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banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · penal mesures de surete et peines · tribunal-correctionnel-penaleCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal correctionnel, 12 août 2008, G. D. c/ Ministère Public
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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BANQUE FINANCE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME LA CORRUPTION ET LE BLANCHIMENT · PENAL MESURES DE SURETE ET PEINES · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 août 2008 (n° 27341) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 204), que l'application des règles régissant le domaine « banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · penal mesures de surete et peines · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 204) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 204
Le Tribunal correctionnel n'est pas compétent pour connaître des contestations relatives à l'exécution d'une mesure de confiscation ordonnée par le Juge d'instruction agissant sur commission rogatoire étrangère, en l'absence de disposition légale lui conférant cette compétence.
▸Texte intégral de la décision officielle (4 620 caractères)
Faits et procédure
Blanchiment
Confiscation
Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
Mesure de confiscation saisie d'un compte bancaire à Monaco ordonnée par le juge d'instruction agissant sur commission rogatoire de l'autorité judiciaire italienne
Incompétence du Tribunal Correctionnel de Monaco, pour prononcer la mainlevée de cette mesure
Madame G. D. a fait citer Monsieur le Procureur Général devant le Tribunal pour voir :
« Ordonner la mainlevée de la confiscation saisie pratiquée le 6 mars 2006 sur le compte de Madame G. D. ouvert auprès de la Société Générale Bank & Trust sous le numéro 72516089 en exécution d'une ordonnance de saisie préventive du 24 février 2006 rendue par le Tribunal ordinaire de Rome et suivant demande d'assistance judiciaire du 25 février 2006 présentée par le Substitut du Procureur de Rome ».
Madame G. D. entend obtenir, devant le Tribunal correctionnel, la mainlevée d'une mesure de confiscation saisie de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale Bank & Trust sous le numéro 72516089, pratiquée en Principauté le 6 mars 2006 en exécution d'une ordonnance de saisie préventive du Tribunal ordinaire de Rome du 24 février 2006 et suivant demande d'assistance judiciaire des Autorités italiennes du 25 février 2006.
Toutefois, la mesure litigieuse n'a été ordonnée ni par le Tribunal correctionnel ni par la Présidente du Tribunal de première instance, en application des articles 5 ou 9 de l'ordonnance numéro 15.457 susvisée, mais par le Juge d'instruction agissant sur commission rogatoire délivrée à l'occasion d'une information ouverte dans un état étranger et après réquisitions du Ministère Public, conformément à l'article 204 du Code de procédure pénale.
Aucune disposition légale ne donne, dans ces conditions, une quelconque compétence au Tribunal correctionnel pour connaître des contestations pouvant s'attacher à l'exécution de cette délégation.
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · penal mesures de surete et peines · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal correctionnel de Monaco, 12 août 2008, n° 27341
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 août 2008, n° 27341 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Madame G. D. a fait citer directement Monsieur le Procureur Général devant le Tribunal correctionnel, par exploit de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 2 avril 2008. Elle sollicitait la mainlevée d'une mesure de « confiscation – saisie » pratiquée le 6 mars 2006 sur son compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale Bank & Trust, sous le numéro 72516089.
Cette saisie avait été exécutée en Principauté en vertu d'une ordonnance de saisie préventive rendue le 24 février 2006 par le Tribunal ordinaire de Rome, à la suite d'une demande d'assistance judiciaire présentée le 25 février 2006 par le Substitut du Procureur de Rome.
Le Ministère Public a soulevé l'incompétence du Tribunal. Il ressort de la décision que la mesure n'avait été ordonnée ni par le Tribunal correctionnel, ni par la Présidente du Tribunal de première instance, sur le fondement des articles 5 ou 9 de l'ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Elle avait été ordonnée par le Juge d'instruction, agissant sur commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte dans un État étranger, et après réquisitions du Ministère Public, conformément à l'article 204 du Code de procédure pénale.
Les autres éléments de la procédure (date d'audience, arguments développés par la demanderesse, éventuelle suite donnée à l'information italienne) ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La question posée au Tribunal était la suivante : une juridiction de jugement monégasque peut-elle connaître d'une demande de mainlevée d'une mesure de saisie-confiscation ordonnée par un juge d'instruction sur commission rogatoire étrangère, lorsque cette mesure n'a pas été prise sur le fondement des articles 5 ou 9 de l'ordonnance du 9 août 2002 ?
Cette interrogation engage deux niveaux de règles. D'une part, le régime spécial de l'ordonnance n° 15.457, qui organise la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation liée au blanchiment, et désigne, pour certaines mesures, les autorités compétentes (Tribunal correctionnel ou Présidente du Tribunal de première instance). D'autre part, les règles de droit commun de la commission rogatoire, dont la décision cite l'article 204 du Code de procédure pénale comme fondement de la mesure litigieuse.
Le Tribunal devait donc déterminer si la compétence de la juridiction de jugement pouvait être fondée sur la seule qualité de la demanderesse ou sur l'objet de la demande, indépendamment du cadre légal dans lequel la mesure avait été ordonnée.
Solution et dispositif
Le Tribunal se déclare incompétent. Sa motivation tient en deux attendus, dont le second est déterminant :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Attendu toutefois, que la mesure litigieuse n'a été ordonnée ni par le Tribunal correctionnel ni par la Présidente du Tribunal de première instance, en application des articles 5 ou 9 de l'ordonnance numéro 15.457 susvisée, mais par le Juge d'instruction agissant sur commission rogatoire délivrée à l'occasion d'une information ouverte dans un état étranger et après réquisitions du Ministère Public, conformément à l'article 204 du Code de procédure pénale ;
Qu'aucune disposition légale ne donne, dans ces conditions, une quelconque compétence au Tribunal correctionnel pour connaître des contestations pouvant s'attacher à l'exécution de cette délégation ; »
Le dispositif est le suivant :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande en mainlevée de Madame G. D. ;
Laisse les frais à la charge de Madame G. D. »
Le raisonnement procède par exclusion. La compétence du Tribunal correctionnel n'est pas recherchée dans une disposition attributive positive. Le Tribunal constate d'abord que la mesure n'entre pas dans les hypothèses visées par les articles 5 et 9 de l'ordonnance, puis relève qu'aucune autre disposition légale ne lui confère compétence pour connaître des contestations liées à l'exécution d'une commission rogatoire de cette nature.
Portée et en
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2008/000762 ;
Vu la citation délivrée directement à la requête de Madame G. D., suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 2 avril 2008 ;
Vu l'ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment ;
Ouï Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur pour Madame G. D., en ses observations et plaidoiries ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, qui soulève l'incompétence du Tribunal pour connaître de la demande ;
Attendu que Madame G. D. a fait citer Monsieur le Procureur Général devant le Tribunal pour voir :
« Ordonner la mainlevée de la confiscation – saisie pratiquée le 6 mars 2006 sur le compte de Madame G. D. ouvert auprès de la Société Générale Bank & Trust sous le numéro 72516089 en exécution d'une ordonnance de saisie préventive du 24 février 2006 rendue par le Tribunal ordinaire de Rome et suivant demande d'assistance judiciaire du 25 février 2006 présentée par le Substitut du Procureur de Rome » ;
Attendu que Madame G. D. entend obtenir, devant le Tribunal correctionnel, la mainlevée d'une mesure de confiscation saisie de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale Bank & Trust sous le numéro 72516089, pratiquée en Principauté le 6 mars 2006 en exécution d'une ordonnance de saisie préventive du Tribunal ordinaire de Rome du 24 février 2006 et suivant demande d'assistance judiciaire des Autorités italiennes du 25 février 2006 ;
Attendu toutefois, que la mesure litigieuse n'a été ordonnée ni par le Tribunal correctionnel ni par la Présidente du Tribunal de première instance, en application des articles 5 ou 9 de l'ordonnance numéro 15.457 susvisée, mais par le Juge d'instruction agissant sur commission rogatoire délivrée à l'occasion d'une information ouverte dans un état étranger et après réquisitions du Ministère Public, conformément à l'article 204 du Code de procédure pénale ;
Qu'aucune disposition légale ne donne, dans ces conditions, une quelconque compétence au Tribunal correctionnel pour connaître des contestations pouvant s'attacher à l'exécution de cette délégation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande en mainlevée de Madame G. D. ;
Laisse les frais à la charge de Madame G. D.
M. Tastevin, v.-prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Me Escaut, av. déf.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 27341.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 12 août 2008, G. D. c/ Ministère Public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2008-08-12-27341.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 août 2008 en matière de banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · penal mesures de surete et peines · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Ordonnance n° 15.457.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 12 août 2008 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 12 août 2008, G. D. c/ Ministère Public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Ordonnance n° 15.457 devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · penal mesures de surete et peines · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Ordonnance n° 15.457.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 août 2008 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · penal mesures de surete et peines · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Ordonnance n° 15.457 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Blanchiment Confiscation - Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment - Mesure de confiscation saisie d'un compte bancaire à Monaco ordonnée par le juge d'ins…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 204)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 204)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (12 août 2008)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 12 août 2008, G. D. c/ Ministère Public
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · penal mesures de surete et peines · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.