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banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-correctionnel-penaleCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal correctionnel, 7 janvier 1997, Ministère public c/ T.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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BANQUE FINANCE INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT · BANQUE FINANCE ETABLISSEMENT BANCAIRE ET OU FINANCIER · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — autre
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 janvier 1997 par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code pénal (art. 330), que l'application des règles régissant le domaine « banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (autre).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code pénal (art. 330) (autre), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (2 876 caractères)
Faits et procédure
Chèques
Provision (sans)
Émission sur un compte clôturé
Escroquerie (non)
Infraction d'émission de chèques sans provision (oui)
Des formules de chèques provenant d'un chéquier, régulièrement délivré par une banque à son client, remplies et signées par le titulaire du compte indiqué sur le titre, ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister (Cour d'appel du 21 mars 1995).
Ces faits qui ne sont pas constitutifs du délit d'escroquerie retenu par la prévention doivent être requalifiés, en tant qu'infraction d'émission de chèque sans provision prévue et punie par les articles 330 alinéa 1 et 331 du Code pénal.
Le Tribunal
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal correctionnel de Monaco, 07 janvier 1997, n° 26519
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 janvier 1997, n° 26519 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, désignée dans le corps du jugement sous le nom de I. T. veuve F. (l'intitulé mentionne « T. »), était poursuivie devant le tribunal correctionnel de Monaco pour avoir, à Monaco, le 20 janvier 1996, émis un chèque postal d'un montant de 920,93 francs tiré sur un compte clôturé. Ce titre lui aurait permis de faire remettre diverses marchandises par le magasin Carrefour.
La prévention retenait la qualification d'escroquerie, l'emploi de manœuvres frauduleuses étant constitué, selon l'acte, par l'émission du chèque sur un compte clôturé. Le texte de la poursuite visait l'article 330 du Code pénal.
La prévenue ne comparut pas, bien que régulièrement citée. Le tribunal statua donc par défaut. Les faits furent tenus pour établis par l'enquête préliminaire.
La date et les références précises de l'arrêt de cour d'appel invoqué à l'appui de la solution (21 mars 1995) ne sont pas davantage précisées dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'émission d'une formule de chèque, provenant d'un chéquier régulièrement délivré, sur un compte que le tireur sait clôturé, relève de l'escroquerie ou de l'infraction d'émission de chèque sans provision.
Plus précisément, le tribunal devait déterminer si la circonstance que le tireur connaisse la clôture du compte, et que le titre soit donc dépourvu de provision, suffit à faire perdre au document sa nature de chèque, ce qui conduirait à écarter l'infraction spéciale au profit d'une qualification d'escroquerie reposant sur des manœuvres frauduleuses.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la qualification d'escroquerie retenue par la prévention. Il énonce que les formules remplies et signées par le titulaire du compte « ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister ». Il s'appuie sur un arrêt de la Cour d'appel du 21 mars 1995.
Les faits sont donc requalifiés en émission de chèque sans provision, prévue par les articles 330, alinéa 1, et 331 du Code pénal. Le tribunal relève l'existence de circonstances atténuantes et de la possibilité pour la prévenue de bénéficier du sursis simple.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Requalifiant la poursuite,
Déclare I. T. veuve F. coupable du délit d'émission de chèque sans provision commis le 20 janvier 1996 ;
En répression, faisant application des articles 330 alinéa 1, 331, 392 et 393 du Code pénal,
La condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ;
La condamne, en outre, aux frais ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; »
La décision est rendue par défaut. Elle est signée, selon la mention figurant en fin de texte, par M. Narmino, premier vice-président, et M. Auter, substitut du procureur général.
Portée et enseignement pratique
Sur la distinction entre escroquerie et chèque sans provision. La décision confirme qu'un titre émis sur un compte clôturé ne cesse pas d'être un chèque tant que le tiré existe. Le raisonnement repose sur la nature du titre. L'émission d'un chèque, même sans provision, constitue l'infraction spéciale réprimée par le Code pénal. Le juge n'y voit pas nécessairement une manœuvre frauduleuse distincte, ce qui écarte la qualification d'escroquerie. Le texte ne précise pas davantage l'articulation entre les deux qualifications, ni la façon dont le tribunal a apprécié l'élément intentionnel.
Sur la portée de la requalification. La requalification s'opère sans modification des faits. Elle illustre le pouvoir du juge de restituer à des faits leur qualification exacte, dans les limites de la poursuite. Le tribunal ne renvoie pas le dossier au ministère public, ce qui suppose que la requalification ne porte pas atteinte aux droits de la défense, point que la décision ne discute p
Motifs
Attendu que I. T. veuve F. est poursuivie correctionnellement sous la prévention :
« De s'être à Monaco, le 20 janvier 1996, en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en émettant un chèque postal d'un montant de 920,93 francs tiré sur un compte clôturé fait remettre diverses marchandises par le magasin Carrefour, et d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune d'autrui,
Délit prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal » ;
Attendu que I. T. veuve F. ne comparaît pas, bien que régulièrement citée ; qu'il convient donc de statuer par défaut à son encontre ;
Attendu que les faits visés par la prévention sont établis par l'enquête préliminaire ; que toutefois ces faits ne sont pas constitutifs du délit d'escroquerie retenu par la prévention mais de l'infraction d'émission de chèque sans provision prévue et punie par les articles 330 alinéa 1 et 331 du Code pénal ;
Qu'en effet, des formules de chèques provenant d'un chéquier régulièrement délivré par une banque à son client, remplies et signées par le titulaire du compte indiqué sur le titre, ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister (Cour d'appel 21 mars 1995) ;
Attendu que I. T. veuve F. doit être déclarée coupable de ce délit après requalification de la poursuite ; qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en tenant compte, cependant, des circonstances atténuantes existant en la cause et de ce qu'elle est en mesure de bénéficier du sursis simple ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
statuant par défaut,
Requalifiant la poursuite,
Déclare I. T. veuve F. coupable du délit d'émission de chèque sans provision commis le 20 janvier 1996 ;
En répression, faisant application des articles 330 alinéa 1, 331, 392 et 393 du Code pénal,
La condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ;
La condamne, en outre, aux frais ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
MM. Narmino, prem. v.-prés. ; Auter, subst. proc. gén.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (autre) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26519.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 7 janvier 1997, Ministère public c/ T. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-1997-01-07-26519.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 07 janvier 1997 en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code pénal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 07 janvier 1997 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 7 janvier 1997, Ministère public c/ T.) précise les conditions d'application de Code pénal devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 janvier 1997 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Chèques Provision (sans) - Émission sur un compte clôturé - Escroquerie (non) Infraction d'émission de chèques sans provision (oui) Des formules de chèques provenant d'un chéquier, régulièrement délivré par une banque à son client, remplies et signées par le titulaire du compte i…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 330)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 330)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (07 janvier 1997)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 7 janvier 1997, Ministère public c/ T.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance instruments de paiement et de credit · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code pénal.