidairement aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
aux motifs essentiellement que :
la question principale posée à la Cour réside dans le point de savoir si les appelants étaient en droit de se domicilier au X1 à Monaco à la date du 8 avril 2015,
il ressort de l'acte d'achat du bar-restaurant à l'enseigne CA., X1 à Monaco, passé en l'Étude de Maître AUREGLIA, Notaire à Monaco, le 12 août 2008, que dans la description des lieux loués se trouve notamment un logement situé au premier étage avec entrée commune dans le couloir,
à la suite de cet achat, il leur était loisible de se domicilier à cette adresse et ce, même s'ils sont en litige avec le propriétaire des murs concernant l'état des locaux,
si par arrêt du 29 octobre 2015 la Cour de Révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 7 avril 2015 aux termes duquel avait été prononcée la résiliation du bail en date du 1er juillet 1995 consenti à Monsieur BA. et ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, il n'en reste pas moins qu'une domiciliation à l'adresse de cet établissement sis X1 n'est en rien illicite, même si « cette question de domicile est totalement distincte de l'endroit où dorment M et Mme BA. »,
ils justifient de ce qu'ils ont souscrits un abonnement de fourniture d'électricité qui concerne le restaurant et l'appartement et qu'ils paient les factures correspondantes,
il ne s'agit pas d'une domiciliation fictive dès lors que dans une autre procédure judiciaire opposant Monsieur BA. à la SCI N, il était réputé domicilié à cette adresse et ils recevaient du courrier à cette adresse,
en cas de réformation, il n'y a pas lieu à évocation afin de préserver leur droit au double degré de juridiction.
Par conclusions du 3 octobre 2017 et du 27 février 2018, la SCI T et g. LA VE., appelants incidents, sollicitent la confirmation du jugement en ces termes :
débouter les époux BA. de leur appel ;
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation en date du 8 avril 2015 délivrée à la requête des époux BA. et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes tant principales que subsidiaires ;
le réformer pour le surplus ;
condamner les époux BA. à payer à la SCI T et à Monsieur g. LA VE., chacun, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
constater que l'évocation n'est pas possible ;
les condamner aux entiers dépens de première instance distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur aux droits duquel vient Maître Sarah FILIPPI, ès-qualités d'administrateur ad hoc, et d'appel distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI sous sa due affirmation.
aux motifs essentiellement que :
la question qui est posée à la Cour est factuelle et consiste à déterminer si les appelants pouvaient se prévaloir de l'adresse mentionnée dans l'assignation comme celle d'un domicile au sens des dispositions du Code de procédure civile,
l'assignation du 8 avril 2015 ne mentionne pas le domicile réel des appelants,
les courriers adressés à la seule adresse connue de Monsieur BA. ne sauraient faire foi d'une domiciliation réelle,
s'agissant du contrat SMEG, il y est mentionné un usage professionnel,
la notion de domicile en droit monégasque correspond à l'habitation réelle d'une personne et non à une simple domiciliation, comme en l'espèce, puisque les demandeurs ont eux-mêmes reconnu devant la Cour d'appel qu'il s'agissait d'une domiciliation fictive,
le quantum des dommages et intérêts accordés pour procédure abusive est insuffisant dès lors que les appelants ne soulèvent aucun moyen sérieux,
en cas de réformation, l'article 433 du Code de procédure civile prohibe toute possibilité d'évocation afin de préserver leur droit au double degré de juridiction.
Par conclusions en date du 10 octobre 2017, la SCI N, appelante incidente, sollicite la confirmation du jugement en ces termes :
In limine litis
À titre principal
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 15 décembre 2016 ;
En conséquence,
débouter Monsieur n. BA. et Madame t. BA. A de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard ;
À titre subsidiaire
autoriser la SCI N à assigner la SCI T ainsi que son gérant Monsieur g. LA VE., aux fins d'appel en garantie ;
lui accorder un délai de 2 mois pour ce faire ;
Subsidiairement sur le fond
déclarer la SCI N hors de cause s'agissant de la résiliation du bail du 10 décembre 2009 ;
constater que les époux BA. ont accepté de quitter les lieux le 30 septembre 2010 ;
constater que non seulement les époux BA. n'ont pas exploité de fonds de commerce dans les locaux objets du bail durant au moins trois années consécutives mais encore, qu'ils ne sont plus titulaires du fonds de commerce ni ne l'étaient au jour de la résiliation du bail ;
constater qu'en tout état de cause, Madame BA. n'a jamais eu la qualité de commerçante ;
constater que le contrat de bail à loyer du 10 décembre 2009 a été régulièrement résilié conformément aux stipulations contractuelles ;
En conséquence,
déclarer Monsieur n. BA. et Madame t. BA. A irrecevables pour défaut de qualité pour agir ;
dire et juger que les dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ne sont pas applicables au contrat de bail du 10 décembre 2009 ;
débouter Monsieur n. BA. et Madame t. BA. A de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard ;
En tout état de cause
condamner Monsieur n. BA. et Madame t. BA. A à verser à la SCI N une somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner Monsieur n. BA., Madame t. BA. A, Monsieur g. LA VE. et la SCI T aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
aux motifs essentiellement que :
il est de jurisprudence constante au visa des articles 136 et 155 du Code de procédure civile que l'assignation qui contient une indication erronée de l'adresse du domicile du requérant doit être déclarée nulle,
il est curieux de voir que les appelants se domicilient encore dans leur assignation du 8 avril 2015 au X1 à Monaco alors que par arrêt de la Cour d'appel du 7 avril 2015 leur expulsion a été ordonnée,
les époux BA. ne peuvent pas se domicilier dans ces locaux puisqu'il s'agit de locaux commerciaux sans partie habitable et qui, compte tenu de leur état de dégradation et d'insalubrité, ne sont pas habitables,
les pièces que ceux-ci produisent attestent de la vacance des lieux,
t. BA. ne dispose d'aucun droit sur ces locaux qui ont été loués exclusivement à son époux, n. BA., pour un usage commercial et en sa qualité de commerçant uniquement,
le quantum des dommages et intérêts accordés pour procédure abusive est insuffisant dès lors que les appelants ne soulèvent aucun moyen sérieux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la nullité de l'assignation
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 136-1° et 155 du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ;
Que les dispositions de l'article 78 alinéa 1 du Code civil prévoient que : « le domicile d'une personne, au point de vue de l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement », lequel est complété par celles de l'article 81 du même code qui disposent : « le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement » ;
Qu'au cas d'espèce, les intimés soutiennent que les appelants ont violé les dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile en se domiciliant au X1 à Monaco alors que cette adresse ne pouvait pas constituer le lieu de leur principal établissement ;
Attendu qu'il convient de relever que devant cette Cour dans la procédure initiée préalablement par la société K, les époux BA. avaient reconnu cet état de fait tout en considérant être en droit d'agir de la sorte au motif qu'ils étaient toujours locataires des murs du fonds de commerce de bar-restaurant à l'enseigne « CA. » lequel comprend également un logement situé à l'étage ;
Attendu cependant que l'adresse mentionnée dans l'exploit d'assignation doit correspondre au domicile réel de la partie qui engage l'instance, une simple adresse de domiciliation ne pouvant remplir les exigences posées par l'article 136 alinéa 2° du Code de procédure civile ;
Que l'adresse mentionnée dans l'assignation doit être celle du domicile réel, en sorte qu'il doit s'agir d'une habitation réelle avec l'intention d'y fixer son principal établissement ;
Qu'en l'espèce, selon les propres déclarations des époux BA. qui ont reconnu qu'ils n'habitaient pas dans leur établissement compte tenu de l'état de dégradation et d'insalubrité des locaux, il apparaît établi que cette domiciliation au X1 est erronée ;
Que la circonstance que les appelants exploiteraient toujours ce fonds de commerce comportant en annexe un appartement est inopérante au regard du fait que l'adresse mentionnée dans l'exploit d'assignation ne correspond pas à leur domicile réel ;
Que dès lors, le domicile des époux BA. ne pouvant être à l'adresse X1, l'assignation en date du 8 avril 2015 ne répond pas aux exigences de l'article 136 du Code de procédure civile prescrites à peine de nullité ;
Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont donc justement prononcé la nullité de l'exploit d'assignation du 8 avril 2015 en ce qu'il mentionnait un domicile erroné ;
Que dans ces conditions et alors que l'obligation pour les intimés de justifier d'un grief ne s'appliquait pas à la présente instance introduite avant le 19 décembre 2015, les premiers juges par application des articles 136 et 155 du Code de procédure civile, ont justement relevé que devait être annulé l'acte d'assignation en date du 8 avril 2015 comme comportant un domicile inexact ;
Que par suite, le jugement sera confirmé ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu qu'invoquant le caractère abusif et dilatoire de l'action engagée par les époux BA., la SCI T et g. LA VE. sollicitent au soutien de leur appel incident une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef tandis que la SCI N réclame quant à elle une somme de 15.000 euros ;
Qu'en l'espèce, il est établi que les époux BA. ont initié cette procédure en mentionnant en toute connaissance de cause une adresse ne correspondant pas à leur domicile réel alors même qu'ils l'avaient déjà admis précédemment dans le cadre d'une autre procédure initiée par la société K devant cette Cour ;
Qu'il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par les intimés, qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;
Attendu que les époux BA., succombant en leur appel, ceux-ci seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Les déclare mal fondés,
Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions déférées,
Condamne les époux BA. aux entiers dépens d'appel distraits aux profits de Maître Sarah FILIPPI et de Maître Olivier MARQUET, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 15 MAI 2018, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint,
Arrêt signé seulement par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 17029.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 15 mai 2018, Monsi…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 15 mai 2018, Monsieur n. BA. et Madame t. BU. épouse BA. A, c/ La SCI T, Monsieur g. LA VE. et la SCI N », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2018-05-15-17029.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 15 mai 2018 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, loi n°490, article 136 du Code de procédure civile en ce.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 15 mai 2018 ?
Cette décision (Cour d'appel, 15 mai 2018, Monsieur n. BA. et Madame t. BU. épouse BA. A, c/ La SCI T, Monsieur g. LA VE. et la SCI N) précise les conditions d'application de Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, loi n°490, article 136 du Code de procédure civile en ce devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, loi n°490, article 136 du Code de procédure civile en ce.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 mai 2018 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, loi n°490, article 136 du Code de procédure civile en ce ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Assignation - Nullité (oui) L'adresse mentionnée dans l'exploit d'assignation doit correspondre au domicile réel de la partie qui engage l'instance, une simple adresse de domiciliation ne pouvant remplir les exigences posées par l'article 136 alinéa 2 du Code d…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires (art. 60)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires (art. 60)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (15 mai 2018)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 15 mai 2018, Monsieur n. BA. et Madame t. BU. épouse BA. A, c/ La SCI T, Monsieur g. LA VE. et la SCI N
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.