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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · PENAL INFRACTIONS CONTRE LES BIENS · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 mars 1997 par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 77 du Code de procédure pénale après que, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 77 du Code de procédure pénale après que (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 77 du Code de procédure pénale après que · art. 77
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (3 282 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale
Partie civile
Désistement
Extinction de l'action civile
Survivance de l'action publique
La partie civile ayant déclaré à l'audience se désister de son action civile et abandonner toute poursuite à l'encontre du prévenu, il y a lieu de constater ce désistement, qui intervient conformément à la loi (C. proc. pén., art. 79).
Si le tribunal, en l'état de cette renonciation, n'est désormais plus saisi de l'action civile engagée par la plaignante, il demeure en revanche saisi de l'action publique régulièrement mise en œuvre dès lors que celle-ci n'est pas éteinte par le désistement de la partie civile.
Il demeure donc compétent pour apprécier les faits objet de la prévention et les éléments de preuve.
Le Tribunal
Audience du 28 janvier 1997
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 mars 1997, n° 26535
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 mars 1997, n° 26535 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 16 janvier 1997, M. S. a directement fait citer B. G. devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre du délit de vol, prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du Code pénal, portant sur une clé de coffre-fort. Les faits auraient été commis à Monaco, à une date non précisée dans la décision. La partie civile se constituait partie poursuivante et réclamait à titre de dommages-intérêts la somme symbolique de 1 franc.
La décision relève que la partie civile a accompli la formalité exigée par l'article 77 du Code de procédure pénale, après que le Tribunal eut arbitré la somme à consigner. Le texte qualifie cette exigence de « prescription », alors qu'il s'agit, au sens technique, d'une consignation préalable.
La partie civile exposait également que le prévenu avait été relaxé, par jugement du 18 juin 1996, du chef de vol d'une bague en or surmontée d'un diamant. Selon elle, la procédure menée de ce chef révélerait que G. s'était rendu coupable du vol de la clé, qui lui appartenait et qui avait été retrouvée en possession du prévenu.
À l'audience du 28 janvier 1997, la partie civile, représentée par Maître Escaut, avocat-défenseur, a déclaré se désister de son action civile et abandonner toute poursuite à l'encontre du prévenu. Les conseils ont précisé que les parties s'étaient rapprochées en cours de procédure. Le jugement est daté du 18 mars 1997, soit postérieurement à l'audience.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double. Il fallait d'abord déterminer quel est l'effet, sur la saisine du juge pénal, du désistement de la partie civile intervenu à l'audience. Il fallait ensuite établir si, l'action publique demeurant régulièrement mise en œuvre, le juge pouvait et devait se prononcer sur la culpabilité du prévenu, et dans quelles conditions.
Le désistement est intervenu sous l'empire de l'article 79 du Code de procédure pénale, que le jugement vise expressément en qualifiant le désistement de conforme à la loi.
Solution et dispositif
Le Tribunal opère une distinction nette entre les deux volets de la saisine. Il constate d'abord que, « en l'état de cette renonciation », il n'est plus saisi de l'action civile engagée par M. S. Il retient en revanche qu'il demeure saisi de l'action publique, régulièrement mise en œuvre, « dès lors que celle-ci n'est pas éteinte par le désistement de la partie civile ». Il en déduit sa compétence pour apprécier les faits objet de la prévention et les éléments de preuve.
Sur le fond, le jugement relève qu'« aucun élément n'est produit aux débats, par les parties en cause, au soutien de la poursuite ». Il en conclut que « la preuve de la culpabilité de B. G. n'est pas établie », et prononce en conséquence la relaxe du prévenu.
Le dispositif est rédigé ainsi :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Constate le désistement d'action, intervenu conformément à la loi, de la partie civile poursuivante ;
Relaxe B. G. du délit qui lui est reproché ;
Laisse les frais du présent jugement à la charge de M. S. ; »
Le jugement est rendu contradictoirement. Il mentionne la composition du siège (M. Narmino, président), la présence du ministère public (M. Baudoin, substitut du procureur général) et les avocats des parties (Maîtres Escaut et Michel).
Le jugement se réfère également, en fin de texte, à un jugement du 28 janvier 1997 (affaire Z. c/ H. De J.) rendu « dans le même sens ». Le texte fourni ne permet pas d'en apprécier la motivation, et il n'y a pas lieu d'en tirer davantage.
Portée et enseignement pratique
1. Autonomie de l'action publique à l'égard de l'action civile. La décision illustre, de manière nette, la séparation entre les deux actions. Le désistement de la partie civile fait disparaître la saisine du juge sur les intérêts civils, mais il ne laisse pas subsister d'effet extinctif sur l'action publique. Le Tribunal affirme que celle-ci « n'est pas éteinte » par ce désistement.
Motifs
Attendu que par l'exploit susvisé du 16 janvier 1997, M. S., constituée partie civile poursuivante, a directement fait citer B. G. devant le Tribunal correctionnel pour y répondre du délit de vol, prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du Code pénal, d'une clé de coffre-fort qu'il aurait commis à Monaco, à une date non précisée, à son préjudice ;
Que cette partie civile a satisfait à la prescription édictée par l'article 77 du Code de procédure pénale après que la somme à consigner ait été arbitrée par le Tribunal ;
Qu'elle fait valoir que si G. a été relaxé du chef de vol d'une bague en or surmontée d'un diamant par jugement de ce Tribunal en date du 18 juin 1996, la procédure menée de ce chef révélerait qu'il s'est à tout le moins rendu coupable du vol d'une clé lui appartenant, laquelle a été trouvée en possession du prévenu ;
Qu'elle estime subir un préjudice du fait des agissements dont elle a été victime et réclame en réparation la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'à l'audience, M. S., représentée par Maître Escaut, avocat-défenseur, a déclaré se désister de son action civile et abandonner toute poursuite à l'encontre du prévenu, les conseils des parties précisant à cette occasion que celles-ci se sont rapprochées en cours de procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de constater ce désistement, qui intervient conformément à la loi ;
Attendu que si le Tribunal, en l'état de cette renonciation, n'est désormais plus saisi de l'action civile engagée par M. S., il demeure en revanche saisi de l'action publique régulièrement mise en œuvre dès lors que celle-ci n'est pas éteinte par le désistement de la partie civile ;
Attendu, quant à l'appréciation de cette action, qu'aucun élément n'est produit aux débats, par les parties en cause, au soutien de la poursuite ;
Qu'ainsi, la preuve de la culpabilité de B. G. n'est pas établie ;
Qu'il doit donc être relaxé du délit de vol visé par la poursuite ;
Attendu que les frais du présent jugement doivent être laissés à la charge de M. S., partie poursuivante ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
statuant contradictoirement,
Constate le désistement d'action, intervenu conformément à la loi, de la partie civile poursuivante ;
Relaxe B. G. du délit qui lui est reproché ;
Laisse les frais du présent jugement à la charge de M. S. ;
MM. Narmino, prés. ; Baudoin, subst. proc. gén. ; Mes Escaut, av. déf. ; Michel av.
Voir dans le même sens conforme à la jurisprudence le jugement du 28 janvier 1997 (affaire Z. c/ H. De J.).
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26535.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 18 mars 1997, S. c/ G., en présence du Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-1997-03-18-26535.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 18 mars 1997 en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de article 77 du Code de procédure pénale après que.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 18 mars 1997 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 18 mars 1997, S. c/ G., en présence du Ministère public) précise les conditions d'application de article 77 du Code de procédure pénale après que devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 77 du Code de procédure pénale après que.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 18 mars 1997 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de article 77 du Code de procédure pénale après que ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale Partie civile - Désistement - Extinction de l'action civile Survivance de l'action publique La partie civile ayant déclaré à l'audience se désister de son action civile et abandonner toute poursuite à l'encontre du prévenu, il y a lieu de constater ce désistement…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 77 du Code de procédure pénale après que (art. 77)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 77 du Code de procédure pénale après que (art. 77)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (18 mars 1997)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 18 mars 1997, S. c/ G., en présence du Ministère public
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 77 du Code de procédure pénale après que.