procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Cour de révision, 14 octobre 2011, M. w. SC. c/ M. j-p. CH., Mme v. RE. épouse CH. et Mme r. BO.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE · COUR-REVISION-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de s — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 avril 2007 par Cour d'appel de s (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 989), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de s consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 989) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Cour d'appel de s (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (10 289 caractères)
Sommaire
Procédure
Appel
Demande d'infirmation
Étendue de la demande
Convention
Solidarité (non)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile.
Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7569
Selon l'arrêt attaqué, Mme r. BO. et M. w. SC. ont conclu un contrat de location d'un appartement par l'intermédiaire d'une agence gérée par les époux CH. Les mêmes parties ont ensuite signé trois conventions successives, chacune annulant et remplaçant la précédente. Aux termes de ces conventions, les époux CH. s'engageaient à verser une rente viagère à Mme r. BO. et à M. w. SC., en contrepartie d'un capital versé par M. w. SC.
Invoquant des incidents de paiement de la rente, M. w. SC. a fait assigner les époux CH. ainsi que Mme r. BO., afin que le jugement lui soit opposable. Il sollicitait la résiliation de la convention du 1er avril 2007, alors applicable, et la condamnation des époux CH. à lui restituer le capital versé.
Par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal a accueilli ces demandes. Sur appel des époux CH. et de Mme r. BO., la cour d'appel a, par arrêt du 11 janvier 2011, constaté la nullité du jugement et, évoquant, débouté M. w. SC. de toutes ses demandes.
M. w. SC. a formé un pourvoi en révision, enregistré sous le numéro 2011-22. Il invoquait trois moyens, auxquels s'ajoutait une demande de dommages et intérêts formée par les défendeurs au pourvoi sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Question de droit
Le pourvoi soulevait plusieurs questions distinctes.
La première portait sur les pouvoirs de la cour d'appel saisie d'un appel-nullité, alors qu'une voie de recours ordinaire était ouverte, et sur la possibilité pour le juge de relever d'office un moyen tiré de la contrariété de motifs.
La deuxième, plus substantielle, concernait l'articulation entre la solidarité active et la résiliation d'une convention de rente viagère. Il s'agissait de savoir si, en l'absence de stipulation expresse de solidarité, un seul crédirentier peut demander la résiliation pour défaut de paiement, alors qu'un autre crédirentier a renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire, et si la cour d'appel a, en statuant ainsi, entaché son arrêt de contrariété de motifs au sens de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure civile.
La troisième question visait l'application de la clause résolutoire au regard de l'article 989 du Code civil.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur chacun de ses moyens.
Sur le premier moyen, elle affirme que « la voie de l'appel ordinaire n'excluant pas la faculté d'annuler la décision attaquée », la cour d'appel, saisie d'une demande d'infirmation du jugement, n'a pas excédé ses pouvoirs en accueillant l'ensemble des demandes. Elle relève ensuite, par une mention non contestée de l'arrêt, que les époux CH. avaient soutenu que le tribunal avait statué par des motifs contradictoires. Le grief tiré d'un relevé d'office manque donc en fait.
Sur le deuxième moyen, la Cour énonce le principe suivant : « à défaut d'une stipulation expresse de solidarité la résiliation de la convention ne pouvait être demandée par un seul des crédirentiers ». Elle en déduit que la cour d'appel, en relevant que Mme r. BO. avait renoncé à mettre en œuvre la clause résolutoire, n'a pas introduit de contradiction dans ses motifs.
Sur le troisième moyen, dès lors que la résiliation ne pouvait être prononcée sur la seule demande de M. w. SC., le grief tiré de la non-application de la clause résolutoire est déclaré inopérant.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la Cour considère qu'« eu égard aux circonstances de la cause », il n'apparaît pas que M. w. SC. ait abusé de son droit d'exercer un pourvoi en révision.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts des époux CH. et de Mme r. BO. ;
Condamne M. w. SC. à l
Portée
Résiliation
Demande
Clause résolutoire
Dommages et intérêts
Abus du droit d'exercer un pourvoi en révision (non)
Faits et procédure
La voie de l'appel ordinaire n'excluant pas la faculté d'annuler la décision attaquée. La cour d'appel qui, ayant été saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation de la convention du 1er avril 2007 et condamné les époux CH. à restituer la somme de 92.000 euros ainsi que d'une demande de débouté de M. w. SC., a accueilli l'ensemble de ces demandes, n'a pas excédé ses pouvoirs. D'autre part, il est constaté dans une mention non contestée de l'arrêt, que les époux CH. ont soutenu dans leurs conclusions que le tribunal avait statué par des motifs contradictoires. Le grief tiré de ce que ce moyen aurait été relevé d'office manque en fait.
M. w. SC. reproche à l'arrêt de violer l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure civile, en retenant par une contrariété de motifs, qu'en considération du principe de solidarité active, Mme r. BO. pouvait seule renoncer à la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée dans la convention en cas de non-paiement de la rente, tandis que M. w. SC. ne pouvait seul poursuivre la résiliation judiciaire de la convention pour ce défaut de paiement. Mais à défaut d'une stipulation expresse de solidarité la résiliation de la convention ne pouvait être demandée par un seul des crédirentiers.
En relevant que Mme r. BO. ayant renoncé à mettre en œuvre la clause résolutoire, celle-ci ne pouvait être appliquée sur la seule demande de M. w. SC., la cour d'appel ne s'est pas contredite.
Il est fait grief à la cour d'appel de s'être abstenue, violant ainsi l'article 989 du Code civil, de prononcer la résiliation de la convention du 1er avril 2007 en faisant application de la clause résolutoire qui y était stipulée, alors qu'il résultait tant des termes de l'arrêt que des écritures des époux CH. que ceux-ci avaient cessé de verser la rente mensuelle entre les mains de Mme r. BO. ou de M. w. SC.
Mais la cour d'appel ayant retenu à bon droit que la résiliation ne pouvait être prononcée sur la seule demande de M. w. SC., le moyen est inopérant.
Les époux CH. et Mme r. BO. sollicitent la condamnation de M. w. SC. à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Mais attendu eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il n'apparaît pas que M. w. SC. ait abusé de son droit d'exercer un pourvoi en révision.
Pourvoi N° 2011-22 en session
COUR DE REVISION
ARRET DU 14 OCTOBRE 2011
En la cause de :
Monsieur w. SC., né le 12 juin 1929 à Angers (Maine et Loire), de nationalité française, demeurant X à Cap d'ail et actuellement « Y » à Villefranche-sur-mer ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Christine DIOP, avocat au Barreau de Nice ;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
Monsieur j-p. CH., né le 16 octobre 1953 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant le « X » X à Monaco ;
Madame v. RE. épouse CH., née le 27 octobre 1963 àL'Isle Adam (Oise), de nationalité française, demeurant le « X » X à Monaco ;
Madame r. BO., née le 6 août 1914 à Rochefort sur mer (Charente Maritimes), de nationalité française, demeurant X à Pessac (33600) et actuellement X à Mandelieu La Napoule (06210),
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice ;
Défendeurs en révision,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 11 janvier 2011 par la Cour d'appel ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 février 2011, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. w. SC., signifiée le même jour ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 40387, en date du 8 février 2011, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 3 mars 2011 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. w. SC., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 1er avril 2011 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. j-p. CH., Mme v. RE. épouse CH. et Mme r. BO., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 4 mai 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 4 mai 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure ;
A l'audience du 13 octobre 2011 sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président ;
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 2003 Mme r. BO. et M. w. SC. ont conclu un contrat de location d'un appartement par l'intermédiaire d'une agence gérée par les époux CH. ; que ces mêmes parties ont ensuite signé trois conventions successives, chacune annulant et remplaçant la précédente, par lesquelles les époux CH. s'engageaient à payer à Mme r. BO. et M. w. SC. une rente viagère en contrepartie d'un capital versé par M. w. SC. ; qu'invoquant des incidents de paiement de la rente, ce dernier a fait assigner les époux CH. ainsi que Mme r. BO. afin que le jugement lui soit opposable, en résiliation de la convention du 1er avril 2007 alors applicable et condamnation des époux CH. à lui restituer le capital versé ; que par jugement du 22 septembre 2009 le tribunal a accueilli ces demandes ; que sur appel des époux CH. et de Mme r. BO. la cour d'appel a, par arrêt du 11 janvier 2011, constaté la nullité du jugement et, évoquant, débouté M. w. SC. de toutes ses demandes ;
Motifs
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. w. SC. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, en violation des articles 22 et 429 du Code de procédure civile, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est auto saisie d'un appel nullité, lequel a un caractère subsidiaire et n'est recevable qu'en l'absence de toute voie de recours légalement ouverte et qu'en annulant le jugement alors qu'il existait une voie de recours ordinaire la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et statué ultra petita, d'autre part, que la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré de la contrariété de motifs dans le jugement de première instance, un tel moyen n'étant pas d'ordre public et encore l'aurait-il été devant, dans ce cas, être soumis à la discussion des parties ;
Mais attendu, d'une part, que la voie de l'appel ordinaire n'excluant pas la faculté d'annuler la décision attaquée, la cour d'appel qui, ayant été saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation de la convention du 1er avril 2007 et condamné les époux CH. à restituer la somme de 92.000 euros ainsi que d'une demande de débouté de M. w. SC., a accueilli l'ensemble de ces demandes, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Attendu, d'autre part, qu'il est constaté dans une mention non contestée de l'arrêt, que les époux CH. ont soutenu dans leurs conclusions que le tribunal avait statué par des motifs contradictoires ; que le grief tiré de ce que ce moyen aurait été relevé d'office manque en fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que M. w. SC. reproche à l'arrêt de violer l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure civile, en retenant par une contrariété de motifs, qu'en considération du principe de solidarité active, Mme r. BO. pouvait seule renoncer à la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée dans la convention en cas de non-paiement de la rente, tandis que M. w. SC. ne pouvait seul poursuivre la résiliation judiciaire de la convention pour ce défaut de paiement ;
Mais attendu qu'à défaut d'une stipulation expresse de solidarité la résiliation de la convention ne pouvait être demandée par un seul des crédirentiers ; qu'en relevant que Mme r. BO. ayant renoncé à mettre en œuvre la clause résolutoire celle-ci ne pouvait être appliquée sur la seule demande de M. w. SC., la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de s'être abstenue, violant ainsi l'article 989 du Code civil, de prononcer la résiliation de la convention du 1er avril 2007 en faisant application de la clause résolutoire qui y était stipulée, alors qu'il résultait tant des termes de l'arrêt que des écritures des époux CH. que ceux-ci avaient cessé de verser la rente mensuelle entre les mains de Mme r. BO. ou de M. w. SC. ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu à bon droit que la résiliation ne pouvait être prononcée sur la seule demande de M. w. SC., le moyen est inopérant ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Attendu que les époux CH. et Mme r. BO. sollicitent la condamnation de M. w. SC. à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il n'apparaît pas que M. w. SC. ait abusé de son droit d'exercer un pourvoi en révision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts des époux CH. et de Mme r. BO. ;
Condamne M. w. SC. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de s, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de s.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 7569.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de s (Principauté de Monaco), « Cour de révision, 14 octobre 2011, M.…
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de s (Principauté de Monaco) le 01 avril 2007 en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile, au regard notamment de Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de s.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de s le 01 avril 2007 ?
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Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Dans quels cas utiliser cette décision ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure - Appel - Demande d'infirmation - Étendue de la demande - Convention - Solidarité (non) - Portée - Résiliation - Demande - Clause résolutoire - Dommages et intérêts - Abus du droit d'exercer un pourvoi en révision (non) La voie de l'appel ordinaire n'excluant pas la fac…
Source : Cour d'appel de s · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 989)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de s des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de s · Motifs de la décision (01 avril 2007)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de s (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 14 octobre 2011, M. w. SC. c/ M. j-p. CH., Mme v. RE. épouse CH. et Mme r. BO.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
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