commercial commercants et artisans · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-correctionnel-penaleCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal correctionnel, 12 mars 1996, Ministère public c/ B.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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COMMERCIAL COMMERCANTS ET ARTISANS · BANQUE FINANCE INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT · PENAL INFRACTIONS ECONOMIQUES FISCALES ET FINANCIERES · SOCIETES PROCEDURES COLLECTIVES ET OPERATIONS DE RESTRUCTURATION · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 mars 1996 (n° 26495) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de commerce (art. 606), que l'application des règles régissant le domaine « commercial commercants et artisans · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de commerce · art. 606
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de commercial commercants et artisans · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 408 caractères)
Faits et procédure
Chèques
Falsification
Ajout d'un nom dans la mention du bénéficiaire
Encaissement personnel du montant du chèque
Banqueroute frauduleuse
Commerçant en état de cessation de paiements
Perception d'un chèque falsifié au préjudice de la masse
Réintégration à la masse de la somme détournée
Le commerçant qui se trouvant en état de cessation de paiements et de liquidation de biens, a encaissé pour son compte le montant d'un chèque tiré par un client à l'ordre de l'enseigne du fonds, en ajoutant son nom dans la mention du bénéficiaire, alors que cette somme revenait à la masse des créanciers, a commis non seulement le délit de falsification de chèque bancaire prévu par l'article 332-1° du Code pénal mais encore celui de banqueroute frauduleuse prévu par les articles 602-2° du Code de commerce et 327 du Code pénal.
Le Tribunal
Code de commerce (art. 606)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine commercial commercants et artisans · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26495
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26495 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
E. B. exploitait en nom propre un commerce de coiffure sous l'enseigne « Coiffure Edward's ». La cessation des paiements de ce commerce a été constatée le 6 mai 1994, et la liquidation des biens a été prononcée le 22 juillet suivant. Dans le cadre de la poursuite d'activité de ce commerce, le prévenu a reçu de la Société des Bains de Mer, en contrepartie de prestations fournies au cours du troisième trimestre 1994, un chèque de 10 710 francs émis à l'ordre du « Salon de Coiffure Edward's ».
Il est constant que le prévenu a ajouté son propre nom dans la mention du bénéficiaire, puis remis le titre en banque et l'a encaissé à son seul profit, au mépris des droits de la masse de ses créanciers représentée par le syndic.
E. B. a été cité devant le tribunal correctionnel sous deux préventions : la falsification ou contrefaçon d'un chèque bancaire, délit prévu par l'article 332-1° du Code pénal, et le détournement ou la dissimulation de mauvaise foi d'une partie de l'actif par un commerçant en cessation des paiements, fondé sur l'article 328-1.2° du Code pénal.
Le syndic de la liquidation, A. G., s'est constitué partie civile. Il réclamait la somme de 10 710 francs, montant du chèque détourné au préjudice de la masse, ainsi que 5 000 francs de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la qualification pénale des faits. Un commerçant personne physique, en état de cessation des paiements et de liquidation des biens, qui falsifie la mention du bénéficiaire d'un chèque destiné à son fonds, puis encaisse ce titre à son profit, relève-t-il de la seule falsification de chèque, ou également de la banqueroute frauduleuse ?
La seconde concerne le champ d'application de l'article 328-1.2° du Code pénal. Ce texte peut-il fonder des poursuites contre un commerçant personne physique, ou est-il réservé aux dirigeants de personnes morales ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord la prévention fondée sur l'article 328-1.2° du Code pénal, au motif que ce texte « ne s'applique qu'aux dirigeants des personnes morales en état de cessation des paiements dont une partie de l'actif fait l'objet d'un détournement ».
Il retient ensuite que, « en encaissant pour son compte la somme de 10 710 francs qui devait revenir à la masse des créanciers comme constituant une partie de l'actif de son commerce, E. B. apparaît avoir commis le délit de banqueroute frauduleuse prévu par l'article 602-2° du Code de commerce - qui s'applique aux commerçants personnes physiques en état de cessation des paiements - et puni par l'article 327 du Code pénal ».
Le chef de demande relatif au préjudice moral est rejeté, « aucun élément n'étant fourni qui permettrait de justifier d'un tel préjudice ».
Le dispositif est le suivant :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Déclare E. B. coupable du délit de falsification de chèque bancaire ;
Après requalification de la poursuite, le déclare en outre coupable de banqueroute frauduleuse, délit prévu par l'article 602-2° du Code de commerce et puni par l'article 327 du Code pénal,
En répression, faisant application des articles 327, 332-1°, 392 et 393 du Code pénal,
Le condamne à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code p
Motifs
Attendu que E. B. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« 1) d'avoir à Monaco le 14 octobre 1994, contrefait ou falsifié un chèque bancaire d'un montant de 10 710 F au préjudice du commerce Coiffure Edward's représenté par M. G.,
Délit prévu et réprimé par l'article 332-1° du Code pénal ;
2) d'avoir à Monaco le 14 octobre 1994, en sa qualité de commerçant se trouvant en état de cessation des paiements, de mauvaise foi détourné ou dissimulé une partie de son actif,
Délit prévu et réprimé par l'article 328-1.2° du Code pénal » ;
Attendu qu'à l'audience A. G. s'est régulièrement constitué partie civile en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de E. B. et a fait déposer par son conseil Maître Pasquier-Ciulla, avocat, des conclusions tendant à voir déclarer le prévenu coupable des faits reprochés par la citation et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 710 francs représentant le montant du chèque détourné au préjudice de la masse des créanciers, outre 5 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Que cette constitution de partie civile est régulière en la forme et qu'il y a lieu de l'accueillir ;
Attendu que le prévenu, dans le cadre de la poursuite d'activité de son commerce exploité en nom propre sous l'enseigne Coiffure Edward's, dont la cessation des paiements a été constatée le 6 mai 1994 et la liquidation des biens prononcée le 22 juillet suivant, a reçu de la Société des Bains de Mer, en contrepartie de prestations fournies au cours du troisième trimestre 1994, un chèque de 10 710 francs émis à l'ordre du Salon de Coiffure Edward's ;
Attendu qu'il est constant et reconnu par E. B. que la mention du bénéficiaire du chèque a été falsifiée par lui, le nom de E. B. ayant été ajouté sur le chèque, et que cet effet a été remis en banque et sciemment encaissé par le prévenu, à son seul bénéfice, au mépris des droits de la masse de ses créanciers représentée par le syndic A. G. ;
Attendu dans ces conditions que si E. B. doit être déclaré coupable du délit de falsification de chèque qui lui est reproché, il ne saurait toutefois être retenu dans les liens de la prévention du chef de l'infraction par ailleurs poursuivie sur le fondement de l'article 328-1-2° du Code pénal, dès lors que ce texte ne s'applique qu'aux dirigeants des personnes morales en état de cessation des paiements dont une partie de l'actif fait l'objet d'un détournement ;
Attendu, en revanche, qu'en encaissant pour son compte la somme de 10 710 francs qui devait revenir à la masse des créanciers comme constituant une partie de l'actif de son commerce, E. B. apparaît avoir commis le délit de banqueroute frauduleuse prévu par l'article 602-2° du Code de commerce - qui s'applique aux commerçants personnes physiques en état de cessation des paiements - et puni par l'article 327 du Code pénal ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'entrer en voie de répression à son encontre, en tenant compte, toutefois, des circonstances atténuantes existant en la cause et de ce qu'il est en mesure de bénéficier du sursis simple ;
Attendu que par application de l'article 604, alinéa 2 du Code de commerce, il y a lieu de prononcer la réintégration à la masse de la somme de 10 710 francs frauduleusement détournée ;
Attendu, sur l'action civile du syndic qui invoque un préjudice moral, qu'aucun élément n'est fourni qui permettrait de justifier d'un tel préjudice ; que ce chef de demande doit donc être rejeté ;
Attendu que les frais doivent être laissés à la charge du Trésor conformément à l'article 606 du Code de commerce ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
statuant contradictoirement,
Déclare E. B. coupable du délit de falsification de chèque bancaire ;
Après requalification de la poursuite, le déclare en outre coupable de banqueroute frauduleuse, délit prévu par l'article 602-2° du Code de commerce et puni par l'article 327 du Code pénal,
En répression, faisant application des articles 327, 332-1°, 392 et 393 du Code pénal,
Le condamne à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;
Ordonne la réintégration à la masse des créanciers de la liquidation des biens de E. B. de la somme de 10 710 francs ayant fait l'objet du détournement poursuivi ;
Déboute la partie civile de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Laisse les frais à la charge du Trésor ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.
M.M. Narmino, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Pasquier-Ciulla, av. déf.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26495.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 12 mars 1996, Ministère public c/ B. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-1996-03-12-26495.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 mars 1996 en matière de commercial commercants et artisans · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code de commerce, Code pénal, article 395 du Code pénal ayant été adressé.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 12 mars 1996 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 12 mars 1996, Ministère public c/ B.) précise les conditions d'application de Code de commerce, Code pénal, article 395 du Code pénal ayant été adressé devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial commercants et artisans · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de commerce, Code pénal, article 395 du Code pénal ayant été adressé.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 mars 1996 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial commercants et artisans · banque finance instruments de paiement et de credit · penal infractions economiques fiscales et financieres · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de commerce, Code pénal, article 395 du Code pénal ayant été adressé ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Chèques Falsification - Ajout d'un nom dans la mention du bénéficiaire - Encaissement personnel du montant du chèque Banqueroute frauduleuse Commerçant en état de cessation de paiements - Perception d'un chèque falsifié au préjudice de la masse Réintégration à la masse de la somm…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 606)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 606)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (12 mars 1996)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 12 mars 1996, Ministère public c/ B.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
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