SOCIETES PROCEDURES COLLECTIVES ET OPERATIONS DE RESTRUCTURATION · COUR-APPEL-COMMERCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 février 2019 (n° 17705) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de commerce (art. 408), que l'application des règles régissant le domaine « societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-commerciale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de commerce (art. 408) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-commerciale.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 05 février 2019, n° 17705
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 février 2019, n° 17705 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAM A, titulaire d'un bail à construction conclu en 1998 avec l'État de Monaco, portant sur un terrain de 842 m² en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'hôtel, a financé la construction et l'aménagement de cet hôtel par trois emprunts auprès d'un pool bancaire dont les droits étaient exercés par la SA B :
- un prêt notarié du 29 août 2001 d'un montant de 9 909 186,12 euros, remboursable sur douze ans, prorogé par avenant du 18 mai 2006 jusqu'au 6 septembre 2021 ;
- un prêt notarié du 1er août 2003 d'un montant de 4 000 000 euros, également remboursable sur douze ans, faisant l'objet d'un avenant du 18 mai 2006 ;
- un prêt notarié du 18 mai 2006 d'un montant de 3 000 000 euros, remboursable en quinze ans, dont deux années de différé d'amortissement, soit jusqu'au 18 mai 2021.
Les prêts étaient assortis de garanties diverses (promesses d'affectation hypothécaire, cautionnements, nantissements, délégations de loyers). En 2008-2009, une mise en commun des actifs de la SAM A et de la SA B a été opérée, notamment par la cession du fonds de commerce à la SAM A et la dissolution anticipée de la SA B. Le nantissement du fonds de commerce demeurait au bénéfice de la SA B.
Par mise en demeure du 4 février 2015, le conseil de la banque a réclamé le paiement des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Le total des soldes débiteurs qui y figurent est de 465 604,70 euros, 1 721 446,19 euros et 6 226 223,92 euros, soit environ 8,4 millions d'euros. Les conclusions des parties retiennent un montant de 8 413 223,92 euros, qui ne correspond pas exactement à la somme de ces trois postes (8 413 274,81 euros).
La SA B a assigné la SAM A le 27 juin 2016 devant le Tribunal de première instance, aux fins de constat de son état de cessation des paiements avec fixation provisoire au 12 février 2015. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement la date de celui-ci au 12 février 2015, nommé un juge-commissaire et désigné M. a. GA. en qualité de syndic.
La SAM A a interjeté appel. Elle sollicitait la réformation du jugement et le débouté de la banque, en soutenant notamment que les prêts devaient être qualifiés de prêts « in fine », que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, que la banque avait commis des fautes dans l'octroi des concours et avait rompu de manière fautive les négociations, et que l'assignation visait en réalité à empêcher la vente de l'actif. Elle sollicitait également un renvoi de l'audience, rejeté par la Cour. L'intimée, le syndic et le ministère public concluaient à la confirmation.
Question de droit
La Cour devait détermin
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Cessation des paiements - Caractérisation (oui) Dès lors que la créance de la banque au titre de trois prêts présente un caractère certain, liquide et exigible et que la société ne peut faire face à ce passif exigible supérieur à 20 millions d'euros avec son actif disponible, l'état de cessation des paiements est caractérisé. COUR D'APPEL ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2019 En la cause de : - La Société Anonyme Monégasque dénommée A, exploitant son activité sous l'enseigne « Y », dont le siège social est sis X1 à Monaco, agiss… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 5 février 2019, La SAM A c/ La SA B et Monsieur a. GA., confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Code de commerce (art. 408) — mentionné sous « article 408 du Code de commerce »
- article 572 du Code de commerce soumis à la (art. 572)
- loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Cessation des paiements - Caractérisation (oui) Dès lors que la créance de la banque au titre de trois prêts présente un caractère certain, liquide et exigible et que la société ne peut faire face à ce passif exigible supérieur à 20 millions d'euros avec son actif disponible, l'état de cessation des paiements est caractérisé. COUR D'APPEL ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2019 En la cause de : - La Société Anonyme Monégasque dénommée A, exploitant son activité sous l'enseigne « Y », dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Administrateur… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Cessation des paiements - Caractérisation (oui) Dès lors que la créance de la banque au titre de trois prêts présente un caractère certain, liquide et exigible et que la société ne peut faire face à ce passif exigible supérieur à 20 millions d'euros avec son actif disponible, l'état de cessation des paiements est caractérisé. COUR D'APPEL ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2019 En la cause de : - La Société Anonyme Monégasque dénommée A, exploitant son activité sous l'enseigne « Y », dont le siège social est sis X1 à Monaco, agiss… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de commerce (art. 408) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 05 février 2019 par Cour d'appel de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.