CONTRATS CONTRAT GENERAL · IMMOBILIER BAUX · COUR-REVISION-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mars 2013 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 199 du Code de procédure civile dispose que, que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 199 du Code de procédure civile dispose que (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14767
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14767 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Selon l'arrêt critiqué, M. an. PE. a donné à bail à M. ja. LI., en décembre 2012, un appartement, un parking et une cave situés dans un immeuble de Monaco. Le bail était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, avec un loyer et une provision sur charges annuels payables par trimestres anticipés.
Le 19 mars 2013, le bailleur a fait signifier un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail, portant sur 2.640 euros, soit le solde du loyer et des avances sur charges pour la période du 1er mars au 31 mai 2013. Le délai de huit jours prévu par la clause a expiré le 27 mars 2013 sans paiement. Par lettres de son conseil du 2 mai 2013, le bailleur a rappelé cette expiration et indiqué qu'il envisageait de solliciter en justice le recouvrement de sa créance. Le 5 juin 2013, le preneur a versé une somme correspondant au loyer du trimestre suivant. Par exploit du 5 août 2013, le bailleur a assigné le preneur en paiement des 2.640 euros, en invoquant la clause résolutoire.
Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal de première instance a retenu que le jeu de la clause résolutoire ne pouvait être utilement invoqué par le bailleur. Il a ordonné la compensation des créances réciproques et condamné le bailleur à restituer une certaine somme au preneur. Par arrêt du 2 juin 2015, rectifié le 30 juin 2015, la Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, constaté les effets de la clause résolutoire et condamné le preneur à payer 15.568 euros au bailleur.
Le preneur a formé un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2015, après consignation de l'amende éventuelle. Le ministère public a conclu le 10 septembre 2015. La Cour de révision était saisie de deux moyens réunis.
Question de droit
Le pourvoi soulevait deux questions distinctes.
La première concernait l'obligation de répondre aux conclusions. Le demandeur reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir statué sur sa demande tendant à faire constater l'aveu judiciaire du bailleur, qui aurait reconnu dans ses écrits avoir accepté une déduction sur le loyer du deuxième trimestre 2013. Il invoquait l'article 199 du Code de procédure civile, aux termes duquel la minute du jugement comprend « les motifs de la décision pour chaque chef de demande ».
La seconde portait sur la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le demandeur soutenait que le bailleur avait agi de mauvaise foi, dès lors que le preneur avait déduit la somme litigieuse avec son autorisation. Il invoquait l'article 989 du Code civil, selon lequel les conventions « doivent être exécutées de bonne foi », et reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision.
La question posée à la Cour de révision était donc double : une juridiction du fond est-elle
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Recours en révision Griefs - Défaut de réponse à conclusions - Manque en fait Obligation - Mauvaise foi Preuve (non) M. LI. n'ayant pas, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel, qu'elle constate l'aveu de M. PE. par lequel ce dernier aurait reconnu dans ses écrits judiciaires avoir accepté une déduction du montant du loyer du deuxième trimestre 2013, le grief de défaut de réponse à conclusion manque en fait. Ayant constaté que la clause résolutoire avait pris effet le 27 mars 2013, date d'expiration du d… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 24 mars 2016, M. ja. LI. c/ an. PE. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- article 199 du Code de procédure civile dispose que (art. 199)
- article 199 du Code de procédure civile et alors (art. 199)
- article 989 du Code civil dispose que (art. 989)
- article 443 du Code de procédure civile abrogé par (art. 443)
- loi n°1.421
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Recours en révision Griefs - Défaut de réponse à conclusions - Manque en fait Obligation - Mauvaise foi Preuve (non) M. LI. n'ayant pas, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel, qu'elle constate l'aveu de M. PE. par lequel ce dernier aurait reconnu dans ses écrits judiciaires avoir accepté une déduction du montant du loyer du deuxième trimestre 2013, le grief de défaut de réponse à conclusion manque en fait. Ayant constaté que la clause résolutoire avait pris effet le 27 mars 2013, date d'expiration du délai de 8 jours prévu au bail, que M. PE. avait avisé M. LI.… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Recours en révision Griefs - Défaut de réponse à conclusions - Manque en fait Obligation - Mauvaise foi Preuve (non) M. LI. n'ayant pas, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel, qu'elle constate l'aveu de M. PE. par lequel ce dernier aurait reconnu dans ses écrits judiciaires avoir accepté une déduction du montant du loyer du deuxième trimestre 2013, le grief de défaut de réponse à conclusion manque en fait. Ayant constaté que la clause résolutoire avait pris effet le 27 mars 2013, date d'expiration du d… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de article 199 du Code de procédure civile dispose que ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 27 mars 2013 par Cour d'appel de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.