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BANQUE FINANCE BANQUE FINANCE GENERAL · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 971), que l'application des règles régissant le domaine « banque finance banque finance general · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 971) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine banque finance banque finance general · cour-appel-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 22 novembre 2021, n° 20165
La Banque Populaire Méditerranée (BPMED) a ouvert, le 13 janvier 2014, un compte courant professionnel au profit de la SARL B. Monaco Transports Locations (BMTL). Deux cogérants associés, M. v. B. et Mme r. BR., se sont portés cautions solidaires. Les actes de cautionnement, datés du 21 juillet 2016, garantissaient à hauteur de 144 000 euros une facilité de caisse de 70 000 euros et une facilité d'escompte de 50 000 euros. Le motif de la cour indique cependant que la facilité de caisse a été accordée « le 26 juillet 2016 », ce qui constitue une divergence de date avec les actes (non précisé dans la décision quant à la cause de cette différence).
Après une mise en demeure du 9 novembre 2017, la société a proposé un plan d'amortissement (24 janvier 2018), que la banque a accepté sous conditions. La défaillance de la débitrice a conduit à de nouvelles mises en demeure (14 mai 2018, 18 juillet 2018, 22 janvier 2019), puis à une assignation du 21 mars 2019.
Par jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal de première instance a retenu que le taux d'intérêt applicable au découvert était le taux légal, faute de stipulation écrite conforme à l'article 1745, alinéa 3, du Code civil. Il a validé les cautionnements, écarté la réticence dolosive alléguée et rejeté la demande reconventionnelle. Il a ordonné la réouverture des débats
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance banque finance general · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Banques - Compte courant - Crédit par découvert en compte - Stipulation écrite du TEG (non) - Application du taux d'intérêt légal (oui) - Nullité du cautionnement (non) - Vice du consentement (non) - Dol du créancier (non) - Transparence tarifaire (oui) - Responsabilité - Manquement du banquier à son obligation de mise en garde (non) - Octroi d'une simple facilité de caisse Le taux effectif global applicable au découvert en compte doit être stipulé par écrit. Si cette exigence peut être satisfaite par des relevés d… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 22 novembre 2021, BMTL c/ BPM confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code civil (art. 971) — mentionné sous « article 971 du Code civil »
Code civil (art. 1745) — mentionné sous « article 1745 du Code civil »
Code civil (art. 989) — mentionné sous « article 989 du Code civil »
article 1907 du Code civil français a vocation (art. 1907)
article 1907 du Code civil français ne doit (art. 1907)
article 1850 du Code civil énonce (art. 1850)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Banques - Compte courant - Crédit par découvert en compte - Stipulation écrite du TEG (non) - Application du taux d'intérêt légal (oui) - Nullité du cautionnement (non) - Vice du consentement (non) - Dol du créancier (non) - Transparence tarifaire (oui) - Responsabilité - Manquement du banquier à son obligation de mise en garde (non) - Octroi d'une simple facilité de caisse Le taux effectif global applicable au découvert en compte doit être stipulé par écrit. Si cette exigence peut être satisfaite par des relevés d'opérations ou d'agios dont les calculs d'intérêts peuvent v… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Banques - Compte courant - Crédit par découvert en compte - Stipulation écrite du TEG (non) - Application du taux d'intérêt légal (oui) - Nullité du cautionnement (non) - Vice du consentement (non) - Dol du créancier (non) - Transparence tarifaire (oui) - Responsabilité - Manquement du banquier à son obligation de mise en garde (non) - Octroi d'une simple facilité de caisse Le taux effectif global applicable au découvert en compte doit être stipulé par écrit. Si cette exigence peut être satisfaite par des relevés d… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code civil (art. 971) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de banque finance banque finance general · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (43 023 caractères)
Sommaire
Banques
Compte courant
Crédit par découvert en compte
Stipulation écrite du TEG (non)
Application du taux d'intérêt légal (oui)
Nullité du cautionnement (non)
Vice du consentement (non)
Dol du créancier (non)
Transparence tarifaire (oui)
Responsabilité
Manquement du banquier à son obligation de mise en garde (non)
Octroi d'une simple facilité de caisse
Faits et procédure
Le taux effectif global applicable au découvert en compte doit être stipulé par écrit. Si cette exigence peut être satisfaite par des relevés d'opérations ou d'agios dont les calculs d'intérêts peuvent valoir d'exemples indicatifs pour l'avenir, les arrêtés mensuels et trimestriels produits ne permettent pas, à leur lecture, de déterminer l'engagement souscrit par le titulaire du compte, les calculs faisant état du taux nominal, du taux de base bancaire ou du taux effectif global. En l'absence de détail exhaustif du calcul des intérêts, la réception des relevés d'opérations ne peut valoir acceptation du taux applicable au découvert, peu important que le titulaire du compte n'ait pas élevé de contestation à réception de ses relevés de compte. Par conséquent, faute de stipulation écrite d'un taux d'intérêt, la banque est mal fondée à réclamer l'application du taux d'intérêt contractuel, seul le taux légal étant applicable.
C'est en vain que la caution garantissant le remboursement d'une facilité de caisse et d'une ligne d'escompte se prévaut de la nullité de son engagement sur le fondement du dol de la banque. Le seul fait que la banque ait manqué à son obligation de fournir par écrit le montant clairement déterminé des intérêts applicables au découvert en compte, ne procède pas nécessairement d'une manœuvre de dissimulation dolosive. Il en est d'autant plus ainsi que les conditions tarifaires, bien qu'insuffisamment explicites et n'apportant que des informations parcellaires, ont été communiquées aux cautions hors toute stratégie de dissimulation. En tout état, la caution ne démontre pas davantage le caractère déterminant de son consentement de cette information, puisqu'en qualité de gérant associé du débiteur principal elle avait connaissance de la variation du taux applicable à la vue des relevés périodiques de compte.
C'est en vain que la société débitrice principale et sa caution se prévalent d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur le risque d'endettement excessif. D'une part, la banque n'a pas accordé un crédit, mais une simple facilité de caisse, distincte d'une solution de financement adaptée à une opération particulière, et qui tend simplement à faire face à un décalage de trésorerie momentané sans que soit requise une justification particulière quant aux besoins financés. D'autre part, le débiteur et sa caution n'établissent pas la réalité de la situation compromise du débiteur. En effet, la société avait souscrit des leasings en vue de constituer son parc de véhicules de transport, lesquels ont été honorés sans incident et qui, partant, lui ont permis d'acquérir la propriété des véhicules financés à l'issue des leasings. De plus la société, dont le chiffre d'affaires était en progression constante, a amélioré sa situation en réalisant une augmentation de capital et une réduction de l'actif net immobilisé.
LA COUR,
En la cause de :
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 15 octobre 2020 (R. 305) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er février 2021 (enrôlé sous le numéro 2021/000080) ;
Vu les conclusions déposées les 21 avril 2021 et 5 octobre 2021 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE ;
Vu les conclusions déposées le 22 juin 2021 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société à responsabilité limitée dénommée B. MONACO TRANSPORTS LOCATIONS - en abrégé BMTL, de Madame r. BR. née B. et de Monsieur v. B. ;
À l'audience du 12 octobre 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par la société à responsabilité limitée dénommée B. MONACO TRANSPORTS LOCATIONS - en abrégé BMTL, Madame r. BR. née B. et Monsieur v. B. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 15 octobre 2020.
Considérant les faits suivants :
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE (BPMED) a consenti le 13 janvier 2014 à l'entreprise BMTL B. MONACO TRANSPORTS LOCATIONS) une ouverture en compte-courant professionnel garantie par la caution solidaire de v. B. et de r. BR. donnée le 21 juillet 2016, dans la limite d'une somme de 144 000 euros en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard le cas échéant pour une durée de 120 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2017, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a mis en demeure la société BMTL de lui rembourser les sommes dues avec copie du courrier adressé à chacune des cautions par lettre recommandée du même jour.
Par courrier du 24 janvier 2018, la SARL BMTL a proposé à l'établissement bancaire un plan d'amortissement pour apurer sa dette, auquel la banque a consenti selon les conditions suivantes :
un solde débiteur de 67 929,74 euros qui doit rester plafonné à la somme maximale de 70 000 euros jusqu'au 10 février 2018,
à partir du 10 mars 2018, le décompte doit être créditeur et les échéances des prêts consentis payées à la bonne date de présentation.
Par un nouveau courrier en date du 14 mai 2018, la société BMTL a été mise en demeure d'avoir à ramener sous huitaine le solde de son compte dans la limite de l'autorisation maximale du découvert bancaire, soit 50 000 euros.
Le 18 juillet 2018 puis le 22 janvier 2019, la banque a adressé une mise en demeure de paiement à la société, le second courrier étant doublé d'une demande de paiement adressé à chacune des cautions.
Le 1er février 2019, v. B. a fait savoir à la banque qu'il transmettait une proposition de règlement, à laquelle il ne donnait pas suite.
Par acte du 21 mars 2019, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a fait assigner la société BMTL ainsi que r. BR. née B. et v. B. en leur qualité de cautions solidaires afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de sa créance.
Par jugement du 15 octobre 2020 le Tribunal de première instance a :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Déclare les appels principal et incident recevables,
Au fond, en déboute les parties et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le Tribunal de première instance,
Dit que la société BMTL, r. BR. et v. B. supporteront entièrement les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,
Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 23 NOVEMBRE 2021, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Catherine LEVY, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
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Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
7 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 22 novembre 2021, BMTL c/ BPM », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2021-11-22-20165.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de banque finance banque finance general · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, Code civil, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 22 novembre 2021, BMTL c/ BPM) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance banque finance general · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance banque finance general · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Banques - Compte courant - Crédit par découvert en compte - Stipulation écrite du TEG (non) - Application du taux d'intérêt légal (oui) - Nullité du cautionnement (non) - Vice du consentement (non) - Dol du créancier (non) - Transparence tarifaire (oui) - Responsabilité - Manquem…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 971)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 971)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 22 novembre 2021, BMTL c/ BPM
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1/La société à responsabilité limitée dénommée B. MONACO TRANSPORTS LOCATIONS en abrégé BMTL, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 12S05823, dont le siège social est sis à Monaco, agissant poursuites et diligences de ses cogérants associés en exercice, Madame r. BR. née B. et Monsieur v. B. demeurant en cette qualité audit siège ;
2/Madame r. BR. née B., née le 7 novembre 1974 à Cittanova (Italie), demeurant à Monaco, en sa qualité de caution solidaire de la SARL BMTL ;
3/Monsieur v. B., né le 24 août 1961 à Nice, demeurant à Cagnes-sur-Mer (06800) France, en sa qualité de caution solidaire de la SARL BMTL ;
Ayant tous trois élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS, d'une part,
Contre :
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, par les effets d'une fusion-absorption, immatriculée au RCS de Nice sous le n° 058 801 481, dont le siège social est sis 457, Promenade des Anglais de Nice (06200), prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE, d'autre part,
constaté que les dispositions de l'article 1745 alinéa 3 du Code civil n'ont pas été respectées dans le contrat d'ouverture du compte courant professionnel conclu par l'entreprise B. MONACO TRANSPORTS LOCATIONS (BMTL) le 13 janvier 2014 et par la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE et dit que le taux d'intérêts applicable au découvert en compte est le taux légal,
ordonné la réouverture des débats afin que la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE produise un décompte du solde du compte courant expurgé des intérêts au taux contractuel et faisant apparaître de façon détaillée les sommes dues en principal et au titre des intérêts au taux légal,
déclaré valable les actes de cautionnement souscrits par r. B. et v. B. au profit de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE,
sursis à statuer sur les demandes en paiement formulées par les parties dans l'attente de la production par la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE du décompte précité,
débouté la société B. MONACO TRANSPORTS LOCATIONS (BMTL), v. B. et r. BR. de leur demande reconventionnelle,
renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 1er décembre 2020 pour la production sollicitée,
réservé les dépens en fin de cause.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu qu'en application des dispositions de l'article 1745 du Code civil, à défaut de fixation du taux conventionnel par écrit, porté à la connaissance des parties, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE ne pouvait qu'appliquer le taux légal sur les intérêts, et a conclu à la validité des actes de cautionnement de v. B.et r. BR. aux motifs que les cautions n'ont pas rapporté la preuve que la banque leur ait volontairement dissimulé le taux d'intérêts et qu'en ayant connaissance de cette information préalablement à la signature du contrat, elles auraient refusé leur engagement.
Le Tribunal a rejeté la demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts formée par les défendeurs en l'absence d'une quelconque faute pouvant être retenue à l'encontre de la BPMED.
Suivant exploit du 1er février 2021, la société B. MONACO TRANSPORTS LOCATIONS (BMTL), r. BR. née B. et v. B. ont interjeté appel parte in qua du jugement du 15 octobre 2020, non signifié, à l'effet de voir la Cour réformer le jugement du 15 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré valables les actes de cautionnement souscrits par r. B. et v. B. au profit de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE et qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle.
Dans leurs dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, ils demandent à la Cour de :
débouter la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de son appel incident tendant à voir dire et juger que les taux d'intérêts pratiqués ont été fixés par écrit, et que les dispositions de l'article 1745 alinéa 3 du Code civil ont été respectées dans le contrat d'ouverture de compte courant professionnel,
Par voie de conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les dispositions de l'article 1745 alinéa 3 du Code civil n'ont pas été respectées dans le contrat d'ouverture du compte courant professionnel conclu par la SARL BMTL le 13 janvier 2014 par la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE et dit que le taux d'intérêts applicable au découvert en compte est le taux légal,
Reconventionnellement,
dire et juger que la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a manqué à son devoir de mise en garde tant à l'égard de la SARL BMTL que des cautions dirigeantes, en l'état d'un endettement excessif de la société, dès avant l'ouverture de la convention du compte professionnel en date du 13 janvier 2014,
voir condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à payer à la SARL BMTL la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et commerciaux résultant d'une part, du manquement de la banque à son devoir de mise en garde au regard de l'endettement excessif de la société, et, d'autre part, d'une rupture abusive des autorisations de crédit,
condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu'un certain nombre d'irrégularités ont été commises par la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE au préjudice de la SARL BMTL et des cautions à savoir l'absence d'autorisation de découvert incluse dans la convention de compte du 13 janvier 2014, l'absence de toute mention de taux d'intérêt conventionnel, l'apparition sur les relevés bancaires des années 2014 à 2017 de taux nominaux de 16,40 % et de 15 % supérieurs au taux effectif global moyen de 13 % puis de 14 %, ce qui n'est pas conforme au droit bancaire, la réticence dolosive à l'égard des cautions lors de la signature de l'engagement, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de la SARL BMTL en l'état d'un endettement excessif dès l'année 2013 et la rupture brutale et abusive sans aucune explication des autorisations de crédit.
Ainsi, ils font valoir en substance que :
ainsi que l'a retenu le Tribunal, la banque n'a pas respecté les dispositions de l'article 1745 alinéa 3 du Code civil qui prévoit que le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit,
la convention de compte professionnel du 13 janvier 2014 ne prévoit aucune autorisation de découvert et aucun document contractuel relatif à une facilité de caisse ou d'escompte ne stipule par écrit le taux d'intérêt applicable au montant de la ligne de crédit accordée à la SARL BMTL, les seuls taux d'intérêts indiqués apparaissant sur les relevés bancaires, ce qui ne saurait tenir lieu de contractualisation,
le raisonnement tenu par l'intimée qui consiste à dire que les intérêts étaient stipulés variables, ce qui ne lui permettait pas de fixer le taux effectif global du découvert en compte ab initio en raison des divers éléments qui le composent, le taux d'intérêt conventionnel variable étant susceptible de variation s'opposant à toute fixation définitive dans le contrat d'ouverture de compte courant professionnel régularisé entre les parties à l'instance, est infondé en droit,
aux termes d'une jurisprudence constante, l'absence de stipulation écrite du taux d'intérêt dans le contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt conventionnel pratiqué par le taux d'intérêt légal et il ressort des pièces communiquées par la BPMED que la convention de compte professionnel ne mentionne aucunement le taux d'intérêt pratiqué par la banque, ni en matière de découvert, ni de quelque autre manière,
le montant des intérêts débiteurs représente plus de la moitié du découvert soit un total de 31 446,16 euros entre 2014 et 2018, avec un taux moyen appliqué par la banque égal à 15,70 %, alors que les conditions tarifaires appliquées aux services et opérations bancaires applicables au 15 janvier 2014 versées aux débats par la partie adverse, qui ne sauraient suppléer l'absence de stipulation par écrit du taux d'intérêt, indiquent un taux de base de 7,60 % au 1er novembre 2013,
dans ces conditions, les cautions ne pouvaient s'engager sur des intérêts calculés sur la base d'un taux dont elles n'avaient pas eu connaissance, lors de la signature des actes de cautionnement, faute de stipulations claires et précises dans lesdits actes,
contrairement à l'appréciation des premiers juges, il résulte des pièces adverses versées aux débats que le consentement des appelants a été indéniablement surpris par le dol qui se définit par la doctrine par l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement des parties à un contrat qu'elles n'auraient pas donné, si elles n'avaient pas été l'objet de ces manœuvres,
qu'en l'espèce, ni le contrat de cautionnement, ni la convention de compte professionnel ne font apparaître le taux d'intérêt pratiqué par la banque en matière de découvert, ni en aucune autre matière, et les informations transmises par la banque à la société BMTL et ses garants ne font pas état d'une documentation correcte par l'absence de la mention des taux d'intérêt pratiqués et d'une information loyale, compte tenu de ce que les taux d'intérêt appliqués manifestement excessifs n'ont pas été portés à la connaissance de la société et de ses cautions,
l'obligation de conseil et d'information est un des éléments essentiels du principe de l'exécution de bonne foi des conventions sans laquelle le cocontractant ne saurait donné son consentement de manière libre et éclairée, ce qui s'applique tant au débiteur principal (la SARL BMTL) qu'aux cogérants cautions de ladite société,
au regard de l'objet incertain de l'obligation et du consentement vicié des cautions par réticence dolosive de la banque, la nullité des actes de cautionnement doit être prononcée,
la banque a failli à son obligation de mise en garde à l'égard de la SARL BMTL lors de la signature de la convention d'ouverture de compte professionnel le 13 janvier 2014 au regard de l'endettement excessif de cette dernière dès 2013, n'ayant jamais demandé la copie des bilans et des comptes de pertes et profits, ce qui lui aurait permis de constater que son endettement était hors normes dès 2013, les investissements à moyen long terme (principalement l'actif immobilisé) étant financé par les découverts bancaires représentant pour la société un risque financier élevé à court et moyen terme,
la rupture intempestive des autorisations de crédit en novembre 2017 a aggravé la situation de trésorerie déficitaire de l'entreprise, ce qui constitue une faute de la banque engageant à l'égard de la SARL BMTL sa responsabilité contractuelle, ce qui justifie sa demande faite à titre de dommages intérêts pour la somme de 80 000 euros,
elle a subi du fait de cette rupture une baisse considérable de son chiffre d'affaires, soit de 43 % et a été contrainte en 2017 de céder une partie de ses véhicules pour un montant global de 151 784 euros, et de se séparer d'une partie de son personnel.
Aux termes de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE (BPMED) a formé appel incident de la décision déférée et demande à la Cour de :
la recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé,
confirmer le jugement d'appel en ce qu'il a :
déclaré valable les actes de cautionnement souscrits par r. BR. née B. et v. B. au profit de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE,
débouté la société B.MONACO TRANSPORTS LOCATIONS, v. B. et r. BR. née B. de leur demande reconventionnelle,
réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
dire et juger que les taux d'intérêts pratiqués par la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE ont été fixés par écrit,
dire et juger que les dispositions de l'article 1745 alinéa 3 du Code civil ont été respectées dans le contrat d'ouverture de compte courant professionnel,
Par voie de conséquence,
dire et juger que le taux d'intérêt applicable au découvert en compte est conventionnel,
condamner la société B. MONACO TRANSPORTS LOCATIONS à payer la somme de 55 194,77 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 54 648,77 euros à compter du 15 mars 2019 jusqu'au parfait paiement,
condamner la société B. MONACO TRANSPORTS LOCATIONS à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance manifestement abusive et injustifiée.
À défaut pour la société B. MONACO TRANSPORTS LOCATIONS de faire face aux condamnations à intervenir à son encontre :
condamner conjointement et solidairement r. BR. et v. B. en leur qualité de cautions, au paiement des sommes dues en principal, intérêts et frais dans la limite de leur cautionnement, soit 144 000 euros,
condamner conjointement et solidairement la société B. MONACO TRANSPORTS LOCATIONS, r. BR. et v. B. aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE fait valoir que :
l'obligation de fixer les taux d'intérêt par écrit est prévue par l'article 1745 alinéa 3 du Code civil qui énonce que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit mais il est de droit positif constant que cette obligation ne supporte aucun formalisme particulier,
contrairement à l'appréciation du Tribunal qui a jugé que les dispositions de l'article 1745 alinéa 3 du Code civil dans le contrat d'ouverture de compte professionnel régularisé par l'entreprise le 13 janvier 2014 et la banque n'avaient pas été respectées, l'intérêt conventionnel est l'intérêt fixé par l'accord de la volonté des parties,
en l'espèce, la convention de compte professionnel du 13 janvier 2014 signée par v. B. es-qualité de gérant de la SARL B. MONACO TRANSPORTS LOCATIONS, qui fait expressément mention du taux d'intérêt pratiqué par la banque et ce, également en matière de découvert, n'a jamais été remis en cause par ce dernier qui en avait pris parfaitement connaissance au préalable,
au regard des dispositions de l'article 989 du Code civil, la convention de compte courant professionnel a manifestement vocation de loi entre les parties et ce d'autant qu'en l'espèce, la banque a porté à la connaissance du contractant toutes les informations nécessaires à la détermination du taux applicable, dont notamment le montant des intérêts, frais et commissions en vigueur qui résulte des dispositions de l'article 17 des conditions générales de la convention dûment régularisée intitulée « tarifs des principaux services et opérations »,
à l'identique des dispositions de l'article 1745 alinéa 3 du Code civil monégasque, l'article 1907 du Code civil français a vocation à s'appliquer dans le pays voisin dont le droit positif a admis que le coût effectif du crédit, en ce qu'il comprend, outre les intérêts conventionnels, et divers frais de commissions que la banque impute aux clients, devait se décliner par une double mention : d'une part, à titre seulement indicatif le taux effectif global doit figurer dans la convention qui constate l'ouverture de crédit en compte et d'autre part, à titre définitif sur les relevés de compte,
il est de jurisprudence constante depuis 2015 dans le pays voisin dont le raisonnement identique en droit monégasque doit trouver application, que dès lors que le client n'a pas contesté ses relevés, la méconnaissance de l'article 1907 du Code civil français ne doit plus emporter la nullité des intérêts conventionnels, la mention du taux effectif global dans les relevés de compte valant conformité à l'exigence légale des stipulations écrites,
il est important de relever que les intérêts étaient stipulés variables et que s'agissant d'un taux d'intérêt conventionnel variable, la convention d'ouverture de compte ne pouvait pas fixer préalablement le taux d'intérêt de manière définitive, celui-ci ne figurant de manière certaine que sur les relevés de comptes transmis périodiquement par la banque à la SARL B. MONACO TRANSPORTS LOCATIONS,
en ce qui concerne la contestation par les appelants du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la nullité des engagements de caution arguant d'une réticence dolosive de sa part à l'égard des cautions, s'agissant d'un acte de cautionnement conclu en Principauté de Monaco susceptible d'être exécuté, les règles du cautionnement institué par les articles 850 et suivants du Code civil monégasque doivent lui être appliquées,
la réticence dolosive s'entend du manquement à l'obligation de contracter de bonne foi par des manœuvres sans lesquelles la caution n'aurait pas accordé sa garantie, et aux termes de l'article 971 du Code civil, le dol ne se présume pas et doit être prouvé,
en l'espèce, les cautions ne rapportent pas la preuve en appel pas plus qu'en première instance qu'en ayant connaissance de cette information préalablement à la signature du contrat, soit le taux d'intérêt pratiqué par la banque, elles auraient refusé leur engagement de sorte que le caractère déterminant de ce fait n'est pas établi, alors que le montant des intérêts conventionnels a été fixé par écrit et que les cautions qui ont disposé de l'ensemble des informations décisives afférentes à leur engagement, se sont engagées en toute connaissance de cause sans qu'aucune dissimulation ne leur ait été faite par la banque, ainsi que cela résulte de l'acte de cautionnement solidaire des appelants,
la banque n'a commis aucun manquement, ni aucune faute faisant preuve de beaucoup de patience et de bienveillance tout en respectant ses devoirs d'information tant vis-à-vis de la société débitrice principale que des cautions, puisque le premier courrier sollicitant de la société BMTL le remboursement sous 60 jours des sommes dont elle est débitrice date du 9 novembre 2017 et qu'elle a accepté également les plans d'apurement amiable de sa dette telle que proposés par la société débitrice successivement les 29 janvier 2018 et 1er février 2019,
la société BMTL est demeurée constamment défaillante dans le respect de ses engagements et la banque a dûment informé les cautions de la défaillance de la société débitrice dès le premier incident de paiement non régularisé,
contrairement aux affirmations des appelants qui insinuent que deux virements de 2 400 euros chacun se sont vus rejeter, alors que la banque avait initialement écrit à ses clients le 28 août 2018 que lesdits virements seraient bien crédités à son compte, la lecture de ces deux courriers permet de relever que la banque a bien reçu des « eurovirements SEPA en sa faveur » et les a bien crédités sur le compte de la société BMTL, tout en prenant soin de préciser « ces éléments vous sont, par conséquent, communiqués sous réserve de la fiabilité des informations d'origine »,
que s'agissant de la prétendue rupture brutale des autorisations de crédit insinuée par les appelants, aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a, dès le 14 mai 2018, constaté la défaillance de la société dans le paiement des échéances du plan d'amortissement et mise en demeure cette dernière de ramener le solde du compte dans la limite de l'autorisation maximale de 50 000 euros dans le délai de huit jours, sous peine de voir transférer son compte au service du contentieux,
elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde, car, lors de l'ouverture du compte professionnel par la société BMTL dans les livres de la BPMED, aucun découvert n'était alors accordé à ladite société et aucun endettement supplémentaire ne lui était donc permis,
le 21 juillet 2016, à l'occasion de la signature des actes de cautionnement, la facilité de caisse d'un montant de 70 000 euros a été accordée par la banque ensuite de l'augmentation du capital social de 130 000 euros décidée par l'assemblée générale du 3 juin 2016 (ledit capital social passant de 15 000 euros à 145 000 euros),
ainsi qu'elle le précise elle-même, le chiffre d'affaires de la SARL BMTL a été en constante augmentation depuis 2013 et son ratio d'endettement s'explique du fait de son activité de location de véhicules automobiles puisqu'elle a dû emprunter plusieurs sommes d'argent relativement importantes afin d'acquérir lesdits véhicules nécessaires à son activité,
la facilité de caisse n'est pas une solution de financement comme un crédit à savoir qu'il s'agit d'opération accordée par la banque à une entreprise afin que celle-ci puisse faire face à des difficultés de trésorerie passagère,
par voie de conséquence, une telle opération ne nécessite pas l'obtention par la banque de renseignements précis sur la situation financière de son client, principe constant en la matière rappelé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 7 mai 2013.
SUR CE,
Attendu que les appels principal et incident, formés dans les formes et délais légaux, sont recevables ;
Sur l'application du taux d'intérêt conventionnel
Attendu que l'article 1745 du Code civil, alinéa 3, dispose : « le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit » ;
Attendu que la société BMTL, représentée par r. BR. et v. B. en qualité d'associés gérants, a signé avec la banque le 13 janvier 2014 une convention de compte professionnel qui ne fait référence à aucun taux d'intérêt et qui mentionne expressément que « le client reconnaît avoir pris connaissance, lu, compris et accepté sans réserve, modification ou correction, l'intégralité des conditions régissant la convention de compte de dépôt ainsi que les conditions tarifaires en vigueur à ce jour », et que « le client accepte expressément et sans réserve que l'information sur la modification de la présente convention lui soit communiquée par la Banque via une mention sur ses relevés de compte périodiques » ;
Que cette convention ne prévoit pas d'autorisation de découvert ;
Que l'article 17 de la convention de compte « tarifs des principaux services & opérations » du 15 janvier 2014 mentionne à la rubrique « facilité de caisse et/ou découvert » que s'agissant du « découvert du compte non convenu », « les intérêts débiteurs sont indexés sur le taux de base de la Banque Populaire Provençale et Corse, majorés d'un complément lié aux caractéristiques de chaque entreprise » et précise que le taux de base pratiqué par la BANQUE POPULAIRE est de 7,60 % au 1er novembre 2013, (taux de référence de la Banque susceptible de variation en fonction des conditions du marché. Ce taux est affiché dans nos agences) ;
Attendu qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il n'était pas possible pour la société cliente, lors de la signature du contrat, de connaître le montant exact des intérêts conventionnels fixés, dans la mesure où celui-ci dépend notamment d'un complément de majoration « lié aux caractéristiques de chaque entreprise », sans que plus de détails sur ce point ne soient mentionnés ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que les relevés de compte des années 2014 à 2018 comprenant les relevés bancaires, les relevés des frais, intérêts et commissions, ont été régulièrement envoyés aux appelants qui ne les ont pas contestés ;
Que si la jurisprudence constante en la matière admet que si le TEG afférent au découvert en compte ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été mentionné par écrit, cette exigence peut être satisfaite par des relevés d'opérations ou d'agios dont les calculs d'intérêts peuvent valoir d'exemples indicatifs pour l'avenir ;
Mais attendu qu'en l'espèce, la Cour constate sur plusieurs arrêtés mensuels et trimestriels établis par la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE les variations suivantes, sans pouvoir déterminer précisément, à leur lecture, sur quelle somme est faite l'imputation :
un taux nominal de 16,400 % supérieur au TEG moyen de 13,39 % durant la période de février à décembre 2014,
un taux nominal de 16,400 % supérieur au TEG moyen variant de 13,24 % à 13,36 % pour l'année 2015,
un taux nominal de 16,40 % de janvier à mars 2017 et de 15 % d'avril à décembre 2017 également supérieur au TEG moyen de 13,585 %,
un taux nominal de 15 % de janvier à juin 2018 supérieur au TEG moyen de 13,94 % ;
Qu'il s'induit de l'analyse des relevés bancaires produits et notamment ceux relatifs aux frais, intérêts et commissions qu'ils ne pouvaient pas permettre aux appelants de savoir ce à quoi ils s'étaient engagés selon le taux d'intérêt retenu (taux nominal, taux de base bancaire ou taux effectif global) ;
Qu'en l'absence du détail exhaustif de leurs calculs d'intérêts, les échelles d'intérêts et arrêtés de compte, même s'ils n'ont pas été contestés par la société BMTL, ne peuvent valoir acceptation contractuelle par cette dernière ;
Attendu qu'en conséquence, c'est par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont considéré que sans qu'il soit nécessaire de déterminer le caractère ou non usuraire du dit taux, il suffit de constater qu'il n'a pas été fixé par écrit puisqu'il comprend une partie dont les éléments de calcul ne sont pas fournis et en ont justement déduit que seul le taux légal doit être appliqué au solde débiteur du compte de la SARL BMTL ouvert dans les livres de la BPMED ;
Attendu que le Tribunal a logiquement ordonné la réouverture des débats afin d'enjoindre à la banque de produire un décompte de sa créance distinguant le principal dû et les intérêts au taux légal, et a donc sursis à statuer sur la demande de condamnation de la société BMTL et des cautions dans l'attente de la production de cet élément ;
Que la banque BPMED sera déboutée de sa demande reconventionnelle et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur la validité des cautionnements
Attendu que les appelants soutiennent que les cautions n'ont pas été correctement informées de la portée de leur engagement puisqu'elles n'ont pas eu connaissance du taux d'intérêt conventionnel appliqué, non fixé par écrit et que la banque a fait preuve d'une réticence dolosive à leur égard ne leur permettant pas d'avoir pleinement conscience de la portée de leur engagement ;
Attendu que l'article 1850 du Code civil énonce « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet, envers le créancier, à satisfaire à cette obligation, si le débiteur ne satisfait pas lui-même » ;
Qu'aux termes de l'article 971 du même code « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiqués par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé » ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que v. B. et r. BR. née B. se sont portés cautions solidaires par actes du 21 juillet 2016 pour un montant global incluant le principal, les intérêts, frais et commissions de 144 000 euros, pour garantir une facilité de caisse d'un montant de 70 000 euros et une facilité d'escompte d'un montant de 50 000 euros ;
Attendu que le dol doit reposer sur une faute intentionnelle, qui consisterait en l'occurrence en une réticence dolosive de la part du créancier à fournir à la caution une information déterminante de son consentement ;
Qu'en l'espèce, s'il a été retenu que la banque a manqué à son obligation de fournir par écrit le montant clairement déterminé des intérêts applicables, il n'est pas démontré, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, que la BPMED a volontairement dissimulé le taux d'intérêt, dans la mesure où les conditions tarifaires, bien qu'insuffisamment explicites et n'apportant que des informations parcellaires, ont été communiquées aux cautions hors toute stratégie de dissimulation ;
Que de plus, il n'est pas rapporté par les cautions la preuve qu'en ayant connaissance de cette information préalablement à la signature du contrat, soit le 21 juillet 2016, elles auraient refusé leur engagement, de sorte que le caractère déterminant de ce fait n'est pas établi et ce, d'autant que contrairement à ce qu'elles soutiennent, elles avaient connaissance, en leur qualité d'associés-gérants de la SARL BMTL de la variation des taux appliqués figurant sur les relevés de compte régulièrement adressés à la SARL BMTL dès février 2014, en exécution de la convention d'ouverture de compte professionnel du 13 janvier 2014 ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont condamné solidairement les deux cautions avec la société débitrice principale au paiement du solde débiteur du compte courant de la SARL BMTL ;
Sur la demande reconventionnelle des appelants portant sur la responsabilité civile contractuelle de la banque
Attendu que les appelants soutiennent que la banque BPMED n'a pas mis en garde la société BMTL et les cautions de la viabilité du projet à financer dans la mesure où la SARL BMTL affichait un taux d'endettement excessif dès avant la signature de la convention d'ouverture de compte professionnel le 13 janvier 2014, de l'éventuelle incapacité de rembourser la dette bancaire, de l'éventuelle disproportion des cautionnements par rapport à leurs revenus et patrimoines et des risques et conséquences financières de leur engagement par rapport au caractère réalisable du projet garanti ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société BMTL a ouvert un compte professionnel le 13 janvier 2014 dans des livres de la BPMED qui ne lui a accordé à ce stade aucun découvert et aucun endettement supplémentaire ;
Que seule une facilité de caisse d'un montant de 70 000 euros a été accordée par la banque aux appelants le 26 juillet 2016 à l'occasion de la signature des actes de cautionnement, du fait de l'augmentation du capital social de 130 000 euros décidée par l'assemblée générale du 3 juin 2016 ;
Attendu que la banque BPMED n'a pas accordé un crédit à la SARL BMTL mais une facilité de caisse qui n'est pas une solution de financement comme un crédit en ce sens qu'il ne s'agit pas de mettre en place une solution de financement adapté à une opération particulière mais de faire face à une difficulté de trésorerie passagère due le plus souvent en décalage entre le paiement des dépenses et l'entrée des recettes sans justification particulière quant aux besoins financés ;
Que la Cour peut légitimement s'interroger sur la véracité des arguments des appelants sur la santé financière de la société dans la mesure où il est indiqué dans leurs conclusions du 21 juin 2021 que la banque BPMED avait également consenti à la SARL BMTL parallèlement à l'autorisation de découvert de 70 000 euros, douze leasings à hauteur de 330 000 euros en 2014 et un leasing à hauteur de 20 000 euros en 2015 afin de permettre à celle-ci d'acquérir un parc de véhicules destinés à l'exercice de son activité de transport, ajoutant que l'intégralité des véhicules ainsi financés est aujourd'hui la propriété pleine et entière de la SARL BMTL, ce qui permet de penser que cette dernière, société monégasque créée en 2012 dont l'activité principale est le transport de marchandises, spécifiquement le transport de type « dernier kilomètre » et qui a de nombreux clients institutionnels, avait à tout le moins des liquidités lui permettant de rembourser ses leasings ;
Que de plus, la SARL BMTL indique aussi que sa situation économique s'était nettement améliorée en 2017 du fait d'une augmentation du capital de 130 000 euros et d'une diminution de l'actif net immobilisé entre 2016 et 2017 d'un montant de 50 705 euros, et que son chiffre d'affaires a été en constante augmentation de 2013 à 2016, s'étalant de 1 012 897 à 1 233 698 euros pour se fixer en 2017 à la somme de 993 473 euros ;
Qu'en conséquence, les premiers juges ont considéré à bon droit qu'il n'est nullement démontré que la banque a failli à son obligation de mise en garde envers la SARL BMTL ;
Attendu que les appelants reprochent à la banque d'avoir rompu abusivement les autorisations de crédit et d'avoir ainsi fragilisé leur situation ;
Attendu que l'article L. 313 - 12 du Code monétaire et financier dispose que : « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours.
Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours » ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
la banque a sollicité le 9 novembre 2017 le remboursement des sommes dont la SARL BMTL était débitrice dans un délai de deux mois, et accepté le plan d'apurement amiable de la dette tel que proposé par la société débitrice le 29 janvier 2018,
par courrier du 14 mai 2018 adressé tant à la société qu'aux cautions, la banque leur a adressé une mise en demeure aux fins de ramener le solde de leur compte dans la limite de l'autorisation maximale de 50 000 euros et ce dans un délai de huit jours, sous peine de voir transférer son compte au service du contentieux,
par courrier du 18 juillet 2018, après avoir constaté la défaillance de la débitrice au niveau du remboursement du solde débiteur de son compte, la banque a procédé à la clôture du compte et mise en demeure la SARL BMTL de régler la somme de 55 194,77 euros,
suite à la demande de v. B. gérant de la SARL BMTL, la banque a de nouveau accepté un plan d'apurement amiable de la dette le 1er février 2019, resté sans suite ;
Attendu qu'au regard des défaillances de la société BMTL et ce malgré ses engagements successifs, il ne peut être reproché à l'établissement bancaire d'avoir anormalement mis un terme à ses autorisations de crédit en application des dispositions l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier précité, d'être de mauvaise foi dans l'exécution de la convention d'autorisation de crédit, en dénonçant le plan d'amortissement non respecté de la SARL BMTL, et de ne pas avoir respecté ses devoirs d'information tant vis-à-vis de la société débitrice principale que des cautions, au demeurant non contestés par ces dernières ;
Qu'en conséquence, c'est à bon droit et par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle fondée sur l'attitude de la banque en retenant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de cette dernière, donnant lieu à une réparation quelconque ;
Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la SARL BMTL qui n'a pas fait un usage abusif de son droit d'ester en appel ;
Attendu que la société BMTL, r. BR. et v. B. supporteront entièrement les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
7 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance banque finance general · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.