Agent d'assurance - Faute professionnelle : consistant à dénier les droits de l'assuré en faisant état faussement d'une résiliation du contrat d'assurance
Préjudice subi par l'assuré, généré par cette faute justifiant sa demande de dommages intérêts
Mme T. a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. B. des chefs de faux et usage de faux contre M. P. B., agent général d'assurance à BEAUSOLEIL, en prétendant que le contrat d'assurance complémentaire santé qui la liait à la compagnie Mutuelle du Mans assurance (MMA), avait été résilié, sans demande de sa part, par lettre signée de la main d'une employée de M. B. ; par jugement du 1er décembre 2009, le Tribunal correctionnel a relaxé M. B. et débouté Mme T. de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; sur le seul appel de la partie civile, la Cour d'appel, par arrêt du 26 avril 2010, réformant le jugement entrepris, a constaté que les éléments constitutifs des délits de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et usage, étaient réunis et condamné M. B. à payer à Mme T. la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice ; sur le pourvoi de M. B., la Cour de révision a cassé cette décision renvoyé la cause et les parties à sa première en formation autrement composée ;
Par conclusions additionnelles du 18 mars 2011, M. B. sollicite que Mme T. soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions et qu'elle soit condamnée aux dépens ; qu'à l'appui de cette demande, il soutient que Mme T. devant fixer son domicile en Suisse, celle-ci n'a subi, du fait de la résiliation litigieuse, aucun préjudice puisque cette police ne pouvait plus produire d'effet, en raison d'une part, de l'obligation pour toute personne résidant dans ce pays de souscrire une assurance maladie et, d'autre part, de l'absence d'agrément de la société MMA pour exercer son activité d'assurance en Suisse ;
Par conclusions du 21 mars 2011, Mme T., soutient qu'à la suite de son accident subi en Suisse le 28 mars 2005, la société d'assurance Mutuelles du Mans Assurance (la MMA) se fondant sur sa demande de résiliation faussement signée par une employée de M. B., agent de cette compagnie, a refusé de lui rembourser les frais médicaux laissés à sa charge par la CPAM ce qui l'a obligée d'engager tant une procédure civile en France, que la présente procédure devant les juridictions pénales monégasques ; que tous ces soucis, tracas et frais engagés étant la conséquence des agissements fautifs de M. B., elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 23.000 euros en réparation de son préjudice ;
Il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers rendu le 1er décembre 2009 dans l'instance opposant Mme T. à la SA Mutuelle du Mans IARD, que le départ de celle-ci de Monaco pour la Suisse était sans effet sur la validité de son assurance complémentaire dès lors qu'elle continuait à cotiser au régime de sécurité sociale français, qu'elle percevait des remboursements de la CPAM de Paris pour l'ensemble des prestations dispensées en France et que ces remboursements étaient assurés, pour les soins dispensés en Suisse, par l'institution commune de droit suisse LAMal, laquelle prend en charge les prestations de l'assurance maladie pour les assurés d'un État membre de l'UE, conformément au droit suisse, et dispose d'une faculté de recouvrement contre la caisse-maladie étrangère à laquelle elle refacture ses prestations ; qu'il s'ensuit que c'est en vain et par des motifs inopérants que M. B. soutient que la police d'assurance complémentaire santé de Mme T. ne pouvait plus produire d'effet, en raison d'une part, de l'obligation pour toute personne résidant dans ce pays de souscrire une assurance maladie et, d'autre part, de l'absence d'agrément de la société MMA pour exercer son activité d'assurance en Suisse ; qu'il en résulte que M. B. a entretenu son assurée dans la croyance erronée que le contrat d'assurance deviendrait caduc dès que Mme T. aurait transféré sa résidence habituelle en Suisse ;
En demandant à Mme B., sa préposée, de signer prétendument d'ordre de Mme T., la demande de résiliation de la police d'assurance complémentaire de cette dernière, M. B. a commis une faute génératrice pour Mme T. d'un préjudice certain dont elle est fondée à demander réparation ; que la cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 12 000 euros le montant de la juste réparation due à cette dernière.
Pourvoi N° 2010-59 en session
Après cassation
COUR DE REVISION
ARRET DU 30 MARS 2011
En la cause de :