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PROCEDURES PROCEDURE PENALE JUGEMENT · INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour de révision — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 mars 2011 par Cour de révision (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code pénal (art. 337), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale jugement · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de révision consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code pénal (art. 337) (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Cour de révision (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale jugement · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-correctionnel-penale.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale jugement · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 mars 2011, n° 5754
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 mars 2011, n° 5754 (Lire sur source officielle)
✦ ⁂ ✦
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une série d'agissements délictueux de nature financière et patrimoniale commis en Principauté de Monaco entre la fin de l'année 2004 et le mois de juin 2005. Le prévenu, M. r. DE LA CR., de nationalité française et exerçant la profession d'ouvrier dans le bâtiment, s’était introduit dans le milieu monégasque en fréquentant de manière assidue un établissement public, le « Café Grand Prix », lieu où il nouait des contacts avec diverses personnes en se présentant notamment sous les dehors d'un courtier en véhicules automobiles.
Les agissements reprochés au prévenu se décomposent en plusieurs épisodes distincts impliquant une pluralité de victimes :
Le détournement commis au préjudice de M. b. PR. : Le 23 juin 2005, M. b. PR. déposait plainte auprès des services de police monégasques. Il exposait avoir confié à M. r. DE LA CR. le mandat de vendre son véhicule de marque Rolls Royce pour le prix de 18 000 euros. Or, le plaignant avait par la suite appris, par l'intermédiaire d'un garage situé à Cannes, que le prévenu n'avait pas exécuté le mandat convenu : la Rolls Royce avait été échangée contre un véhicule tout-terrain (4x4) et deux chèques représentant une valeur globale de 15 000 euros. Par la suite, le prévenu s'était rendu injoignable, n'ayant jamais restitué le véhicule ni remis le prix de la transaction à son mandant.
La falsification de chèque au préjudice de M. e-j HI. : M. e-j HI., qui avait initialement mis en relation le prévenu avec le fils de M. b. PR., déposait également plainte. M. r. DE LA CR. l'avait convaincu d'encaisser sur son propre compte bancaire un chèque d'un montant de 4 000 euros, prétextant des difficultés conjugales avec sa concubine qui l'empêchaient de déposer ce titre sur leur compte joint. En contrepartie, M. e-j HI. avait remis au prévenu la somme équivalente en numéraire, diminuée d'une commission convenue de 250 euros. Il s'est avéré que le chèque, émis à l'origine à l'ordre d'un bénéficiaire désigné par les initiales « R.H. », avait été matériellement altéré par le prévenu pour faire apparaître le nom de « e-j HI. ». Constatant cette falsification, l'établissement bancaire avait rejeté le titre et contrepassé l'écriture au débit du compte de M. e-j HI., laissant ce dernier à découvert.
Le détournement de fonds au préjudice de M. k. SA. : Courant mai 2005, M. k. SA. remettait au prévenu la somme de 700 euros (la prévention retenant le détournement à concurrence de 500 euros) destinée à l'acquisition de pneumatiques et à la réalisation de réparations sur son véhicule de marque Mercedes. Le prévenu n'avait fait exécuter qu'une part infime des travaux et avait dissipé les fonds sans jamais les restituer.
Le détournement de documents au préjudice de M. d. NO. : Courant juin 2005, M. d. NO. remettait à M. r. DE LA CR. un ensemble de pièces d'identité et de documents bancaires personnels afin de monter un dossier de crédit en vue de l'acquisition d'un véhicule de marque Mini Cooper. L'opération d'acquisition ayant été annulée, le prévenu avait conservé les pièces remises au lieu de les restituer à leur titulaire.
L'émission de chèques sans provision au préjudice de la SARL RIVIERA RENT : Les 30 décembre 2004 et 12 mai 2005, le prévenu remettait à la société RIVIERA RENT, en paiement de la location d'un véhicule de grand tourisme de marque Maserati qu'il a utilisé durant quatre mois, deux chèques bancaires d'un montant respectif de 6 800 euros (tiré sur la banque Martin Maurel) et de 10 000 euros (tiré sur le Crédit Foncier de Monaco). Ces formules de paiement étaient dépourvues de provision préalable, suffisante et disponible. Le loueur n'avait pu récupérer son bien que grâce à l'usage d'un double des clefs.
L'émission de chèques sans provision au préjudice de M. p. DR. : Entre novembre et décembre 2004, M. r. DE LA CR. émettait au préjudice de ce professionnel trois chèques sans provision préalable, suffisante et disponible tirés sur son compte ouvert au Crédit Foncier de Monaco, pour des montants respectifs de 12 000 euros, 19 000 euros et 28 000 euros (soit un montant global de 59 000 euros), en règlement de divers véhicules acquis auprès de son établissement. Pour désintéresser la victime après l'incident de paiement, le prévenu avait remis en compensation quatre véhicules automobiles ; toutefois, ces véhicules ont dû être restitués à un tiers, dès lors qu'ils provenaient d'un détournement commis au préjudice d'un autre établissement situé à Avignon, la société « 3 C Automobile ».
L'enquête pénale monégasque, menée en coopération avec les autorités françaises alors que le prévenu était incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes pour d'autres causes, recueillait les aveux partiels de l'intéressé quant à la matérialité des falsifications et des échanges de véhicules, tout en constatant de nombreuses dénégations ou rejets de responsabilité sur des tiers. L'audition de la concubine du mis en cause décrivait un mode de vie reposant sur des tromperies récurrentes. En outre, le casier judiciaire français de l'intéressé portait trace de treize condamnations antérieures pour des infractions financières, dont une condamnation prononcée le 14 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de Nîmes à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve du chef d'abus de confiance. Il apparaissait également que le prévenu avait fait l'objet d'une condamnation en France pour le détournement de véhicules commis au préjudice du « Garage ELLIT AUTOMOBILE ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le Tribunal de première instance de Monaco, statuant correctionnellement et par défaut le 19 décembre 2006, déclarait M. r. DE LA CR. coupable de l'ensemble des faits reprochés, qualifiés d'abus de confiance (délit réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque), de falsification de chèque (article 332-1° du même code) et d'émission de chèques sans provision de mauvaise foi (articles 330 et 331 du Code pénal). En répression, la juridiction prononçait à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement et décernait un mandat d'arrêt. Sur l'action civile, le tribunal recevait les constitutions de partie civile de M. e-j HI. et de la SARL RIVIERA RENT, leur allouant respectivement 5 000 euros et 6 800 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement était signifié à parquet le 10 janvier 2007.
Le mandat d'arrêt délivré le 19 décembre 2006 était exécuté le 22 février 2011, date à laquelle il était notifié à la personne du prévenu lors d'un interrogatoire. Par acte dressé le même jour au greffe, M. r. DE LA CR. formait formellement opposition contre le jugement rendu par défaut.
Par jugement contradictoire du 22 février 2011, le Tribunal correctionnel ordonnait la mise en liberté du prévenu et renvoyait l'affaire au fond à l'audience du 8 mars 2011. Le Ministère public formait appel de cette décision le jour même. Par arrêt contradictoire en date du 28 février 2011, la Cour d'appel de Monaco réformait le jugement de mise en liberté et maintenait les entiers effets du mandat d'arrêt, maintenant ainsi l'intéressé en détention.
Une citation à comparaître était régulièrement signifiée au prévenu par exploit d'huissier le 24 février 2011 afin qu'il soit statué sur son opposition. Par conclusions in limine litis et conclusions au fond transmises par télécopie le 7 mars 2011, le conseil du prévenu soulevait l'ir
La condamnation en France du prévenu pour détournement de véhicule ne rend pas irrecevable sur le fondement de la règle non bis in idem des poursuites à Monaco pour l'émission de chèques sans provision qui ont permis de s'en emparer. Il s'agit d'infractions distinctes dans leurs éléments constitutifs et commises dans des États différents.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2005/002273
JUGEMENT DU 8 MARS 2011
» DÉLIT prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal ;
« D'avoir à MONACO, le 5 juin 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de b. PR. un véhicule Rolls Royce qui ne lui » avait été remis qu'à titre de mandat, à charge de le rendre ou représenter, d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce en vue de sa vente,
« DÉLIT prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal ;
» D'avoir à MONACO, courant juin 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de d. NO. divers documents bancaires et d'identité qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat, à charge de les rendre ou représenter, d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce qui lui avaient été confiés en vue de l'acquisition d'un véhicule à crédit,
« DÉLIT prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal ;
» D'avoir à MONACO, le 14 juin 2005, en tout cas depuis temps « non couvert par la prescription, falsifié un chèque bancaire au préjudice de e-j HI. pour un montant de 4.000 €,
» DÉLIT prévu et réprimé par l'article 332-1° du Code pénal ;
« D'avoir à MONACO, les 30 décembre 2004 et 12 mai 2005, en » tout cas depuis temps non couvert par la prescription, émis de « mauvaise foi, au préjudice de la S.A.R.L. RIVIERA RENT, deux chèques bancaires tirés sur les comptes de la banque MARTIN MAUREL et du CRÉDIT FONCIER DE MONACO sans provision préalable, suffisante et disponible :
» - chèque du 30 décembre 2004 d'un montant de 6.800 € « (Banque MARTIN MAUREL),
» - chèque du 12 mai 2005 d'un montant de 10.000 € (CRÉDIT « FONCIER DE MONACO),
» DÉLITS prévus et réprimés par les articles 331 et 330 du Code pénal ;
« D'avoir à MONACO, courant novembre et décembre 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, émis de » mauvaise foi, au préjudice de p. DR., trois chèques « bancaires, respectivement de 12.000 €, 19.000 €, 28.000 €, tirés » sur le compte n° 011240000009 du CRÉDIT FONCIER DE « MONACO, sans provision préalable, suffisante et disponible,
» DÉLITS prévus et réprimés par les articles 331 et 330 du Code pénal ", et, sur l'action civile, a reçu Monsieur e-j HI. et la société à responsabilité limitée RIVIERA RENT en leur constitution de partie civile et a condamné Monsieur r. DE LA CR. à leur payer les sommes respectives de 5.000 euros et 6.800 euros à titre de dommages-intérêts.
À l'audience seul Monsieur e-j HI. s'est à nouveau constitué partie civile et a demandé au Tribunal de condamner Monsieur r. DE LA CR. à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'action publique,
L'opposition formée par Monsieur r. DE LA CR. est régulière en la forme et il y a lieu de l'accueillir ;
Le 23 juin 2005, Monsieur b. PR. déposait plainte contre Monsieur r. DE LA CR., exposant lui avoir confié la vente de son véhicule Rolls Royce pour un prix de 18.000 euros, puisqu'il se disait courtier en automobile, et avoir ensuite été informé par un garage de Cannes que sa voiture avait en réalité été échangée contre un véhicule 4 x 4 et deux chèques d'un montant total de 15.000 euros. Depuis ajoutait-il, il ne parvenait à rencontrer le mis en cause.
Monsieur e-j HI., ami du fils de Monsieur b. PR. auquel il avait présenté Monsieur r. DE LA CR. pour cette transaction, déposait également plainte. Il expliquait avoir accepté d'encaisser un chèque de 4.000 euros que le mis en cause prétendait ne pas vouloir déposer sur le compte commun qu'il détenait avec sa concubine compte tenu de leurs relations difficiles et lui avoir remis les fonds en espèces, déduction faite d'une commission convenue de 250 euros.
Ce chèque précisait-il, avait initialement un bénéficiaire désigné par les initiales R.H., que le prévenu avait transformé en e-j HI. Cette falsification avait entraîné le rejet du chèque et sa contre passation au débit du compte du plaignant, qui se trouvait désormais à découvert et s'estimait victime de l'intéressé.
L'enquête permettait de retrouver rapidement plusieurs autres victimes de Monsieur r. DE LA CR., la plupart d'entre elles travaillant ou fréquentant le Café Grand Prix où il se rendait régulièrement depuis quelques semaines.
Monsieur k. SA. déclarait ainsi avoir remis à Monsieur r. DE LA CR. 700 euros pour qu'il effectue diverses réparations sur son véhicule Mercedes et lui change les pneus, somme qui ne lui avait jamais été remboursée bien qu'une partie à peine des travaux furent réalisés.
Monsieur d. NO., pour sa part, lui confiait des documents bancaires et administratifs en vue de la souscription d'un crédit destiné à l'achat d'un véhicule Mini Cooper, pièces qui ne lui avaient pas été restituées après que l'opération fût annulée.
Monsieur g. TR., gérant de la société RIVIERA RENT, déplorait la remise de deux chèques sans provision de 10.000 euros et 6.800 euros au titre de la location d'un véhicule Maserati qu'il avait toutefois pu récupérer grâce au double des clefs.
Monsieur p. DR., enfin, dénonçait à son tour la remise de trois chèques sans provision, d'un montant cumulé de 59.000 euros, en paiement de divers véhicules achetés dans son établissement. À titre de compensation, Monsieur r. DE LA CR. avait ensuite déposé dans son garage quatre véhicules qu'il avait dû restituer, ceux-ci provenant en réalité de détournements commis au préjudice d'un autre professionnel situé à Avignon, le garage 3 C Automobile.
Entendu par les policiers monégasques en cours d'enquête puis par les policiers français à la Maison d'arrêt de Nîmes, où il purgeait une peine d'emprisonnement, Monsieur r. DE LA CR. ne contestait pas la matérialité des faits.
Il s'engageait à rembourser Monsieur e-j HI. du montant du chèque de 4.000 euros qu'il reconnaissait avoir falsifié pour en modifier le bénéficiaire et concédait qu'il avait acquis une Jeep grâce à la Rolls Royce de Monsieur b. PR. sans prévenir son mandant.
Pour le reste, il mettait en cause des tiers voire les victimes elles-mêmes.
Il prétendait que les documents de Monsieur d. NO. étaient restés dans une maison de crédit, dont il ne précisait pas le nom, alors qu'il les avait abandonnés chez un concessionnaire automobile et soutenait avoir été victime de Monsieur g. TR. qui n'aurait pas dû encaisser les chèques remis, bien qu'ayant lui-même bénéficié de la Maserati pendant quatre mois.
Monsieur p. DR., enfin, était à ses yeux un individu peu recommandable, qui avait en réalité revendu les véhicules du garage 3 C Automobile.
L'audition de la concubine du prévenu révélait que celui-ci vivait d'escroqueries au quotidien, fût-ce au préjudice de ses proches.
Le casier judiciaire français de l'intéressé confirmait cette appréciation. Treize condamnations y figurent et se rapportent toutes à des infractions de nature financière. La dernière date du 14 mai 2009 et a été prononcée par le Tribunal correctionnel de Nîmes : un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de deux ans pour abus de confiance.
SUR CE,
La circonstance que Monsieur r. DE LA CR. a été condamné en France pour le détournement de véhicules au préjudice du Garage ELLIT AUTOMOBILE ne saurait rendre irrecevable, sur le fondement de la règle non bis in idem, les poursuites engagées à Monaco par l'émission des chèques sans provision qui ont permis au prévenu de s'en emparer. Il s'agit en effet d'infractions parfaitement distinctes dans leurs éléments constitutifs, commises de surcroît dans des États différents.
La culpabilité du prévenu apparaît amplement établie au regard des éléments ci-dessus rapportés, qu'il s'agisse des délits en matière de chèques ou des détournements, par le prévenu, des voitures, documents ou sommes d'argent qui lui ont été confiées. Il n'apparaît donc pas utile d'ordonner un quelconque supplément d'information.
Compte tenu de la multiplicité des infractions commises, de l'importance du préjudice causé et de l'existence de nombreux antécédents judiciaires de même nature, une peine d'emprisonnement sera infligée au prévenu. Toutefois, au regard de l'ancienneté des faits et du désir de resocialisation dont semble vouloir faire preuve l'intéressé depuis la fin de sa dernière incarcération, la peine initialement prononcée sera ramenée à huit mois.
Sur l'action civile,
Il y a lieu de recevoir Monsieur e-j HI. en sa constitution de partie civile et faire partiellement droit à sa demande en condamnant Monsieur r. DE LA CR. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis, compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont le Tribunal dispose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Accueille Monsieur r. DE LA CR. en son opposition, régulière en la forme ;
Et jugeant à nouveau,
Sur l'action publique,
Déclare Monsieur r. DE LA CR. coupable des délits qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles 330, 331, 332-1°, 337 du Code pénal.
Le condamne à la peine de HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
Sur l'action civile,
Accueille Monsieur e-j HI. en sa constitution de partie civile et le déclarant partiellement fondé en sa demande, condamne Monsieur r. DE LA CR. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Le condamne, en outre, aux frais.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le huit mars deux mille onze, par Monsieur Marcel TASTEVIN, Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Juge, Madame Sophie LEONARDI-FLEURICHAMP, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-
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PRINCIPAUTE DE MONACO
NOTE : Par arrêt du 21 janvier 2010 (C.A/ C/MP) la Cour de révision a affirmé que l'interdiction de nouvelles poursuites édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale ne concerne que les personnes poursuivies ou condamnées à Monaco. La règle non bis in idem ne fait pas obstacle à des poursuites pour recel perpétré à Monaco, après une condamnation en Italie du chef d'escroqueries.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de révision, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_totale) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de révision.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 5754.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour de révision (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel, 8 mars 2011, r…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 8 mars 2011, r. DE LA CR c/ Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2011-03-08-5754.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 08 mars 2011 en matière de procedures procedure penale jugement · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code pénal, article 393 du Code de procédure pénale ne concerne.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 08 mars 2011 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 8 mars 2011, r. DE LA CR c/ Ministère public) précise les conditions d'application de Code pénal, article 393 du Code de procédure pénale ne concerne devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale jugement · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal, article 393 du Code de procédure pénale ne concerne.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 mars 2011 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale jugement · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal, article 393 du Code de procédure pénale ne concerne ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Règle non bis in idem - Infractions distinctes - Poursuites dans des États différents La condamnation en France du prévenu pour détournement de véhicule ne rend pas irrecevable sur le fondement de la règle non bis in idem des poursuites à Monaco pour l'émission de chèques sans pr…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 337)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 337)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (08 mars 2011)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 8 mars 2011, r. DE LA CR c/ Ministère public
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale jugement · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code pénal.