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PENAL PENAL GENERAL · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 février 2011 (n° 2011/000258) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 47 de la Constitution, que l'application des règles régissant le domaine « penal penal general · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 47 de la Constitution (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 47 de la Constitution · art. 47
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal penal general · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 252 caractères)
Sommaire
Privation de liberté
Placement en garde à vue
Mesure de refoulement
Signature par le Ministre d'État
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal penal general · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 février 2011, n° 5545
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 février 2011, n° 5545 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité moldave, est poursuivi pour infraction à une mesure de refoulement en état de récidive légale. Il lui est reproché d'être entré sur le territoire de la Principauté le 11 février 2011 alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement n° 05-08 en date du 18 février 2005, notifiée le 13 décembre 2005. La prévention vise les articles 22 et 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 ainsi que l'article 40, alinéa 2, du Code pénal, et retient une condamnation antérieure du 27 juin 2008 à six mois d'emprisonnement.
Interpellé, le prévenu a été pris en charge par les policiers au service de sécurité de la FNAC, soumis à une palpation de sécurité, puis conduit à la Sûreté Publique où il a été mis à la disposition du service de permanence judiciaire. Il n'a pas été placé en garde à vue. Le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit date du 11 février 2011.
Le jugement, rendu selon la procédure de flagrant délit, présente une structure en deux temps. Le conseil du prévenu, Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire commis d'office, soulève in limine litis une exception de nullité de l'ensemble de la procédure, fondée sur l'absence de garde à vue. Le tribunal joint l'incident au fond. Le prévenu accepte d'être jugé immédiatement et renonce à la faculté ouverte par l'article 400 du Code de procédure pénale.
Sur le fond, la copie de la mesure de refoulement versée au dossier ne comporte pas la signature du Ministre d'État. Interrogé, le ministère public indique ne disposer d'aucune autre pièce.
La Cour d'appel, par arrêt du 30 mai 2011, a confirmé le jugement « sur les principes énoncés ». Elle a précisé qu'une ampliation de la décision de refoulement du Ministre d'État devait être versée au dossier, laquelle a été fournie en appel. Les motifs de l'arrêt d'appel au-delà de cette précision ne sont pas reproduits dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes, qui correspondent aux deux volets du jugement.
La première est de savoir si la personne privée de liberté par les services de police et retenue le temps de son audition doit nécessairement être placée en garde à vue, et quelles sont les conséquences de l'omission de cette formalité sur la validité des actes de la procédure. Plus précisément, il s'agit de déterminer si l'absence de garde à vue, qui prive l'intéressé de l'assistance d'un avocat, entraîne la nullité du seul procès-verbal d'audition ou celle de l'ensemble de la procédure.
La seconde question porte sur la portée de la signature du Ministre d'État sur une mesure de refoulement. Il convient de déterminer si la production d'une copie non signée de cet acte suffit à établir l'absence de caractère exécutoire de la mesure, et si, dans ce cas, le délit d'inobservation d'une mesure de refoulement doit être écarté.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que « toute personne privée de liberté par l'intervention des services de police et retenue le temps de son audition fait l'objet d'une mesure de contrainte et doit donc être placée en garde à vue afin de bénéficier des droits attachés à cette mesure notamment le droit d'être assisté d'un avocat ». Il juge que « le non-respect de cette formalité porte atteinte aux droits de la défense et entraîne la nullité du procès-verbal d'audition », tout en précisant que « cette nullité n'atteint pas les autres actes dissociables ».
Sur le second point, le tribunal rappelle que « selon l'article 47 de la Constitution, la signature du Ministre d'État conditionne le caractère exécutoire d'une mesure de refoulement », et que « la production d'une copie non signée doit entraîner la relaxe du prévenu ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Constate la nullité du procès-verbal d'audition de Monsieur a. LU. ; Relaxe Monsieur a. LU. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Laisse les frais à la charge du Trésor ; »
Le tribunal était composé de Marcel TASTEVIN, Vice-Président, Sébastien BIANCHERI et Sophie LEONARDI-FLEURICHAMP, juges, en présence de Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, avec Joëlle JEZ-ANDRIEU pour greffier.
Portée et enseignement pratique
Sur la nullité ciblée. La décision distingue nettement la nullité du procès-verbal d'audition et la survie des autres actes de la procédure. Cette solution cantonne l'effet de l'irrégularité à l'acte qui en est directement affecté, selon le critère de la d
Toute personne privée de liberté par l'intervention des services de police et retenue le temps de son audition fait l'objet d'une mesure de contrainte et doit donc être placée en garde à vue afin de bénéficier des droits attachés à cette mesure notamment le droit d'être assisté d'un avocat. Le non-respect de cette formalité porte atteinte aux droits de la défense et entraîne la nullité du procès-verbal d'audition. Cette nullité n'atteint pas les autres actes dissociables.
Selon l'article 47 de la Constitution, la signature du Ministre d'État conditionne le caractère exécutoire d'une mesure de refoulement. La production d'une copie non signée doit entraîner la relaxe du prévenu.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2011/000258
JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2011
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
a. LU., né le 6 mars 1965 à CHISINAU (Moldavie), de Boris et dEmilia TU., de nationalité moldave, sans profession, se disant domicilié X à MARSEILLE (13015) ;
Prévenu de :
INFRACTION À MESURE DE REFOULEMENT EN ÉTAT DE RÉCIDIVE LÉGALE
présent aux débats, DÉTENU (mandat darrêt en date du 11 février 2011), assisté de Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire, commis doffice, et plaidant par ledit avocat-stagiaire ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à laudience de ce jour ;
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/000258 ;
Vu la procès-verbal dinterrogatoire de flagrant délit en date du 11 février 2011 ;
Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire pour le prévenu, laquelle soulève in limine litis une exception de nullité ;
Ouï le Ministère Public en réponse ; Ouï Monsieur le Président, qui après avoir pris lavis de ses assesseurs, décide de joindre lincident au fond ;
Ouï le prévenu, lequel déclare accepter dêtre jugé immédiatement et renoncer à la faculté conférée par larticle 400 du Code de Procédure Pénale ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels elle sollicite la relaxe de son client ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Monsieur a. LU. comparaît devant le Tribunal Correctionnel, selon la procédure de flagrant délit, sous la prévention :
« D'être à MONACO, le 11 février 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
« - entré sur le territoire de la Principauté alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement n° 05-08 en date du 18 février 2005, régulièrement notifiée le 13 décembre 2005,
et ce, en état de récidive légale comme ayant déjà été « condamné pour le même délit par jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel de Monaco en date du 27 juin 2008, devenu définitif, à la peine de six mois » d'emprisonnement,
« DÉLIT prévu et réprimé par les articles 22 et 23 de » l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 et 40 « alinéa 2 du Code Pénal ».
Sur la procédure,
Le conseil du prévenu soutient que l'entière procédure est entachée de nullité dès lors que Monsieur a. LU. a été interpellé puis auditionné sans être placé en garde à vue, de sorte qu'il a été privé de l'ensemble de ses droits attachés à cette mesure et, notamment, de la possibilité d'être assisté d'un avocat.
Il résulte en effet du procès-verbal d'audition de l'agent de police o. KR que le mis en cause a été pris en charge par les policiers au service de sécurité de la FNAC puis conduit, après une palpation de sécurité, dans les locaux de la Sûreté Publique, ou il a été mis à la disposition du service de permanence judiciaire.
Monsieur a. LU. s'est ainsi trouvé privé de liberté dès l'intervention des fonctionnaires de police et sa mise à disposition de l'officier de police judiciaire s'est ensuite prolongée le temps de son audition.
La situation décrite ne pouvait être légalement justifiée que par le placement en garde à vue de l'intéressé, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce. Cette irrégularité flagrante a privé la personne poursuivie de la possibilité d'être assistée d'un avocat et a nécessairement porté atteinte aux droits de sa défense. En conséquence, le Tribunal ne pourra que constater la nullité de son procès-verbal d'audition.
Cette nullité ne saurait atteindre les autres actes de la procédure qui sont parfaitement dissociables du précédent.
Aussi, il appartient au Tribunal de statuer désormais sur le fond.
Sur le fond,
Monsieur a. LU. a été interpellé pour avoir fait l'objet d'une mesure de refoulement le 18 février 2005 mais la copie de l'acte versée au dossier ne comporte par la signature du Ministre d'État.
Sur interrogation du conseil du prévenu, le Ministère Public a indiqué qu'il ne disposait d'aucune autre pièce que celle figurant à la procédure.
Dès lors qu'en application de l'article 47 de la Constitution du 17 décembre 1962 ladite signature conditionne le caractère exécutoire de la mesure de refoulement et qu'il n'a pu être démontré, en l'état des contestations opposées par la défense, que l'arrêté du 18 février 2005 pris à l'encontre de Monsieur a. LU. en a été régulièrement revêtu, le Tribunal ne peut que constater que le délit poursuivi pour violation de cet acte n'apparait pas caractérisé dans tous ses éléments constitutifs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Constate la nullité du procès-verbal daudition de Monsieur a. LU. ; Relaxe Monsieur a. LU. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Laisse les frais à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le quatorze février deux mille onze, par Monsieur Marcel TASTEVIN, Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Juge, Madame Sophie LEONARDI- FLEURICHAMP, Juge, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Joëlle JEZ-ANDRIEU, Greffier.-
Ce jugement a été confirmé sur les principes énoncés par arrêt de la Cour d'appel du 30 mai 2011 qui a précisé que devait être versée à la procédure une ampliation de la décision de refoulement du Ministre d'État. Ampliation fournie en appel.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2011/000258.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 14 février 2011, Ministère public c/ a. LU », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2011-02-14-5545.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 14 février 2011 en matière de penal penal general · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de article 47 de la Constitution, Ordonnance Souveraine n° 3153.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 14 février 2011 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 14 février 2011, Ministère public c/ a. LU) précise les conditions d'application de article 47 de la Constitution, Ordonnance Souveraine n° 3153 devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 47 de la Constitution, Ordonnance Souveraine n° 3153.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 14 février 2011 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de article 47 de la Constitution, Ordonnance Souveraine n° 3153 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Privation de liberté - Placement en garde à vue - Mesure de refoulement - Signature par le Ministre d'État Toute personne privée de liberté par l'intervention des services de police et retenue le temps de son audition fait l'objet d'une mesure de contrainte et doit donc être plac…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 47 de la Constitution (art. 47)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 47 de la Constitution (art. 47)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (14 février 2011)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 14 février 2011, Ministère public c/ a. LU
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 47 de la Constitution.