Vu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents sous forme d'échange de lettres ;
Attendu que le secret professionnel édicté par ce texte, assorti des strictes exceptions qu'il y apporte, fait défense à une banque de délivrer à toute personne, hormis l'organe de gestion ou de liquidation, ou l'accord exprès de ceux-ci, des informations relatives à l'état ou aux opérations affectant ou ayant affecté les comptes de sociétés clientes ;
Attendu que pour ordonner les communications litigieuses, l'arrêt retient que, aux termes de l'article L. 511-33, le secret bancaire n'est pas absolu, qu'il admet certaines dérogations au nom de la préservation de l'intérêt public mais également de certains intérêts privés ; que les héritiers réservataires bénéficient de la levée du secret bancaire afin de prendre connaissance de leur héritage et ainsi s'assurer qu'aucune atteinte n'y a été portée, et ce a fortiori, même si le secret bancaire était opposable au bénéficiaire économique dont ils sont les ayants droit, dans la mesure où leurs droits sont autonomes et propres et qu'ils disposent d'un intérêt légitime à solliciter des informations relatives aux avoirs du défunt ; que les consorts HE., seuls héritiers réservataires de leur père, sont, à ce titre, en droit d'obtenir les informations nécessaires à la sauvegarde de leurs droits patrimoniaux ; que, des entités juridiques visées dans l'ordonnance du 2 mai 2014, M. Patrick HE. était le bénéficiaire économique, personne physique qui, en droit monégasque, possède ou contrôle, en tout ou en partie, ou, encore, a le bénéfice ou une part du bénéfice d'une entité juridique ; que dans le cas présent la remise des documents a été limitée par la condition que le défunt fût l'unique bénéficiaire économique des entités visées, celles qu'il possédait ou contrôlait ou dont il avait le bénéfice entier, et qui, en tant que telles faisaient partie de son patrimoine ; que si une telle autorisation apparaît nécessaire et fondée sur un intérêt légitime, il convient d'en restreindre la portée afin de prévenir tout risque d'atteinte aux droits des tiers ; que par suite, il n'y a pas lieu d'autoriser les consorts HE. à se faire délivrer l'ensemble des relevés des opérations intervenues du 3 mars 2003 au 3 mars 2013 sur les comptes des entités juridiques désignées, lesquelles peuvent porter trace d'opérations en faveur ou en provenance de tiers, à l'exception toutefois du relevé faisant apparaître le solde de chacun desdits comptes au 3 mars 2013, sous réserve toutefois que M. Patrick HE. en ait été, au jour de son décès, l'unique bénéficiaire économique ; que sera en revanche autorisée la communication, sous la réserve que le défunt ait été l'auteur de chaque document ou opérations, des documents afférents à l'ouverture des comptes souscrits au nom des entités susvisées, le cas échéant des pièces justificatives de la clôture du ou des comptes susvisés et éventuellement du transfert des fonds qui s'y trouvaient déposés en direction d'autres comptes à condition que ce soit les comptes personnels de M. Patrick HE. ou ceux d'entités juridiques dont il était au jour de son décès l'unique bénéficiaire économique, enfin la copie des contrats de location de coffres forts qui ont pu être souscrits au nom des sociétés susvisées et le cas échéant des pièces afférentes à la résiliation des contrats de location ; qu'au regard de ces circonstances c'est à bon droit que l'ordonnance présidentielle n'a pas été rétractée en ce qu'elle a ordonné une mesure de compulsoire ; que néanmoins l'ordonnance entreprise sera réformée sur l'étendue de cette mesure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts HE., s'ils recueillent les parts et actions que possédait leur auteur dans les entités juridiques litigieuses, seules clientes de la banque, ne lui succèdent pas pour autant dans ses éventuelles activités de gestion ou de liquidation, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts HE.
Attendu que les consorts HE. demandent la condamnation de la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) au paiement de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que les consorts HE., qui succombent, ne sauraient prétendre aux dommages-intérêts demandés ;