Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 25 mars 2014, Mme KL. a fait signifier un commandement de payer à M. CO. ; que, cet acte étant resté infructueux, elle a, le 28 mars 2014, fait procéder à une saisie-arrêt de sommes inscrites au compte de M. CO. ouvert dans les livres du Crédit du Nord à Monaco ; que, par exploit d'huissier délivré le 10 avril 2014, M. CO. a fait assigner Mme KL. devant le tribunal de première instance pour que soit prononcée la nullité du commandement de payer et de la saisie-arrêt et, en conséquence, ordonnée la mainlevée de la saisie-arrêt ; que, par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal a, notamment, dit n'y avoir lieu d'annuler les exploits de commandement de payer du 25 mars 2014 et de saisie-arrêt du 28 mars 2014, constaté que la saisie-arrêt signifiée le 28 mars 2014 n'avait pas été valablement effectuée et ordonné, en conséquence, sa main levée immédiate ; que, sur appel de Mme KL., la cour d'appel a, notamment, par arrêt du 2 juin 2015, infirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait débouté M. CO. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer et de l'acte de signification de la saisie-arrêt et, statuant à nouveau, dit que la saisie-arrêt pratiquée par Mme KL. serait validée à hauteur d `une certaine somme ;
Attendu que M. CO. reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'article 136 du Code de procédure civile dispose que « Tout exploit contiendra :
1° La date des jours, mois et ans,
2° Le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre,
3° La mention de la personne à laquelle la copie sera laissée,
4° Le nom, la demeure et la signature de l'huissier » ;
que l'article 78 alinéa 1 du Code civil dispose que :
« Le domicile d'une personne, au point de vue de l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement »,
et l'article 155 du Code procédure civile dispose que « Seront observées à peine de nullité les articles 136, 137, 139, 140, 141 1, 143, 145 1, 147, 148, 150 à 153 inclusivement » ;
que selon l'article 138 du Code de procédure civile, l'exploit d'huissier doit contenir élection de domicile s'il est signifié à la requête d'une personne qui n'y possède ni domicile ni résidence ;
qu'aux termes des exploits qu'elle a fait signifier les 25 et 28 mars 2014 à M. CO., Mme KL. s'est présentée comme étant l'épouse de ce dernier et a indiqué qu'elle était domiciliée à Monaco alors qu'à ces dates elle n'était plus l'épouse de M. CO. et n'avait plus de domicile à Monaco, qu'en ayant retenu que « l'indication du statut d'épouse au lieu de celui de divorcé n'est pas de nature à entacher de nullité les exploits délivrés »
et que l'élection de domicile faite en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA conformément à l'article 138 du Code de procédure civile « répondait aux exigences d'indication de domicile posées par l'article 136 du code de procédure civile, en sorte que les actes critiqués n'encourent aucune nullité », la Cour d'Appel a violé les articles 136, 138 et 155 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 136 du Code procédure civile, relatif au contenu des exploits d'assignation, ne mentionne pas l'indication du statut matrimonial ; que dès lors, la mention « épouse CO. » était superflue et, par là-même, sans incidence sur la validité des actes ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui, inopérant, de la cour d'appel, tiré de la conservation de l'usage du nom marital, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu, d'autre part, que l'indication, par Mme KL., d'une adresse erronée dans la Principauté est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que celle-ci a fait élection de domicile au cabinet d'un avocat monégasque ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;